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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Universitat Bremen v REA (Order) French Text [2020] EUECJ T-660/19_CO (25 May 2020)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/T66019_CO.html
Cite as: EU:T:2020:216, ECLI:EU:T:2020:216, [2020] EUECJ T-660/19_CO

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

25 mai 2020 (*)

« Recours en annulation – Projet de subvention – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » – Appel à propositions H2020-SC6-Governance-2019 – Décision de la REA portant rejet d’une proposition – Identification erronée de la partie défenderesse – Irrecevabilité partielle »

Dans l’affaire T‑660/19,

Universität Bremen, établie à Brême (Allemagne), représentée par M. C. Schmid, professeur d’université,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. L. Mantl et Mme M. Siekierzyńska, en qualité d’agents,

et

Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par Mmes S. Payan-Lagrou et V. Canetti, en qualité d’agents, assistées de Mes R. van der Hout et C. Wagner, avocats,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares(2019) 4590599 de la REA, du 16 juillet 2019, rejetant la proposition présentée par la requérante dans le cadre de l’appel à propositions H2020-SC6-Governance-2019,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents (rapporteur) et C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2019, la requérante, l’Universität Bremen (université de Brême, Allemagne), a introduit le présent recours, tendant à obtenir l’annulation de la décision Ares(2019) 4590599 de l’Agence exécutive pour la recherche (REA), du 16 juillet 2019, rejetant la proposition qu’elle a présentée dans le cadre de l’appel à propositions « H2020-SC6-Governance-2019 (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        La requérante est la coordinatrice du consortium de recherche Tenlaw qui effectue des recherches de droit comparé interdisciplinaires dans le domaine du droit et de la politique en matière de logement dans l’ensemble de l’Union européenne et qui comprend plusieurs universités européennes.

3        Le 17 mars 2019, la requérante a présenté à la REA la proposition de projet no 870693 « TenOpt », dans le cadre de l’appel à propositions « H2020-SC6-Governance-2019 » concernant le thème « Governance-04-2019 », intitulée « The right to housing as a right to adequate housing options for European citizens ».

4        La proposition de projet de la requérante a été évaluée par un groupe composé de trois experts indépendants, qui étaient respectivement spécialisés dans les domaines du droit, de la sociologie et de l’économie.

5        Cette proposition a obtenu un score total de dix points sur quinze, ce qui la rendait éligible au financement. Toutefois, elle a été classée à la dixième place sur quatorze candidatures et, dans la mesure où le budget était limité, seuls les trois premiers projets ont pu être sélectionnés.

6        C’est dans ces conditions que la REA a informé la requérante que sa proposition de projet « TenOpt » ne bénéficierait pas d’un financement, dès lors que le nombre de points obtenus par cette proposition n’était pas suffisant, eu égard aux ressources limitées disponibles pour les projets concernés.

 Procédure et conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission européenne aux dépens.

8        La REA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable et comme non fondé dans son ensemble ;

–        condamner la requérante aux dépens.

9        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 26 décembre 2019, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Elle demande au Tribunal de déclarer le présent recours irrecevable en tant qu’il est dirigé contre elle et de condamner la requérante à supporter les dépens qu’elle a exposés.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 février 2020, la requérante a fait part de ses observations quant à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, qu’elle considère comme dépourvue de tout fondement.

11      La REA n’a pas formulé d’observations.

 En droit

12      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence, sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre elle, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

13      Il convient de rappeler que le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), confère à la Commission le pouvoir d’instituer des agences exécutives. En vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement no 58/2003, la Commission peut charger ces agences de certaines tâches relatives à la gestion d’un ou de plusieurs programmes de l’Union. Si la Commission continue d’exercer les tâches impliquant une marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques, l’agence peut être chargée de la gestion des phases du projet, de l’adoption des actes d’exécution budgétaire et, sur la base de la délégation de la Commission, des opérations nécessaires à la mise en œuvre du programme communautaire, et notamment celles liées à l’attribution des marchés et subventions (arrêt du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, EU:T:2013:634, point 292, et ordonnance du 7 février 2017, Uniwersytet Wrocławski/Commission et REA, T‑137/16, non publiée, EU:T:2017:70, point 18).

14      En outre, l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 58/2003 prévoit que l’agence exécutive a la personnalité juridique. Il ressort de l’article 21 dudit règlement que la responsabilité contractuelle de l’agence est régie par la loi applicable au contrat et que, en matière de responsabilité non contractuelle, elle doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions (arrêt du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, EU:T:2013:634, point 293, et ordonnance du 7 février 2017, Uniwersytet Wrocławski/Commission et REA, T‑137/16, non publiée, EU:T:2017:70, point 19).

15      En application du règlement no 58/2003, la Commission a institué la REA par décision 2008/46/CE, du 14 décembre 2007, instituant l’Agence exécutive pour la recherche pour la gestion de certains domaines des programmes communautaires spécifiques « Personnes », « Capacités » et « Coopération » en matière de recherche (JO 2008, L 11, p. 9). Cette décision a été abrogée par la décision 2013/778/UE de la Commission, du 13 décembre 2013, instituant l’Agence exécutive pour la recherche (JO 2013, L 346, p. 54) (ordonnance du 7 février 2017, Uniwersytet Wrocławski/Commission et REA, T‑137/16, non publiée, EU:T:2017:70, point 20).

16      L’article 1er de la décision 2008/46 et l’article 1er de la décision 2013/778 prévoient que le statut de la REA est régi par le règlement no 58/2003. Il en résulte que la REA a la personnalité juridique (ordonnance du 7 février 2017, Uniwersytet Wrocławski/Commission et REA, T‑137/16, non publiée, EU:T:2017:70, point 21 ; voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, EU:T:2013:634, points 295 et 296).

17      En outre, il résulte de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2008/46 et de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2013/778 que la REA a notamment pour tâches la gestion de phases de projets spécifiques dans le contexte de la mise en œuvre de certains volets des programmes « Personnes », « Capacités » et « Coopération ». Elle est également chargée de l’adoption des actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et de l’exécution des opérations nécessaires à la gestion des programmes en cause (ordonnance du 7 février 2017, Uniwersytet Wrocławski/Commission et REA, T‑137/16, non publiée, EU:T:2017:70, point 22 ; voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, EU:T:2013:634, point 297).

18      En l’espèce, il ressort du dossier que la décision attaquée comporte en en-tête le nom de l’agence concernée, libellée « European Commission Research Executive Agency », en sorte que, contrairement à ce que prétend la requérante, la Commission n’est pas l’expéditeur de la décision attaquée, mais la REA. Par ailleurs, il est précisé, à la fin de la décision attaquée, que la requérante peut introduire un recours au titre de l’article 263 TFUE contre la REA devant le Tribunal.

19      S’agissant de l’invocation par la requérante du principe de bonne foi ainsi que de celui de la protection de la confiance légitime qui s’opposeraient à l’irrecevabilité du recours introduit contre la Commission, en ce que cette dernière est mentionnée, il suffit de constater que ces principes n’ont pas été violés, dans la mesure où il ressort tant de la rédaction de la décision attaquée que de l’en-tête de cette dernière que l’auteur à l’encontre duquel le recours devait être introduit était la REA.

20      Il résulte de ce qui précède que le présent recours aurait dû être introduit uniquement contre la REA, en sorte qu’il doit être déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la Commission.

 Sur les dépens

21      Aux termes de l’article 134 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 135, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

22      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la Commission. En outre, dans son exception d’irrecevabilité, la Commission a expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission dans le cadre de la présente procédure afférente à l’exception d’irrecevabilité.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours dans l’affaire T660/19 est rejeté comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la Commission européenne.

2)      L’Universität Bremen supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la procédure afférente à l’exception d’irrecevabilité.

3)      Les dépens dans la procédure principale sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 25 mai 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

J. Svenningsen


*      Langue de procédure : l’allemand.

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