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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Linas Agro (Judgment) French Text [2020] EUECJ C-117/19 (15 October 2020) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/C11719.html Cite as: ECLI:EU:C:2020:833, EU:C:2020:833, [2020] EUECJ C-117/19 |
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ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
15 octobre 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement d’exécution (UE) no 999/2014 – Droit antidumping définitif sur les importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids – Définition – Règlement (CE) no 945/2005 – Détermination de la teneur en nitrate d’ammonium – Présomption selon laquelle un produit ayant une teneur en azote excédant 28 % en poids a une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids »
Dans l’affaire C‑117/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie), par décision du 8 février 2019, parvenue à la Cour le 15 février 2019, dans la procédure
« Linas Agro » AB
contre
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Piçarra, président de chambre, M. S. Rodin et Mme K. Jürimäe (rapporteure), juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour « Linas Agro » AB, par Mes M. Juozaitis, E. Lenkauskas et V. Mitrauskas, advokatai,
– pour le gouvernement lituanien, par M. K. Dieninis ainsi que par Mmes G. Taluntytė et R. Butvydytė, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. S. L. Kalėda et N. Kuplewatzky, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 945/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, modifiant le règlement (CE) no 658/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie et le règlement (CE) no 132/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire, entre autres, d’Ukraine, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO 2005, L 160, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Linas Agro » AB au Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (département des douanes auprès du ministère des Finances, Lituanie) (ci-après l’« administration fiscale centrale ») au sujet du paiement de droits antidumping définitifs relatifs à des importations d’engrais à base de nitrate d’ammonium.
Le cadre juridique
Les règlements de base
3 Les importations en cause au principal ayant eu lieu au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, celles-ci ont été soumises successivement au règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), puis au règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21) (ci-après les « règlements de base »). Toutefois, dans la mesure où les dispositions pertinentes de ces règlements n’ont pas subi de modifications substantielles, seules les dispositions pertinentes du règlement 2016/1036 seront reproduites.
4 L’article 11 du règlement 2016/1036, intitulé « Durée, réexamens et restitutions », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. Une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice.
2. Une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs de l’Union ou en leur nom, et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats de ce réexamen.
Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice, ou par la preuve que l’élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l’existence de mesures, ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu’elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable.
Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, les exportateurs, les importateurs, les représentants des pays exportateurs et les producteurs de l’Union ont la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen, et les conclusions tiennent compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si la suppression des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.
Un avis d’expiration prochaine est publié dans le Journal officiel de l’Union européenne à une date appropriée au cours de la dernière année de la période d’application des mesures au sens du présent paragraphe. Par la suite, les producteurs de l’Union sont habilités à présenter une demande de réexamen conformément au deuxième alinéa, au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant l’expiration effective des mesures en vertu du présent paragraphe est aussi publié.
3. La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre ou, sous réserve qu’une période raisonnable d’au moins un an se soit écoulée depuis l’institution de la mesure définitive, à la demande d’un exportateur, d’un importateur ou des producteurs de l’Union contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d’un réexamen intermédiaire.
Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée ou que la mesure existante n’est pas ou n’est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice.
Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi conformément à l’article 3. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale. »
5 L’article 13 de ce règlement, intitulé « Contournement », énonce, à son paragraphe 1, premier à troisième alinéa :
« Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu’aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées.
En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits antidumping n’excédant pas le droit résiduel institué conformément à l’article 9, paragraphe 5, peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d’un droit individuel dans les pays soumis aux mesures.
Le contournement se définit comme une modification de la configuration du commerce entre les pays tiers et l’Union ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et l’Union, découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, en présence d’éléments attestant qu’il y a préjudice ou que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires et d’éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l’article 2, de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires. »
6 L’article 14 dudit règlement 2016/1036, intitulé « Dispositions générales », prévoit, à son paragraphe 1, premier alinéa, première phrase :
« Les droits antidumping, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. »
Le règlement d’exécution (UE) no 999/2014
7 Les considérants 1, 2 et 44 à 48 du règlement d’exécution (UE) no 999/2014 de la Commission, du 23 septembre 2014, instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 (JO 2014, L 280, p. 19), sont ainsi libellés :
« (1) Par le règlement (CE) no 2022/95 [du Conseil, du 16 août 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie (JO 1995, L 198, p. 1)], le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium relevant actuellement des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire de Russie. À la suite d’une enquête ultérieure, qui a établi la prise en charge du droit, les mesures ont été modifiées par le règlement (CE) no 663/98 [du Conseil, du 23 mars 1998, modifiant le règlement no 2022/95 (JO 1998, L 93, p. 1)]. À la suite d’un premier réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un premier réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du [règlement no 1225/2009], le Conseil a, par le règlement (CE) no 658/2002[, du 15 avril 2002, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie (JO 2002, L 102, p. 1)], institué un droit antidumping définitif de 47,07 [euros] par tonne sur les importations de nitrate d’ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire de Russie. Ultérieurement, la définition du produit a fait l’objet d’un réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement [no 1225/2009] et, par le règlement [no 945/2005], un droit antidumping définitif, d’un montant compris entre 41,42 [euros] par tonne et 47,07 [euros] par tonne, a été institué sur les importations d’engrais solides originaires de Russie et ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 20.
(2) À la suite d’un deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un deuxième réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement [no 1225/2009], le Conseil a, par le règlement (CE) no 661/2008[, du 8 juillet 2008, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO 2008, L 185, p. 1)], maintenu les mesures en vigueur. [...]
[...]
(44) Le produit concerné par ce réexamen est le même que le produit défini dans le règlement [no 661/2008], c’est-à-dire les engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 20 et originaires de Russie (ci-après le “nitrate d’ammonium” ou “produit concerné”). [...]
(45) La principale matière première utilisée pour la production de nitrate d’ammonium est le gaz, qui représente de 70 à 80 % des coûts de production totaux. L’extension de la définition du produit en 2005 visait à couvrir également le nitrate d’ammonium auquel avaient été ajoutés les éléments fertilisants phosphore et/ou potassium, puisqu’il avait été constaté que ces mélanges possédaient essentiellement les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et les mêmes propriétés agronomiques.
(46) Il convient de noter que les codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 (respectivement, “nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse” et “mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote excédant 28 % en poids”) peuvent couvrir le nitrate d’ammonium utilisé à des fins industrielles (comme la production d’explosifs) ainsi que le nitrate d’ammonium utilisé à des fins agricoles. Les deux types présentent les mêmes caractéristiques techniques et chimiques, peuvent être aisément interchangeables et sont considérés comme le produit concerné.
(47) Postérieurement à l’information des parties, les représentants des autorités russes ont soutenu que l’extension de la définition du produit intervenue en 2005 était incompatible avec l’accord antidumping de l’[Organisation mondiale du commerce (OMC)] au motif qu’aucune détermination du dumping, du préjudice et du lien de causalité n’aurait été effectuée, s’agissant des produits supplémentaires couverts par l’extension de 2005.
(48) Cet argument est dénué de fondement pour les raisons déjà évoquées au considérant 22 et est par conséquent rejeté. »
8 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution, « [u]n droit antidumping définitif est institué sur les importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, relevant actuellement des codes NC [...] ex 3105 20 10 [...] et originaires de Russie. »
9 En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), dudit règlement d’exécution, le montant fixe du droit (en euro par tonne) pour tous les biens produits par les entreprises autres que celles visées à l’article 1er, paragraphe 2, sous a et b) (code additionnel TARIC A 999) s’élève à 42,83 euros par tonne pour les engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus, mais de moins de 9 % en poids (code NC 3105 20 10, code TARIC 50).
Le règlement no 945/2005
10 Les considérants 4, 6, 7, 16, 20 à 23, 28, 35 et 37 du règlement no 945/2005 énoncent :
« (4) Le 15 mars 2004, la Commission a été saisie d’une demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, du [règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1)], visant à revoir le champ d’application des mesures existantes afin d’y inclure de nouveaux types de produit.
[...]
(6) La demande invoquait l’existence de nouveaux types de produit définis comme des engrais au nitrate d’ammonium ayant une teneur en azote (N) supérieure à 28 % et inférieure à 33 % en poids, dans lesquels jusqu’à 5 % d’équivalent P2O5 (élément fertilisant au phosphore – P) et/ou jusqu’à 5 % d’équivalent K2O (élément fertilisant au potassium – K) ont été ajoutés, mélangés ou transformés. Ces produits sont dénommés ci-après “nouveaux types de produit mentionnés dans la demande”.
(7) La demande faisait valoir que les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande possédaient fondamentalement les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base que le produit concerné, étaient vendus par les mêmes circuits de vente aux mêmes utilisateurs finals et étaient destinés aux mêmes utilisations. La demande indiquait en outre qu’à l’importation dans la Communauté, les nouveaux types de produit étaient classés dans les codes NC suivants : 3105 10 00, 3105 20 10, 3105 20 90, 3105 51 00, 3105 59 00 et 3105 90 91.
[...]
B. PRODUIT CONCERNÉ PAR LES RÈGLEMENTS INITIAUX
(16) Le produit concerné est le nitrate d’ammonium originaire de Russie et d’Ukraine, relevant des codes NC 3102 30 90 (nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse) et 3102 40 90 (mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote excédant 28 % en poids). Le nitrate d’ammonium est un engrais azoté solide couramment utilisé en agriculture. Il est obtenu à partir d’ammoniac et d’acide nitrique et sa teneur en N dépasse 28 % en poids sous forme granulée ou microgranulée.
[...]
C. Résultats de l’enquête
[...]
1. Caractéristiques chimiques et physiques et utilisations finales du produit concerné et des nouveaux types de produit mentionnés dans la demande
(20) Le produit concerné est fabriqué à partir de l’ammoniac (NH3) et de l’acide nitrique (HNO3), dont la combinaison donne le nitrate d’ammonium (NH4NO3), ci-après dénommé “AN”. La teneur en N du produit concerné dépasse 28 % en poids (elle s’échelonne habituellement entre 33 % et 34 %). Le rapport entre la teneur en AN et la teneur en N, qui dépend de la masse atomique des éléments, est de 2,86. En conséquence, dans la mesure où le produit concerné contient plus de 28 % en poids de N, il contient automatiquement plus de 80 % en poids de AN (habituellement entre 94 % et 97 %). Comme mentionné au considérant 17, le produit concerné contient également des matières et/ou éléments fertilisants accessoires dont la teneur totale ne peut jamais dépasser 20 % en poids étant donné que le produit concerné contient au moins 80 % en poids de AN.
(21) Deux éléments essentiels caractérisent la composition chimique du produit concerné : l’expression de la teneur en N et le niveau global de la teneur en N et en AN. N est évalué comme azote nitrique (ion nitrate NO3-) et azote ammoniacal (ion ammonium NH4+) et le rapport entre les deux est de 1:1. Le niveau de la teneur en N dépasse toujours 28 % en poids et, par conséquent, comme indiqué ci-dessus, le niveau de la teneur en AN dépasse toujours 80 % en poids.
(22) En ce qui concerne les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande, il a été constaté qu’ils étaient également fabriqués à partir de l’ammoniac et de l’acide nitrique et que leur teneur en N était supérieure à 28 % en poids et, par conséquent, leur teneur en AN supérieure à 80 % en poids. Outre l’AN, il se peut que ces nouveaux types de produit contiennent également des matières et/ou éléments fertilisants accessoires. Dans ces produits, N a également été évalué comme azote nitrique et azote ammoniacal et le rapport entre les deux était aussi d’environ 1:1.
(23) Néanmoins, les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande ont subi une ouvraison supplémentaire visant à ajouter des éléments fertilisants majeurs [...] autres que N, c’est-à-dire P et/ou K, dont la présence a transformé le produit en un engrais composé [...]. Cet engrais composé a pu être obtenu par réaction chimique ou par mélange. Malgré l’ajout d’autres éléments fertilisants majeurs et indépendamment du type de transformation (chimique ou par mélange), il a été constaté que cette ouvraison n’a eu aucune influence sur les caractéristiques chimiques essentielles de l’AN contenu dans ces produits, c’est-à-dire l’expression de la teneur en N et le niveau global de la teneur en N et en AN qui a respectivement dépassé 28 % et 80 % en poids.
[...]
(28) Il a dès lors été conclu que, d’un point de vue chimique et physique/agronomique, les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande ne pouvaient pas être considérés comme identiques au produit concerné en raison de la présence d’éléments fertilisants majeurs autres que N, à savoir P et/ou K. Néanmoins, le produit concerné et les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande étaient similaires en termes de teneur en AN – à condition qu’elle dépasse 80 % en poids –, de matières et/ou éléments fertilisants accessoires qu’ils pourraient contenir et d’utilisations finales essentielles. Par conséquent, la teneur en AN et les matières et/ou éléments fertilisants accessoires des nouveaux types de produit mentionnés dans la demande ne les différencient pas du produit concerné.
[...]
3. Conclusions
(35) À la lumière des constatations qui précèdent, il est conclu que tous les nouveaux types de produit devraient être considérés comme relevant de la définition du produit concerné uniquement par rapport à leur teneur en AN – à condition qu’elle dépasse 80 % en poids –, ainsi qu’aux matières et/ou éléments fertilisants accessoires, mais pas en ce qui concerne les éléments fertilisants majeurs P et K. En conséquence, pour pouvoir appliquer les mesures existantes uniquement au produit concerné incorporé dans tous les nouveaux types de produit, il semble justifié d’avoir recours à une méthode proportionnelle.
[...]
(37) Enfin, il est conclu que la description du produit concerné figurant dans le dispositif des règlements initiaux doit être clarifiée : il y a lieu de remplacer le libellé “nitrate d’ammonium” par “engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids”, pour préciser que plusieurs engrais ont une teneur en AN excédant 80 % en poids, et ont une teneur en N, évalué comme azote nitrique et azote ammoniacal, excédant 28 % en poids, et pour éviter toute confusion entre le produit concerné et son composant majeur (AN). »
11 Sous le considérant 20 de ce règlement figure la note en bas de page suivante :
« La masse atomique de N s’élève à 14,0067 de H – hydrogène – à 1,00794 et de O – oxygène – à 15,9994. L’importance pondérale globale de AN est donc de 80,04, dont 28,01 sont représentés par N. Le rapport entre AN et N correspond à 2,86. »
12 L’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement dispose :
« L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 658/2002 est remplacé par le texte suivant :
“1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, relevant des codes NC [...] ex 3105 20 10, [...] et originaires de Russie.” »
La nomenclature combinée
13 La nomenclature combinée (NC) figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié successivement, en ce qui concerne la période en cause au principal, par le règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015 (JO 2015, L 285, p. 1), et par le règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016 (JO 2016, L 294, p. 1)
14 La section VI, intitulée « Produits des industries chimiques ou des industries connexes », de la deuxième partie de la NC, relative au « [t]ableau des droits », comprend, notamment, le chapitre 31 de la NC, lui-même intitulé « Engrais », et dans lequel figure un tableau libellé, en ce qui concerne plus spécialement la position 3105 et ses sous-positions, comme suit :
3105 | Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg : |
[...] | [...] |
3105 20 | ‐ Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium : |
3105 20 10 | ‐ ‐ d’une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l’état sec |
3105 20 90 | ‐ ‐ autres |
[...] | [...] |
Le tarif intégré des Communautés européennes
15 L’article 2 du règlement no 2658/87, tel que modifié, cité au point 13 du présent arrêt, prévoit :
« Un tarif intégré [de l’Union européenne], ci-après dénommé “TARIC”, qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques [de l’Union] commerciale, agricole et autres concernant l’importation ou l’exportation de marchandises est établi par la Commission.
Ce tarif repose sur la [NC] et reprend :
a) les mesures prévues dans le présent règlement ;
b) les subdivisions complémentaires [de l’Union], dénommées “sous-positions TARIC”, nécessaires à la mise en œuvre des mesures [de l’Union] spécifiques figurant dans l’annexe II ;
[...] »
16 Le code TARIC 3105 20 10 50 est libellé comme suit : « Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids ».
17 Le code TARIC 3105 20 10 90 est défini comme suit : « autres ».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
18 Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, Linas Agro, société établie en Lituanie, a importé sur le territoire lituanien de l’engrais NPK 30-4-4, à base de nitrate d’ammonium, dont la teneur en poids est de 30 % d’azote, de 4 % de phosphore et de 4 % de potassium, produit par l’entreprise russe PAO « Dorogobuzh ». Dans ses déclarations d’importation, Linas Agro a désigné la marchandise importée comme relevant du code TARIC 3105 20 90 00 (« autres engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ») ou du code TARIC 3105 20 10 90 (« autres engrais minéraux ou chimiques d’une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l’état sec »).
19 À l’occasion d’un contrôle, le Kauno teritorinė muitinė (bureau des douanes de Kaunas, Lituanie) (ci-après le « bureau des douanes ») a constaté, sur la base des certificats de qualité émanant du producteur, que l’engrais en cause au principal contenait 30 % d’azote en poids, c’est-à-dire plus de 28 %, et que la teneur en phosphore et en potassium était de 4 % en poids pour chacun de ces éléments. Le bureau des douanes a par ailleurs fait procéder à des examens en laboratoire qui ont confirmé que la teneur en azote de l’engrais dépassait 28 % en poids.
20 Le bureau des douanes en a déduit, en se fondant sur la présomption énoncée aux considérants 21 à 23 du règlement no 945/2005, que l’engrais en cause au principal avait nécessairement une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et que, eu égard à la présence des autres éléments fertilisants primaires (phosphore et potassium), il relevait du code TARIC 3105 20 10 50, le code TARIC additionnel étant A 999.
21 Le bureau des douanes a alors appliqué audit engrais le droit de douane à l’importation correspondant de 6,5 % et un droit antidumping définitif de 42,83 euros par tonne, et a conclu que Linas Agro était redevable d’une somme de 496 302 euros au titre des droits antidumping définitifs ainsi que de sommes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des intérêts de retard et d’une amende.
22 La réclamation présentée par Linas Agro auprès de l’administration fiscale centrale a été rejetée par une décision du 16 novembre 2018.
23 Dans cette décision, l’administration fiscale centrale a confirmé la position du bureau des douanes. Elle a souligné que, en vertu de la présomption exposée aux considérants 21 à 23 du règlement no 945/2005, il n’était pas nécessaire de déterminer la teneur exacte en nitrate d’ammonium au moyen d’analyses en laboratoire car celle-ci était présumée. Les documents fournis par le producteur de l’engrais en cause au principal, qui indiquaient les éléments fertilisants primaires entrant dans sa composition ainsi que leurs teneurs, suffisaient aux fins du classement tarifaire de cet engrais et de l’application du droit antidumping correspondant.
24 Le 12 décembre 2018, Linas Agro a introduit un recours contre cette décision devant la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie). Si, à l’appui de son recours, Linas Agro ne conteste pas le fait que l’élément fertilisant primaire, à savoir l’azote, représente 30 % du poids de l’engrais en cause au principal, elle soutient que le seul fait que la teneur en azote est supérieure à 28 % n’implique pas nécessairement que sa teneur en nitrate d’ammonium dépasse 80 % en poids et que c’est à bon droit que cet engrais a été classé sous le code TARIC 3105 20 10 50. En effet, la part de nitrate d’ammonium dans l’engrais ne pouvait être déterminée uniquement sur la base du rapport entre la teneur en nitrate d’ammonium et la teneur en azote, tel qu’indiqué dans les considérants du règlement no 945/2005. Linas Agro souligne que ceux-ci sont dépourvus de valeur juridique contraignante, de sorte que l’administration fiscale centrale a statué sans base juridique, en se fondant non pas sur des données factuelles résultant d’analyses en laboratoire, mais sur les présomptions énoncées auxdits considérants relatifs à la teneur en nitrate d’ammonium des engrais composés tels que celui en cause au principal.
25 Linas Agro conteste également l’interprétation des considérants du règlement no 945/2005 effectuée par l’administration fiscale centrale, en faisant observer que la notion de « produit concerné » visée au considérant 17 désigne non pas un engrais composé tel que celui en cause au principal mais le nitrate d’ammonium. Il s’ensuit que la quantité d’azote devrait être mesurée non par rapport à la masse globale de l’engrais composé mais seulement par rapport à celle du nitrate d’ammonium que celui-ci contient.
26 C’est dans ces conditions que la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les déclarations figurant dans le préambule du règlement no 945/2005, en particulier ses considérants 20 à 23, selon lesquelles “si le produit concerné contient plus de 28 % en poids de N, il contient automatiquement plus de 80 % en poids de AN”, doivent-elles être interprétées comme énonçant une présomption permettant de conclure que, si le produit concerné (de l’engrais au nitrate d’ammonium) contient 28 % d’azote (N) ou plus, alors sa teneur en nitrate d’ammonium (AN) est toujours supérieure à 80 % ?
2) Cette présomption s’applique-t-elle aux nouveaux types de produit désignés dans le règlement no 945/2005, à savoir les engrais NPK dans lesquels la teneur en azote (N) atteint 28 % en poids ou plus, le rapport entre l’azote nitrique et l’azote ammoniacal est d’environ 1:1 et la teneur globale en phosphore (P) et en potassium (K) ne dépasse pas 12 % en poids, comme les engrais NPK 30-4-4 qui sont en cause dans le présent litige ?
3) En cas de réponse affirmative aux questions qui précèdent, cette présomption énoncée dans le règlement no 945/2005 est-elle juridiquement contraignante, en ce sens qu’il est possible de s’appuyer sur elle pour classer les engrais NPK désignés [à la deuxième question] selon les codes TARIC et aux fins des mesures en vigueur y afférentes (le droit antidumping), alors que l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement no 945/2005 [de même que l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement d’exécution no 999/2014, en vigueur au moment des importations litigieuses] lie l’application du droit antidumping non pas à la teneur du produit en l’élément chimique azote (N), mais à sa teneur en le composé chimique nitrate d’ammonium (AN) et à sa teneur en phosphore et en potassium ?
4) Pour classer les engrais NPK désignés [à la deuxième question] selon les codes TARIC et aux fins des mesures en vigueur y afférentes (le droit antidumping), compte tenu de l’objectif mentionné aux considérants 35 et 36 du règlement no 945/2005, qui est d’appliquer les mesures en vigueur aux nouveaux types de produit selon une méthode proportionnelle et de simplifier la procédure douanière et l’application de droits appropriés correspondant à la quantité de produit concerné incorporé dans le composé, peut-on calculer (déterminer) la teneur de ces engrais en nitrate d’ammonium (AN) en se fondant sur la présomption mentionnée [à la première question] ? Autrement dit, une fois que la teneur en azote (N) des engrais NPK mentionnés [à la deuxième question] a été déterminée (sur la base des documents présentés lors du dédouanement ou d’analyses de laboratoire), leur teneur en nitrate d’ammonium (AN) est-elle calculée (déterminée) en prenant en compte le rapport entre la teneur en nitrate d’ammonium (AN) et la teneur en azote (N) défini au considérant 20 du règlement no 945/2005, qui dépend de la masse atomique des éléments et est de 2,86, sans effectuer aucune analyse supplémentaire en laboratoire pour déterminer la teneur exacte en nitrate d’ammonium (AN) ? »
Sur les questions préjudicielles
27 À titre liminaire, il convient, en premier lieu, de constater que le règlement no 945/2005, sur l’interprétation duquel la Cour est interrogée par la juridiction de renvoi, a modifié le règlement no 658/2002 (ci–après le « règlement initial ») et a apporté des précisions sur la définition du produit concerné par les mesures instituées par le règlement initial. Ces mesures ont, par la suite, été maintenues en vigueur successivement par le règlement no 661/2008 et le règlement d’exécution no 999/2014, lesquels ont repris invariablement la définition du produit concerné telle que précisée par le règlement no 945/2005. Il s’ensuit que, si le règlement d’exécution no 999/2014 est le règlement antidumping applicable ratione temporis au litige au principal, le règlement no 945/2005 reste pertinent aux fins d’interpréter celui-ci.
28 En second lieu, par l’arrêt du 10 septembre 2008, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil (T‑348/05, non publié, EU:T:2008:327), tel qu’interprété par l’arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil, (T‑348/05 INTP, non publié, EU:T:2009:261), le Tribunal a annulé le règlement no 945/2005 dans la mesure où il concerne JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, pour violation de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 384/96. Ce règlement est devenu définitif à l’égard des autres producteurs et exportateurs du produit concerné, tels que Dorogobuzh, à défaut pour ceux-ci d’en avoir demandé l’annulation dans le délai prévu à l’article 230, paragraphe 5, CE.
29 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les questions préjudicielles.
30 Par ces questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er du règlement d’exécution no 999/2014, lu à la lumière des considérants 20 à 23 du règlement no 945/2005, doit être interprété en ce sens qu’un engrais à base de nitrate d’ammonium dont la teneur en azote dépasse 28 % en poids, dont le rapport entre l’azote nitrique et l’azote ammoniacal est d’environ 1:1, et dont la teneur globale en phosphore et en potassium ne dépasse pas 12 % en poids, est présumé avoir une teneur en nitrate d’ammonium de plus de 80 % en poids aux fins de l’imposition du droit antidumping définitif qu’il établit, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse en laboratoire pour en déterminer la teneur exacte en nitrate d’ammonium.
31 L’article 1er du règlement d’exécution no 999/2014 a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’engrais solides originaires de Russie, ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et relevant des différents codes NC qu’il vise.
32 Linas Agro soutient, en substance, que ce règlement n’est pas applicable à l’engrais en cause au principal, dans la mesure où, en dépit d’une teneur en azote dans cet engrais excédant 28 % en poids, sa teneur en nitrate d’ammonium n’excéderait pas 80 % en poids.
33 À cet égard, il convient, en premier lieu, d’examiner si la teneur en nitrate d’ammonium d’un engrais tel que celui en cause au principal peut être présumée excéder 80 % lorsque sa teneur en azote excède 28 % en poids.
34 Ainsi qu’il ressort du considérant 1 du règlement d’exécution no 999/2014, la définition des produits auxquels s’applique ce règlement résulte notamment des précisions apportées à cet égard par le règlement no 945/2005. En effet, ainsi qu’il résulte du considérant 16 de ce dernier règlement, le produit concerné par le règlement initial était le nitrate d’ammonium, un engrais azoté solide couramment utilisé en agriculture, obtenu à partir d’ammoniac et d’acide nitrique et dont la teneur en azote dépasse 28 % en poids. Les considérants 4 et 6 dudit règlement exposent également que la Commission a été saisie d’une demande, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 384/96, visant à revoir le champ d’application des mesures existantes afin d’y inclure de nouveaux types de produit. Ces nouveaux types de produit étaient définis comme des engrais au nitrate d’ammonium ayant une teneur en azote supérieure à 28 % et inférieure à 33 % en poids, dans lesquels jusqu’à 5 % d’équivalent P2O5 et/ou jusqu’à 5 % d’équivalent K2O ont été ajoutés, mélangés ou transformés.
35 C’est ainsi que les considérants 20 à 23 du règlement no 945/2005 ont apporté certaines précisions sur les caractéristiques chimiques et physiques ainsi que sur les utilisations finales tant du produit concerné, au sens du règlement initial, que des nouveaux types de produit faisant l’objet des mesures antidumping.
36 Ces considérants ont exposé que le produit concerné, au sens du règlement initial, est fabriqué à partir de l’ammoniac et de l’acide nitrique, dont la combinaison donne le nitrate d’ammonium. Deux éléments essentiels caractérisent sa composition chimique : l’expression de la teneur en azote ainsi que le niveau global de la teneur en azote et en nitrate d’ammonium. D’une part, l’azote est évalué comme azote nitrique (ion nitrate NO3-) et azote ammoniacal (ion ammonium NH4+) et le rapport entre les deux est d’environ 1:1. D’autre part, la teneur en azote dépasse toujours 28 % en poids. Le rapport entre nitrate d’ammonium et azote est de 2,86 et s’explique par les masses atomiques. La masse atomique de l’azote s’élève à 14,0067, celle de l’hydrogène à 1,00794, et celle de l’oxygène à 15,9994. L’importance pondérale globale de nitrate d’ammonium est donc de 80,04, dont 28,01 sont représentés par l’azote. Ainsi, étant donné que la teneur en azote dans le produit concerné dépasse toujours 28 % en poids, la teneur en nitrate d’ammonium dépasse toujours 80 % en poids. Le produit concerné, au sens du règlement initial, contient également des matières et/ou des éléments fertilisants accessoires dont la teneur totale ne peut jamais dépasser 20 % en poids étant donné que le produit concerné contient au moins 80 % en poids de nitrate d’ammonium.
37 En d’autres termes, le règlement initial était fondé sur la prémisse selon laquelle, si la teneur en azote du produit concerné, au sens de ce règlement, dépasse 28 % en poids, il peut être présumé que la teneur en nitrate d’ammonium dépasse 80 % en poids, étant donné que l’azote dans un produit de cette nature provient du nitrate d’ammonium.
38 Ainsi qu’il ressort du considérant 6 du règlement no 945/2005, la demande de réexamen invoquait l’existence de nouveaux types de produit définis comme des engrais au nitrate d’ammonium ayant une teneur en azote supérieure à 28 % et inférieure à 33 % en poids, dans lesquels jusqu’à 5 % d’équivalent P2O5 (élément fertilisant au phosphore – P) et/ou jusqu’à 5 % d’équivalent K2O (élément fertilisant au potassium – K) ont été ajoutés, mélangés ou transformés.
39 Or, la présomption mentionnée au point 37 du présent arrêt vaut également pour ces nouveaux types de produit. Il a, en effet, été constaté que la teneur en azote desdits nouveaux types de produit était supérieure à 28 % en poids et que, par conséquent, leur teneur en nitrate d’ammonium était supérieure à 80 % en poids. Dans ces produits, l’azote a également été évalué comme azote nitrique et azote ammoniacal et le rapport entre les deux était aussi d’environ 1:1.
40 Malgré l’ajout d’autres éléments fertilisants majeurs et indépendamment du type de transformation (chimique ou par mélange), il a été constaté que l’ouvraison dont font l’objet les nouveaux types de produit n’a eu aucune influence sur les caractéristiques chimiques essentielles du nitrate d’ammonium contenu dans ces produits, c’est-à-dire l’expression de la teneur en azote et le niveau global de la teneur en azote et en nitrate d’ammonium qui a respectivement dépassé 28 % et 80 % en poids.
41 Dès lors, il a été conclu, au considérant 35 du règlement no 945/2005, que tous les nouveaux types de produit devaient être considérés comme relevant de la définition du produit concerné, au sens du règlement initial, uniquement par rapport à leur teneur en nitrate d’ammonium, à condition qu’elle dépasse 80 % en poids, et, au considérant 37 de ce règlement, que la description du produit figurant dans le dispositif du règlement initial devait être clarifiée, et ce pour préciser que plusieurs engrais ont une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en azote, évalué comme azote nitrique et azote ammoniacal, excédant 28 % en poids, et pour éviter toute confusion entre le produit concerné et son composant majeur, le nitrate d’ammonium. Ainsi, en vertu de l’article 1er du règlement no 945/2005, le terme « nitrate d’ammonium » qui figurait à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement initial a été remplacé par l’expression « engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids », et cette définition du produit concerné a été reprise littéralement dans les règlements successifs instituant un droit antidumping, en particulier par le règlement d’exécution no 999/2014.
42 Il en résulte que, contrairement à ce que soutient Linas Agro, la présomption établie aux considérants 20 à 23 du règlement no 945/2005 s’applique non seulement au produit concerné, au sens du règlement initial, mais également aux nouveaux types de produit, de sorte que l’article 1er du règlement d’exécution no 999/2014, lu à la lumière de ces considérants 20 à 23, ne saurait être interprété comme s’opposant à ce que la teneur en nitrate d’ammonium d’un engrais au nitrate d’ammonium soit présumée excéder 80 % en poids aux fins de son classement tarifaire et de l’imposition d’un droit antidumping en vertu de ce règlement d’exécution dans le cas où sa teneur en azote excède 28 % en poids.
43 En deuxième lieu, il convient néanmoins de préciser qu’une telle présomption présente un caractère réfragable.
44 À ce titre, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 14, paragraphe 1, des règlements de base, les droits antidumping sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. Ce n’est que si un produit est classé dans la sous-position NC visée par un règlement antidumping et présente en même temps toutes les caractéristiques du produit concerné que ce produit devient imposable (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2013, Steinel Vertrieb, C‑595/11, EU:C:2013:251, points 30 et 31).
45 Or, il résulte du libellé clair de l’article 1er du règlement d’exécution no 999/2014 ainsi que des codes TARIC qui y figurent que le critère décisif aux fins, d’une part, du classement tarifaire et, d’autre part, de l’imposition du droit antidumping est la teneur effective en nitrate d’ammonium de l’engrais importé, et non pas la teneur présumée en nitrate d’ammonium sur la base de la teneur en azote. Dès lors, la présomption évoquée aux considérants 20 à 23 du règlement no 945/2005 ne saurait être maintenue si la preuve est apportée que, malgré une teneur en azote excédant 28 % en poids, l’engrais concerné a, en réalité, une teneur en nitrate d’ammonium n’excédant pas 80 % en poids.
46 Toute autre interprétation du règlement d’exécution no 999/2014, à la lumière du règlement no 945/2005, aurait pour effet d’étendre l’application des mesures antidumping à des engrais qui ne relèvent pas de la définition des produits visés par le premier de ces règlements. Or, à cet égard il convient de rappeler que le fait d’étendre l’application des droits antidumping à des produits différents de celui concerné par un règlement antidumping est incompatible avec l’objectif et l’économie des règlements de base (voir, par analogie, arrêt du 18 avril 2013, Steinel Vertrieb, C‑595/11, EU:C:2013:251, point 43).
47 En troisième lieu, afin de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi portant sur les modalités de preuve aux fins de renverser cette présomption, telles qu’une analyse en laboratoire, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, points 39 et 82).
48 Il revient donc à la juridiction de renvoi d’apprécier, en vertu des règles procédurales nationales, si les preuves apportées par Linas Agro sont de nature à renverser la présomption énoncée aux considérants 20 à 23 du règlement no 945/2005 et, le cas échéant, s’il convient de procéder à une analyse en laboratoire aux fins de déterminer la teneur réelle en nitrate d’ammonium de l’engrais en cause au principal.
49 Il résulte de ce qui précède que l’article 1er du règlement d’exécution no 999/2014, lu à la lumière des considérants 20 à 23 du règlement no 945/2005, doit être interprété en ce sens qu’un engrais à base de nitrate d’ammonium dont la teneur en azote dépasse 28 % en poids, dont le rapport entre l’azote nitrique et l’azote ammoniacal est d’environ 1:1, et dont la teneur globale en phosphore et en potassium ne dépasse pas 12 % en poids, peut être présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir une teneur en nitrate d’ammonium de plus de 80 % en poids aux fins de l’imposition du droit antidumping définitif qu’il établit, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse en laboratoire pour déterminer cette teneur exacte en nitrate d’ammonium.
Sur les dépens
50 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
L’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 999/2014 de la Commission, du 23 septembre 2014, instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, lu à la lumière des considérants 20 à 23 du règlement (CE) no 945/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, modifiant le règlement (CE) no 658/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie et le règlement (CE) no 132/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire, entre autres, d’Ukraine, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, doit être interprété en ce sens qu’un engrais à base de nitrate d’ammonium (AN) dont la teneur en azote (N) dépasse 28 % en poids, dont le rapport entre l’azote nitrique et l’azote ammoniacal est d’environ 1:1, et dont la teneur globale en phosphore et en potassium ne dépasse pas 12 % en poids, peut être présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir une teneur en nitrate d’ammonium (AN) de plus de 80 % en poids aux fins de l’imposition du droit antidumping définitif qu’il établit, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse en laboratoire pour déterminer cette teneur exacte en nitrate d’ammonium.
Signatures
* Langue de procédure : le lituanien.
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