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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Greece v Commission (Judgment) French Text [2019] EUECJ T-480/17 (26 March 2019) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T48017.html Cite as: ECLI:EU:T:2019:191, [2019] EUECJ T-480/17, EU:T:2019:191 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
26 mars 2019 (*)
« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la Grèce – Corrections financières ponctuelles et forfaitaires – Conditionnalité – Contrôle des exigences réglementaires en matière de gestion – Analyse des risques – Évaluation du préjudice financier – Obligation de motivation – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑480/17,
République hellénique, représentée par M. G. Kanellopoulos et Mme A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et A. Sauka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2017/1144 de la Commission, du 26 juin 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 165, p. 37), en tant qu’elle impose à la République hellénique, à la suite de l’enquête portant la référence ΧC/2014/002/GR, des corrections financières ponctuelles et forfaitaires d’un montant total de 1 182 054,17 euros en raison de faiblesses dans l’application de la conditionnalité (FEAGA et Feader),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,
greffier : Mme E. Artemiou, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 25 septembre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Du 13 au 17 octobre 2014, la Commission européenne a mené l’enquête portant la référence XC/2014/002/GR, concernant les dépenses effectuées en Grèce au titre du régime de la conditionnalité.
2 Par lettre datée du 19 décembre 2014, la Commission a fait part de ses observations à la République hellénique. Cette dernière y a répondu le 18 février 2015.
3 Une réunion bilatérale a eu lieu le 25 juin 2015 et, par lettre du 6 juillet 2015, la Commission a adressé à la République hellénique les conclusions de cette réunion, auxquelles cet État membre a répondu par lettres des 17 juillet et 15 septembre 2015.
4 Par lettre du 25 janvier 2016, la Commission a informé la République hellénique de sa proposition d’exclure du financement de l’Union européenne un montant de 1 182 054,17 euros en raison de la non-conformité de l’application du système de conditionnalité aux règles de l’Union lors des années de demande 2012 à 2014.
5 En particulier, cette proposition de la Commission se fondait sur quatre constatations de défaillances. Les trois premières constatations concernaient des « contrôles clés » et la dernière concernait des « contrôles secondaires », au sens du document no VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après le « document no VI/5330/97 »).
6 Premièrement, la Commission a constaté l’absence de certains éléments durant les contrôles sur place relatifs à l’exigence réglementaire en matière de gestion (ci-après l’« ERMG ») concernant la conservation des oiseaux sauvages, décrite à l’annexe II du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16, ci-après l’« ERMG 1 »). La Commission a relevé plus précisément que les points de contrôle de l’ERMG 1 intitulés « Non-infiltration dans le sol de substances agrochimiques sous forme granuleuse » et « Destruction de la végétation naturelle au niveau des limites entre les parcelles agricoles et les masses d’eau ou les routes » ne couvraient que partiellement et indirectement les exigences qui devaient faire l’objet de contrôles pour l’année de demande 2012. Il s’ensuivrait une violation de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 et de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 73/2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65).
7 Deuxièmement, la Commission a constaté que, s’agissant des exigences minimales relatives à l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires, rien n’indiquait que ces exigences avaient été contrôlées au cours de l’année de demande 2012. La Commission a relevé plus précisément que, pour ladite année, aucun contrôle n’avait été rapporté, les procédures de contrôle et la législation nationale ne prévoyaient pas les dispositions pertinentes et les modèles de rapports de contrôle ne prévoyaient pas de points de contrôle, en dépit de l’obligation des bénéficiaires de paiements agroenvironnementaux de respecter ces exigences sur l’ensemble de leur exploitation, conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Feader (JO 2005, L 277, p. 1). Il s’ensuivrait une violation de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 et de l’article 26, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009.
8 Troisièmement, la Commission a constaté que le tableau d’évaluation du rapport de contrôle ne laissait pas d’alternative à l’inspecteur en ce qui concernait la modulation des sanctions en fonction de la gravité, de l’étendue et du caractère persistant des infractions pour les années de demande 2012 à 2014. La Commission a relevé que, s’agissant de certaines exigences en matière de rotation des cultures, de sécurité alimentaire et d’identification de bovins, d’ovins et de caprins, les infractions étaient considérées d’office comme étant mineures donnant lieu à l’application d’une sanction de 1 % seulement au lieu de 3 % généralement, sans que les inspecteurs aient pu tenir compte des circonstances particulières comme la gravité, l’étendue et le caractère persistant de l’infraction. Il s’ensuivrait une indulgence du système de sanction pour ces trois exigences et, partant, une non-conformité à l’article 24 du règlement no 73/2009 ainsi qu’à l’article 47 et à l’article 71, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009.
9 Quatrièmement, la Commission a constaté que, en ce qui concernait l’échantillon de contrôle sélectionné par l’organisme payeur en 2012, les critères d’analyse des risques n’étaient pas appropriés, puisqu’ils n’étaient pas suffisamment précis et qu’ils ne couvraient pas la plupart des exigences et des normes concernées. De plus, le taux de non-conformité constaté dans l’échantillon de contrôle fondé sur une analyse des risques n’était pas plus élevé que celui constaté dans l’échantillon aléatoire, ce qui confirmerait l’insuffisance de l’analyse des risques et son incidence sur le nombre de sanctions appliquées. Il s’ensuivrait que l’analyse des risques n’était pas conforme à l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009, créant ainsi un risque pour les fonds agricoles en 2012.
10 En conséquence, conformément à sa pratique visée dans le document AGRI-2005-64043, du 9 juin 2006, intitulé « Communication de la Commission sur le traitement, par la Commission, dans le contexte de l’apurement des comptes du FEOGA, section “Garantie”, des insuffisances constatées dans les systèmes de contrôle de la conditionnalité mis en œuvre par les États membres » (ci-après le « document AGRI-2005-64043 »), la Commission a proposé, dans sa lettre du 25 janvier 2016, un taux de correction forfaitaire de 2 % pour les défaillances identifiées dans le cadre des « contrôles clés » de l’année de demande 2012, ainsi qu’une correction ponctuelle de 149 585,87 euros pour l’année de demande 2013 et de 161 979,04 euros pour l’année de demande 2014. La Commission a précisé que le taux de correction proposé pour les « contrôles clés » couvrait le risque relatif à la défaillance constatée en ce qui concernait l’analyse des risques pour l’année de demande 2012, en tant qu’élément de « contrôle secondaire ». Cette correction forfaitaire de 2 % s’appliquerait à 10 % des aides concernées portant ainsi le montant total de la correction pour l’année de demande 2012 à 870 489,26 euros.
11 À cet égard, la Commission n’a pas admis la proposition de calcul, transmise par la République hellénique dans sa lettre du 15 septembre 2015, aboutissant à la somme de 147 626,69 euros et correspondant au risque réel maximal subi par les fonds agricoles, au titre des années 2012 à 2014, en ce qui concernait la troisième constatation de défaillance, exposée au point 8 ci-dessus, relative à l’indulgence du système de sanction de cet État dans le tableau d’évaluation du rapport de contrôle. Ce calcul s’était fondé sur le fait que l’ensemble des dossiers pour lesquels une sanction avait été appliquée au taux de 1 % auraient dû donner lieu à l’application d’une sanction générale de 3 %, de sorte que le calcul du risque s’élèverait à 429 390,86 euros, c’est-à-dire à 117 825,95 euros au titre de l’année de demande 2012, 149 585,87 euros au titre de l’année de demande 2013 et 161 979,04 euros au titre de l’année de demande 2014. Dans une seconde partie du calcul, la République hellénique avait réduit le risque en fonction du nombre d’exigences dans chaque ERMG qui, conformément à la nouvelle évaluation de leur gravité, de leur étendue et de leur durée, ne justifiaient pas une réduction de 3 %, de sorte que, selon ledit État, le risque final s’élèverait à 147 626,69 euros. La Commission a considéré que la première partie de ce calcul déterminait précisément le risque maximal pour les fonds, en tenant compte des risques connexes, tels que l’incidence d’une répétition au cours des années suivantes. Cependant, selon la Commission, la deuxième partie du calcul se fondait sur un taux qui était appliqué sans aucun lien avec les dossiers spécifiques en cause. Par conséquent, étant donné que le montant final proposé par la République hellénique se fondait sur des hypothèses invérifiables, la Commission a considéré qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’accepter cette évaluation du risque. Dès lors, la Commission a tenu compte du montant de 429 390,86 euros pour le calcul de la correction financière concernant cette troisième constatation de défaillance.
12 Le 4 mars 2016, la République hellénique et l’Organismos pliromon kai elenchou koinotikon enischyseon prosanatolismou kai engyiseon (Opekepe, organisme de paiement et de contrôle des aides communautaires d’orientation et de garantie, Grèce) ont renvoyé l’affaire à l’organe de conciliation afin de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. Ils ont demandé à ce qu’aucune des corrections proposées ne soit imposée, car celles-ci étaient injustifiées, ou, à titre subsidiaire, à ce que ces corrections soient limitées au montant unique de 260 277,64 euros pour les défaillances constatées par la Commission au titre de l’année de demande 2012 et au montant unique de 147 626,69 euros reflétant le risque potentiel maximal découlant pour les fonds agricoles, au titre des années de demande 2012 à 2014, des prétendus rapports de contrôle indulgents.
13 Le 15 décembre 2016, l’organe de conciliation a rendu son avis. Il a, en substance, indiqué que les première, deuxième et quatrième constatations de défaillances sur lesquelles s’était fondée la Commission pour proposer la correction litigieuse semblaient concerner certaines catégories précises de bénéficiaires des aides concernées. En conséquence, il a invité les services de la Commission à vérifier à nouveau si la correction proposée ne pouvait pas être limitée à certains bénéficiaires. Ledit organe a formulé la même observation en ce qui concernait la troisième constatation de défaillance relevée par la Commission.
14 Le 20 février 2017, la Commission a arrêté sa position finale. Après avoir indiqué que les conclusions de l’organe de conciliation ne concernaient pas le bien-fondé des constatations de défaillances, mais plutôt les catégories de bénéficiaires des aides auxquelles s’appliquaient les corrections financières en cause, la Commission a maintenu sa position initiale telle qu’elle est exposée dans sa lettre du 25 janvier 2016. En conséquence, la Commission a proposé d’exclure du financement de l’Union un montant final, au titre de la correction imposée à la République hellénique dans le domaine de la conditionnalité, qui s’élevait à 1 182 054,17 euros.
15 Le 26 juin 2017, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2017/1144, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Feader (JO 2017, L 165, p. 37, ci-après la « décision attaquée »). Par la décision attaquée, la Commission a décidé d’écarter du financement de l’Union certaines dépenses engagées par les États membres au titre du FEAGA et du Feader. S’agissant de la République hellénique, la Commission a appliqué, dans le domaine de la conditionnalité, des corrections forfaitaires en ce qui concernait l’année de demande 2012 et des corrections ponctuelles pour les années de demande 2013 et 2014, dont le montant total s’élève à 1 182 054,17 euros.
16 Les motifs justifiant l’imposition des corrections financières à l’origine de l’adoption de la décision attaquée figurent dans le rapport de synthèse établi par la Commission le 16 mai 2017 (ci-après le « rapport de synthèse »). En ce qui concerne la République hellénique, ces motifs sont identiques à ceux exposés par la Commission dans sa lettre du 25 janvier 2016.
Procédure et conclusions des parties
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 août 2017, la République hellénique a introduit le présent recours.
18 Le mémoire en défense de la Commission a été déposé au greffe du Tribunal le 25 septembre 2017.
19 La réplique a été déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2017.
20 La duplique a été déposée au greffe du Tribunal le 11 décembre 2017.
21 La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où elle écarte du financement de l’Union des dépenses d’un montant global de 1 182 054,17 euros qu’elle a engagées, dans le cadre de l’apurement de conformité, en conséquence de l’imposition de corrections financières ponctuelles et forfaitaires en raison de faiblesses reprochées dans l’application de la conditionnalité dans le cadre du FEAGA et du Feader, au titre des années de demande 2012 à 2014 ;
– condamner la Commission aux dépens.
22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République hellénique aux dépens.
En droit
23 À l’appui de son recours, la République hellénique invoque deux moyens. Le premier moyen, concernant l’imposition des corrections financières en cause, est tiré, premièrement, de la violation de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 et de l’article 26, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009, deuxièmement, de la violation de l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009, combiné à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), et à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), troisièmement, de la violation de l’obligation de motivation et, quatrièmement, de la violation du principe de proportionnalité. Le second moyen est tiré, premièrement, de l’erreur relative au rejet du calcul de l’incidence financière des défaillances constatées, deuxièmement, de la violation de l’obligation de motivation et, troisièmement, de la violation du principe de proportionnalité, dans le cadre de l’évaluation du préjudice financier.
Sur le premier moyen
24 Le premier moyen invoqué par la République hellénique se divise en deux branches. La première branche porte sur la correction financière en raison du contrôle insuffisant quant à l’ERMG 1 (conservation des oiseaux sauvages) et de l’absence de contrôle des exigences minimales en ce qui concerne les engrais et les produits phytosanitaires. La seconde branche concerne la correction financière en raison des faiblesses dans l’analyse des risques.
Sur la première branche, relative à la correction financière en raison du contrôle insuffisant quant à l’ERMG 1 (conservation des oiseaux sauvages) et de l’absence de contrôle des exigences minimales en ce qui concerne les engrais et les produits phytosanitaires
25 La République hellénique conteste, en premier lieu, la première constatation de défaillance exposée au point 6 ci-dessus, selon laquelle les points de contrôle de l’ERMG 1 (conservation des oiseaux sauvages) intitulés « Non-infiltration dans le sol de substances agrochimiques sous forme granuleuse » et « Destruction de la végétation naturelle au niveau des limites entre les parcelles agricoles et les masses d’eau ou les routes » ne couvraient que partiellement et indirectement les exigences qui devaient faire l’objet de contrôles pour l’année de demande 2012.
26 En particulier, la République hellénique soutient avoir attiré l’attention de la Commission, au cours de la procédure administrative, sur le fait que certaines des obligations de l’ERMG 1 relatives aux zones de protection spéciale (ZPS) avaient été contrôlées, durant l’année 2012, par l’intermédiaire de l’ERMG concernant la conservation des habitats naturels, décrite à l’annexe II du règlement no 73/2009 (ci-après l’« ERMG 5 »), notamment en ce qui concernait la chasse, de sorte que les obligations de l’ERMG 1 étaient largement couvertes par celles de l’ERMG 5. Or, la Commission n’aurait nullement apprécié ces éléments et aurait plutôt persisté à imposer une correction dans la décision attaquée, de sorte que cette dernière violerait l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 et l’article 26, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009, en ce qu’elle ne contiendrait aucune appréciation de l’efficacité du contrôle que les autorités grecques avaient effectivement réalisé en ce qui concernait la détermination de la population, contrôle devant être effectué en application de l’ERMG 1 par l’intermédiaire des dispositions nationales pertinentes.
27 En outre, la République hellénique fait valoir que la décision attaquée ne comporte pas la moindre motivation en réponse à ses arguments exposés à cet égard lors de la procédure administrative, de sorte que sur ce point ladite décision est contraire à l’article 296 TFUE.
28 Par ailleurs, la République hellénique considère que la correction financière appliquée à l’égard de cette première constatation de défaillance, au titre de l’année de demande 2012, est disproportionnée. Elle souligne que, après l’adoption de mesures correctives sur la base d’un plan d’action qu’elle s’était engagée à respecter en 2013, il est apparu que seuls deux cas de non-conformité avaient été identifiés sur l’ensemble des bénéficiaires contrôlés au titre de l’année 2013 et que les résultats du contrôle ne différaient pas de manière substantielle de ceux de l’année 2012. Par conséquent, l’appréciation de la Commission, selon laquelle au cours de l’année 2012 les points de contrôle de l’ERMG 1 sur les 18 exigences réglementaires en matière de gestion au total, décrites à l’annexe II du règlement no 73/2009, présentaient des insuffisances d’une portée justifiant l’imposition d’une correction financière, serait contraire au principe de proportionnalité.
29 En second lieu, la République hellénique conteste la deuxième constatation de défaillance exposée au point 7 ci-dessus, selon laquelle, s’agissant des exigences minimales relatives à l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires, rien n’indiquait que ces exigences avaient été contrôlées au cours de l’année de demande 2012.
30 En particulier, en se référant notamment à sa position exposée lors de la procédure administrative, la République hellénique soutient que la législation nationale relative tant aux produits phytopharmaceutiques qu’aux engrais ne comportait, jusqu’en 2012, aucune exigence supplémentaire autre que celles correspondant aux ERMG, décrites à l’annexe II du règlement no 73/2009, relatives à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (ci-après l’« ERMG 4 »), à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (ci-après l’« ERMG 2 ») et à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (ci-après l’« ERMG 9 »), exigences prévues dans le cadre de la conditionnalité pour le contrôle desquelles la Commission n’a formulé aucune observation en l’espèce. La République hellénique fait ainsi valoir que, au cours de l’année litigieuse 2012, il n’existait aucune exigence équivalente pour les agriculteurs dont l’exploitation était située en dehors des zones vulnérables aux nitrates. En tout état de cause, les exigences concernées seraient contrôlées dans le cadre de la conditionnalité, tant en ce qui concerne les bénéficiaires des paiements agroenvironnementaux qu’en ce qui concerne les autres bénéficiaires d’aides.
31 Or, selon la République hellénique, la Commission n’aurait nullement apprécié ces éléments et aurait plutôt persisté à adopter la décision attaquée, de sorte que cette dernière violerait l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 et l’article 26, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009, en ce qu’elle ne prendrait pas en compte la substance exacte de chaque ERMG telle qu’elle ressort de la législation nationale en cause, alors que le législateur de l’Union aurait laissé au législateur national le soin de déterminer le contenu spécifique de chaque ERMG lorsque ce dernier est défini par un renvoi aux directives dont les modalités sont fixées par les États membres. De même, cette décision ne prendrait nullement en considération le cadre juridique national pertinent à l’époque concernée, notamment une modification législative intervenue en 2013 consacrant de nouvelles exigences relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytopharmaceutiques.
32 En outre, la République hellénique fait valoir que la décision attaquée ne comporte aucune motivation en réponse à ses arguments exposés à cet égard lors de la procédure administrative, de sorte que sur ce point elle est contraire à l’article 296 TFUE. En effet, la Commission se contenterait de mentionner, dans son rapport de synthèse, que les paiements agroenvironnementaux étaient accompagnés d’exigences minimales, sans contredire cependant lesdits arguments.
33 Par ailleurs, la République hellénique considère que la correction financière appliquée à l’égard de la deuxième constatation de défaillance, au titre de l’année de demande 2012, est disproportionnée. Elle se réfère à cet égard au document no VI/5330/97 pour rappeler que la Commission devrait tenir compte des améliorations apportées par les États membres à leur système de contrôle et que la correction financière devrait avoir pour objectif d’être préventive et corrective plutôt que punitive. Or, la correction en cause n’aurait pas un tel objectif, puisque, afin de motiver cette correction, la Commission elle-même s’appuierait sur les améliorations intervenues à la suite de l’application du plan d’action en matière de conditionnalité en 2013 auquel elle s’était spécialement engagée.
34 La Commission, quant à elle, réfute les arguments de la République hellénique et conclut au rejet de la première branche du premier moyen comme étant non fondée.
35 Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 73/2009, les États membres procèdent à des vérifications sur place pour vérifier si l’agriculteur respecte les obligations en matière de conditionnalité, notamment les ERMG. À cet égard, l’article 26, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009 précise que les contrôles administratifs et les contrôles sur place sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.
36 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le FEAGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions de l’Union dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles. À cet égard, il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation de ces dispositions. Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l’absence ou les défaillances des contrôles mis en œuvre par l’État membre concerné (voir arrêt du 9 janvier 2003, Grèce/Commission, C‑157/00, EU:C:2003:5, point 15 et jurisprudence citée).
37 Toutefois, la Commission est tenue non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres (voir arrêt du 9 janvier 2003, Grèce/Commission, C‑157/00, EU:C:2003:5, point 16 et jurisprudence citée).
38 Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEAGA et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir arrêt du 9 janvier 2003, Grèce/Commission, C‑157/00, EU:C:2003:5, point 17 et jurisprudence citée).
39 L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un système adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt du 9 janvier 2003, Grèce/Commission, C‑157/00, EU:C:2003:5, point 18 et jurisprudence citée).
40 Par ailleurs, l’annexe II du règlement no 73/2009 définit le contenu des obligations de l’ERMG 1, relative à la conservation des oiseaux sauvages, par un renvoi à certaines dispositions de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 1979, L. 103, p. 1), et, notamment, à son article 5, sous a), b) et d), ayant fait l’objet d’une codification par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7). Cette disposition prévoit, respectivement, l’obligation pour les États membres d’interdire de tuer ou de capturer intentionnellement des oiseaux, de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs ainsi que d’enlever leurs nids et de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance.
41 C’est à la lumière de l’ensemble de ces éléments qu’il convient d’examiner les deux griefs invoqués par la République hellénique dans le cadre de la première branche du premier moyen.
42 En premier lieu, s’agissant de la première constatation de défaillance exposée au point 6 ci-dessus, selon laquelle deux points de contrôle de l’ERMG 1, à savoir les points intitulés « Non-infiltration dans le sol de substances agrochimiques sous forme granuleuse » et « Destruction de la végétation naturelle au niveau des limites entre les parcelles agricoles et les masses d’eau ou les routes », ne couvraient que partiellement et indirectement les exigences devant faire l’objet de contrôles pour l’année de demande 2012, force est d’emblée de constater que la République hellénique a reconnu elle-même que toutes les obligations de l’ERMG 1, dont le contenu résulte du renvoi aux dispositions visées notamment à l’article 5, sous a), b) et d), de la directive 79/409, n’avaient pas été contrôlées.
43 En effet, ainsi qu’il ressort expressément du point 3 de sa lettre du 18 février 2015 (annexe A.4 de la requête), la République hellénique a indiqué que certaines des obligations de l’ERMG 1 avaient été contrôlées, durant l’année 2012, par l’intermédiaire de l’ERMG 5, notamment en ce qui concernait la chasse, de sorte que les obligations de l’ERMG 1 étaient largement couvertes par celles de l’ERMG 5. Or, comme le souligne à juste titre la Commission, le fait que « certaines » des obligations de l’ERMG 1 avaient été contrôlées par l’intermédiaire de l’ERMG 5 signifie précisément que toutes les exigences de l’ERMG 1 ne l’étaient pas. De surcroît, la République hellénique n’a produit aucun élément de preuve pour démontrer le contraire. Il s’ensuit que, lorsque le contrôle du respect des exigences en matière de conditionnalité est effectué, mais qu’il est incomplet, cela atteste du fait qu’il comporte des insuffisances ou, à tout le moins, qu’il est fondé d’éprouver un doute sérieux et raisonnable à l’égard de l’efficacité de ce contrôle au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009.
44 De plus, il ressort clairement du point 2.3 de la lettre de la Commission du 6 juillet 2015 (annexe A.7 de la requête) que cette dernière a précisément rappelé à la République hellénique les obligations auxquelles étaient tenus les États membres au titre de l’article 5, sous a), b) et d), de la directive 79/409. Ces obligations de l’ERMG 1 devant faire l’objet de contrôles étaient donc très précises. Dans cette même lettre, la Commission a constaté que ces obligations n’avaient toutefois pas été contrôlées, lors des contrôles de conditionnalité prévus par l’ERMG 1, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 et à l’article 26, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009, de sorte que les deux points de contrôle de l’ERMG 1 mentionnés au point 42 ci-dessus, tels qu’ils étaient appliqués en Grèce au cours de l’année de demande 2012, n’avaient porté que partiellement sur les exigences de l’ERMG 1 à contrôler, ce qui serait en soi constitutif de l’absence d’un « contrôle clé » entraînant une correction financière.
45 Si la République hellénique estimait à cet égard que les obligations de l’ERMG 5 couvraient celles de l’ERMG 1 visées à l’article 5, sous a), b) et d), de la directive 79/409, elle aurait dû étayer cette allégation en fournissant la preuve détaillée et complète de la réalité des contrôles concernés, au lieu de se limiter à mentionner la restriction concomitante de la chasse. En effet, en cas de doute sérieux et raisonnable de la Commission sur l’efficacité du contrôle en cause, il incombe à l’État membre concerné de démontrer que les autres contrôles qu’il prétend avoir exercés étaient équivalents à ceux exigés par la législation invoquée par la Commission, en l’occurrence les contrôles portant sur les obligations visées à l’article 5 de la directive 79/409 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 octobre 2017, Espagne/Commission, T‑502/15, non publié, EU:T:2017:730, points 51 et 52). Or, la République hellénique n’a produit aucune preuve pour démontrer que l’efficacité des contrôles exercés dans le cadre des obligations de l’ERMG 5 pouvait être considérée comme étant au moins équivalente à celle des contrôles portant sur les obligations visées à l’article 5 de la directive 79/409. Par conséquent, dans la mesure où la République hellénique n’est pas parvenue à démontrer que les constatations de la Commission étaient inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux sur le caractère lacunaire et, partant, inefficace des contrôles en cause.
46 Dans ces conditions, la Commission a pu considérer, à juste titre, que les contrôles en cause n’avaient pas été efficaces en vue de vérifier le respect de toutes les obligations de l’ERMG 1. Il ne saurait, dès lors, lui être reproché d’avoir violé l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 et l’article 26, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009.
47 En outre, s’agissant du grief de la République hellénique, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, il convient de constater que la Commission a répondu implicitement, mais certainement, aux arguments de la République hellénique concernant les obligations de l’ERMG 5, exposés au point 3 de sa lettre du 18 février 2015 (annexe A.4 de la requête) (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil, T‑563/12, EU:T:2015:187, point 77). En effet, il ressort du point 1.3 de la lettre du 13 avril 2015 (annexe A.5 de la requête) et du point 2.3 de la lettre du 6 juillet 2015 (annexe A.7 de la requête) que la Commission a détaillé les obligations visées à l’article 5, sous a), b) et d), de la directive 79/409 et qu’elle a précisé que la République hellénique n’avait pas démontré que les points de contrôle concernés couvraient entièrement ces dernières obligations. Il s’ensuit que, en apportant de telles précisions, la Commission a assurément répondu, s’agissant des arguments de cet État concernant les obligations de l’ERMG 5, qu’ils n’étaient pas en mesure d’établir le respect de toutes les obligations de l’ERMG 1. En conséquence, l’argument de la République hellénique, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, ne saurait prospérer.
48 Par ailleurs, s’agissant du grief de la République hellénique, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, il convient de relever que l’argumentation à l’appui de ce grief ne concerne pas la proportionnalité, mais plutôt l’appréciation correcte du risque pour les fonds agricoles en ce qui concerne l’année litigieuse. Or, étant donné que l’exécution des différentes obligations peut varier d’une année à l’autre, il n’est pas possible de tirer des conclusions significatives pour l’année de demande 2012 sur la base des résultats de contrôles relatifs à l’année de demande 2013, dans le cadre d’une extrapolation rétroactive, d’autant plus que, entre-temps, c’est-à-dire pour l’année 2013, la République hellénique a adopté des mesures correctives.
49 En second lieu, s’agissant de la deuxième constatation de défaillance exposée au point 7 ci-dessus, selon laquelle, rien n’indiquait que les exigences minimales relatives à l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires avaient été contrôlées au cours de l’année de demande 2012, force est d’emblée de constater que la République hellénique a reconnu elle-même que, au cours de cette année, sa législation nationale ne comportait, pour les agriculteurs dont l’exploitation était située hors des zones vulnérables à la pollution par les nitrates, aucune exigence équivalente à celles correspondant aux ERMG, décrites à l’annexe II du règlement no 73/2009, relatives à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (ERMG 4), à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (ERMG 2) et à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (ERMG 9), faisant valoir à cet égard que, pour ces agriculteurs, il n’existait pas d’obligation de respecter ces exigences minimales.
50 Or, ainsi qu’il ressort des points 254 à 266 de l’arrêt du 1er février 2018, Grèce/Commission (T‑506/15, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:53), il a déjà été jugé qu’il existait une obligation de respecter des exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires en dehors des zones vulnérables à la pollution par les nitrates.
51 En effet, en vertu de l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005, les paiements agroenvironnementaux, visés à l’article 36, sous a), iv), de ce règlement, concernent, outre les engagements qui dépassent les normes obligatoires établies conformément aux articles 4 et 5 du règlement no 73/2009 et à l’annexe II de ce dernier règlement, également les exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale et indiquées dans le programme. À cet égard, le point 5.3.2.1 de l’annexe II du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement no 1698/2005 (JO 2006, L 368, p. 15), relatif aux informations spécifiques requises, précise ce qui suit :
« Mesures en faveur d’une utilisation durable des terres agricoles
Dispositions communes à certaines mesures
Description détaillée de la mise en œuvre nationale :
aux fins spécifiques de l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005, les exigences minimales pour l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et les autres exigences obligatoires appropriées ; les exigences minimales relatives aux engrais doivent inclure, [notamment], les codes de bonnes pratiques introduits par la directive 91/676/CEE [du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO 1991, L 375, p. 1)], pour les exploitations situées en dehors des zones vulnérables aux nitrates, et les exigences concernant la pollution au phosphore ; les exigences minimales relatives aux produits phytosanitaires doivent inclure, [notamment], l’obligation de détenir une autorisation d’utiliser les produits et l’obligation de suivre une formation, l’obligation d’assurer un stockage sûr, le contrôle des équipements destinés à l’épandage et des règles relatives à l’utilisation de pesticides à proximité d’étendues d’eau et d’autres sites sensibles, telles qu’[elles sont] établies par la législation nationale ;
[...] »
52 Par conséquent, à partir du moment où les agriculteurs, y compris ceux dont l’exploitation était située hors des zones vulnérables à la pollution par les nitrates, recevaient des paiements agroenvironnementaux, ils étaient soumis à l’obligation de respecter des exigences supplémentaires à celles découlant notamment de la directive 91/676, auxquelles s’ajoutaient également les exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, telles qu’elles sont notamment visées au point 5.3.2.1 de l’annexe II du règlement no 1974/2006.
53 À cet égard, la République hellénique ne saurait se prévaloir de l’absence de dispositions dans sa législation nationale pour se soustraire à l’obligation de respecter les exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, lesquelles sont précisées dans le droit de l’Union, notamment au point 5.3.2.1 de l’annexe II du règlement no 1974/2006, lequel renvoie lui-même aux exigences clairement formulées notamment dans la directive 91/676. De même, elle ne saurait se prévaloir de cette absence pour justifier l’absence de contrôles à cet égard imposés par le droit de l’Union. En effet, un État membre ne saurait exciper des dispositions, des pratiques ou des situations de son ordre interne pour justifier le non-respect d’une obligation qui lui incombe dans le contexte de la réglementation de l’Union relative au FEAGA (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T‑294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 189 et jurisprudence citée). La République hellénique était donc tenue, également pour les agriculteurs dont l’exploitation était située hors des zones vulnérables à la pollution par les nitrates, de transposer, correctement et intégralement, dans son ordre juridique interne les obligations concernant le respect desdites exigences minimales, visées dans les dispositions du droit de l’Union, notamment celles clairement énoncées dans ladite directive.
54 De plus, la République hellénique n’a produit aucune preuve pour démontrer que l’efficacité des contrôles exercés dans le cadre des obligations résultant de l’ERMG 4, de l’ERMG 2 et de l’ERMG 9 pouvait être considérée comme étant au moins équivalente à celle des contrôles portant sur le respect, par des agriculteurs dont l’exploitation était située hors des zones vulnérables à la pollution par les nitrates, des exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires. Dès lors, contrairement à ce que soutient la République hellénique, la substance exacte de ces ERMG, telle qu’elle ressortirait de la législation nationale, ne saurait être prise en compte. De surcroît, la modification législative intervenue en 2013 invoquée par la République hellénique ne saurait, non plus, être prise en considération, puisque les contrôles litigieux portent sur l’année de demande 2012. Par conséquent, dans la mesure où la République hellénique n’est pas parvenue à démontrer que les constatations de défaillance par la Commission étaient inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux sur le caractère lacunaire et, partant, inefficace des contrôles en cause.
55 Dans ces conditions, la Commission a pu considérer, à juste titre, que le respect des exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires n’avait pu faire l’objet en Grèce, au cours de l’année de demande 2012, d’un contrôle efficace et, partant, a pu imposer une correction au titre de l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005. Il s’ensuit que, eu égard à la jurisprudence citée aux points 36 à 39 ci-dessus, il ne saurait lui être reproché d’avoir violé l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 et l’article 26, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009.
56 En outre, s’agissant du grief de la République hellénique, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, il convient de constater que la Commission a répondu implicitement, mais certainement, à ses arguments invoqués pour contester la constatation de cette défaillance concernant les exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, exposés lors de la procédure administrative. En effet, il ressort du point 1.6 de la lettre du 13 avril 2015 (annexe A.5 de la requête), du point 2.5 de la lettre du 6 juillet 2015 (annexe A.7 de la requête) et du point 1.1.2 de la lettre du 25 janvier 2016 (annexe A.10 de la requête) que la Commission a pris en compte ces arguments en se référant explicitement au point 6 de la lettre de cet État du 18 février 2015 (annexe A.4 de la requête) et qu’elle a notamment précisé que cet État n’avait pas démontré que ces exigences minimales avaient été contrôlées lors de l’année de demande 2012.
57 Il s’ensuit que, eu égard à la jurisprudence constante, selon laquelle la motivation d’un acte est également complétée par le contexte dans lequel il s’inscrit, notamment les échanges préalables desquels il ressort l’étroite coopération de l’État membre concerné lors de la procédure d’adoption de la décision de correction financière (voir, en ce sens, arrêts du 11 novembre 2015, Grèce/Commission T‑550/13, non publié, EU:T:2015:835, points 84 et 85 et jurisprudence citée, et du 16 février 2017, Roumanie/Commission, T‑145/15, EU:T:2017:86, point 45 et jurisprudence citée), la Commission a, en apportant de telles précisions dans le cadre de ces échanges préalables de la procédure administrative, assurément répondu auxdits arguments de la République hellénique, qui avait elle-même admis l’existence d’un risque pour les fonds agricoles. En conséquence, l’argument de la République hellénique, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, ne saurait prospérer.
58 Par ailleurs, s’agissant du grief de la République hellénique, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, dès lors que celle-ci se borne à invoquer un objectif préventif et non punitif de l’apurement de conformité, en se fondant sur le seul document no VI/5330/97, lequel prévoit, d’ailleurs, un taux de 5 % pour les « contrôles clés », et que la Commission a appliqué un taux de correction réduit de 2 %, inférieur au taux de 5 % normalement prévu par ledit document, la correction en cause ne peut pas être considérée comme étant disproportionnée et le grief doit donc être écarté.
59 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la première branche du premier moyen ne saurait prospérer. Partant, cette branche doit être rejetée comme non fondée.
Sur la seconde branche, relative à la correction financière en raison des faiblesses dans l’analyse des risques
60 La République hellénique conteste la quatrième constatation de défaillance exposée au point 9 ci-dessus, relative aux faiblesses dans l’analyse des risques au titre de l’année de demande 2012. Elle rappelle le constat de la Commission, selon lequel le taux de non-conformité constaté dans l’échantillon de contrôle fondé sur une analyse des risques n’était pas plus élevé que celui constaté dans l’échantillon aléatoire. Elle précise qu’il ressort des données détaillées issues des contrôles sur place, transmises à la Commission lors de la procédure administrative, que dans le premier échantillon un taux de non-conformité de 32,83 % des agriculteurs avait été relevé, tandis que dans le second échantillon ce taux était de 32,54 %. Elle estime que cette différence minime ne peut qu’être imputée à un évènement isolé et reproche à la Commission d’avoir maintenu sa position selon laquelle il convenait d’imposer une correction pour faiblesse dans l’analyse des risques.
61 Selon la République hellénique, il résulterait de l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009, combiné à l’article 31 du règlement no 1290/2005 et à l’article 52 du règlement no 1306/2013, ainsi que de l’absence d’orientations de la Commission précisant les paramètres méthodologiques de l’analyse des risques, que l’imposition d’une correction ne serait justifiée que dans les cas où le taux de non-conformité constaté dans un échantillon aléatoire est manifestement supérieur à celui constaté dans un échantillon fondé sur l’analyse des risques. Au contraire, la Commission ne pourrait légalement imposer une correction lorsque l’échantillon aléatoire a révélé un taux de non-conformité légèrement plus élevé que celui révélé par l’échantillon fondé sur l’analyse des risques et que cet écart s’est fortement amélioré les années suivantes. À cet égard, la République hellénique se prévaut de la jurisprudence du Tribunal ayant jugé qu’un écart minime de 0,07 point entre les deux taux ne justifiait pas l’imposition d’une correction afin de souligner que l’écart bien plus important de 0,29 point existant en l’espèce ne saurait justifier une telle imposition. Par conséquent, la décision attaquée violerait ces dispositions.
62 En outre, la République hellénique soutient que la décision attaquée est vague et non motivée sur ce point. En particulier, elle reproche à la Commission de ne pas avoir indiqué, contrairement à ce qu’elle lui avait demandé dans le cadre de la demande de conciliation, quelles étaient les exigences et les normes non couvertes par l’analyse des risques et quel taux celles-ci représentaient au regard de l’ensemble des paramètres devant être pris en compte lors de cette analyse, de sorte à étayer la raison pour laquelle ladite analyse n’était pas adaptée. Or, ce faisant, la Commission l’aurait privée de son droit de réponse.
63 Par ailleurs, la République hellénique considère que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité. Elle allègue que, étant donné qu’elle a démontré que certains agriculteurs contrôlés dans le cadre de l’échantillon fondé sur l’analyse des risques s’étaient vu appliquer une sanction d’un montant quinze fois supérieur à celui infligé aux agriculteurs contrôlés dans le cadre de l’échantillon aléatoire, à savoir un montant de 866 918,38 euros comparé au montant de 55 356,26 euros, il est manifeste que l’imposition d’une correction est totalement disproportionnée.
64 La Commission, quant à elle, réfute les arguments de la République hellénique et conclut au rejet de la seconde branche du premier moyen comme étant non fondée.
65 À cet égard, il importe de souligner que, conformément au document no VI/5330/97, lorsqu’un même système recèle plusieurs carences, les taux forfaitaires de correction ne sont pas cumulatifs, la carence la plus grave étant considérée comme étant indicative des risques présentés par le système de contrôle dans son ensemble.
66 Il y a lieu également de rappeler que, en l’espèce, la Commission a relevé trois constatations de défaillance concernant des « contrôles clés ». Ces constatations se rapportent, premièrement, au contrôle insuffisant quant à l’ERMG 1 (conservation des oiseaux sauvages), deuxièmement, à l’absence de contrôle des exigences minimales en ce qui concerne les engrais et les produits phytosanitaires et, troisièmement, à l’indulgence du système de sanction dans le tableau d’évaluation du rapport de contrôle. Les deux premières constatations ont fait l’objet de la première branche du premier moyen et il a été jugé que celles-ci étaient justifiées, de sorte que cette première branche devait être rejetée comme non fondée.
67 Or, étant donné que, en vertu du document no VI/5330/97, la correction forfaitaire au taux de 2 %, appliquée aux constatations de défaillance concernant des « contrôles clés », parmi lesquelles les deux premières constatations jugées justifiées, couvre déjà le taux de la correction forfaitaire appliquée à la quatrième constatation de défaillance concernant des « contrôles secondaires », relative aux faiblesses dans l’analyse des risques, correspondant à la seconde branche du premier moyen, cette dernière doit être déclarée inopérante. En effet, à supposer même qu’aucune faiblesse ne soit reconnue en ce qui concerne l’analyse des risques dans le cadre de la présente branche, la correction forfaitaire de 2 % demeurerait néanmoins d’application au regard des lacunes dans les « contrôles clés » (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Grèce/Commission, T‑26/16, sous pourvoi, EU:T:2017:752, points 69 et 70 et jurisprudence citée).
68 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la seconde branche du premier moyen ne saurait prospérer. En conséquence, il y a également lieu d’écarter cette branche et, partant, de rejeter le premier moyen dans son intégralité.
Sur le second moyen
69 Le second moyen invoqué par la République hellénique se divise en trois branches. La première branche porte sur l’erreur relative au rejet du calcul de l’incidence financière des défaillances constatées. La deuxième branche concerne la violation de l’obligation de motivation. La troisième branche est relative à la violation du principe de proportionnalité.
Sur la première branche, tirée de l’erreur relative au rejet du calcul de l’incidence financière des défaillances constatées
70 La première branche du second moyen comporte quatre griefs. Le premier grief concerne l’incidence financière de l’indulgence du système de sanction dans le tableau d’évaluation du rapport de contrôle. Le deuxième grief porte sur l’incidence financière du contrôle insuffisant quant à l’ERMG 1 (conservation des oiseaux sauvages). Le troisième grief est relatif à l’incidence financière de l’absence de contrôle des exigences minimales en ce qui concerne les engrais et les produits phytosanitaires. Le quatrième grief est afférent à l’incidence financière des faiblesses dans l’analyse des risques.
– Sur le premier grief, relatif à l’incidence financière de l’indulgence du système de sanction dans le tableau d’évaluation du rapport de contrôle
71 La République hellénique soutient avoir proposé, lors de la procédure administrative, un calcul complet et précis des conséquences financières susceptibles de découler de la troisième constatation de défaillance, exposée au point 8 ci-dessus, relative à l’indulgence du système de sanction dans le tableau d’évaluation du rapport de contrôle qui lui est reprochée au titre des années 2012 à 2014. Elle précise que cette indulgence ne concernait ni l’ensemble des points de contrôle contrôlés dans le cadre de chaque exigence, ni l’ensemble des degrés de gravité des différents manquements pouvant être identifiés à travers un point de contrôle précis.
72 En particulier, la République hellénique indique avoir présenté, dans sa lettre du 15 septembre 2015, un tableau détaillé accompagné d’explications approfondies quant aux hypothèses adoptées et avoir fourni une proposition de calcul de l’éventuelle correction ponctuelle aboutissant à la somme de 147 626,69 euros, en faisant notamment valoir divers arguments. Premièrement, il y aurait lieu de prendre en compte la différence résultant de la rotation des cultures à concurrence de la moitié (50 %), étant donné que seulement une partie des contrevenants ne cultivaient pas du tout de légumineuses, alors que beaucoup d’entre eux en cultivaient, mais pas dans une proportion de 20 %. Deuxièmement, il y aurait lieu de prendre en compte la différence résultant des ovins et des caprins à concurrence de 10 %, dès lors que cinq points de contrôle ou manquements dans le modèle 2 du rapport de contrôle sont considérés comme étant non permanents, de moindre importance et peu étendus, ne justifiant donc pas une réduction de 1 %, et que, parmi ces points, il y en avait un qui correspondait au cas des animaux portant une marque auriculaire, à savoir 1/5e des infractions, dont il est probable que la moitié (1/2) concernait un très grand nombre d’animaux portant une marque auriculaire, justifiant donc que la réduction soit augmentée à 3 %. Troisièmement, il y aurait lieu de prendre en compte la différence résultant des bovins à concurrence de 50 %, étant donné qu’un seul point de contrôle ou une seule violation du modèle 2 du rapport de contrôle peut être considéré comme étant non permanent, de moindre importance et peu étendu, ne justifiant donc pas une réduction de 1 % et qu’il est probable que la moitié de ces infractions soit due à un très grand nombre d’animaux portant une marque auriculaire, justifiant donc que la réduction soit augmentée à 3 %. Quatrièmement, il y aurait lieu de prendre en compte la différence résultant de la sécurité alimentaire à concurrence de 25 %, dès lors que huit points de contrôle ou manquements du modèle 1 du rapport de contrôle sont considérés comme étant non permanents, de moindre importance et peu étendus, ne justifiant donc pas une réduction de 1 %, et que, parmi ces points, seuls deux points ont un impact direct sur la traçabilité des denrées alimentaires, de sorte que les 2/8e des infractions participent à limiter la différence, quant à cette exigence, à 25 %.
73 La République hellénique critique la Commission pour avoir rejeté, dans sa lettre du 25 janvier 2016, ce calcul complet et particulièrement détaillé, alors que celle-ci avait, au préalable, admis la première partie du calcul au cours de laquelle le risque maximal pour les fonds agricoles était évalué à 429 390,86 euros, en motivant ce rejet par la considération selon laquelle la seconde partie du calcul était fondée sur un taux qui était appliqué alors qu’il ne présentait aucun lien avec les dossiers spécifiques en cause et, dès lors, se fondait sur des hypothèses invérifiables.
74 La République hellénique fait, en outre, valoir que l’organe de conciliation, dans son avis rendu le 15 décembre 2016 a, eu égard audit calcul, demandé à la Commission de contrôler à nouveau les dépenses à risque, dès lors qu’il semblait que l’indulgence reprochée à cet État se fût manifestée seulement en ce qui concernait certaines ERMG et certaines bonnes conditions agricoles et environnementales, décrites à l’annexe III du règlement no 73/2009. La République hellénique souligne, à cet égard, que la Commission, dans sa position finale du 20 février 2017, s’est toutefois bornée à rappeler qu’elle avait admis l’évaluation du risque résultant de la première partie du calcul et à indiquer que ledit calcul répondait aux inquiétudes de l’organe de conciliation quant au lien entre la correction et les dépenses à risque.
75 La Commission, quant à elle, réfute les arguments de la République hellénique et conclut au rejet du premier grief de la première branche du second moyen comme étant non fondé.
76 À cet égard, il convient de relever que les décisions de la Commission en matière d’apurement de conformité sont prises sur le fondement d’un rapport de synthèse ainsi que d’une correspondance entre la Commission et l’État membre concerné. Dans ce contexte particulier de l’élaboration des décisions de conformité, l’obligation de la Commission de motiver son rejet de l’évaluation de l’incidence financière des carences constatées proposée par l’État membre concerné doit être appréciée au regard des développements et de l’évolution de l’argumentation des parties, dans le cadre de la procédure contradictoire précédant la décision finale de la Commission et visant à trouver, sur la base des informations fournies par l’État membre concerné, un accord sur le taux de correction financière ou, à défaut d’accord, à concilier les positions respectives desdites parties, conformément aux dispositions de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013 (arrêt du 16 février 2017, Roumanie/Commission, T‑145/15, EU:T:2017:86, points 45 et 46).
77 En outre, s’il appartient à la Commission d’établir l’existence d’une violation des règles de l’Union, une fois cette violation établie, il revient à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer. Il lui incombe alors de présenter la preuve la plus détaillée et complète possible de la réalité des chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des calculs de la Commission (voir arrêt du 16 février 2017, Roumanie/Commission, T‑145/15, EU:T:2017:86, point 47 et jurisprudence citée).
78 Cette répartition de la charge de la preuve relative aux conséquences financières des carences constatées s’explique par le fait que la gestion du financement du FEAGA et du Feader repose principalement sur les administrations nationales chargées de veiller à la stricte observation des règles de l’Union et est fondée sur la confiance entre les autorités nationales et les autorités de l’Union. Seul l’État membre est en mesure de connaître et de déterminer avec précision les données nécessaires à l’élaboration des comptes du FEAGA et du Feader, la Commission ne jouissant pas de la proximité nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin auprès des agents économiques (voir arrêt du 16 février 2017, Roumanie/Commission, T‑145/15, EU:T:2017:86, point 48 et jurisprudence citée).
79 Il convient d’observer également que l’autorité de l’Union, qu’est en l’espèce la Commission, se doit de répondre explicitement aux éléments d’information précis et détaillés que met en avant un État membre qui, au cours de la procédure administrative, cherche à s’acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe pour démontrer les conséquences financières des carences constatées, en nouant à cette fin un dialogue avec la Commission afin de trouver la solution la plus conforme aux exigences de la réglementation applicable (arrêt du 16 février 2017, Roumanie/Commission, T‑145/15, EU:T:2017:86, point 50).
80 Par ailleurs, il importe de souligner que la Commission n’est pas liée par les conclusions de l’organe de conciliation lorsqu’elle arrête sa décision (voir arrêt du 16 septembre 2013, Pologne/Commission, T‑486/09, non publié, EU:T:2013:465, point 45 et jurisprudence citée).
81 C’est à la lumière de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’examiner les griefs relatifs au rejet de la proposition de calcul fournie par la République hellénique, en ce qui concerne les conséquences financières susceptibles de découler de la troisième constatation de défaillance.
82 À cet égard, ainsi qu’il résulte des points 77 et 78 ci-dessus, il incombe à l’État membre concerné de présenter la preuve la plus détaillée et complète possible de la réalité des chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des calculs de la Commission.
83 Il y a, dès lors, lieu d’apprécier si, lors de la procédure administrative, la République hellénique a fourni la preuve la plus détaillée et complète possible de la réalité des chiffres et si elle a avancé, à cet égard, des éléments d’évaluation suffisamment précis de nature à démontrer que la Commission avait commis une erreur quant au rejet du calcul de l’incidence financière résultant de l’indulgence du système de sanction dans le tableau d’évaluation du rapport de contrôle.
84 En l’espèce, il convient de relever que, dans sa lettre du 15 septembre 2015, la République hellénique a avancé une série d’allégations pour soutenir sa proposition de calcul, en vue de réduire la correction susceptible d’être imposée en raison de l’indulgence du système de sanction dans le tableau d’évaluation du rapport de contrôle qui lui est reprochée au titre des années 2012 à 2014. Ainsi, elle a notamment fait valoir que certaines différences ne devraient être prises en compte « qu’à concurrence de la moitié », étant donné que seulement « une partie » des contrevenants ne cultivaient pas du tout de légumineuses, alors que « plusieurs d’entre eux » en cultivaient. Elle a aussi proposé de prendre en compte la différence qui résultait des ovins et des caprins « à concurrence de 10 % », dans la mesure où cinq points de contrôle ou manquements étaient « considérés » comme étant non permanents, « de moindre importance » et « peu étendus ». De même, en ce qui concerne les animaux avec une marque auriculaire, elle a indiqué avoir « considér[é] » qu’il était « probable » que la « moitié (1/2) » concernait « un très grand nombre d’animaux » portant une marque auriculaire. Elle a encore ajouté que la différence qui résultait des bovins pouvait être « considéré[e] » comme étant non permanente, de « moindre importance » et qu’il était « probable » que la « moitié » de ces infractions fût due à un « très grand nombre » d’animaux portant une marque auriculaire.
85 À cet égard, ainsi qu’il ressort de la lettre du 25 janvier 2016 et du rapport de synthèse, la Commission n’a pas admis cette proposition de calcul des autorités grecques. En particulier, ainsi que cela a été exposé au point 11 ci-dessus, la Commission a en substance considéré que, étant donné que l’évaluation finale proposée par ces autorités se fondait sur des hypothèses invérifiables, elle se trouvait dans l’impossibilité d’accepter cette évaluation du risque.
86 Or, force est de constater que les allégations, mentionnées au point 84 ci-dessus, sont particulièrement vagues et approximatives et ne permettent pas d’établir un lien avec la réalité. En effet, les éléments d’évaluation comportant des expressions telles que celles citées audit point, à savoir « une partie », « plusieurs d’entre eux » ou « probable », fournis par la République hellénique, ne sauraient être considérés comme étant suffisamment précis.
87 Ainsi, dès lors que les autorités grecques ont proposé des réductions fondées sur des arguments hypothétiques non étayés et qu’elles n’ont pas fourni d’éléments concrets de preuve, la Commission n’était pas tenue de les prendre en considération, puisque la correction doit correspondre au risque réel de perte pour les fonds agricoles et non à un risque hypothétiquement réduit.
88 Par conséquent, eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence exposée aux points 76 à 79 ci-dessus, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir considéré les allégations de la République hellénique comme étant des hypothèses invérifiables et, ainsi, rejeté la proposition de calcul fondée sur celles-ci.
89 Par ailleurs, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort du rapport de synthèse, la Commission a suivi la recommandation de l’organe de conciliation de vérifier les dépenses à risque, car l’indulgence du système de sanction en cause ne concernait que certaines d’entre elles. En effet, la Commission a limité la correction en cause aux seuls cas qui avaient bénéficié d’un traitement indulgent, à savoir ceux dans lesquels une sanction avait été appliquée au taux de 1 % alors qu’ils auraient dû donner lieu à l’application de la sanction générale de 3 %. De plus, à cet égard, la Commission a pris en compte seulement certaines dépenses pour le calcul de la correction, en se fondant sur l’évaluation du risque soumise par les autorités grecques, dès lors qu’il s’agissait d’un calcul précis. Ainsi, la Commission a suivi ladite recommandation et le calcul de ces autorités, dans la mesure toutefois où ce dernier correspondait à un calcul précis fondé sur des données de contrôle enregistrées et vérifiables.
90 Partant, il y a lieu de rejeter le premier grief de la première branche du second moyen comme étant non fondé.
– Sur le deuxième grief, relatif à l’incidence financière du contrôle insuffisant quant à l’ERMG 1 (conservation des oiseaux sauvages)
91 La République hellénique soutient avoir proposé, lors de la procédure administrative, un calcul des conséquences financières susceptibles de découler de la première constatation de défaillance, exposée au point 6 ci-dessus, relative au contrôle insuffisant quant à l’ERMG 1 (conservation des oiseaux sauvages), qui lui est reprochée pour l’année de demande 2012. Elle précise avoir fixé, dans sa lettre du 15 septembre 2015, un montant ponctuel d’exclusion de 497,84 euros fondé sur les manquements identifiés après l’adoption des points de contrôle pertinents dans le modèle de rapport au titre des années 2013 et 2014, conjointement avec le montant auquel avaient droit les agriculteurs contrôlés pour l’année 2012. Ce montant refléterait de la manière la plus sûre le risque réel auquel auraient été exposés les fonds agricoles en raison de l’absence d’un faible nombre de points en ce qui concerne l’ERMG 1.
92 La République hellénique fait valoir que la Commission a été invitée par l’organe de conciliation à vérifier une nouvelle fois dans quelle mesure l’application de la correction pourrait être limitée à certaines sous‑populations déterminées. La République hellénique souligne à cet égard que, dans la décision attaquée, la Commission a toutefois considéré, d’une part, que la correction en cause ne pouvait pas être réexaminée sur la base d’une distinction entre les bénéficiaires et, d’autre part, qu’elle ne pouvait admettre une distinction en fonction de sous-populations pour lesquelles un manquement au titre d’une année de demande avait été constaté lorsque l’intégralité des éléments de contrôle de l’ERMG 1 avaient effectivement été contrôlés, à savoir une extrapolation rétroactive.
93 Or, la République hellénique soutient qu’il résulte des orientations de la Commission concernant le calcul des corrections financières que le recours à l’imposition d’une correction correspondant à un taux forfaitaire appliqué au total des dépenses n’est possible qu’à titre subsidiaire et uniquement lorsqu’il n’est pas possible de fixer avec précision le montant de la correction. Pourtant, en l’espèce, la Commission aurait imposé, au final, une correction équivalente non pas au risque réel, mais au risque potentiel maximal. En outre, elle n’aurait produit aucun argument valable pour rejeter le calcul proposé ou prouver que le risque était plus important. Inversement et de manière contradictoire, la Commission soutiendrait, afin d’éviter d’avoir à procéder à une nouvelle évaluation de la méthode de calcul, qu’elle ne serait pas en mesure de prendre en compte les résultats de l’audit de 2013, date à laquelle, selon la Commission, il avait été remédié au manquement afin d’apprécier le risque réel que les fonds pouvaient encourir lors de l’année pour laquelle elle a constaté le manquement.
94 La Commission, quant à elle, réfute les arguments de la République hellénique et conclut au rejet du deuxième grief de la première branche du second moyen comme étant non fondé.
95 À cet égard, il convient d’abord de relever que, dans sa lettre du 15 septembre 2015, la République hellénique a proposé un calcul aboutissant à un montant ponctuel d’exclusion de 497,84 euros, en vue de réduire la correction susceptible d’être imposée en raison de contrôles insuffisants quant à l’ERMG 1 (conservation des oiseaux sauvages), qui lui étaient reprochés pour l’année de demande 2012. Elle a fondé cette évaluation sur les manquements identifiés après l’adoption des points de contrôle pertinents dans le modèle de rapport au titre des années 2013 et 2014, conjointement avec le montant auquel avaient droit les agriculteurs contrôlés pour l’année 2012.
96 Il ressort ensuite du rapport de synthèse que la Commission a refusé l’évaluation proposée par la République hellénique. En particulier, la Commission explique que les contrôles sont effectués pour chacune des périodes contrôlées et que, dès lors que les montants des sanctions au titre d’une exigence précise varient considérablement d’une année à l’autre, le fait de baser les estimations sur les données de 2013 ne garantit pas que le montant proposé couvre pleinement le risque engendré pour les fonds agricoles. Dès lors, étant donné que ces contrôles devaient être réalisés chaque année, il n’était pas approprié de transposer simplement les résultats des contrôles d’une autre année.
97 À cet égard, il convient de souligner que cette explication est conforme à la jurisprudence, selon laquelle une méthode d’extrapolation fondée sur les irrégularités constatées au cours d’une année postérieure ne saurait constituer une base sûre de calcul (voir arrêt du 3 mars 2016, Espagne/Commission, T‑675/14, non publié, EU:T:2016:123, point 48 et jurisprudence citée). De plus, il y a lieu de relever que la méthode de calcul par extrapolation envisagée par le document AGRI-2005-64043, laquelle devrait être appliquée prioritairement à la méthode de calcul forfaitaire, est d’une nature différente de la méthode de calcul proposée par la République hellénique, cette dernière se fondant sur une extrapolation rétroactive des données, c’est-à-dire l’application des conclusions de l’année 2013 à l’année 2012, ce que la jurisprudence réfute précisément. Il s’ensuit que la République hellénique n’ayant pas pu démontrer que les constatations relatives aux deux années devaient être les mêmes, elle ne pouvait pas extrapoler en prenant en compte les constatations de 2013 pour déterminer celles de 2012, de sorte que la Commission pouvait refuser le calcul d’un montant ponctuel proposé par ledit État pour l’année 2012.
98 En outre, il ressort également du rapport de synthèse que la Commission explique qu’elle ne pouvait pas suivre l’avis de l’organe de conciliation de limiter l’assiette d’application de la correction à certaines sous-populations, puisque, tous les bénéficiaires soumis aux exigences en matière de conditionnalité et, partant, tous les bénéficiaires de l’échantillon de contrôle, étant soumis à l’ERMG 1 (conservation des oiseaux sauvages), leur population ne pouvait pas être limitée aux fins de l’application de la correction. Il convient de souligner, à cet égard, que cette explication est conforme au document AGRI-2005-64043, lequel prévoit l’application de corrections forfaitaires lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant ponctuel exact, de sorte que la Commission a valablement imposé une correction forfaitaire à l’ensemble de la population concernée.
99 Dès lors, dans la mesure où il n’était pas possible de déterminer en l’espèce le montant exact de la correction, la Commission a, à juste titre, imposé une correction forfaitaire à l’ensemble de la population concernée, réduite toutefois, au titre de circonstances atténuantes, à un taux de 2 %, au lieu du taux de 5 % prévu pour les contrôles clés.
100 Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir accepté le calcul par extrapolation proposé par la République hellénique, en ce qui concerne les contrôles insuffisants quant à l’ERMG 1 (conservation des oiseaux sauvages).
101 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième grief de la première branche du second moyen comme étant non fondé.
– Sur le troisième grief, relatif à l’incidence financière de l’absence de contrôle des exigences minimales en ce qui concerne les engrais et les produits phytosanitaires
102 La République hellénique soutient avoir fourni, dans le cadre de la procédure de conciliation, un calcul spécifique des conséquences financières susceptibles de découler de la deuxième constatation de défaillance, exposée au point 7 ci-dessus, relative à l’absence de contrôle des exigences minimales en ce qui concerne les engrais et les produits phytosanitaires, qui lui est reprochée au titre de l’année de demande 2012. Elle précise avoir produit un tableau détaillé du calcul de l’incidence financière de ladite constatation, dans l’hypothèse où cette dernière serait établie.
103 La République hellénique fait valoir que, malgré la suggestion à cet égard de l’organe de conciliation, la Commission s’est abstenue, dans la décision attaquée, d’apprécier le calcul précis qu’elle avait fourni. Elle souligne que, pour justifier cette abstention, la Commission a indiqué que la proposition de l’organe de conciliation quant à une nouvelle réduction de la population ne devait pas être prise en compte, mais qu’il fallait prendre en considération le fait que la présente défaillance concernant le fonctionnement d’un « contrôle clé » n’était que l’un des éléments ayant conduit à l’imposition d’une correction financière, de sorte que la même correction que celle imposée pour la première constatation de défaillance, relative au contrôle insuffisant quant à l’ERMG 1, s’appliquait à l’intégralité de la population, la dernière correction forfaitaire absorbant la précédente. La République hellénique reproche à la Commission de s’être abstenue de toute évaluation substantielle des éléments de calcul qu’elle lui a fournis.
104 La Commission, quant à elle, réfute les arguments de la République hellénique et conclut au rejet du troisième grief de la première branche du second moyen comme étant non fondé.
105 À cet égard, il convient d’abord de relever que, dans le cadre de la procédure de conciliation, la République hellénique a proposé un calcul aboutissant à un montant d’exclusion de 259 779 80 euros, en vue de réduire la correction susceptible d’être imposée en raison de l’absence de contrôle des exigences minimales en ce qui concernait les engrais et les produits phytosanitaires, qui lui est reprochée pour l’année de demande 2012. Il y a également lieu de constater que, à l’appui de cette évaluation, elle n’a fourni à l’organe de conciliation qu’un simple tableau chiffré de réductions, sans pour autant étayer ces dernières.
106 Il ressort ensuite du rapport de synthèse que la Commission a refusé l’évaluation proposée par la République hellénique et qu’elle a pris position sur le tableau de réductions. En particulier, la Commission explique dans ce rapport que la correction en cause s’applique uniquement aux bénéficiaires de paiements agroenvironnementaux versés dans le cadre du Feader et, par conséquent, qu’une nouvelle réduction de la population ne saurait être prise en compte. La Commission explique également que la faiblesse en cause relative au fonctionnement d’un « contrôle clé » n’est qu’un élément ayant conduit à l’imposition d’une correction financière et que, même si la correction forfaitaire de 2 % était effectivement limitée aux « bénéficiaires du Feader », la même correction forfaitaire de 2 % avait déjà été appliquée, pour l’année 2012, à l’intégralité de la population des bénéficiaires dans le cadre de la correction imposée en raison de contrôles insuffisants quant à l’ERMG 1, de sorte qu’il n’était, en tout état de cause, pas possible d’ajouter 2 % supplémentaires à la sous-population des « bénéficiaires du Feader », en raison de l’interdiction de cumuler les corrections forfaitaires, conformément au document no VI/5330/97.
107 Dès lors, c’est à juste titre que la Commission a imposé une correction forfaitaire à l’ensemble de la population concernée, réduite toutefois, au titre de circonstances atténuantes, à un taux de 2 %, au lieu d’un taux de 5 % prévu pour les contrôles clés. En tout état de cause, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée aux points 76 à 79, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle procède à un examen plus détaillé des réductions figurant dans un simple tableau chiffré, lesquelles, au demeurant, n’étaient même pas étayées.
108 Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir écarté le calcul proposé par la République hellénique, en ce qui concernait l’absence de contrôle des exigences minimales se rapportant aux engrais et aux produits phytosanitaires.
109 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième grief de la première branche du second moyen comme étant non fondé.
– Sur le quatrième grief, relatif à l’incidence financière des faiblesses dans l’analyse des risques
110 La République hellénique soutient que, s’agissant de la quatrième constatation de défaillance, exposée au point 9 ci-dessus, relative aux faiblesses dans l’analyse des risques au titre de l’année de demande 2012, elle avait indiqué, lors de la procédure administrative, que le montant des sanctions, à savoir 866 918,38 euros, appliqué aux agriculteurs ayant été contrôlés dans le cadre de l’échantillon de contrôle fondé sur une analyse des risques, était quinze fois supérieur au montant des sanctions, à savoir 55 356,26 euros, imposé aux agriculteurs contrôlés dans le cadre de l’échantillon aléatoire. Cela démontrerait l’absence de risque pour les fonds agricoles découlant des faiblesses dans l’analyse des risques.
111 La République hellénique fait valoir que l’organe de conciliation a constaté que l’analyse des risques pourrait également concerner certaines sous-populations et a invité la Commission à contrôler une nouvelle fois la conclusion pertinente. Elle souligne que la Commission s’est toutefois entièrement abstenue, dans la décision attaquée, de prendre en compte la suggestion de cet organe, considérant qu’elle n’avait pas produit de nouveaux éléments.
112 La Commission, quant à elle, réfute les arguments de la République hellénique et conclut au rejet du quatrième grief de la première branche du second moyen comme étant non fondé.
113 À cet égard, il convient d’abord de relever que, dans sa lettre du 19 décembre 2014, la Commission a observé que, en ce qui concernait l’échantillon sélectionné par l’organisme de paiement en 2012, les critères de risque n’étaient pas appropriés dans la mesure où ils n’étaient pas suffisamment précis et ne couvraient pas la plus grande partie des exigences et des normes concernées. La Commission a ajouté que, en outre, il résultait des statistiques de contrôle annuelles que le taux de non-conformité constaté à la suite des contrôles sur place de l’échantillon fondé sur une analyse des risques n’était pas plus élevé que le taux constaté dans l’échantillon aléatoire, cet élément des résultats de contrôle confirmant la faiblesse de l’analyse des risques et son impact sur le nombre de sanctions imposées.
114 Dans sa lettre de réponse du 15 septembre 2015, la République hellénique a soutenu, en ce qui concernait les faiblesses dans l’analyse des risques, que la différence minime en 2012 entre les résultats de l’échantillon fondé sur une analyse des risques et l’échantillon aléatoire n’était qu’un fait isolé et que cela ne devait pas donner lieu à une correction financière pour cette année.
115 Il ressort ensuite du rapport de synthèse que la Commission a, dans sa lettre du 25 janvier 2016, maintenu sa position selon laquelle, dès lors que certains critères de risque ne couvraient pas la plus grande partie des exigences et des normes concernées, l’analyse des risques n’était pas conforme à l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009, cette situation générant un risque pour les fonds agricoles en ce qui concernait l’année 2012. Il apparaît également dans cette lettre que, compte tenu du document AGRI-2005-64043, il y avait lieu de proposer une correction de 2 % devant être appliquée à l’ensemble des demandeurs de paiements directs et d’aides relatives au développement rural, mais que le niveau de la correction proposée au titre des « contrôles clés » couvrait déjà ce risque.
116 Devant l’organe de conciliation, la République hellénique a soutenu que la Commission ne fournissait pas de preuves spécifiques pour établir le caractère inapproprié des critères de risques qu’elle avait utilisés. Elle a fait valoir, en outre, que l’allégation de la Commission selon laquelle elle aurait violé l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009 était vague. Elle a allégué, par ailleurs, que les statistiques ne pouvaient pas être considérées comme étant des éléments de preuve susceptibles de justifier ces irrégularités, d’autant plus qu’elle avait souligné que la différence statistique identifiée pour l’année 2012 était un évènement isolé. Elle en conclut que, la correction proposée par la Commission étant injustifiée, celle-ci devrait être réduite à zéro.
117 L’organe de conciliation a, dans son avis, indiqué que l’absence d’exigences et de normes, en ce qui concernait l’analyse du risque, pourrait également concerner certaines sous-populations précises. Il a donc invité la Commission à contrôler à nouveau dans quelle mesure l’application de la correction pourrait être limitée à certaines populations.
118 Dans sa position finale, la Commission a maintenu sa position à cet égard, en indiquant qu’aucun nouvel élément n’avait été présenté qui lui aurait permis de définir une population plus restreinte.
119 À cet égard, force est de constater que la République hellénique n’a pas apporté, au cours de la procédure administrative, d’éléments suffisamment précis susceptibles de contester la correction proposée par la Commission, en démontrant que cette dernière avait commis une erreur à cet égard, alors même que la charge de la preuve incombait à l’État membre concerné. En outre, il convient d’observer qu’aucun nouvel argument n’a été soulevé au stade de la conciliation, notamment en ce qui concernait la définition de la population concernée.
120 Par ailleurs, il convient de souligner que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 80 ci-dessus, la Commission n’est pas tenue de suivre les recommandation de l’organe de conciliation lorsqu’elle arrête sa décision, d’autant plus que, dans son avis, cet organe l’a simplement « invité[e] » à « contrôler à nouveau dans quelle mesure » l’application de la correction pourrait être limitée à certaines populations.
121 Il s’ensuit que, eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence exposée aux points 76 à 79 ci-dessus, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne la correction financière relative aux faiblesses dans l’analyse des risques au titre de l’année de demande 2012. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième grief de la première branche du second moyen comme étant non fondé.
122 En tout état de cause, il convient de souligner que le quatrième grief de la première branche du second moyen est inopérant pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 65 à 67 ci-dessus.
123 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter la première branche du second moyen, tirée de l’erreur relative au rejet du calcul de l’incidence financière des défaillances constatées.
Sur la deuxième branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation
124 La République hellénique fait valoir, premièrement, que l’organe de conciliation, dans son avis rendu le 15 décembre 2016, a demandé à la Commission, laquelle avait rejeté la proposition de calcul qu’elle avait fournie, de contrôler une nouvelle fois les dépenses à risque susceptibles de découler de la troisième constatation de défaillance, exposée au point 8 ci-dessus, dès lors qu’il semblait que l’indulgence du système de sanction reprochée à cet État se fût manifestée seulement en ce qui concernait certaines ERMG et bonnes conditions agricoles et environnementales, décrites à l’annexe III du règlement no 73/2009. La République hellénique souligne, à cet égard, que la Commission, dans sa position finale du 20 février 2017, s’est toutefois bornée à rappeler qu’elle avait admis l’évaluation du risque résultant de la première partie du calcul et à indiquer que ledit calcul répondait aux inquiétudes de l’organe de conciliation quant au lien entre la correction et les dépenses à risque.
125 La République hellénique soutient, deuxièmement, avoir fourni, dans le cadre de la procédure de conciliation, un calcul spécifique des conséquences financières susceptibles de découler de la deuxième constatation de défaillance, exposée au point 7 ci-dessus, relative à l’absence de contrôle des exigences minimales en ce qui concernait les engrais et les produits phytosanitaires, qui lui était reprochée au titre de l’année de demande 2012. La République hellénique fait valoir que, malgré la suggestion à cet égard de l’organe de conciliation, la Commission s’est abstenue, dans la décision attaquée, d’apprécier le calcul précis qu’elle avait fourni. Elle souligne que, pour justifier cette abstention, la Commission a indiqué que la proposition de l’organe de conciliation quant à une nouvelle réduction de la population ne devait pas être prise en compte, mais qu’il fallait prendre en considération le fait que la présente défaillance concernant le fonctionnement d’un « contrôle clé » n’était que l’un des éléments ayant conduit à l’imposition d’une correction financière, de sorte que la même correction que celle imposée pour la première constatation de défaillance, relative au contrôle insuffisant quant à l’ERMG 1, s’appliquait à l’intégralité de la population, la dernière correction forfaitaire absorbant la précédente.
126 La République hellénique soutient, troisièmement, avoir proposé, lors de la procédure administrative, un calcul des conséquences financières susceptibles de découler de la première constatation de défaillance, exposée au point 6 ci-dessus, relative au contrôle insuffisant quant à l’ERMG 1 (conservation des oiseaux sauvages), qui lui était reprochée pour l’année de demande 2012. La République hellénique fait valoir que la Commission a été invitée par l’organe de conciliation à vérifier une nouvelle fois dans quelle mesure l’application de la correction pourrait être limitée à certaines sous-populations déterminées. La République hellénique souligne à cet égard que, dans la décision attaquée, la Commission a toutefois considéré, d’une part, que la correction en cause ne pouvait pas être réexaminée sur la base d’une distinction entre les bénéficiaires et, d’autre part, qu’elle ne pouvait admettre une distinction en fonction de sous-populations pour lesquelles un manquement au titre d’une année de demande avait été constaté lorsque l’intégralité des éléments de contrôle de l’ERMG 1 avaient effectivement été contrôlés, à savoir une extrapolation rétroactive.
127 La République hellénique soutient, quatrièmement, que, s’agissant de la quatrième constatation de défaillance, exposée au point 9 ci-dessus, relative aux faiblesses dans l’analyse des risques au titre de l’année de demande 2012, elle avait démontré, lors de la procédure administrative, l’absence de risque pour les fonds agricoles découlant des faiblesses dans l’analyse des risques. La République hellénique fait valoir que l’organe de conciliation a constaté que l’analyse des risques pourrait également concerner certaines sous-populations et a invité la Commission à contrôler une nouvelle fois la conclusion pertinente. Elle souligne que la Commission s’est toutefois entièrement abstenue, dans la décision attaquée, de prendre en compte la suggestion de cet organe, considérant qu’elle n’avait pas produit de nouveaux éléments.
128 Or, la République hellénique soutient, en substance, que la motivation de la décision attaquée portant sur ces quatre questions, mentionnées aux points 124 à 127 ci-dessus, ne satisferait pas, d’une part, aux exigences de l’article 296 TFUE ni aux critères dégagés par la jurisprudence à cet égard et, d’autre part, au libellé de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013, selon lequel si la Commission décide de ne pas suivre les recommandations de l’organe de conciliation, elle en indique les raisons.
129 La Commission, quant à elle, réfute les arguments de la République hellénique et conclut au rejet de la deuxième branche du second moyen comme étant non fondée.
130 À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Dans cette perspective, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 16 février 2017, Roumanie/Commission, T‑145/15, EU:T:2017:86, point 42 et jurisprudence citée).
131 En particulier, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 16 février 2017, Roumanie/Commission, T‑145/15, EU:T:2017:86, point 43 et jurisprudence citée).
132 Il ne saurait cependant être exigé que la motivation spécifie tous les différents éléments de fait et de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait aux exigences, rappelées aux points 130 et 131 ci-dessus, doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 16 février 2017, Roumanie/Commission, T‑145/15, EU:T:2017:86, point 44 et jurisprudence citée).
133 En outre, lorsqu’une décision a été adoptée dans un contexte bien connu de l’intéressé, elle peut être motivée de manière sommaire (arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 44 ; voir également, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, EU:C:2003:509, points 89 et 92).
134 À cet égard, il convient de relever que les décisions de la Commission en matière d’apurement de conformité sont prises sur le fondement d’un rapport de synthèse ainsi que d’une correspondance entre la Commission et l’État membre concerné. Dans ce contexte particulier de l’élaboration des décisions de conformité, l’obligation de la Commission de motiver son rejet de l’évaluation de l’incidence financière des carences constatées proposée par l’État membre concerné doit être appréciée au regard des développements et de l’évolution de l’argumentation des parties, dans le cadre de la procédure contradictoire précédant la décision finale de la Commission et visant à trouver, sur la base des informations fournies par l’État membre concerné, un accord sur le taux de correction financière ou, à défaut d’accord, à concilier les positions respectives desdites parties, conformément aux dispositions de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013 (arrêt du 16 février 2017, Roumanie/Commission, T‑145/15, EU:T:2017:86, points 45 et 46).
135 La motivation d’une décision doit être considérée comme étant suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge des fonds en cause les sommes litigieuses (voir arrêt du 16 février 2017, Roumanie/Commission, T‑145/15, EU:T:2017:86, point 45 et jurisprudence citée).
136 Il en résulte que la Commission est uniquement tenue de motiver le rejet des éléments d’évaluation suffisamment précis avancés par les autorités nationales compétentes, au cours de la procédure administrative. En effet, s’il appartient à la Commission d’établir l’existence d’une violation des règles de l’Union, une fois cette violation établie, il revient à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer. Il lui incombe alors de présenter la preuve la plus détaillée et complète possible de la réalité des chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des calculs de la Commission (voir arrêt du 16 février 2017, Roumanie/Commission, T‑145/15, EU:T:2017:86, point 47 et jurisprudence citée).
137 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013 dispose que, si la Commission décide de ne pas suivre les recommandations de l’organe de conciliation, elle en indique les raisons. Cependant, il importe de souligner que la Commission n’est pas liée par les conclusions de l’organe de conciliation lorsqu’elle arrête sa décision (voir arrêt du 16 septembre 2013, Pologne/Commission, T‑486/09, non publié, EU:T:2013:465, point 45 et jurisprudence citée).
138 C’est à la lumière de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’examiner la deuxième branche du second moyen, tirée de la violation de l’obligation de motivation.
139 Il y a lieu d’emblée de relever que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée aux points 134 à 136 ci-dessus, il incombe à l’État membre concerné de présenter la preuve la plus détaillée et complète possible de la réalité des chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des calculs de la Commission. En outre, il résulte de cette même jurisprudence que l’obligation de la Commission de motiver son rejet de l’évaluation de l’incidence financière des carences constatées proposée par cet État doit être appréciée au regard des développements et de l’évolution de l’argumentation des parties dans le cadre de la procédure administrative. À cet égard, la Commission est uniquement tenue de motiver le rejet des éléments d’évaluation suffisamment précis avancés par ledit État lors de ladite procédure.
140 Ensuite, il y a lieu d’effectuer diverses constatations, en ce qui concerne les incidences financières susceptibles de découler des défaillances en cause.
141 Premièrement, en ce qui concerne l’incidence financière susceptible de découler de l’indulgence du système de sanction dans le tableau d’évaluation du rapport de contrôle, et pour laquelle l’argumentation de la République hellénique figure au point 124 ci-dessus, il convient de constater que, ainsi qu’il résulte des points 84 à 87 ci-dessus, la République hellénique s’est limitée, à cet égard, à avancer des allégations vagues et approximatives qui ne sauraient être considérées comme étant suffisamment précises. En effet, cet État n’a pas fourni la preuve la plus détaillée et complète possible de la réalité des chiffres ni n’a produit des éléments d’évaluation suffisamment précis, de sorte qu’il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle apporte une motivation plus approfondie.
142 Deuxièmement, en ce qui concerne l’incidence financière susceptible de découler de l’absence de contrôle des exigences minimales quant aux engrais et aux produits phytosanitaires, et pour laquelle l’argumentation de la République hellénique figure au point 125 ci-dessus, il convient également de constater que, ainsi qu’il résulte du point 105 ci-dessus, la République hellénique a proposé un calcul en s’appuyant sur un simple tableau chiffré avec des réductions, lesquelles, au demeurant, n’étaient même pas étayées. En effet, cet État n’a pas non plus fourni la preuve la plus détaillée et complète possible de la réalité des chiffres ni n’a avancé, à cet égard, des éléments d’évaluation suffisamment précis, de sorte qu’il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle apporte une motivation plus approfondie. En tout état de cause, il y a lieu d’observer que, ainsi qu’il ressort des points 106 et 107 ci-dessus, la Commission a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles elle avait refusé l’évaluation proposée par les autorités grecques.
143 Troisièmement, en ce qui concerne l’incidence financière susceptible de découler du contrôle insuffisant quant à l’ERMG 1 (conservation des oiseaux sauvages), et pour laquelle l’argumentation de la République hellénique figure au point 126 ci-dessus, il convient de constater que, ainsi qu’il résulte des points 96 à 98 ci-dessus, la Commission a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas accepter le calcul par extrapolation proposé par la République hellénique, à savoir, notamment, parce que le résultat des contrôles variait significativement d’une année à l’autre et qu’il n’était pas approprié de transposer simplement les résultats des contrôles d’une autre année.
144 Quatrièmement, en ce qui concerne l’incidence financière susceptible de découler des faiblesses dans l’analyse des risques, et pour laquelle l’argumentation de la République hellénique figure au point 127 ci-dessus, il convient également de constater que, ainsi qu’il résulte des points 113 à 118 ci-dessus, la Commission a expliqué la raison pour laquelle, d’une part, elle considérait que l’analyse des risques n’était pas conforme à l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009 et, d’autre part, elle avait maintenu sa position, en indiquant qu’aucun nouvel élément n’avait été présenté par les autorités grecques qui lui aurait permis de définir une population plus restreinte.
145 En outre, il importe de souligner que, en l’espèce, la République hellénique a été étroitement associée au processus d’élaboration de la décision attaquée dans le cadre de la procédure administrative et qu’elle connaissait ainsi suffisamment les raisons qui fondaient cette décision, laquelle indique précisément le motif pour lequel la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge des fonds agricoles les sommes litigieuses.
146 Par ailleurs, il convient de préciser à cet égard que la Commission n’est pas tenue de suivre les recommandations de l’organe de conciliation lorsqu’elle arrête sa décision, d’autant plus que, dans son avis du 15 décembre 2016, cet organe l’a simplement « invité[e] » à « contrôler à nouveau dans quelle mesure » l’application de la correction en cause pourrait être limitée à certaines populations. En tout état de cause, il convient de constater que la Commission a indiqué les raisons pour lesquelles elle avait décidé de ne pas suivre les recommandations de l’organe de conciliation. En effet, ainsi qu’il ressort de sa position finale du 20 février 2017, figurant dans le rapport de synthèse (annexe A.2 de la requête), la Commission a précisé que, à cet égard, aucun nouvel élément n’avait été présenté qui lui aurait permis de définir une population plus restreinte.
147 Par conséquent, eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence exposée aux points 130 à 137 ci-dessus, la Commission n’était pas tenue d’apporter une motivation plus détaillée en ce qui concernait le rejet des propositions de calcul et des éléments d’évaluation fournis par les autorités grecques, ni de la définition d’une population plus restreinte.
148 Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé la décision attaquée, tant au sens de l’article 296 TFUE que de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013.
149 Partant, il a lieu de rejeter comme non fondée la deuxième branche du second moyen, tirée de la violation de l’obligation de motivation.
Sur la troisième branche, tirée de la violation du principe de proportionnalité
150 La République hellénique soutient que la correction financière en cause viole le principe de proportionnalité. Elle souligne que, étant donné qu’un nombre très élevé de bénéficiaires d’aides sont tenus en l’espèce de se conformer aux règles de la conditionnalité, tout manquement constaté a pour conséquence l’imposition d’une correction financière forfaitaire et l’application du taux pertinent à ce nombre très élevé. Ce serait d’ailleurs pour cette raison que la Commission a précisé, dans le document AGRI-2005-64043, les règles spéciales relatives à l’imposition de sanctions financières en cas de faiblesse des systèmes de contrôle de la conditionnalité. Cependant, il en résulterait que, en raison des conséquences financières particulièrement lourdes à cet égard, le rejet par la Commission de toute tentative de sa part de préciser les conséquences financières ponctuelles des manquements relevés, sans présenter de contreproposition de calcul précis, mais en recourant simplement à une correction forfaitaire, aboutirait à imposer une correction contraire au principe de proportionnalité. En effet, il s’agirait de la correction maximale et non pas d’une correction correspondant au risque réel encouru par les fonds agricoles.
151 La République hellénique reproche à la Commission d’avoir fait preuve, en l’espèce, d’une sévérité maximale en l’exposant à des conséquences financières graves et disproportionnées, ce qui serait confirmé par l’avis de l’organe de conciliation. L’imposition du montant litigieux outrepasserait donc les limites du pouvoir d’appréciation de la Commission et, partant, violerait les principes de proportionnalité et de bonne administration.
152 La Commission, quant à elle, réfute les arguments de la République hellénique et conclut au rejet de la troisième branche du second moyen comme étant non fondée.
153 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir arrêt du 12 juillet 2017, Estonie/Commission, T‑157/15, non publié, EU:T:2017:483, point 127 et jurisprudence citée). Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 3 mars 2016, Espagne/Commission, T‑675/14, non publié, EU:T:2016:123, point 51 et jurisprudence citée).
154 En l’espèce, la République hellénique soutient, en substance, que le recours à une correction forfaitaire aboutirait à imposer une correction contraire au principe de proportionnalité. En effet, selon elle, il s’agirait de la correction maximale et non pas d’une correction correspondant au risque réel encouru par les fonds agricoles. L’imposition du montant litigieux outrepasserait donc les limites du pouvoir d’appréciation de la Commission.
155 Il convient de relever que cette argumentation relative au principe de proportionnalité porte, en réalité, sur le principe des corrections forfaitaires.
156 À cet égard, il importe de rappeler qu’il est dans la nature d’une correction forfaitaire de ne pas correspondre à une évaluation précise du risque. Or, comme le Tribunal l’a déjà constaté, l’approche forfaitaire ne saurait être considérée comme étant un mécanisme qui, en soi, viole le principe de proportionnalité. En effet, la possibilité de recourir à une telle approche, lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer précisément les pertes subies par l’Union, telle que consacrée par les orientations arrêtées en la matière par la Commission, a été entérinée par la jurisprudence (arrêt du 3 mars 2016, Espagne/Commission, T‑675/14, non publié, EU:T:2016:123, point 54).
157 Il y a lieu également de rappeler qu’une correction arrêtée par la Commission conformément aux orientations qu’elle a adoptées en la matière tend à éviter la mise à la charge des fonds agricoles de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause et ne constitue pas une sanction (voir arrêt du 31 mars 2011, Grèce/Commission, T‑214/07, non publié, EU:T:2011:130, point 136 et jurisprudence citée). La jurisprudence a ainsi reconnu que les taux forfaitaires retenus dans les orientations permettaient à la fois le respect du droit de l’Union et la bonne gestion des ressources de l’Union ainsi que d’éviter que la Commission n’exerce son pouvoir discrétionnaire en imposant aux États membres des corrections démesurées et disproportionnées (arrêt du 10 septembre 2008, Italie/Commission, T‑181/06, non publié, EU:T:2008:331, point 234).
158 Il convient, par ailleurs, de souligner qu’une correction forfaitaire est fondée, du fait de sa nature, sur le montant total des paiements effectués dans une période donnée, y compris les paiements qui étaient conformes aux règles.
159 Or, les carences constatées en l’espèce avaient une incidence sur l’ensemble des demandeurs de subventions. De plus, la République hellénique n’a pas été en mesure de démontrer que certaines exploitations n’étaient soumises à aucune des obligations pour lesquelles des carences avaient été identifiées. Dès lors, son argumentation ne démontre pas que la Commission est allée au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif légitime de la protection des fonds agricoles. Au demeurant, force est de constater que la Commission a limité la correction forfaitaire au taux minimal prévu pour de tels cas dans ses orientations, c’est-à-dire à 2 %.
160 Il découle de ces considérations qu’il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir violé le principe de proportionnalité. Partant, la troisième branche du second moyen doit également être écartée comme étant non fondée.
161 Il résulte de tout ce qui précède que le second moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
162 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
163 La République hellénique ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Prek | Schalin | Costeira |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2019.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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