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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Cinkciarz.pl v EUIPO (Order) French Text [2021] EUECJ C-114/21P_CO (22 June 2021) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2021/C11421P_CO.html Cite as: [2021] EUECJ C-114/21P_CO, ECLI:EU:C:2021:508, EU:C:2021:508 |
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ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
22 juin 2021 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑114/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2021,
Cinkciarz.pl sp. z o.o., établie à Zielona Góra (Pologne), représentée par Me E. Skrzydło-Tefelska, radca prawny ainsi que Me K. Gajek, adwokat et M. M. Żuk, radca prawny,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteure), juges
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. G. Pitruzzella, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Cinkciarz.pl demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2020, Cinkciarz.pl/EUIPO (€$) (T‑665/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:631), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 juillet 2019 (affaire R 1345/2018-1) relative à une demande d’enregistrement du signe figuratif €$ comme marque de l’Union européenne.
Sur l’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque trois arguments, par lesquels elle fait valoir que les questions de droit soulevées par son pourvoi, ayant trait à une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 Ainsi, par son premier argument, la requérante conteste l’application par le Tribunal, aux points 78, 83, 87, 88, 98 et 99 de l’arrêt attaqué, du critère de l’« utilisation commune dans le commerce » d’une marque pour apprécier son caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Selon la requérante, le recours à ce critère par le Tribunal est contraire à la jurisprudence de la Cour, notamment à son arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI (C‑37/03 P, EU:C:2005:547), dans lequel la Cour a jugé, au point 62, que si ce critère est pertinent dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), il n’est pas celui à l’aune duquel cette même disposition, sous b), doit être interprétée. La requérante estime que si le Tribunal n’avait pas appliqué à tort ce critère, il n’aurait pas considéré la marque figurative demandée comme dépourvue de caractère distinctif. Cette question serait importante pour le développement et la cohérence du droit de l’Union, car l’arrêt attaqué se rattacherait à une ligne jurisprudentielle déjà remise en cause par la Cour dans ledit arrêt. Selon la requérante, il est donc important que la Cour réaffirme son interprétation. À défaut, la jurisprudence de la Cour en la matière pourrait « s’estomper avec le temps », entraînant une « régression de l’interprétation juridique » ou une « perte de cohérence entre l’interprétation du Tribunal et celle de la Cour ».
8 Par son deuxième argument, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, aux points 89, 90 et 100 à 103 de l’arrêt attaqué, interprété de manière erronée et non conforme à la jurisprudence de la Cour la notion d’« indication des caractéristiques du produit ou du service », en tant que critère d’appréciation du caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En effet, l’application que le Tribunal aurait fait de cette notion dans l’arrêt attaqué méconnaîtrait la jurisprudence de la Cour, notamment l’arrêt du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI (C‑136/02 P, EU:C:2004:592), selon lequel pour l’enregistrement il suffit qu’une marque présente un minimum de caractère distinctif. Ainsi, selon la requérante, il y a lieu de refuser l’enregistrement d’une marque au motif que celle-ci est dépourvue de caractère distinctif seulement si elle est facilement, directement et immédiatement reconnaissable par le public concerné comme étant une indication des caractéristiques des produits ou services en cause. Si le Tribunal avait procédé à une interprétation correcte de ladite notion, il n’aurait pas considéré la marque figurative demandée comme dépourvue de caractère distinctif. Selon la requérante, cette question serait essentielle pour le développement du droit de l’Union, car l’EUIPO et le Tribunal adopteraient systématiquement l’interprétation critiquée pour refuser l’enregistrement de marques.
9 Par son troisième et dernier argument, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir, au point 91 de l’arrêt attaqué, interprété de manière erronée la notion de « caractère distinctif minimal ». La requérante soutient que cette notion doit être comprise comme exigeant que la marque soit facilement mémorisable par le public, afin de remplir la fonction d’indication de l’origine du produit ou du service. Ainsi, le caractère facilement mémorisable d’une marque impliquerait nécessairement un caractère distinctif minimal. Selon la requérante, l’interprétation contraire du Tribunal n’est pas conforme à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et est en contradiction avec l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29). De l’avis de la requérante, il est possible de tirer du point 47 de cet arrêt la règle selon laquelle une marque qui répond au critère de mémorisation facile a un caractère distinctif minimal. La requérante estime que cette interprétation erronée a conduit le Tribunal à considérer, à tort, que la marque figurative demandée était dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, la requérante avance qu’il y a lieu, pour le développement et la cohérence du droit de l’Union, que la Cour clarifie la notion de « caractère distinctif minimal », afin de réduire le « pouvoir arbitraire » du Tribunal dans l’appréciation du caractère distinctif des marques et d’éliminer des décisions contradictoires de l’ordre juridique de l’Union.
10 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).
11 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 3 septembre 2020, Gamma-A/EUIPO, C‑199/20 P, non publiée, EU:C:2020:662, point 10 et jurisprudence citée).
12 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
13 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
14 En l’occurrence, il convient d’observer que l’argumentation évoquée aux points 7 à 9 de la présente ordonnance se fonde, en substance, sur la non-conformité de l’arrêt attaqué avec la jurisprudence de la Cour, en ce qu’il méconnaîtrait le critère de l’« utilisation commune dans le commerce » de la marque, ainsi que les notions d’« indications des caractéristiques du produit ou du service » et de « caractère distinctif minimal ».
15 Toutefois, l’allégation selon laquelle le Tribunal a méconnu la jurisprudence de la Cour dans un arrêt donné n’est pas suffisante, en soi, pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. À cette fin, le demandeur doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction qu’il allègue, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi qu’il met en cause que ceux de la décision de la Cour qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles il considère qu’une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 30 septembre 2020, Giorgio Armani/EUIPO, C‑240/20 P, non publiée, EU:C:2020:761, point 23 et jurisprudence citée).
16 En effet, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la requérante au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (ordonnance du 4 juin 2020, Société des produits Nestlé/Amigüitos pets & life et EUIPO, C‑97/20 P, non publiée, EU:C:2020:442, point 18 et jurisprudence citée).
17 À cet égard, il y a lieu de relever que, si la requérante identifie les points de l’arrêt attaqué et ceux des décisions de la Cour qui auraient été méconnus, ainsi que les erreurs de droit prétendument commises, elle ne fournit toutefois pas d’indications suffisantes sur la similitude des situations visées dans ces arrêts permettant d’établir la réalité de la contradiction invoquée (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2020, Confédération nationale du Crédit Mutuel / Crédit Mutuel Arkéa, C‑867/19 P, non publiée, EU:C:2020:103, point 18). La requérante ne fournit pas non plus d’indications suffisantes sur les raisons concrètes pour lesquelles de telles contradictions, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
18 En effet, la requérante se borne à fournir des arguments d’ordre général, tels que le fait que ces contradictions auraient pour conséquence d’entraîner une régression de l’interprétation juridique ou une perte de cohérence entre l’interprétation du Tribunal et celle de la Cour, de conférer un pouvoir arbitraire à l’EUIPO et au Tribunal dans l’appréciation du caractère distinctif des marques, ou encore de conduire à des erreurs systémiques dans la pratique décisionnelle de l’EUIPO. Or, ce faisant, la requérante n’a pas présenté d’arguments concrets et propres au cas d’espèce afin de prouver en quoi de telles contradictions soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
19 Il y a lieu, dès lors, de constater que la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance.
20 En tout état de cause, dans la mesure où par son argumentation résumée aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause les appréciations factuelles auxquelles s’est livré le Tribunal en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif de la marque figurative demandée, il y a lieu d’observer qu’une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C‑577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 20).
21 Dans ces conditions, il convient de conclure que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
22 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
23 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
24 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Cinkciarz.pl sp. z o.o.supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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