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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Wallapop v EUIPO (Order) French Text [2021] EUECJ C-763/18P-INT_CO (11 February 2021) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2021/C76318PINT_CO.html Cite as: ECLI:EU:C:2021:109, [2021] EUECJ C-763/18P-INT_CO, EU:C:2021:109 |
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ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
11 février 2021 (*)
« Interprétation d’une ordonnance – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑763/18 P‑INT,
ayant pour objet une demande en interprétation de l’ordonnance du 13 novembre 2020, Wallapop/EUIPO (C‑763/18 P, non publiée, EU:C:2020:998), introduite le 16 décembre 2020, en vertu de l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 158 du règlement de procédure de la Cour,
Unipreus SL, établie à Lleida (Espagne), représentée par Me C. Rivadulla Oliva, abogado,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Piçarra, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et S. Rodin, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 159 bis du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 décembre 2020, Unipreus SL a introduit une demande en interprétation de l’ordonnance du 13 novembre 2020, Wallapop/EUIPO (C‑763/18 P, non publiée, EU:C:2020:998), par laquelle le président de la neuvième chambre de la Cour a radié l’affaire C-763/18 P du registre de la Cour, au motif que Wallapop SL, requérante au pourvoi, avait informé la Cour, conformément à l’article 148 du règlement de procédure de celle-ci, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, qu’elle se désistait de son pourvoi.
2 Unipreus demande, en substance, à la Cour de « clarifie[r] la manière dont l’[Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)] doit procéder, maintenant que l’arrêt du [Tribunal de l’Union européenne du 3 octobre 2018, Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop) (T‑186/17, non publié, EU:T:2018:640),] est devenu définitif ». En particulier, Unipreus considère que, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), la Cour doit ordonner à l’EUIPO, premièrement, de se conformer à cet arrêt, deuxièmement, d’annuler la décision de la chambre de recours et, troisièmement, de refuser l’enregistrement de la marque demandée. Unipreus soutient qu’une clarification apportée par la Cour permettrait ainsi de résoudre définitivement le litige l’opposant à Wallapop et serait ainsi de nature à garantir les principes de protection juridictionnelle effective et d’économie de procédure.
Sur la recevabilité de la demande
3 L’article 159 bis du règlement de procédure prévoit, notamment, que, lorsqu’une demande en interprétation est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, la Cour, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, peut à tout moment décider de la rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 L’article 158, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que, conformément à l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt ou d’une ordonnance, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande d’une partie ou d’une institution de l’Union justifiant d’un intérêt à cette fin.
6 Il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, une demande en interprétation doit, pour être recevable, viser le dispositif de l’arrêt ou de l’ordonnance concerné, en liaison avec les motifs essentiels de cet arrêt ou de cette ordonnance, et tendre à dissiper une obscurité ou une ambiguïté affectant éventuellement le sens et la portée de l’arrêt lui-même ou de l’ordonnance elle-même en ce qu’il ou elle devait trancher l’espèce précise qui lui était soumise (ordonnance du 13 décembre 2018, Hochmann Marketing GmbH/EUIPO, C‑118/18 P‑INT, non publiée, EU:C:2018:1007, point 8).
7 Il s’ensuit qu’une demande en interprétation n’est pas recevable lorsqu’elle vise des points qui n’ont pas été tranchés par ledit arrêt ou ladite ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 9 juin 2020, International Management Group/Commission, C‑183/17 P‑INT, EU:C:2020:507, point 20 et jurisprudence citée).
8 En l’occurrence, il convient de constater que la présente demande en interprétation ne répond manifestement pas à ces exigences.
9 En effet, cette demande en interprétation ne vise ni le dispositif ni les motifs de l’ordonnance du 13 novembre 2020, Wallapop/EUIPO (C‑763/18 P, non publiée, EU:C:2020:998), de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme visant à dissiper une obscurité ou une ambiguïté qui affecterait le sens et la portée de cette ordonnance.
10 De surcroît, la demande en interprétation ne porte pas sur une question qui a été tranchée dans ladite ordonnance.
11 En effet, alors que la Cour s’est limitée à constater, dans la même ordonnance, que Wallapop avait fait connaître son intention de renoncer à l’instance et que les conditions requises pour ordonner la radiation de l’affaire du registre étaient réunies, Unipreus invite en réalité la Cour à se prononcer sur les conséquences à tirer par l’EUIPO de cette radiation en ce qui concerne l’exécution de l’arrêt du Tribunal du 3 octobre 2018, Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop) (T‑186/17, non publié, EU:T:2018:640), ce qui ne saurait relever d’une demande en interprétation introduite sur le fondement de l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 158, paragraphe 1, du règlement de procédure.
12 Compte tenu de ce qui précède, la demande en interprétation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
13 En application de l’article 137 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que la demande en interprétation ne soit signifiée aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Unipreus supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) La demande en interprétation est rejetée comme étant manifestement irrecevable.
2) Unipreus SL supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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