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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Cimpress Schweiz v EUIPO - Impress (CIMPRESS) (EU trade mark - Judgment) French Text [2020] EUECJ T-37/19 (29 April 2020) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/T3719.html Cite as: EU:T:2020:164, [2020] EUECJ T-37/19, ECLI:EU:T:2020:164 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
29 avril 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CIMPRESS – Marque de l’Union européenne figurative antérieure impress – Marque nationale verbale antérieure Impress-Media – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑37/19,
Cimpress Schweiz GmbH, établie à Winterthur (Suisse), représentée par Mes C. Eckhartt, P. Böhner et A. von Mühlendahl, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Impress Media GmbH, établie à Mönchengladbach (Allemagne), représentée par Me F. Remmertz, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 octobre 2018 (affaires jointes R 1716/2017-2 et R 1786/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Impress Media et Cimpress Schweiz,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos, président, Mme I. Reine (rapporteure) et M. L. Truchot, juges,
greffier : Mme R. Ukelyte, administratrice,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2019,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2019,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 avril 2019,
vu la demande de substitution, au titre de l’article 174 du règlement de procédure du Tribunal, déposée par l’intervenante au greffe du Tribunal le 19 novembre 2019 et les observations de l’EUIPO déposées au greffe du Tribunal le 26 novembre 2019,
à la suite de l’audience du 5 décembre 2019,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 Le 6 août 2014, la requérante, Cimpress Schweiz GmbH, alors dénommée Vistaprint Schweiz, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CIMPRESS.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 16, 35, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, en substance, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie, à savoir, cartes de visite, papeterie, plioirs [articles de bureau], brochures et feuillets d’information sur commande contenant des informations fournies par des tiers, cartes d’information pour présentoirs, étiquettes pour adresses, enveloppes [papeterie], papier à en-tête, cartes postales, décalcomanies à frottements, affiches, bannières, calendriers, blocs-notes, fiches pour prendre des notes, cartes téléphoniques, étiquettes pour cadeaux, chèques bancaires, faire-part [papeterie], cartes de vœux, cartes de remerciement, invitations et enseignes ; étuis pour cartes de visites ; supports pour blocs-notes ; tampons encreurs en caoutchouc ; tampons ; stylos et plumes ; albums photos » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes publicitaires et commerciaux pour des tiers » ;
– classe 38 : « Services de télécommunications ; messagerie électronique ; fourniture de cartes de vœux et de messages électroniques à des tiers par courrier électronique » ;
– classe 42 : « Conception de produits graphiques ; fourniture d’utilisation temporaire d’outils logiciels en ligne destinés à la conception et à la commande de produits électroniques et imprimés ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne destinés au stockage, à l’édition, à la manipulation et à l’impression d’images numériques ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création de sites en ligne ; services informatiques, à savoir, fourniture de logiciels d’applications hébergés de tiers destinés à l’édition, à la publication et à la diffusion en ligne de textes, contenu audio, images, contenu vidéo et œuvres graphiques ; fourniture de logiciels et d’applications logicielles non téléchargeables en ligne pour la création et la promotion d’une présence en ligne et sur les médias sociaux par le biais de la création de pages personnalisées pour sites en ligne de réseautage social ; hébergement de sites sur Internet ; services de conception de logos ; services d’infographistes, y compris recréation de cartes de visite ».
4 Le 11 septembre 2014, le changement de nom de la requérante a été enregistré au registre de l’EUIPO.
5 La demande de marque a été publiée le 7 janvier 2015.
6 Le 17 mars 2015, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Impress Media GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour, notamment, l’ensemble des produits et services visés au point 3 ci-dessus.
7 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne et la marque nationale antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne figurative déposée le 11 avril 2000 et enregistrée le 19 février 2004, sous le numéro 1 605 427, désignant les « Produits de l’imprimerie (semi-finis) » relevant de la classe 16 et les « Publicité ; commercialisation et distribution de produits de l’imprimerie (semi-finis) par vente directe et par le biais de l’internet » relevant de la classe 35, reproduite ci-après
– la marque allemande verbale Impress-Media enregistrée le 10 août 2001 enregistrée sous le numéro 30 092 171 pour des produits relevant des classes 16, 35 et 38 et correspondant à la description suivante :
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, compris dans la classe 16 ; matières plastiques pour l’emballage, compris dans la classe 16 ; produits de l’imprimerie, produits de prépresse, notamment journaux, périodiques, magazines, prospectus publicitaires, livres et autres brochures, compris dans la classe 16 ; également accessibles sur internet » ;
– classe 35 : « Gestion des affaires commerciales et administration commerciale, notamment conseil économique, technique, commercial et organisationnel dans le domaine de l’imprimerie, produits de l’imprimerie, produits de prépresse, également accessibles sur internet » ;
– classe 38 : « Services d’un vendeur en ligne, notamment collecte, fourniture et transmission d’informations, de textes, dessins et images, mise à disposition de systèmes de conseil et courtage d’affaires dans le domaine de l’imprimerie, notamment conseil économique, technique, commercial et organisationnel dans le domaine de l’imprimerie, produits de l’imprimerie et produits de prépresse ».
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).
9 Par décision datée du 13 juin 2017, la division d’opposition a considéré que l’opposante n’avait pas apporté suffisamment de preuves de l’usage de la marque nationale antérieure Impress-Media, de sorte que l’opposition devait être examinée uniquement par rapport à la marque de l’Union européenne figurative antérieure de l’opposante. Dans ce contexte, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition contre la demande d’enregistrement, dans la mesure où cette demande porte sur les produits et services suivants :
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie, à savoir, cartes de visite, papeterie, plioirs [articles de bureau], brochures et feuillets d’information sur commande contenant des informations fournies par des tiers, cartes d’information pour présentoirs, étiquettes pour adresses, enveloppes [papeterie], papier à en-tête, cartes postales, décalcomanies à frottements, affiches, bannières, calendriers, blocs-notes, fiches pour prendre des notes, cartes téléphoniques, étiquettes pour cadeaux, chèques bancaires, faire-part [papeterie], cartes de vœux, cartes de remerciement, invitations et enseignes » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes publicitaires et commerciaux pour des tiers » ;
– classe 42 : « Conception de produits graphiques ; fourniture d’utilisation temporaire d’outils logiciels en ligne destinés à la conception et à la commande de produits électroniques et imprimés ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne destinés au stockage, à l’édition, à la manipulation et à l’impression d’images numériques ; services informatiques, à savoir, fourniture de logiciels d’applications hébergés de tiers destinés à l’édition, à la publication et à la diffusion en ligne de textes, images et œuvres graphiques ; services de conception de logos ; services d’infographistes, y compris recréation de cartes de visite ».
10 Le 2 août 2018, l’opposante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où celle-ci avait rejeté l’opposition et où elle avait conclu que l’usage sérieux de la marque nationale verbale antérieure n’avait pas été démontré (recours R 1716/2017-2).
11 Le 10 août 2018, la requérante a également formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où celle-ci avait fait droit à l’opposition (recours R 1786/2017-2).
12 Par décision du 30 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), dans le cadre du recours R 1716/2017-2 introduit par l’opposante, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a considéré, contrairement à la division d’opposition, que l’usage de la marque nationale verbale antérieure Impress-Media avait bien été prouvé pour les « produits de l’imprimerie, produits de prépresse, notamment périodiques, magazines, prospectus publicitaires, livres et autres brochures, compris dans la classe 16 ». Dans ce contexte, elle a annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où cette dernière avait rejeté l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, pour les « services de vente au détail et de vente au détail en ligne » relevant de la classe 35. Ainsi, elle a fait droit à l’opposition, sur le fondement de la marque de l’Union européenne figurative antérieure, pour l’ensemble des produits et services suivants visés par la marque demandée :
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie, à savoir, cartes de visite, papeterie, plioirs [articles de bureau], brochures et feuillets d’information sur commande contenant des informations fournies par des tiers, cartes d’information pour présentoirs, étiquettes pour adresses, enveloppes [papeterie], papier à en-tête, cartes postales, décalcomanies à frottements, affiches, bannières, calendriers, blocs-notes, fiches pour prendre des notes, cartes téléphoniques, étiquettes pour cadeaux, chèques bancaires, faire-part [papeterie], cartes de vœux, cartes de remerciement, invitations et enseignes » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes publicitaires et commerciaux pour des tiers » ;
– classe 42 : « Conception de produits graphiques ; fourniture d’utilisation temporaire d’outils logiciels en ligne destinés à la conception et à la commande de produits électroniques et imprimés ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne destinés au stockage, à l’édition, à la manipulation et à l’impression d’images numériques ; services informatiques, à savoir, fourniture de logiciels d’applications hébergés de tiers destinés à l’édition, à la publication et à la diffusion en ligne de textes, images et œuvres graphiques ; services de conception de logos ; services d’infographistes, y compris recréation de cartes de visite ».
13 En revanche, la chambre de recours a rejeté l’opposition, sur le fondement de la marque de l’Union européenne figurative antérieure et, dans la mesure où son usage avait été prouvé, de la marque nationale verbale antérieure, pour les autres produits et services visés. Au cours de l’audience, l’EUIPO a confirmé qu’une erreur de plume s’était glissée dans l’énumération des produits de la classe 16 pour lesquels l’opposition avait été rejetée, dans la mesure où cette énumération devait également comprendre les « albums photos ». Ainsi, les produits et services pour lesquels l’opposition a été rejetée sont les suivants :
– classe 16 : « étuis pour cartes de visites ; supports pour blocs-notes ; tampons encreurs en caoutchouc ; tampons ; stylos et plumes ; albums photos » ;
– classe 35 : « administration commerciale ; travaux de bureau » ;
– classe 38 : « services de télécommunications ; messagerie électronique ; fourniture de cartes de vœux et de messages électroniques à des tiers par courrier électronique » ;
– classe 42 : « fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création de sites en ligne ; services informatiques, à savoir, fourniture de logiciels d’applications hébergés de tiers destinés à l’édition, à la publication et à la diffusion en ligne de contenu audio et de contenu vidéo ; fourniture de logiciels et d’applications logicielles non téléchargeables en ligne pour la création et la promotion d’une présence en ligne et sur les médias sociaux par le biais de la création de pages personnalisées pour sites en ligne de réseautage social ; hébergement de sites sur Internet ».
14 S’agissant du recours R 1786/2017-2 introduit par la requérante, la deuxième chambre de recours a rejeté celui-ci dans son intégralité comme non fondé.
II. Conclusions des parties
15 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où l’enregistrement de la marque demandée a été refusé par cette décision ;
– annuler la décision de la division d’opposition, et rejeter l’opposition ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris les dépens de la procédure devant la chambre de recours.
16 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur la demande de substitution
17 Par courrier du 19 novembre 2019, le représentant d’Impress Media, fournissant la preuve d’un mandat donné par Impress GmbH, a indiqué que cette dernière société était désormais titulaire des droits sur la marque de l’Union européenne figurative et la marque nationale verbale antérieures invoquées à l’appui de l’opposition, et qu’elle souhaitait se substituer à Impress Media.
18 Conformément à l’article 174 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige a été transféré d’une partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO à un tiers, l’ayant cause peut demander à se substituer à la partie initiale dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
19 En vertu de l’article 176, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, après que la demande de substitution a été notifiée aux parties et que celles-ci ont été mises en mesure de présenter leurs observations, il est statué sur la demande de substitution par voie d’ordonnance motivée du président ou dans la décision mettant fin à l’instance. Il est précisé au paragraphe 5 dudit article que, s’il est fait droit à la demande de substitution, l’ayant cause accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution. Il est lié par les actes de procédure déposés par la partie à laquelle il se substitue.
20 En l’espèce, le représentant d’Impress Media, ancienne titulaire des droits sur les marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition, a informé le Tribunal du transfert de ces droits à Impress et a demandé, en tant que représentant de cette dernière, la substitution d’Impress à Impress Media dans la présente procédure. À cet égard, il a notamment produit, devant le Tribunal, une copie de l’acte notarié de cession d’actifs d’Impress Media à Impress, un extrait de la base de données de l’EUIPO attestant du transfert des droits sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure à Impress ainsi qu’un extrait du registre du Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand, Allemagne), attestant du transfert des droits sur la marque nationale verbale antérieure à Impress.
21 Compte tenu des éléments qui précèdent, et dans la mesure où la requérante, l’EUIPO et Impress Media ont indiqué ne pas avoir d’objections à ladite demande, il y a lieu d’admettre Impress à se substituer à Impress Media en tant que partie intervenante dans la présente affaire.
B. Sur la portée du premier chef de conclusions
22 Par son premier chef de conclusions, tel que formulé dans la requête, la requérante demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
23 Toutefois, au cours de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a indiqué qu’il convenait d’interpréter son premier chef de conclusions en ce sens qu’elle demandait l’annulation de la décision attaquée uniquement dans la mesure où l’enregistrement de la marque demandée a été refusé par cette décision.
C. Sur les conclusions en annulation
1. Sur le premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’enregistrement de la marque demandée a été refusé par cette décision
24 À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle fait valoir, d’une part, que la chambre de recours a procédé à une appréciation erronée de la similitude des signes et, d’autre part, qu’elle a commis plusieurs erreurs dans l’examen du risque de confusion.
25 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
26 Compte tenu du fait que l’opposition a été partiellement accueillie uniquement sur le fondement de la marque de l’Union européenne figurative antérieure Impress, il convient d’examiner le bien-fondé de l’appréciation, par la chambre de recours, du risque de confusion entre la marque demandée et cette marque antérieure.
a) Observations liminaires
27 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
28 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
29 En outre, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 7 juillet 2017, Axel Springer/EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild), T‑359/16, non publié, EU:T:2017:477, point 18 et jurisprudence citée].
30 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
b) Sur le public pertinent et son degré d’attention
31 Au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a défini le public pertinent comme étant constitué en l’espèce « des clients professionnels ayant des connaissances techniques particulières et des consommateurs finaux », dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé. Elle a également précisé, au point 63 de cette décision, que « le public spécialisé ciblé ne se compos[ait] pas d’experts du secteur de l’imprimerie, mais de [petites et moyennes entreprises] ayant besoin de produits de l’imprimerie et de services de publicité ».
32 Dans la requête, la requérante ne conteste pas le fait que le public pertinent soit composé à la fois du public spécialisé et du consommateur final, ni son degré d’attention. Au cours de l’audience, toutefois, elle a indiqué que ce public était exclusivement composé de professionnels. Cela ressortirait des documents fournis par l’intervenante elle-même au cours de la procédure administrative afin de démontrer l’usage sérieux des marques invoquées à l’appui de l’opposition.
33 En outre, la requérante estime que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public spécialisé n’est pas composé d’un public professionnel spécialisé du secteur de l’imprimerie, mais de petites et moyennes entreprises ayant besoin de produits de l’imprimerie et de services de publicité, figurant au point 63 de la décision attaquée, est incompréhensible et en contradiction avec le point 51 de cette décision.
34 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argument de la requérante.
35 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
36 À cet égard, premièrement, il y a lieu de constater que les produits de l’imprimerie relevant de la classe 16 en cause en l’espèce sont à la fois des produits de consommation courante destinés au consommateur final et des produits qui s’adressent à un public professionnel. Les services relevant de la classe 35 en l’espèce s’adressent non seulement à un public professionnel, mais également au consommateur final, notamment en ce qui concerne les services de vente au détail [voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2019, Laverana/EUIPO – Agroecopark (VERA GREEN), T‑106/18, non publié, EU:T:2019:143, point 30]. Quant à certains services relevant de la classe 42, il a été jugé que certains consommateurs du grand public pouvaient ponctuellement avoir recours à des services informatiques de conception, de programmation et d’hébergement en ligne [voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2017, Construlink/EUIPO – Wit-Software (GATEWIT), T‑351/14, non publié, EU:T:2017:101, point 54 et jurisprudence citée].
37 Certes, les documents fournis par l’intervenante au cours de la procédure administrative, afin de démontrer l’usage sérieux des marques invoquées à l’appui de l’opposition, s’adressaient à un public professionnel. Toutefois, de tels documents n’excluent pas que ces mêmes produits et services puissent être également acquis par le consommateur final.
38 Deuxièmement, en ce qui concerne la composition du public professionnel, il y a lieu de constater que le point 63 de la décision attaquée précise la définition dudit public, en indiquant que celui-ci se compose de petites et moyennes entreprises ayant besoin de produits de l’imprimerie et de services de publicité. La mention des « connaissances techniques particulières » de ce public, mentionnées au point 51 de ladite décision, n’indique nullement que ces connaissances sont celles de professionnels du secteur de l’imprimerie. Au contraire, au cours de l’audience, l’EUIPO a indiqué qu’il convenait de comprendre ces termes comme visant des personnes ayant des connaissances particulières dans leur domaine, de manière large. De même, s’agissant des « consommateurs généraux et spécialisés » visés au point 63 de cette décision, il a précisé au cours de l’audience que ces derniers correspondaient aux clients professionnels ayant des connaissances techniques particulières, mentionnés au point 51 de la même décision. Par conséquent, il ne saurait être question d’une contradiction entre ces points.
39 En outre, la requérante n’a fourni aucun argument ni aucun élément de preuve dans le dossier permettant au Tribunal de conclure que la définition plus étroite du public professionnel retenue par la chambre de recours au point 63 de la décision attaquée est erronée. En revanche, l’EUIPO a exposé, à bon droit, que les produits relevant de la classe 16 en cause n’étaient pas des matières premières utilisées dans le secteur de l’imprimerie, et que les services relevant des classes 35 et 42 n’étaient pas davantage conçus pour ce secteur.
40 L’argumentation de la requérante tirée, d’une part, de la définition erronée du public pertinent et, d’autre part, de la définition contradictoire et incompréhensible du public professionnel doit donc être rejetée.
c) Sur la partie du public pertinent dont l’appréciation était décisive dans l’évaluation de l’existence du risque de confusion
41 La chambre de recours a estimé que, aux fins de l’appréciation de la similitude des signes, il convenait de se placer du point de vue de la partie polonophone du public pertinent.
42 La requérante observe que la pratique selon laquelle il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, qu’un risque de confusion existe dans une partie seulement de l’Union, permet une monopolisation illicite de certains termes de la langue anglaise, pourtant descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif dans certains États membres. Selon elle, il aurait été plus pertinent d’examiner la similitude des signes du point de vue du public allemand, étant donné que c’est en Allemagne que l’intervenante exerce principalement ses activités. Au cours de l’audience, elle a ajouté que l’intervenante n’avait nullement demandé à la division d’opposition d’examiner le risque de confusion du point de vue du public polonophone et n’avait nullement étayé son opposition sur ce point. L’EUIPO aurait ainsi commis une erreur de droit en invoquant d’office un fait qui n’avait pas été soulevé par l’intervenante au cours de la procédure administrative.
43 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
44 En l’espèce, premièrement, il y a lieu de rappeler que, comme le reconnaît la requérante, il est de jurisprudence constante que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée, et du 13 mars 2018, Hotelbeds Spain/EUIPO – Guidigo Europe (Guidego what to do next), T‑346/17, non publié, EU:T:2018:134, point 21]. Il s’agit là, comme l’indique l’intervenante, d’une conséquence du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, en vertu duquel cette marque produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union.
45 Dans ce contexte, le fait que l’intervenante exerce principalement ses activités en Allemagne est dépourvu de pertinence, l’objectif du règlement 2017/1001 étant précisément, selon son troisième considérant, de permettre aux entreprises d’adapter d’emblée leurs activités aux dimensions de l’Union et, partant, d’étendre celles-ci au-delà du territoire national sans considération de frontières.
46 En outre, au vu de la jurisprudence rappelée au point 44 ci-dessus, la division d’opposition et la chambre de recours étaient toutes deux tenues, pour assurer une correcte application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 en l’espèce, de vérifier s’il existait un risque de confusion dans une partie au moins de l’Union, même en l’absence de désignation, par l’opposante, d’un territoire national spécifique ou d’un public maîtrisant une langue particulière [voir, par analogie, arrêt du 15 mars 2018, Marriott Worldwide/EUIPO – Graf (Représentation d'un taureau ailé), T‑151/17, non publié, EU:T:2018:144, point 20]. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, il convient de rejeter l’argument de la requérante, soulevé au cours de l’audience, selon lequel l’EUIPO ne pouvait pas se fonder sur la perception du public polonophone en l’absence d’argument en ce sens à l’appui de l’opposition.
47 Deuxièmement, en ce qui concerne le caractère prétendument descriptif des marques antérieures, il convient de constater que la marque de l’Union européenne figurative antérieure a été valablement enregistrée en tant que marque de l’Union européenne et que sa validité ne peut être remise en cause dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’EUIPO ou, sur recours, devant le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2013, Apollo Tyres/OHMI – Endurance Technologies (ENDURACE), T‑109/11, non publié, EU:T:2013:211, point 80].
48 Troisièmement, le motif relatif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 est distinct des motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), de ce même règlement. Ainsi, le fait que l’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne soit rejetée en raison de l’absence de tout risque de confusion ne fait nullement obstacle, en soi, à ce que la marque invoquée à l’appui de l’opposition puisse faire l’objet, par ailleurs, d’une demande en nullité fondée sur l’absence de caractère distinctif de cette marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, ou sur son caractère descriptif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, lu conjointement avec le même article 59, paragraphe 1, sous a), dudit règlement. La requérante ne saurait donc prétendre que la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus aboutit à une monopolisation illicite de termes descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif dans une partie de l’Union.
49 Par conséquent, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en examinant l’existence d’un risque de confusion du point de vue du public polonophone.
d) Sur la comparaison des produits et services
50 La chambre de recours a considéré, à l’issue d’un examen détaillé, que les produits et les services visés par la marque demandée, qui relèvent des classes 16, 35 et 42 et qui sont énumérés au point 12 ci-dessus, étaient soit identiques, soit similaires aux produits et aux services désignés par la marque de l’Union européenne figurative antérieure.
51 Le dossier ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours rappelée au point 50 ci-dessus et qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties.
e) Sur la comparaison des signes
52 Il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42 et jurisprudence citée).
53 En outre, le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée].
54 Par ailleurs, il convient de distinguer l’appréciation du caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de cet élément à dominer l’impression d’ensemble produite par la marque, et l’analyse du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à l’étendue de la protection accordée à une telle marque. Le caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe est examiné dès le stade de l’appréciation de la similitude des signes et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des éléments à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 43, et arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 58).
1) Sur le caractère distinctif des éléments composant les marques en cause
55 La chambre de recours a considéré que, pour la partie polonophone du public pertinent, les termes « impress » et « cimpress » ne revêtaient aucune signification. Selon elle, même si le public spécialisé en l’espèce, à savoir des entreprises ayant besoin de produits de l’imprimerie et de services de publicité, possédait des connaissances de l’anglais, il ne serait pas possible de présumer automatiquement que le public polonophone comprendrait un terme technique de l’imprimerie tel que « impress ». Il serait plutôt invraisemblable que le terme « impress » soit perçu par le public polonophone comme ayant un sens, voire comme étant descriptif. Ce dernier ne qualifierait donc pas les éléments verbaux « impress » et « cimpress » comme possédant un faible caractère distinctif en lien avec les produits et services concernés.
56 La chambre de recours a également estimé que la partie polonophone du public pertinent n’attribuerait aucune signification à l’élément figuratif de la marque de l’Union européenne figurative antérieure, à savoir la lettre « p » entourée d’une ellipse noire sous une étoile noire à six rayons.
57 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et fait valoir, en substance, que la partie polonophone du public pertinent percevra la signification de l’élément verbal « impress ». Selon elle, ce terme fait partie du vocabulaire anglais de base. De plus, il résulterait de deux enquêtes sur les connaissances de l’anglais dans les États membres, datées de 2012 et de 2018, respectivement, qu’une partie importante de cette partie du public pertinent connaît assez bien le terme « impress » pour qu’un rapprochement avec les produits de l’imprimerie se fasse aisément. Cela vaudrait non seulement pour le public professionnel, mais également pour le consommateur final. La requérante en conclut que l’élément verbal « impress » est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif pour ladite partie du public pertinent.
58 En tout état de cause, selon la requérante, l’affirmation selon laquelle le public polonophone ne comprendrait pas les termes spécialisés de l’anglais ne serait nullement motivée, ni étayée par des éléments de preuve.
59 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
60 En ce qui concerne, premièrement, l’absence alléguée de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne les connaissances linguistiques du public polonophone, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65).
61 À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours a exposé, aux points 62 et 63 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle considère que la partie polonophone du public pertinent ne comprendra pas le terme « impress ». Elle a ainsi expliqué que le terme « impress » pourrait certes constituer un terme technique du secteur de l’imprimerie, mais que les produits et services en cause ne s’adressaient pas à des professionnels de ce secteur, contrairement à des produits spécialisés tels, par exemple, des encres, des pigments colorés ou des solvants pour encre. Elle a ajouté que le terme anglais communément utilisé pour désigner l’impression est « to print », et non « to impress », ce qui rend plutôt invraisemblable la compréhension de ce dernier terme par ladite partie du public pertinent.
62 Par conséquent, la requérante était en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la chambre de recours a écarté la compréhension du terme « impress » par la partie polonophone du public pertinent et le Tribunal est en mesure d’exercer son contrôle sur cette question. Aucun défaut de motivation ne saurait donc être reproché à la chambre de recours à cet égard.
63 En outre, selon la jurisprudence, la compréhension d’un signe peut être présumée si un signe est demandé pour un territoire sur lequel la langue du signe est la langue maternelle de la population du territoire. En revanche, elle doit être prouvée sur les territoires sur lesquels la langue pertinente n’est pas la langue maternelle de ladite population, à moins qu’une connaissance suffisante de la langue du signe par le public ciblé sur ces territoires soit un fait notoire [arrêt du 26 novembre 2008, New Look/OHMI (NEW LOOK), T‑435/07, non publié, EU:T:2008:534, point 22].
64 De plus, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la connaissance du vocabulaire de base de l’anglais par le public polonophone constitue un fait notoire, il convient de relever que le terme anglais « impress » ne fait pas partie du vocabulaire de base de cette langue. La compréhension de ce terme par ledit public ne peut être présumée et doit ainsi être prouvée.
65 Dans ce contexte, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir fourni des preuves de ses allégations quant à l’absence de compréhension du terme anglais « impress » par la partie polonophone du public pertinent. Au contraire, c’est à la requérante qu’il appartenait de démontrer que ce terme serait compris par cette partie du public pertinent.
66 S’agissant, deuxièmement, des connaissances linguistiques effectives de la partie polonophone du public pertinent, la requérante s’appuie sur les résultats de deux enquêtes intitulées, respectivement, « Europeans and their languages – Special Eurobarometer 386 » et « EF English Proficiency Index », qu’elle produit dans les annexes K7 et K8 de la requête, mais n’avait pas communiquées au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO.
67 Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des annexes K7 et K8 de la requête, il y a lieu de constater que, en tout état de cause, aucune de ces annexes ne permet d’étayer les arguments de la requérante selon lesquels la partie polonophone du public pertinent possède des connaissances linguistiques suffisantes pour comprendre le terme anglais « impress ». En effet, premièrement, il ressort de la page 14 du rapport contenant les résultats de la première enquête qui figure à l’annexe K7 de la requête et est daté de juin 2002 que seuls 22 % de la population en Pologne reconnaissent posséder une connaissance suffisante de deux langues pour pouvoir tenir une conversation dans ces langues, étant précisé, à la page 21 du rapport, que l’anglais ne représente qu’une proportion de 33 % de la langue étrangère maîtrisée. Deuxièmement, selon le dernier paragraphe de la page 29 du rapport en cause, la Pologne fait partie des pays où la probabilité que la population possède une connaissance passive suffisante de l’anglais pour comprendre les nouvelles télévisées ou à la radio est la plus faible (17 %). À la lumière de ces éléments, lesdits résultats n’apparaissent pas probants en l’espèce.
68 En ce qui concerne les résultats de la seconde enquête contenus dans le rapport figurant à l’annexe K8 de la requête, qui date de 2018, il est vrai que la Pologne est désormais classée parmi les pays du monde montrant un niveau de compétences linguistiques élevé en anglais, avec 62,45 points. Il ressort également de la page 46 de ce rapport que ce niveau de compétence « élevé » correspond à la capacité des personnes du territoire concerné à exécuter des tâches nécessitant un certain niveau en anglais, telles qu’effectuer une présentation sur le lieu de travail, comprendre un programme télévisé ou lire un journal.
69 Toutefois, le rapport figurant à l’annexe K8 de la requête précise également que la seconde enquête a été menée au moyen de tests d’anglais en ligne, et que la population interrogée était composée à 86 % de personnes ayant moins de 35 ans. Ainsi, même si les résultats de l’enquête en question peuvent être probants en ce qu’ils concernent cette partie de la population, en revanche, ils ne permettent pas de conclure que le reste de la partie polonophone du public pertinent, qui comprend la population de plus de 35 ans et qui est significative, comprendra suffisamment l’anglais pour percevoir la signification du terme « impress ». Partant, l’enquête en cause ne permet pas non plus de démontrer que la chambre de recours a commis une erreur en ce qui concerne la perception du terme anglais « impress » par le public polonophone.
70 En outre, s’il est vrai qu’une grande partie des consommateurs dans l’Union européenne a des connaissances du vocabulaire élémentaire de l’anglais [voir, en ce sens, concernant les termes anglais « star », « snack » et « food », arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié, EU:T:2010:186, point 52], force est de constater, comme il a été dit au point 64 ci-dessus, que le terme anglais « impress » ne peut pas être considéré comme faisant partie d’un tel vocabulaire de base. La requérante n’a fourni aucun élément de preuve susceptible de renverser cette conclusion. Ainsi, la chambre de recours a exclu à bon droit que la partie polonophone du public pertinent comprendrait ledit terme, dans la mesure où ce public, composé à la fois de professionnels et de consommateurs finaux, ne possède pas une connaissance élevée de l’anglais lui permettant de percevoir la signification de ce terme.
71 Troisièmement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 59 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, le caractère descriptif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent (voir ordonnance du 17 janvier 2013, Abbott Laboratories/OHMI, C‑21/12 P, non publiée, EU:C:2013:23, point 69 et jurisprudence citée).
72 À cet égard, même si le terme « impress » revêtait une signification quelconque pour le public pertinent, ou pour une partie significative de celui-ci, ce seul fait ne suffirait pas pour considérer que cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif. Encore faudrait-il vérifier que cette signification présente, pour ce public, un rapport avec les produits et services en cause au sens de la jurisprudence rappelé au point 71 ci-dessus, de sorte que le public pertinent ne percevra pas cet élément comme une marque.
73 Or, la requérante n’a apporté aucun élément de preuve permettant d’établir que le terme « impress » serait perçu comme ayant une signification correspondant aux produits et services concernés, qui relèvent du secteur de l’imprimerie, de la publicité et de la fourniture de logiciels spécifiques. Elle n’a pas non plus expliqué en quoi ledit terme, en tant qu’il signifierait « impressionner », serait incapable de désigner l’origine commerciale de ces produits et services.
74 Au contraire, ainsi que le souligne l’EUIPO, le terme anglais habituellement utilisé pour dire « imprimer » n’est pas « to impress », mais « to print », de sorte que, même pour la partie du public pertinent qui posséderait un niveau plus élevé de connaissance de l’anglais, le terme « impress » ne présenterait pas nécessairement un lien avec les produits et services en cause.
75 Partant, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en concluant, en substance, que l’élément verbal « impress » ne possédait aucune signification pour le public pertinent polonophone et revêtait, dès lors, un caractère distinctif moyen.
76 De surcroît, la requérante n’a pas non plus contesté l’appréciation de la chambre de recours, rappelée au point 56 ci-dessus, quant au caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque figurative antérieure, à savoir la lettre « p » entourée d’une ellipse noire sous une étoile noire à six rayons.
77 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, en substance, que les éléments composant la marque de l’Union européenne figurative antérieure possédaient chacun un caractère distinctif moyen.
2) Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
78 La chambre de recours a estimé que, sur le plan visuel, les signes en cause présentaient un degré élevé de similitude en raison du fait que le terme « impress » de la marque de l’Union européenne figurative antérieure figurait intégralement dans la marque demandée. Pour le même motif, et compte tenu du fait que l’élément figuratif de ladite marque antérieure n’est vraisemblablement pas prononcé, elle a conclu que, sur le plan phonétique, lesdits signes étaient aussi très similaires. Sur le plan conceptuel, elle a conclu que ces signes étaient vraisemblablement dépourvus de signification pour le public pertinent, de sorte qu’aucune comparaison ne pouvait être effectuée. Elle a ajouté que, même si ledit public disposait de connaissances suffisantes en anglais, il y aurait lieu de conclure que ce public percevrait les signes en question comme similaires.
79 La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours sur la similitude des signes au motif, en substance, que la marque demandée produirait une impression différente de celle de la marque de l’Union européenne figurative antérieure. Tout au plus ladite chambre aurait-elle pu constater une ressemblance minime qui serait réduite en raison de la signification du terme « impress » présent dans lesdits signes.
80 L’EUIPO et l’intervenante contestent, en substance, les arguments de la requérante
81 En l’espèce, il convient de constater que l’argumentation de la requérante repose uniquement sur une erreur alléguée de la chambre de recours en ce qui concerne la perception de la signification du terme « impress » par le public pertinent. Or, cette argumentation a déjà été écartée au point 75 ci-dessus.
82 En outre, le dossier ne comporte aucun élément susceptible de démontrer que la chambre de recours n’aurait pas apprécié correctement la similitude visuelle et phonétique des signes. Au contraire, le fait que l’élément verbal « impress » de la marque de l’Union européenne figurative antérieure figure intégralement dans la marque demandée, avec pour seules différences minimes la lettre « c » au début du mot « cimpress » ainsi que l’élément figuratif situé au-dessus du mot « impress » dans la marque antérieure, aboutit à conférer aux deux marques une impression globalement similaire sur le plan visuel. De même, la seule présence de la lettre « c » au début de la marque demandée ne suffit pas pour écarter toute similitude phonétique.
83 En ce qui concerne la comparaison sur le plan conceptuel, il ressort de la jurisprudence que, en l’absence de signification de la marque demandée et de la marque antérieure pour le public pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre ces marques [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T‑214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96]. Par conséquent, ni la marque demandée, ni la marque de l’Union européenne figurative antérieure n’ayant de signification pour le public pertinent, la chambre de recours a conclu à bon droit que les signes en cause ne pouvaient faire l’objet d’une comparaison sur le plan conceptuel.
84 Il en résulte que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en cause présentaient une similitude élevée sur les plans visuel et phonétique et que, en substance, la comparaison sur le plan conceptuel était neutre.
f) Sur l’appréciation globale du risque de confusion
85 La chambre de recours a estimé que, compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et phonétique des signes, il existait un risque de confusion pour l’ensemble des produits et services énumérés au point 12 ci-dessus, sans que la présence de la lettre « c » au début de la marque demandée ni l’élément figuratif de la marque de l’Union européenne figurative antérieure suffisent pour infirmer cette conclusion. Selon elle, ce risque de confusion existait indépendamment de la question de savoir s’il était question du consommateur final ou du public professionnel, et indépendamment du degré plus ou moins élevé d’attention de celui-ci.
86 La requérante conteste l’appréciation effectuée par la chambre de recours pour quatre motifs. Premièrement, ladite chambre se serait fondée à tort sur un degré élevé de similitude des signes. Deuxièmement, après une analyse assez détaillée du degré de similitude des produits et services en cause, elle aurait appliqué les résultats de cette analyse de façon très générale au risque de confusion. Troisièmement, la marque de l’Union européenne figurative antérieure ne posséderait le minimum de caractère distinctif requis que grâce à son élément figuratif. L’élément verbal « impress » de ladite marque antérieure serait globalement dénuée de caractère distinctif. Quatrièmement, cette chambre aurait apprécié le risque de confusion en tenant compte du degré « plus ou moins élevé » d’attention du public pertinent, contrairement à la définition plus précise de ce degré d’attention figurant au point 51 de la décision attaquée. Cette conclusion ne serait pas conforme à la mise en balance nécessaire et complète de toutes les circonstances effectives de l’espèce.
87 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
88 En l’espèce, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
89 Dans ce contexte, premièrement, il y a lieu de constater que les arguments de la requérante tirés de l’appréciation erronée de la similitude des signes ont déjà été écartés au point 84 ci-dessus. La chambre de recours n’a donc commis aucune erreur en se fondant sur le degré élevé de similitude visuelle et phonétique desdits signes.
90 Deuxièmement, en ce qui concerne l’application d’une conclusion générale à l’ensemble des produits et services en cause, qu’ils soient identiques ou similaires, la requérante ne fournit aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la conclusion de la chambre de recours. Elle n’explique nullement pourquoi, nonobstant un degré élevé de similitude visuelle et phonétique, compte tenu de la similitude voire de l’identité des produits et services en cause, ladite chambre ne pouvait pas conclure à l’existence d’un risque de confusion pour ces produits et services. Au contraire, il ressort de la décision attaquée que cette chambre a fait application de la jurisprudence rappelée au point 88 ci-dessus et a pris en compte l’ensemble des éléments pertinents de l’espèce.
91 Troisièmement, s’agissant de l’absence alléguée de caractère distinctif de l’élément verbal « impress » de la marque de l’Union européenne figurative antérieure, cette argumentation a déjà été écartée au point 77 ci-dessus. Ainsi, la chambre de recours a pu considérer, à bon droit, que ladite marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen.
92 En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, points 42 à 45). En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
93 Quatrièmement, en ce qui concerne l’absence alléguée de mise en balance nécessaire et complète de toutes les circonstances effectives de l’espèce, le caractère relativement succinct du raisonnement de la chambre de recours n’implique nullement que celle-ci n’ait pas procédé à une appréciation globale du risque de confusion fondée sur l’ensemble des facteurs pertinents, comme le requiert la jurisprudence rappelée au point 88 ci-dessus. Ladite chambre a bien pris en compte le degré élevé de similitude visuelle et phonétique des signes, ainsi que la similitude voire l’identité des produits et services. Elle a alors constaté l’existence d’un risque de confusion, même pour le public professionnel ou pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
94 En tout état de cause, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe de différentes marques, mais doit se fier au souvenir imparfait qu’il garde de ces dernières (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26). Ainsi, au vu de la similitude élevée entre les signes et du fait que les produits et services couverts par les marques en conflit sont en partie similaires et en partie identiques, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté qu’il existait un risque que le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen puisse estimer que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise lorsqu’ils sont proposés sous les marques en conflit, de sorte qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
95 Il en va de même s’agissant du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Même s’il pouvait s’apercevoir des différences entre les signes en cause, à savoir la lettre « c » au début de la marque demandée et l’élément figuratif de la marque de l’Union européenne figurative antérieure, compte tenu du fait que ces différences sont minimes, il pourra penser que ces marques renvoient à la même entreprise.
96 Partant, les arguments de la requérante doivent être rejetés dans la mesure où ils ont trait à l’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne figurative antérieure.
2. Sur le deuxième chef de conclusions, visant à annuler la décision de la division d’opposition et à rejeter l’opposition
97 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande l’annulation de la décision de la division d’opposition ainsi que le rejet de l’opposition. Il convient de comprendre qu’elle demande, en substance, au Tribunal la réformation de la décision attaquée, telle qu’elle est prévue à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, et d’adopter la décision que, selon elle, la chambre de recours aurait dû prendre sur l’opposition.
98 Toutefois, compte tenu du fait que le moyen unique soulevé par la requérante à l’appui de son recours a été jugé non fondé, il convient de rejeter également le deuxième chef de conclusions.
99 Partant, le recours est rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
100 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Impress GmbH est admise à se substituer à Impress Media GmbH en tant que partie intervenante.
2) Le recours est rejeté.
3) Cimpress Schweiz GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Impress.
da Silva Passos | Reine | Truchot |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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