Husqvarna (Judgment) French Text [2020] EUECJ C-607/19 (17 December 2020)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/C60719.html
Cite as: [2020] EUECJ C-607/19, EU:C:2020:1044, ECLI:EU:C:2020:1044

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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 décembre 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Marques de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 51, paragraphe 1, sous a) – Article 55, paragraphe 1 – Déchéance des droits attachés à la marque de l’Union – Marque de l’Union n’ayant pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans – Échéance du terme de la période de cinq ans – Date d’appréciation »

Dans l’affaire C‑607/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 6 juin 2019, parvenue à la Cour le 12 août 2019, dans la procédure

Husqvarna AB

contre

Lidl Digital International GmbH & Co. KG, anciennement Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Juhász (rapporteur), C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Husqvarna AB, par Mes A. von Mühlendahl, C. Eckhartt et P. Böhner, Rechtsanwälte,

–        pour Lidl Digital International GmbH & Co. KG, anciennement Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG, par Mes M. Wolter et A. Berger, Rechtsanwälte,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. A. Peluso, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission européenne, par MM. É. Gippini Fournier et T. Scharf, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1) et de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Husqvarna AB à Lidl Digital International GmbH & Co. KG, anciennement Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG (ci-après « Lidl »), au sujet d’une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne introduite par Husqvarna contre Lidl.

 Le cadre juridique

 Le règlement no 207/2009

3        Le considérant 3 du règlement no 207/2009 énonce :

« Pour poursuivre les objectifs précités de [l’Union], il apparaît nécessaire de prévoir un régime [de l’Union] des marques conférant aux entreprises le droit d’acquérir, selon une procédure unique, des marques [de l’Union] qui jouissent d’une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire [de l’Union]. Le principe du caractère unitaire de la marque [de l’Union] ainsi exprimé devrait s’appliquer sauf disposition contraire du présent règlement. »

4        L’article 1er de ce règlement, intitulé « Marque [de l’Union] », dispose, à son paragraphe 2 :

« La marque [de l’Union] a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de [l’Union] : elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de [l’Union]. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement. »

5        L’article 14 dudit règlement, intitulé « Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon », énonce, à son paragraphe 3 :

« Les règles de procédure applicables sont déterminées conformément aux dispositions du titre X. »

6        Le titre VI du règlement no 207/2009, intitulé « Renonciation, déchéance et nullité », contient une section 2, relative aux « [c]auses de déchéance » dont l’article 51, également intitulé « Causes de déchéance », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le titulaire de la marque [de l’Union] est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office [de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)      si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée ;

b)      si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée ;

c)      si, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services. »

7        Ce titre VI comporte également une section 4, intitulée « Effets de la déchéance et de la nullité », qui contient l’article 55 de ce règlement, également intitulé « Effets de la déchéance et de la nullité », lequel dispose, à son paragraphe 1 :

« La marque [de l’Union] est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie. »

8        Le titre X dudit règlement, intitulé « Compétence et procédure concernant les actions en justice relatives aux marques [de l’Union] », comporte une section 2, relative aux « [l]itiges en matière de contrefaçon et de validité des marques [de l’Union] ».

9        Cette section contient, notamment, l’article 101 de ce même règlement, intitulé « Droit applicable », aux termes duquel :

« 1.      Les tribunaux des marques [de l’Union] appliquent les dispositions du présent règlement.

2.      Pour toutes les questions qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement, le tribunal des marques [de l’Union] applique son droit national, y compris son droit international privé.

3.      À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, le tribunal des marques [de l’Union] applique les règles de procédure applicables au même type d’actions relatives à une marque nationale dans l’État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé. »

 Le règlement 2017/1001

10      Aux termes du considérant 24 du règlement 2017/1001 :

« Il n’est justifié de protéger les marques de l’Union [...] et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées. »

11      L’article 17 de ce règlement, intitulé « Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon », dispose, à son paragraphe 3 :

« Les règles de procédure applicables sont déterminées conformément aux dispositions du chapitre X. »

12      Le chapitre VI dudit règlement, intitulé « Renonciation, déchéance et nullité », contient une section 2, relative aux « [c]auses de déchéance », dont l’article 58, également intitulé « Causes de déchéance », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le titulaire de la marque de l’Union [...] est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)      si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée ;

b)      si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée ;

c)      si, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services. »

13      Le chapitre X de ce même règlement, intitulé « Compétence et procédure concernant les actions en justice relatives aux marques de l’Union [...] », comporte une section 2, relative aux « [l]itiges en matière de contrefaçon et de validité des marques de l’Union [...] ».

14      Cette section contient, notamment, l’article 129 du règlement 2017/1001, intitulé « Droit applicable », aux termes duquel :

« 1.      Les tribunaux des marques de l’Union [...] appliquent les dispositions du présent règlement.

2.      Pour toutes les questions en matière de marques qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement, le tribunal des marques de l’Union [...] compétent applique le droit national applicable.

3.      À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, le tribunal des marques de l’Union [...] applique les règles de procédure applicables au même type d’actions relatives à une marque nationale dans l’État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé. »

15      Les articles 211 et 212 de ce règlement, intitulés, respectivement, « Abrogation » et « Entrée en vigueur », prévoient que le règlement no 207/2009 est abrogé et que le règlement 2017/1001 entrera en vigueur le vingtième jour suivant le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 6 juillet 2017, et qu’il s’appliquera à compter du 1er octobre 2017.

 Le droit allemand

16      L’article 25, paragraphe 2, première phrase, du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après le « MarkenG »), prévoit que, s’agissant de l’exception de déchéance lors d’une procédure, le délai d’usage de cinq ans doit être calculé en se plaçant à la date d’introduction de l’action. Cependant, lorsque la période de non-usage ne prend fin qu’après l’introduction de l’action, il y a lieu, en application de l’article 25, paragraphe 2, seconde phrase, du MarkenG, de se placer à la date de clôture de l’audience de plaidoiries.

17      L’article 55, paragraphe 3, deuxième phrase, du MarkenG prévoit que, pour l’action introduite par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée, c’est la période de cinq ans calculée à partir de la clôture de l’audience de plaidoiries qui, en cas d’exception soulevée par le défendeur, est à prendre en compte aux fins de la question du non-usage.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

18      Husqvarna fabrique des appareils ainsi que des outils de jardinage et d’aménagement paysager. Elle est titulaire de la marque tridimensionnelle de l’Union, enregistrée le 26 janvier 2000 sous le numéro 456244 pour les produits « aspersoirs ».

19      Lidl a proposé à la vente, à partir du mois de juillet 2014 et jusqu’au mois de janvier 2015, un kit de tuyau d’arrosage en spirale, comprenant un tuyau d’arrosage en spirale, une lance d’arrosage et une douille de raccord.

20      Estimant que le produit commercialisé par Lidl constituait une contrefaçon de la marque dont elle était titulaire, Husqvarna a introduit une action en contrefaçon contre Lidl devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), aux fins, notamment, de faire cesser la contrefaçon et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.

21      Lidl a, à titre reconventionnel, sollicité la déchéance de Husqvarna sur les droits attachés à la marque en cause au principal, du fait d’un non-usage de cette marque.

22      Le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a fait droit aux demandes de Husqvarna mentionnées au point 20 du présent arrêt et a rejeté la demande reconventionnelle formée par Lidl.

23      Lidl a interjeté appel du jugement de cette juridiction devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), lequel a, à la suite de la dernière audience de plaidoiries ayant eu lieu devant lui à la date du 24 octobre 2017, infirmé ledit jugement et déclaré Husqvarna déchue de ses droits attachés à la marque en cause au principal à compter du 31 mai 2017.

24      À cette fin, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a considéré que la date pertinente aux fins du calcul de la période ininterrompue de non-usage était non pas celle à laquelle Lidl avait introduit sa demande reconventionnelle, à savoir au cours du mois de septembre 2015, mais celle de la dernière audience de plaidoiries ayant eu lieu devant elle, laquelle est intervenue le 24 octobre 2017. Or, cette juridiction a constaté que les produits protégés par la marque en cause au principal avaient cessé d’être commercialisés à compter du mois de mai 2012, et qu’il convenait d’en déduire que, à la date de la demande reconventionnelle en déchéance, la période ininterrompue de cinq ans prévue à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 n’avait pas encore expiré, tandis que cette période avait expiré à la date de cette dernière audience de plaidoiries.

25      Husqvarna a formé un pourvoi en Revision devant la juridiction de renvoi, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne).

26      Cette juridiction estime que la solution du litige pendant devant elle dépend, tout d’abord, de la réponse à la question de savoir si la détermination de la date pertinente aux fins du calcul de la période de cinq ans visée à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 est régie par ces règlements et, ensuite, si tel est le cas, de la détermination de cette date.

27      Elle considère que ni l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 ni l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 n’indiquent la date à prendre en compte aux fins du calcul de la période de non-usage de cinq ans prévue à ces dispositions lorsque la demande en déchéance des droits attachés à la marque de l’Union concernée est faite à titre reconventionnel.

28      À cet égard, elle estime que cette question est d’ordre procédural et que, en l’absence de toute précision dans le règlement no 207/2009 et dans le règlement 2017/1001, elle relève du droit national. Cette appréciation résulterait de la lecture combinée de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 101, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 ainsi que de celle de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 129, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, comme il ressortirait de l’arrêt du 22 juin 2016, Nikolajeva (C‑280/15, EU:C:2016:467, point 28).

29      La juridiction de renvoi indique que, selon le droit allemand de la procédure civile, le juge doit fonder sa décision sur tous les arguments et faits invoqués avant la date de clôture de la dernière audience de plaidoiries. Pour l’exception de déchéance introduite dans le cadre d’une action judiciaire en contrefaçon, le droit allemand des marques prévoit, à l’article 25, paragraphe 2, première phrase, du MarkenG, que le délai d’usage de cinq ans doit être calculé en se plaçant à la date d’introduction de l’action. Si, toutefois, la période de non-usage ne prend fin qu’après l’introduction de l’action, il y a lieu, en application de l’article 25, paragraphe 2, deuxième phrase, du MarkenG, de se placer à la date de clôture de l’audience de plaidoiries. Par ailleurs, l’article 55, paragraphe 3, deuxième phrase, du MarkenG prévoit que, s’agissant de l’action en nullité d’une marque en raison de l’existence d’une marque antérieure, le titulaire de la marque doit, en cas d’exception soulevée par le défendeur, prouver que cette marque a été utilisée au cours des cinq dernières années avant la fin de l’audience de plaidoiries.

30      Dans l’hypothèse où il serait répondu que tant le règlement no 207/2009 que le règlement 2017/1001 déterminent la date à laquelle la péremption du délai de cinq ans doit être appréciée, la juridiction de renvoi considère qu’il conviendrait de prendre en compte la dernière audience de plaidoiries ayant eu lieu devant la juridiction d’appel.

31      À cet égard, elle indique qu’une telle solution est confirmée par le considérant 24 du règlement 2017/1001, selon lequel il n’est justifié de protéger les marques de l’Union que si elles sont effectivement utilisées. La juridiction de renvoi ajoute que la prise en compte de la date de la dernière audience de plaidoiries pour le calcul de la période de non-usage de cinq ans de la marque de l’Union répond à l’exigence d’économie de la procédure, en ce que l’auteur de la demande reconventionnelle ne serait pas tenu d’introduire une nouvelle demande dans l’hypothèse où l’expiration de ladite période interviendrait en cours de procédure.

32      Au regard de ce qui précède, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      En cas de demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union [...] introduite avant que la période de non-usage n’ait atteint une durée de cinq ans, la détermination de la date pertinente aux fins du calcul de la période de non-usage dans le cadre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 est-elle régie par lesdits règlements ?

2)      Dans l’hypothèse où la première question recevrait une réponse affirmative[, en] cas de demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union [...] introduite avant que la période de non-usage n’ait atteint une durée de cinq ans, convient-il de procéder au calcul de la période de non-usage de cinq ans visée à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 en se plaçant à la date d’introduction de la demande reconventionnelle ou à la date de la dernière audience de plaidoiries en instance d’appel ? »

 Sur les questions préjudicielles

33      Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans le cas d’une demande reconventionnelle en déchéance, telle que prévue à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à ces dispositions est arrivée à son terme est prévue par ces règlements et, dans l’affirmative, quelle est cette date.

34      D’emblée, il convient d’observer que l’article 101 du règlement no 207/2009, intitulé « Droit applicable », prévoit, tout d’abord, à son paragraphe 1, que les tribunaux des marques de l’Union appliquent les dispositions de ce règlement. Ensuite, le paragraphe 2 de cet article indique que, pour les questions en matière de marques qui n’entrent pas dans le champ d’application de ce règlement, le tribunal des marques de l’Union applique son droit national, y compris son droit international privé. Enfin, ledit article, à son paragraphe 3, précise que, à moins que ledit règlement n’en dispose autrement, le tribunal des marques de l’Union applique les règles de procédure applicables au même type d’actions relatives à une marque nationale dans l’État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.

35      En matière de déchéance, l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 dispose que le titulaire de la marque de l’Union est déclaré déchu de ses droits, notamment, sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

36      Cela étant, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, il convient de constater que le règlement no 207/2009 n’indique pas explicitement la date pertinente aux fins du calcul de cette période ininterrompue de cinq ans.

37      Il découle toutefois des dispositions du règlement no 207/2009 encadrant le régime applicable que la date à laquelle doit être déterminée si la période ininterrompue de cinq ans de non-usage est arrivée à son terme est la date d’introduction de la demande concernée.

38      À cet égard, il convient de constater que, aux termes de la première phrase de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, la marque de l’Union est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, les effets prévus au règlement no 207/2009, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie, et la seconde phrase de cette disposition prévoit qu’une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie.

39      Il ressort de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 qu’une interprétation de ce règlement en vertu de laquelle, dans le cas d’une demande reconventionnelle en déchéance, l’appréciation de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage figurant à l’article 51, paragraphe 1, sous a), dudit règlement doit être effectuée à la date de la dernière audience de plaidoiries contreviendrait aux effets de la déchéance prévus à ce même règlement.

40      En effet, d’une part, une appréciation à la date de la dernière audience de plaidoiries conduirait, ainsi que l’a jugé l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) dans le cadre du litige au principal, à ce que la déchéance prenne effet à compter de la date, au cours de la procédure, à laquelle les conditions visées à cet l’article 51, paragraphe 1, sous a), sont satisfaites, alors pourtant que ces conditions ne sont pas remplies au moment où la demande reconventionnelle est introduite.

41      Or, à cet égard, il convient d’observer que, si l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 prévoit que, par exception, les effets de la déchéance peuvent être fixés à une date antérieure à celle de la demande reconventionnelle, il n’ouvre pas une telle possibilité pour une date postérieure à celle à laquelle cette demande reconventionnelle a été introduite.

42      D’autre part, il pourrait être considéré que la reconnaissance du bien-fondé de la demande reconventionnelle à partir d’une date postérieure à son introduction n’affecte pas le fait que la marque de l’Union est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de cette introduction, les effets prévus par les règlements sur la marque de l’Union.

43      Toutefois, ne saurait être retenue une interprétation du règlement no 207/2009 en vertu de laquelle, alors que la demande reconventionnelle a été introduite avant que la période de non-usage n’ait atteint une durée de cinq ans, la déchéance pourrait emporter des effets pour une période au cours de laquelle les conditions pour constater la cause de cette déchéance, visée à l’article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, n’étaient pas encore remplies.

44      Par conséquent, il ressort des effets de la déchéance tels que prévus à l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 que c’est à la date de la demande reconventionnelle qu’il doit être examiné si la période ininterrompue de cinq ans de non-usage de la marque, qui constitue l’une des circonstances permettant de constater la déchéance visée à l’article 51, paragraphe 1, de ce règlement, est achevée. La demande ne pourra aboutir que si cette circonstance a été constatée à une telle date.

45      Par ailleurs, ne saurait être retenu l’argument selon lequel il y a lieu de prendre en compte la date de la dernière audience de plaidoiries en instance d’appel aux fins d’apprécier si la période ininterrompue de cinq ans de non-usage prévue à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 est arrivée à son terme dès lors que ce choix répondrait à l’objectif de protéger des marques uniquement si elles sont effectivement utilisées et à celui visant à l’efficacité des procédures.

46      En effet, en adoptant un critère qui dérogerait à celui qui découle des dispositions pertinentes de ce règlement, un tel raisonnement serait susceptible de porter atteinte à l’objectif visé par le législateur de l’Union qui est, conformément au considérant 3 et à l’article 1er du règlement no 207/2009, d’assurer le caractère unitaire de la marque de l’Union.

47      Un tel caractère unitaire pourrait ainsi être remis en cause si l’étendue de la protection de la marque que le titulaire de celle-ci tire du droit de l’Union pouvait varier, dans le cadre de demandes reconventionnelles en déchéance, selon les règles procédurales propres aux États membres dans lesquels ces demandes sont introduites.

48      En particulier, ainsi que le relèvent le gouvernement italien et la Commission européenne dans leurs observations, le bien-fondé d’une demande reconventionnelle en déchéance en raison de la période de non-usage de cinq ans d’une marque de l’Union ne saurait dépendre de la durée d’une procédure nationale.

49      En ce que les questions posées portent également sur l’interprétation du règlement 2017/1001, il y a lieu de rappeler, comme il ressort du point 44 du présent arrêt, que c’est à la date de l’introduction de la demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon qu’il convient de déterminer si la période ininterrompue de cinq ans de non-usage de la marque de l’Union est arrivée à son terme. Or, dans la mesure où, dans l’affaire au principal, la demande reconventionnelle a été introduite à une date à laquelle le règlement no 207/2009 était encore d’application, il y a lieu de répondre aux questions posées au regard de ce seul règlement.

50      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l’introduction de cette demande.

 Sur les dépens

51      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne], doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l’introduction de cette demande.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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