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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> KN v EESC (Judgment) French Text [2021] EUECJ T-377/20 (01 September 2021) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2021/T37720.html Cite as: [2021] EUECJ T-377/20, ECLI:EU:T:2021:528, EU:T:2021:528 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
1er septembre 2021 (*)
« Droit institutionnel – Membre du CESE – Enquête de l’OLAF sur des allégations de harcèlement moral – Décision de décharger un membre de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel – Recours en annulation – Acte attaquable – Recevabilité – Mesure prise dans l’intérêt du service – Base juridique – Droits de la défense – Refus d’accès aux annexes du rapport de l’OLAF – Divulgation de la substance des témoignages sous la forme d’un résumé – Responsabilité »
Dans l’affaire T‑377/20,
KN, représenté par Mes M. Casado García-Hirschfeld et M. Aboudi, avocats,
partie requérante,
contre
Comité économique et social européen (CESE), représenté par Mmes M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, MM. A. Carvajal García-Valdecasas et L. Camarena Januzec, en qualité d’agents, assistés de Me A. Duron, avocate,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du CESE du 9 juin 2020 et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices que le requérant aurait prétendument subis,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, C. Mac Eochaidh et Mme T. Pynnä, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 avril 2021,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, KN, est membre du Comité économique et social européen (CESE) depuis le 1er mai 2004. Entre avril 2013 et le 27 octobre 2020, il a été président du groupe des employeurs constitué au sein du CESE (ci‑après le « groupe I »).
2 Le 6 décembre 2018, après avoir été informé d’allégations concernant le comportement du requérant à l’encontre d’autres membres du CESE et de membres du personnel du CESE, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête à son égard. Le requérant a été informé de l’ouverture de cette enquête par lettre du 18 octobre 2019.
3 Le 25 novembre 2019, le requérant a été entendu par l’OLAF au cours d’une audition. Par courriels des 26 et 29 novembre 2019, il a complété son audition par des déclarations écrites.
4 Par lettre du 4 décembre 2019, l’OLAF a, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), invité le requérant à présenter, par écrit et dans un délai de dix jours ouvrables, ses observations sur les faits le concernant, tels qu’exposés dans un résumé joint à cette lettre. Ces faits portaient sur des comportements du requérant à l’encontre de A, de B ainsi que de C et plus généralement à l’égard des membres du personnel du secrétariat du groupe I.
5 Le 17 décembre 2019, le requérant a présenté ses observations sur le résumé des faits le concernant.
6 Par lettre du 16 janvier 2020, l’OLAF a informé le requérant de la clôture de l’enquête et de la transmission du rapport final (ci-après le « rapport de l’OLAF ») au parquet fédéral belge ainsi qu’au président du CESE. Ce dernier était notamment invité à traiter les retranscriptions des auditions des témoins et lanceurs d’alerte « dans la plus grande confidentialité », étant donné qu’elles contenaient des informations « très sensibles, susceptibles d’exposer davantage les personnes concernées ». En outre, le président du CESE était explicitement invité à consulter l’OLAF en cas de demande d’accès auxdites retranscriptions.
7 Conformément à l’article 11 du règlement no 883/2013, le rapport de l’OLAF était accompagné de recommandations sur les suites qu’il convenait de donner à l’enquête. Ainsi, d’une part, l’OLAF recommandait au parquet fédéral belge d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre du requérant concernant des faits prétendument constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de A et de B, ces faits étant susceptibles de constituer une infraction pénale au sens de l’article 442 bis du Code pénal belge. D’autre part, s’agissant encore desdits faits ainsi que d’un comportement prétendument abusif à l’encontre de C et de D ainsi que d’autres membres du personnel ayant exercé ou continuant d’exercer des fonctions au sein du secrétariat du groupe I, l’OLAF recommandait au CESE d’envisager l’ouverture de la procédure visée à l’article 8 du code de conduite des membres du CESE entré en vigueur le 20 février 2019 (ci-après le « code de conduite de 2019 ») et dans la quatrième partie du règlement intérieur du CESE et de prendre « toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout nouveau cas de harcèlement de la part [du requérant] sur le lieu de travail ».
8 Par courriel du 21 janvier 2020, le requérant a demandé au président du CESE qu’il engage la procédure visée à l’article 8 du code de conduite de 2019, concernant les éventuelles violations dudit code, en convoquant une réunion du comité consultatif sur la conduite des membres institué par l’article 7 du même code (ci-après le « comité consultatif »), et ce avant le vote prévu le lendemain, au sein du groupe I, afin de désigner le candidat de ce groupe à l’élection du président du CESE.
9 Lors d’une réunion tenue le 21 janvier 2020, à laquelle le requérant a assisté, le président du CESE a informé les membres du bureau du CESE de la réception, le 16 janvier 2020, du rapport de l’OLAF et des recommandations accompagnant ce rapport.
10 Par note du 22 janvier 2020, le président du CESE a transmis le rapport de l’OLAF au comité consultatif et demandé que, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du code de conduite de 2019, ce dernier rende un avis sur les violations alléguées dudit code dans les 30 jours calendaires. Le président du CESE a indiqué toutefois que, dans le souci d’assurer la protection des témoins et des lanceurs d’alerte, les retranscriptions de leurs auditions par l’OLAF n’étaient pas transmises au comité consultatif.
11 Le même jour, les membres du groupe I ont décidé de proposer la candidature du requérant à l’élection du président du CESE devant se dérouler au cours du mois d’octobre 2020.
12 Par note du 10 février 2020, le président du comité consultatif a invité le requérant à une audition prévue le 6 mars suivant.
13 Par lettre du 17 février 2020 au président du comité consultatif, le requérant a notamment demandé à recevoir une « copie de tous les documents ayant un rapport direct avec les allégations [soulevées contre lui], dans le respect, bien entendu, du principe de confidentialité ».
14 En réponse à une demande formulée par le CESE, l’OLAF a, par courriel du 20 février 2020, indiqué que, en règle générale, certaines informations ne devaient pas être communiquées à la personne concernée, notamment les données personnelles des tiers, en particulier celles des témoins et des lanceurs d’alerte, ainsi que l’évaluation juridique des faits réalisée par l’OLAF. Le CESE était également invité à transmettre à l’OLAF la version non confidentielle du rapport que cet organe envisageait de transmettre au requérant avant de l’envoyer à ce dernier. À titre informatif, l’OLAF avait également joint à son courriel les lignes directrices sur l’utilisation de ses rapports finaux par les services de la Commission européenne dans le cadre des procédures de recouvrement et autres mesures dans le secteur des dépenses directes et de l’aide extérieure.
15 Le 4 mars 2020, une version du rapport de l’OLAF omettant certaines données afin, notamment, de préserver l’anonymat des témoins et des lanceurs d’alerte, et dépourvue d’annexe, a été transmise au requérant (ci-après la « version non confidentielle du rapport de l’OLAF »).
16 Par courriel du 4 mars 2020 au président du comité consultatif, le requérant a notamment demandé que son audition, prévue le 6 mars suivant, soit reportée à une date ultérieure, afin qu’il dispose de plus de temps pour prendre connaissance de la version non confidentielle du rapport de l’OLAF.
17 Le 6 mars 2020, le comité consultatif, composé de deux membres issus de chacun des trois groupes du CESE, a procédé à l’audition du requérant, après avoir entendu séparément des enquêteurs de l’OLAF ainsi qu’un ancien membre du CESE, D, en sa qualité de lanceur d’alerte.
18 Lors de son audition, le requérant s’est notamment plaint de l’accès limité qui lui avait été accordé au rapport de l’OLAF.
19 Lors de son audition, D s’est opposée à la présence de l’un des membres du groupe I au sein du comité consultatif, E, au motif qu’il se trouverait en situation de conflit d’intérêts. Ce conflit d’intérêts trouverait son origine dans le fait que, à la demande du requérant, il aurait mené une enquête au sein du secrétariat du groupe I et, à l’issue de celle-ci, élaboré un rapport contenant des allégations concernant le comportement de A, lequel rapport aurait ensuite été utilisé par le requérant pour obtenir un vote de confiance lors d’une réunion du bureau du groupe I, le 25 octobre 2018.
20 La deuxième audition du requérant par le comité consultatif, prévue le 17 mars suivant, n’a pas pu avoir lieu en raison des restrictions mises en place pour répondre à la crise sanitaire liée à la COVID-19. Par la suite, ni le comité consultatif ni le requérant n’ont demandé qu’une telle seconde audition soit organisée.
21 Par lettre du 2 avril 2020, le comité consultatif a informé le président du CESE que E ne prendrait pas part aux délibérations du comité consultatif portant sur le cas du requérant dès lors qu’il se trouvait en situation de conflit d’intérêts. Cette lettre précisait également que, dans ces circonstances, le second membre du groupe I au sein du comité consultatif, F, avait refusé de s’associer à la décision d’exclure E des délibérations et qu’elle ne prendrait dès lors pas non plus part aux délibérations du comité consultatif portant sur le cas du requérant.
22 Par lettre du 7 avril 2020 adressée au président du CESE, le requérant a indiqué qu’il souffrait de problèmes de santé et qu’il était, de ce fait, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions de président du groupe I pour une durée indéterminée. Le vice-président du groupe I a été désigné pour assurer temporairement ces fonctions pendant la durée du congé de maladie du requérant.
23 Par lettre du 28 avril 2020 adressée au président du CESE, le comité consultatif a, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du code de conduite de 2019, transmis ses recommandations concernant les violations alléguées du code de conduite par le requérant. Le comité consultatif a invité notamment le président du CESE à prendre les mesures suivantes :
« 1.) À la lumière des auditions de l’OLAF et [du requérant] organisées par le comité consultatif le 6 mars 2020, et après un examen approfondi du compte rendu de l’audition par l’OLAF [du requérant] ainsi que du rapport de l’OLAF, le comité consultatif souscrit aux constatations factuelles établies par l’OLAF ainsi qu’aux conclusions juridiques qui en découlent. Dès lors, le comité consultatif constate que, par son comportement à l’égard des membres du personnel et d’anciens membres du CESE, [le requérant] a violé l’article 1er, paragraphe 4, du règlement intérieur du CESE, l’article 4, paragraphe 1, du code de conduite des membres du CESE du 17 janvier 2013, l’article 4, paragraphe 1, du code de [conduite de 2019], ainsi que l’article 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le comité consultatif constate par ailleurs que les droits procéduraux de la personne incriminée ont été pleinement respectés dans le cadre des investigations de l’OLAF ;
2.) En raison de la violation répétée et grave de dispositions centrales dans l’ordre juridique européen, [le requérant] se voit retirer son droit de direction et, par conséquent, son autorité vis-à-vis des membres du personnel du secrétariat du groupe I ;
3.) En conséquence du retrait de son droit de diriger les membres du personnel, et puisque le poste de président est étroitement lié à ce droit, [le requérant] est suspendu de sa fonction de président du groupe I ; la suspension s’applique sans préjudice du fait que, pour des raisons de santé et jusqu’à son rétablissement, [le requérant] a cédé la présidence du groupe I [au] vice-président du groupe I ;
4.) Le président du CESE […] est prié d’exiger [du requérant] qu’il retire sa candidature à la présidence du CESE, qui a été confirmée par les membres du groupe I lors de la procédure électorale du 23 janvier 2020, afin d’éviter de porter préjudice au CESE et à ses membres ;
5.) Dans l’éventualité où le parquet belge ouvrirait une enquête, le CESE engage une procédure judiciaire, afin de se constituer partie civile dans des poursuites contre [le requérant] […] »
24 Par lettre du 12 mai 2020, le président du CESE a invité le requérant, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du code de conduite de 2019, à lui faire part de ses observations écrites éventuelles sur les recommandations émises par le comité consultatif.
25 Le 13 mai 2020, le Parlement européen a adopté la décision (UE) 2020/1984, concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section VI – Comité économique et social européen (JO 2020, L 417, p. 469), par laquelle cette institution a ajourné l’adoption d’une décision concernant la décharge au secrétaire général du CESE sur l’exécution du budget du CESE pour l’exercice 2018. Le lendemain, le Parlement a adopté la résolution (UE) 2020/1985, concernant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section VI – Comité économique et social européen (JO 2020, L 417, p. 470), aux termes de laquelle le CESE était invité à l’informer, avant la fin du mois de septembre 2020, des mesures prises pour donner suite aux recommandations figurant dans le rapport de l’OLAF.
26 Le 27 mai 2020, le président du CESE a, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du code de conduite de 2019, consulté la présidence élargie du CESE.
27 Par lettre du 2 juin 2020 au président du CESE, le requérant a fait part de ses observations sur les recommandations du comité consultatif. Le requérant reprochait notamment au comité consultatif d’avoir méconnu ses droits de la défense, dans la mesure où, n’ayant pas pu disposer des annexes du rapport de l’OLAF, il n’avait pas pu faire valoir ses commentaires sur celles-ci.
28 Par note du 3 juin 2020, le président du CESE a transmis les recommandations du comité consultatif et les observations écrites du requérant sur celles-ci, ainsi que la version non confidentielle du rapport de l’OLAF et la décision du Parlement concernant le report de la décharge budgétaire aux membres du bureau du CESE afin que ceux-ci adoptent une décision concernant le requérant. Un projet de décision était également annexé à cette note.
29 Lors de sa réunion à huis clos du 9 juin 2020, le bureau du CESE a adopté la décision faisant l’objet du présent recours (ci-après la « décision attaquée »), par 21 voix pour, 4 voix contre et une abstention, un vote ayant, pour le reste, été invalidé. L’article unique de cette décision est rédigé comme suit :
« Le Bureau
1. prend note des conclusions de l’OLAF et du comité consultatif concernant la responsabilité [du requérant] […] à l’égard des actes de harcèlement et du comportement inapproprié dont il est accusé,
2. note que les sanctions énoncées dans le [code de conduite de 2019] ne sont pas applicables en l’espèce, compte tenu du principe de la légalité des peines (nulla poena sine lege),
3. demande [au requérant] :
– de démissionner de ses fonctions de président du groupe I,
– de retirer sa candidature à la présidence du CESE.
4. décharge [le requérant] de toute activité d’encadrement et de gestion du personnel,
5. charge le secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le CESE se constitue partie civile dans le cas où une procédure serait ouverte par le procureur du Roi contre [le requérant],
6. charge le secrétaire général de transmettre cette décision à l’OLAF et au Parlement européen ; la décision peut aussi, le cas échéant, être communiquée à d’autres institutions et/ou aux autorités des États membres.
Cette décision forme partie intégrante du procès-verbal de la réunion du bureau du 9 juin 2020 et sa diffusion est limitée. »
30 La décision attaquée a été notifiée au requérant le 17 juin suivant.
31 Par décision du 15 juillet 2020, l’assemblée plénière du CESE a, à la demande de l’auditorat du travail de Bruxelles (Belgique) et après avoir recueilli les observations du requérant, levé l’immunité dont bénéficiait ce dernier. Ensuite, par décision du 28 juillet 2020, l’assemblée plénière du CESE a décidé que cet organe se constituerait partie civile dans la procédure ouverte à l’encontre du requérant devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.
32 L’absence du requérant pour cause de maladie a pris fin le 28 août 2020.
33 Par lettre du 1er septembre 2020, le directeur de la direction « Ressources humaines et finances » du CESE a informé le requérant du fait que, en exécution de la décision attaquée, il le déchargeait de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel du secrétariat du groupe I. Le requérant était par ailleurs invité à désigner un autre membre du groupe I pour assurer la gestion quotidienne du secrétariat de ce groupe.
34 Le 8 septembre 2020, le groupe I a présenté la candidature d’un autre de ses membres à la présidence du CESE et le requérant a retiré sa candidature à cette élection.
35 Le 27 octobre 2020, à l’expiration du mandat du requérant, le groupe I a élu un nouveau président. Le même jour, la candidate proposée par le groupe I a été élue présidente du CESE.
36 Par la décision (UE) 2020/1636 du Conseil, du 30 octobre 2020, portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025 (JO 2020, L 369, p. 1), le requérant a, sur proposition de la République de Pologne, été nommé membre du CESE pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025.
Procédure et conclusions des parties
37 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 juin 2020, le requérant a introduit le présent recours.
38 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande en référé ayant pour objet le sursis à l’exécution de la décision attaquée. Cette demande a été rejetée par l’ordonnance du 22 juillet 2020, KN/CESE (T‑377/20 R, non publiée, EU:T:2020:353), pour défaut d’urgence et les dépens ont été réservés.
39 Par un autre acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé au Tribunal de statuer selon la procédure accélérée prévue par l’article 152 du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 24 juillet 2020 signifiée au requérant le 27 juillet suivant, le Tribunal (huitième chambre) a rejeté cette demande.
40 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2020, le requérant a demandé à bénéficier de l’anonymat au titre de l’article 66 du règlement de procédure, ce qui lui a été accordé.
41 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 août 2020, le requérant a introduit une nouvelle demande en référé, fondée sur la prétendue existence de faits nouveaux au sens de l’article 160 du règlement de procédure, ayant pour objet le sursis à l’exécution de la décision attaquée. Cette demande a été rejetée par l’ordonnance du 19 octobre 2020, KN/CESE (T‑377/20 R II, non publiée, EU:T:2020:505), pour défaut d’urgence et les dépens ont été réservés.
42 À l’issue d’un deuxième échange de mémoires, la phase écrite de la procédure a été close le 25 novembre 2020.
43 Par lettre du 18 décembre 2020, le requérant a, au titre de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure, demandé la tenue d’une audience.
44 Par lettre du greffe du 9 février 2021, le CESE a été invité par le Tribunal, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, à produire, le cas échéant sous la forme d’une version non confidentielle, les annexes du rapport de l’OLAF, y compris les retranscriptions des auditions des témoins et des lanceurs d’alerte, sans préjudice des dispositions de l’article 92, paragraphe 3, et de l’article 103 du règlement de procédure.
45 Par lettre du 23 février 2021, le CESE a expliqué que les annexes du rapport de l’OLAF étaient confidentielles et ne pouvaient donc pas être transmises au requérant. Dans ces conditions, le CESE a estimé que les documents demandés ne devraient être produits que par la voie d’une ordonnance d’instruction au titre de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, leur traitement devant être régi par l’article 103 du règlement de procédure.
46 Par lettre du greffe du 5 mars 2021, le Tribunal a, à titre de mesure d’organisation de la procédure, posé des questions pour réponses écrites aux parties, lesquelles ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
47 Par ordonnance du 9 mars 2021, le Tribunal a ordonné au CESE, au titre de l’article 92, paragraphe 3, du règlement de procédure, de produire les annexes du rapport de l’OLAF, y compris les retranscriptions d’auditions des témoins et des lanceurs d’alerte, qui lui ont été communiquées par l’OLAF par note du 16 janvier 2020. Il était par ailleurs précisé que, à ce stade de la procédure, ces documents ne seraient pas communiqués au requérant, à moins que le CESE ne soit en mesure de produire, en sus de la version intégrale desdits documents, une version non confidentielle de ceux-ci.
48 Le 17 mars 2021, le CESE a produit la version confidentielle des annexes du rapport de l’OLAF.
49 Le 30 mars 2021, le Tribunal a décidé que les documents produits par la partie défenderesse conformément à l’ordonnance d’instruction du 9 mars 2021 étaient pertinents pour statuer sur le litige et présentaient un caractère confidentiel. Le Tribunal a en outre décidé d’adopter une mesure d’organisation de la procédure concernant les modalités selon lesquelles lesdits documents pourraient être portés à la connaissance du requérant.
50 Par lettre du greffe du 30 mars 2021, les avocats du requérant ont été invités par le Tribunal à souscrire un engagement de confidentialité avant de recevoir une copie de la version confidentielle des annexes du rapport de l’OLAF. Le 7 avril 2021, les avocats du requérant ont renvoyé au Tribunal les engagements de confidentialité signés.
51 Par lettre du greffe du 7 avril 2021, les avocats du requérant ont été invités par le Tribunal à identifier, dans la version confidentielle des annexes du rapport de l’OLAF, les éventuels éléments dont la substance ne se retrouverait pas dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF à laquelle le requérant avait eu accès et, le cas échéant, à exposer les observations complémentaires, susceptibles d’influencer le résultat de la procédure administrative, que le requérant aurait pu présenter au stade de cette procédure s’il avait eu connaissance de ces éléments. Les avocats du requérant ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
52 Les parties ont été entendues lors de l’audience de plaidoiries du 21 avril 2021. Au cours de l’audience, le CESE a demandé à pouvoir répondre par écrit aux observations produites par les avocats du requérant sur la version confidentielle des annexes du rapport de l’OLAF. À la suite de la réception, le 5 mai 2021, des observations écrites du CESE, le Tribunal a clos la phase orale de la procédure.
53 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le CESE à lui verser un montant de 200 000 euros en réparation du préjudice moral subi ainsi qu’un montant de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
– condamner le CESE aux entiers dépens.
54 Le CESE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens, y compris ceux liés à la procédure de référé et à la demande de procédure accélérée.
En droit
Sur la recevabilité des conclusions en annulation
55 Sans formellement soulever une exception d’irrecevabilité par acte séparé, le CESE fait néanmoins valoir que le recours en annulation devrait être rejeté comme étant irrecevable.
56 En premier lieu, le CESE soutient que les invitations faites au requérant à démissionner de ses fonctions de président du groupe I et à retirer sa candidature à sa présidence seraient dépourvues d’effets juridiques obligatoires dès lors que le choix de démissionner ou de retirer sa candidature appartiendrait uniquement au requérant.
57 En deuxième lieu, le CESE considère que la décision de décharger le requérant de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel du secrétariat du groupe I ne serait qu’une mesure de réorganisation interne au CESE, prise par l’administration au titre de son pouvoir d’organiser ses services librement. Or, il ressortirait de l’arrêt du 25 février 1988, Les Verts/Parlement (190/84, EU:C:1988:94), que des actes ne produisant des effets juridiques que dans la sphère interne de l’administration ne créeraient pas de droits ou d’obligations à l’égard de tiers et ne constitueraient pas des actes attaquables au titre de l’article 263 TFUE.
58 En troisième lieu, concernant les autres éléments de la décision attaquée, qui portent, d’une part, sur la constitution du CESE en tant que partie civile dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel de Bruxelles et, d’autre part, sur la communication de la décision attaquée à plusieurs institutions ou organes de l’Union européenne ou des États membres, le CESE considère qu’il s’agit d’« actes de pure exécution des recommandations de l’OLAF » qui ne seraient pas non plus susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation.
59 Le requérant conteste cette argumentation.
60 En l’espèce, le bureau du CESE a, par la décision attaquée, adopté trois mesures à l’encontre du requérant et il convient donc d’examiner si ces mesures sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel au titre de l’article 263 TFUE.
Sur les invitations à démissionner de la présidence du groupe I et à retirer sa candidature à la présidence du CESE
61 Au paragraphe 3 de l’article unique de la décision attaquée, le bureau du CESE a invité le requérant à démissionner de ses fonctions de président du groupe I et à retirer sa candidature à la présidence du CESE.
62 Selon la jurisprudence, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation tous les actes pris par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 69 et jurisprudence citée).
63 Or, en l’espèce, ainsi que le fait valoir le CESE à juste titre, les invitations à démissionner de la présidence du groupe I et à retirer sa candidature à sa présidence sont, par nature, dépourvues de tout effet juridique obligatoire au sens de cette jurisprudence.
64 En effet, le bureau du CESE ne disposant pas du pouvoir d’exiger la démission d’un de ses membres de la présidence d’un groupe ou le retrait d’une candidature à l’élection de son président, le requérant pouvait librement décider de ne pas donner suite auxdites invitations.
65 En l’espèce, malgré ces invitations, le requérant est d’ailleurs resté président du groupe I jusqu’à l’expiration de son mandat, le 27 octobre 2020.
66 Certes, le 8 septembre 2020, lorsque le groupe I a proposé la candidature d’un autre de ses membres à la présidence du CESE et près de trois mois après l’adoption de la décision attaquée, le requérant a accepté de retirer sa candidature.
67 Toutefois, le présent recours, introduit le 18 juin 2020, n’est pas dirigé contre la décision du requérant, du 8 septembre suivant, de retirer sa candidature à la présidence du CESE, mais contre l’invitation du bureau à procéder au retrait de celle-ci, laquelle n’a pas le caractère d’un acte faisant grief (voir, par analogie, arrêt du 12 mai 2015, Dalli/Commission, T‑562/12, EU:T:2015:270, point 155).
68 Il s’ensuit que, en ce qu’elle invite le requérant à démissionner de ses fonctions de président du groupe I et à retirer sa candidature à la présidence du CESE, la décision attaquée est dépourvue d’effets juridiques obligatoires. Partant, les conclusions en annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre de telles invitations.
Sur la décision de décharger le requérant de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel
69 Au paragraphe 4 de l’article unique de la décision attaquée, le bureau du CESE a déchargé le requérant de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel.
70 Conformément à l’article 80, paragraphe 1, du règlement intérieur, « [l]es groupes disposent d’un secrétariat, qui dépend directement du président de groupe concerné ». En vertu de l’article 80, paragraphes 2 et 3, de ce même règlement, les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination et de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), à l’égard des membres du personnel du secrétariat du groupe, sont exercés « sur proposition du président du groupe ».
71 En l’espèce, il ressort de la lettre du 1er septembre 2020 du directeur de la direction « Ressources humaines et finances » du CESE, mentionnée au point 33 ci-dessus, que la décision de décharger le requérant de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel a eu pour effet que celui-ci ne pouvait plus être impliqué dans le recrutement, la notation, le reclassement, la formation, les missions ou encore la gestion du temps des membres du personnel du secrétariat du groupe I.
72 Ces tâches et attributions se rapportent donc à des compétences liées à l’exercice d’un pouvoir hiérarchique que le requérant détient en sa qualité de président du groupe I, ainsi que cela ressort, au surplus, des recommandations du comité consultatif, mentionnées au point 23 ci‑dessus.
73 Sur ce point, lors de l’audience, le CESE a par ailleurs confirmé le caractère définitif d’une telle mesure, en indiquant que le requérant ne pourrait plus exercer de telles fonctions d’encadrement et de gestion du personnel, même s’il avait été réélu comme président du groupe I après l’expiration de son mandat. La circonstance, également invoquée par le CESE lors de l’audience, selon laquelle cet organe pourrait être amené à réviser la décision attaquée à l’avenir si les circonstances ayant justifié l’adoption de celle-ci devaient changer, pour tenir compte, par exemple, de l’issue de la procédure pénale ouverte à l’encontre du requérant, ne saurait être prise en compte pour apprécier la recevabilité du recours, cette appréciation devant être effectuée en se référant à la situation existant au moment où la requête a été déposée (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2013, Deutsche Post/Commission, C‑77/12 P, non publié, EU:C:2013:695, point 65 et jurisprudence citée).
74 Partant, compte tenu de la nature de ces tâches et de leur ampleur, il y a lieu de considérer que la décision de décharger le requérant de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de ce dernier en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique (voir, par analogie, arrêt du 22 octobre 2002, Pflugradt/BCE, T‑178/00 et T‑341/00, EU:T:2002:253, point 81).
75 Enfin, l’argument du CESE selon lequel l’article 263, premier alinéa, TFUE limite la compétence du juge de l’Union aux actes destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers n’infirme pas cette conclusion.
76 En effet, il est de jurisprudence constante que ces termes visent à exclure les actes qui ne constituent pas des actes faisant grief, en ce qu’ils visent exclusivement l’organisation interne de l’administration et ne produisent des effets que dans cette sphère interne, sans créer aucun droit ou obligation à l’égard des tiers (voir arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 73 et jurisprudence citée).
77 Or, si la décision de décharger le requérant de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel concerne certes l’organisation interne du CESE, il n’en demeure pas moins que cette décision est un acte dont le requérant est le destinataire, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et qui lui fait grief dans la mesure où elle le prive du pouvoir hiérarchique qu’il exerce, en vertu de l’article 80 du règlement intérieur du CESE, à l’égard des membres du personnel du secrétariat du groupe I (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 74), contrairement à ce que soutient le CESE.
78 En outre, dès lors que, du moins dans ce contexte, le requérant constitue une personne juridiquement distincte du CESE, il ne saurait être considéré que le présent litige n’oppose pas le CESE à un tiers, au sens de l’article 263, premier alinéa, TFUE (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 75, et conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:220, point 111).
79 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les conclusions en annulation sont recevables en ce qu’elles sont dirigées contre la décision de décharger le requérant de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel.
Sur les instructions données au secrétaire général du CESE
80 Aux paragraphes 5 et 6 de l’article unique de la décision attaquée, le bureau du CESE a chargé le secrétaire général du CESE de « faire le nécessaire », d’une part, pour que le CESE se constitue partie civile dans le cas où une procédure judiciaire serait ouverte contre le requérant et, d’autre part, pour qu’une copie de cette décision soit transmise, notamment à l’OLAF et au Parlement.
81 En réponse à la fin de non-recevoir du CESE, le requérant n’a cependant avancé aucun argument spécifique dans ses écritures ou au cours de l’audience permettant d’expliquer dans quelle mesure cet élément de la décision attaquée modifierait sa situation juridique, de façon caractérisée, au sens de la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus.
82 Or, s’agissant de l’intention du CESE de se constituer partie civile devant une juridiction nationale, il convient de rappeler que le fait de pouvoir faire valoir ses droits par la voie juridictionnelle et le contrôle juridictionnel qu’il implique est l’expression d’un principe général du droit qui se trouve au fondement des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a également été consacré par les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (arrêts du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, EU:C:1986:206, points 17 et 18, et du 17 juillet 1998, ITT Promedia/Commission, T‑111/96, EU:T:1998:183, point 60), et par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
83 En se constituant partie civile devant une juridiction nationale dans le cadre d’une procédure ouverte à l’encontre du requérant, le CESE n’entend pas modifier lui-même la situation juridique du requérant, puisqu’il se borne à prendre part à une procédure ayant pour résultat éventuel de modifier cette situation juridique par décision juridictionnelle. En effet, le cas échéant, ce serait la décision du juge national saisi qui modifierait la situation juridique du requérant. Partant, l’intention du CESE de se constituer partie civile dans la procédure ouverte à l’encontre du requérant ne saurait être considérée comme une décision attaquable au titre de l’article 263 TFUE (voir, par analogie, arrêt du 15 janvier 2003, Philip Morris International/Commission, T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 et T‑272/01, EU:T:2003:6, point 79).
84 Au demeurant, il importe de constater que, à supposer même que la saisine d’une juridiction nationale par une institution de l’Union soit susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, le présent recours n’est pas dirigé contre la décision de l’assemblée plénière du CESE du 28 juillet 2020 de se porter partie civile dans la procédure ouverte contre le requérant, mais contre la décision attaquée, laquelle pourrait constituer, tout au plus, un acte préparatoire de la décision de l’assemblée.
85 Enfin, quant à la décision de charger le secrétaire général du CESE de communiquer la décision attaquée à certaines institutions ou certains organes des États membres, il suffit de constater, à l’instar du CESE, que cette mesure est dépourvue d’effets juridiques obligatoires à l’égard du requérant. En effet, les destinataires de cette communication demeurent libres, dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs, d’apprécier le contenu et la portée des informations contenues dans cette décision et, partant, les suites qu’il conviendrait, le cas échéant, d’y donner.
86 Partant, les conclusions en annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre les instructions données par le bureau du CESE au secrétaire général du CESE.
87 Au regard de tout ce qui précède, le recours en annulation doit être déclaré recevable uniquement en ce qu’il est dirigé contre la décision de décharger le requérant de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel (ci-après la « mesure litigieuse ») et irrecevable pour le surplus.
Sur le fond
88 À l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens, tirés :
– le premier, de la violation des droits de la défense, du droit à une bonne administration, du droit à être entendu et du principe de proportionnalité ;
– le deuxième, de la violation des principes de la présomption d’innocence et d’impartialité ;
– le troisième, de la violation des principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de légalité des peines ;
– le quatrième, de la violation du « principe de la confidentialité des procédures disciplinaires et des informations judiciaires », de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 883/2013 ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
89 Dès lors que le troisième moyen soulevé par le requérant implique notamment que le Tribunal examine la question de savoir si la mesure litigieuse repose sur une base juridique habilitant le bureau du CESE à l’adopter et qu’il s’agit d’une question d’ordre public (voir arrêt du 13 mai 2014, McBride e.a./Commission, T‑458/10 à T‑467/10 et T‑471/10, non publié, EU:T:2014:249, points 25 à 28 et jurisprudence citée), il convient de l’examiner en premier lieu.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de légalité des peines
90 À l’appui de ce moyen, le requérant soutient, en substance, que la mesure litigieuse est dépourvue de base légale et que le bureau du CESE n’était pas compétent pour lui infliger une telle sanction.
91 À cet égard, le requérant fait valoir que les sanctions énoncées à l’article 8 du code de conduite de 2019 ne pourraient pas être imposées pour réprimer des faits ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur dudit code. Quant au code de conduite des membres du CESE du 17 janvier 2013 (ci-après le « code de conduite de 2013 »), il ne prévoirait pas la possibilité d’infliger une quelconque sanction à un membre du CESE ayant méconnu ses dispositions.
92 Le CESE conteste cette argumentation.
93 À titre liminaire, il convient de rappeler que, si les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l’application des règles matérielles en vigueur à la date des faits en cause, quand bien même ces règles ne seraient plus en vigueur à la date de l’adoption d’un acte par un organe de l’Union, la procédure d’adoption d’un acte d’une institution de l’Union doit être conduite conformément aux règles en vigueur à la date de cette adoption (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, point 40).
94 Partant, le requérant ne saurait reprocher au CESE d’avoir méconnu lesdits principes en adoptant la mesure litigieuse selon la procédure instituée par le code de conduite de 2019, a fortiori dans la mesure où il ressort du point 8 ci-dessus que le requérant a lui-même demandé au président du CESE d’engager cette procédure.
95 À cet égard, l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, du code de conduite de 2019 prévoit que le président du CESE, après avoir invité le membre concerné à présenter des observations écrites sur les recommandations du comité consultatif, consulte la présidence élargie et demande ensuite au bureau de prendre une décision sur les mesures susceptibles d’être prises conformément au statut des membres et au règlement intérieur du CESE.
96 En l’espèce, au terme de cette procédure, le bureau du CESE a d’abord conclu, au paragraphe 2 de l’article unique de la décision attaquée, qu’aucune sanction ne pouvait être infligée au requérant sous peine de méconnaître le principe de légalité des peines. Ensuite, au paragraphe 4 de l’article unique de la décision attaquée, le bureau du CESE a adopté la mesure litigieuse.
97 Dans la mesure où les parties s’opposent sur la nature de la mesure litigieuse et que l’analyse du troisième moyen dépend de la question de savoir si cette mesure est constitutive d’une sanction ou non, il convient de procéder à la qualification de la décision attaquée, étant entendu que la qualification donnée à cette mesure par les parties en cause ne saurait lier le Tribunal (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 octobre 2017, Bernaldo de Quirós/Commission, T‑649/16, non publié, EU:T:2017:736, point 19).
98 D’emblée, il y a lieu d’écarter la thèse du CESE selon laquelle la mesure litigieuse ne constituerait pas une sanction au motif qu’elle ne ferait pas grief au requérant, et ce pour les raisons évoquées aux points 69 à 79 ci‑dessus.
99 Néanmoins, le seul fait que la mesure litigieuse fasse grief au requérant, ce qui justifie la recevabilité du recours en annulation sur ce point, ne saurait pour autant signifier qu’il convienne de qualifier ladite mesure de sanction disciplinaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code de conduite de 2019 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 octobre 2017, Bernaldo de Quirós/Commission, T‑649/16, non publié, EU:T:2017:736, point 24 et jurisprudence citée).
100 À cet égard, dans la décision attaquée, le bureau du CESE a justifié l’adoption de la mesure litigieuse au regard des recommandations de l’OLAF, lequel préconisait de prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout nouvel acte de harcèlement de la part du requérant sur le lieu de travail. Le CESE a par ailleurs précisé que la mesure litigieuse avait pour objectif de permettre à cet organe de se conformer à son obligation de protéger son personnel contre les risques de harcèlement.
101 De surcroît, du point de vue de ses effets, il y a encore lieu de constater que la mesure litigieuse n’est équivalente à aucune des sanctions prévues à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code de conduite de 2019, à savoir l’avertissement par écrit, la transcription de cet avertissement au procès-verbal du bureau et, le cas échéant, au procès-verbal de la session plénière ou encore la suspension temporaire de toute fonction de rapporteur, de président et de membre de groupe d’étude et la suspension temporaire de toute participation aux missions et aux réunions extraordinaires.
102 Partant, au regard de son contenu et de ses effets, il ne saurait être considéré que la mesure litigieuse a une nature punitive et qu’elle constituerait une sanction. En effet, sa finalité n’est pas de sanctionner, de pénaliser ou de blâmer le requérant pour un manquement éventuel aux obligations découlant du code de conduite, mais elle vise un objectif préventif, à savoir garantir une meilleure protection des fonctionnaires et agents du CESE, dans l’intérêt d’un bon fonctionnement du secrétariat du groupe I.
103 À cet égard, il importe encore de noter que le requérant n’a pas avancé d’élément permettant d’établir que la mesure litigieuse ne viserait pas réellement à atteindre l’objectif avancé par le CESE ou qu’elle ne répondrait pas à un besoin réel du service.
104 Partant, dans un contexte marqué par des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, le bureau du CESE pouvait, dans les circonstances de l’espèce, estimer qu’il était dans l’intérêt du service de décharger le requérant de certaines tâches administratives relevant de l’exercice d’un pouvoir hiérarchique (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, EU:C:1990:98, point 22 ; du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, EU:T:2004:319, points 79 à 81, et du 19 octobre 2017, Bernaldo de Quirós/Commission, T‑649/16, non publié, EU:T:2017:736, point 40), sans que cela constitue, en même temps, eu égard au contenu et aux effets d’une telle mesure, une décision de nature disciplinaire.
105 À cet égard, selon l’article 9, paragraphe 8, du règlement intérieur du CESE, le bureau est notamment responsable de la bonne utilisation des ressources humaines et budgétaires dans l’exécution des tâches qui lui sont imparties par le traité. Étant donné que la mesure litigieuse concerne la bonne utilisation des ressources humaines du CESE, en l’espèce celles du secrétariat du groupe I, le bureau du CESE était bien l’organe compétent pour adopter une telle mesure, au terme de la procédure prévue par l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, du code de conduite de 2019.
106 Au regard de ce qui précède, l’argument du requérant selon lequel le bureau du CESE lui aurait infligé une sanction en violation des principes de non‑rétroactivité, de sécurité juridique et de légalité des peines doit être écarté et le troisième moyen doit, par conséquent, être rejeté comme étant non fondé.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, du droit à une bonne administration, du droit d’être entendu et du principe de proportionnalité
107 À l’appui de ce moyen, le requérant prétend en substance que le CESE aurait méconnu ses droits de la défense.
108 À cet égard, tout d’abord, le requérant soutient qu’il n’aurait pas disposé d’un délai raisonnable pour prendre connaissance du rapport de l’OLAF et préparer sa défense. Or, selon lui, il ne saurait être exclu que la décision attaquée ait eu un contenu différent s’il avait disposé d’un tel délai.
109 Ensuite, le requérant considère que ses droits de la défense ont été méconnus, car il n’a pas pu présenter utilement ses observations avant l’adoption de la décision attaquée, faute que lui ait été accordé un accès intégral à son dossier, en particulier à l’évaluation juridique des faits exposée dans le rapport de l’OLAF et aux retranscriptions des auditions des témoins et lanceurs d’alertes annexées à ce rapport. Dans leurs observations sur la version confidentielle des annexes du rapport de l’OLAF produite par le CESE en réponse à la mesure d’instruction, les avocats du requérant ont fait valoir, en substance, que la teneur de certains témoignages recueillis par l’OLAF au cours de l’enquête ne se serait pas retrouvée dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF à laquelle le requérant avait eu accès, de sorte que le droit de ce dernier à être utilement entendu avait été méconnu.
110 Enfin, le CESE aurait méconnu le principe de proportionnalité en ne se dotant pas des instruments nécessaires pour mettre en place, de manière appropriée, sa politique de « tolérance zéro » concernant l’interdiction et la prévention du harcèlement sur le lieu de travail, à laquelle il est fait référence dans la décision attaquée. Au contraire, le CESE se serait ainsi ingénié à éviter toute procédure contradictoire avant d’imposer la cessation anticipée des fonctions du requérant.
111 Le CESE conteste cette argumentation.
112 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu du principe du respect des droits de la défense, les destinataires des décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision (voir arrêt du 5 octobre 2016, ECDC/CJ, T‑395/15 P, non publié, EU:T:2016:598, point 55 et jurisprudence citée).
113 À cet égard, il ressort notamment de la jurisprudence que le requérant était en droit, afin de pouvoir présenter utilement ses observations au bureau du CESE avant que celui-ci ne prenne une décision, de se faire communiquer, à tout le moins, un résumé des déclarations des différentes personnes consultées au cours de la procédure d’enquête, dans la mesure où ces déclarations avaient été utilisées par l’OLAF, dans son rapport, pour formuler des recommandations au président du CESE et au vu desquelles le bureau a fondé la mesure litigieuse, la communication de ce résumé devant être effectuée, le cas échéant, dans le respect du principe de confidentialité (voir, en ce sens, arrêts du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 57 ; du 25 juin 2020, HF/Parlement, C‑570/18 P, EU:C:2020:490, point 60, et du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 121).
114 Dans ce cadre, afin de garantir la confidentialité des témoignages et les objectifs que celle-ci protège, tout en s’assurant que c’est utilement que la partie requérante est entendue avant qu’une décision lui faisant grief ne soit adoptée, la Cour a jugé qu’il pouvait être recouru à certaines techniques, telles que l’anonymisation voire la divulgation de la substance des témoignages sous la forme d’un résumé, ou encore le masquage de certaines parties du contenu des témoignages (voir, en ce sens, arrêts du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 59, et du 25 juin 2020, HF/Parlement, C‑570/18 P, EU:C:2020:490, point 66).
115 Enfin, afin de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels le bureau du CESE entendait fonder sa décision, le requérant devait bénéficier d’un délai suffisant (voir arrêt du 18 décembre 2008, Sopropé, C‑349/07, EU:C:2008:746, point 37 et jurisprudence citée).
116 En l’espèce, il est constant que le requérant n’a eu accès qu’à une version non confidentielle du rapport de l’OLAF, dépourvue d’annexe, ce que le CESE a justifié par la nécessité de protéger l’identité des lanceurs d’alerte et la confidentialité des témoignages recueillis.
117 D’emblée, il convient d’écarter l’argument du CESE selon lequel le premier moyen devrait être rejeté au motif que le bureau du CESE aurait, lui aussi, eu accès uniquement à cette version non confidentielle du rapport de l’OLAF, c’est-à-dire sans avoir pu prendre connaissance, avant l’adoption de la décision attaquée, notamment des retranscriptions des auditions des témoins et des lanceurs d’alerte.
118 Cet argument manque en fait. En effet, conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement intérieur, le président du CESE est membre du bureau et ce dernier a, par note du 16 janvier 2020, bien reçu la version confidentielle du rapport de l’OLAF, y compris les annexes accompagnant celui-ci, ce que le CESE a admis lors de l’audience.
119 Toutefois, le fait qu’un membre du bureau du CESE a eu accès à la version confidentielle du rapport de l’OLAF ne constitue pas une méconnaissance des droits de la défense du requérant. En effet, le respect de ce principe, lequel comporte le droit d’être entendu, implique que, dans le respect d’éventuelles exigences de confidentialité, la personne accusée de harcèlement ait, préalablement à l’adoption de la décision lui faisant grief, la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, points 116 et 117).
120 À cet égard, le CESE fait valoir que le requérant a eu un accès suffisant au rapport de l’OLAF, car, à la différence des faits ayant donné lieu aux arrêts du 4 avril 2019, OZ/BEI (C‑558/17 P, EU:C:2019:289), du 25 juin 2020, HF/Parlement (C‑570/18 P, EU:C:2020:490), et du 25 juin 2020, CSUE/KF (C‑14/19 P, EU:C:2020:492), la version non confidentielle du rapport de l’OLAF contiendrait un résumé divulguant la substance des témoignages recueillis par cet office au cours de l’enquête, de sorte que les droits de la défense du requérant auraient été adéquatement protégés.
121 Au regard de cette argumentation, il convient d’examiner si la version non confidentielle du rapport de l’OLAF contient un résumé des témoignages recueillis au cours de l’enquête, avant de déterminer, le cas échéant, si ce résumé reflète la substance des témoignages recueillis par l’OLAF et, enfin, d’analyser si le requérant a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense et présenter ses observations.
– Sur la présence dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF d’un résumé des déclarations des témoins et des lanceurs d’alerte entendus
122 À cet égard, il importe de constater tout d’abord que la version non confidentielle du rapport de l’OLAF compte 30 pages. Sous le point 2.2, intitulé « Éléments de preuve recueillis », de son rapport, l’OLAF a indiqué avoir « regroupé les dépositions des témoins qui étaient similaires tout en s’efforçant de reproduire dans toute la mesure du possible les mots exacts employés par les membres du personnel du secrétariat », dans le souci de protéger la confidentialité des témoignages recueillis. Par ailleurs, s’agissant des membres du personnel n’ayant pas émis le souhait que leur identité soit occultée ou ceux pour lesquels l’OLAF a estimé qu’ils n’étaient pas directement soumis à l’autorité hiérarchique du requérant, leur identité figure dans le rapport et celle-ci n’a pas été occultée de la version non confidentielle du rapport de l’OLAF transmise au requérant.
123 La version non confidentielle du rapport de l’OLAF contient ainsi un résumé détaillé de chacun des comportements reprochés au requérant, illustrés par des références à des évènements précis, à l’égard, notamment, de A, de B et de C, lesquels sont nommément cités dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF, ainsi que des membres du personnel du secrétariat du groupe I. L’OLAF a également décrit les effets que ces comportements avaient, selon les témoins entendus, eus sur la santé de ces personnes.
124 Par ailleurs, pour chacun des comportements reprochés au requérant, le rapport comporte des renvois tantôt directs aux déclarations des personnes entendues, sous la forme de citations entre guillemets, tantôt indirects, sous la forme de reformulations anonymisées de ces déclarations. L’OLAF a également pris le soin d’indiquer si les allégations portées à l’encontre du requérant étaient corroborées par des témoins et, le cas échéant, de préciser le nombre de témoins et leur qualité. Lorsqu’une allégation n’était corroborée par aucun témoignage, l’OLAF l’a également indiqué.
125 Il ressort de ce qui précède que la version non confidentielle du rapport de l’OLAF contient un résumé des déclarations des témoins et des lanceurs d’alerte entendus. Dans ces conditions, l’existence d’un tel résumé, au sens de la jurisprudence citée au point 114 ci-dessus, a pour conséquence qu’il ne saurait être automatiquement conclu que le défaut de communication des annexes du rapport de l’OLAF constitue une irrégularité ayant inévitablement affecté la légalité de la mesure litigieuse. Il convient en effet d’examiner, au préalable, si ce résumé reflète la substance des témoignages recueillis par l’OLAF.
– Sur la question de savoir si ce résumé reflète la substance des déclarations des témoins et des lanceurs d’alerte entendus
126 Dans ses observations sur la version confidentielle des annexes du rapport de l’OLAF, le requérant a fait état de plusieurs éléments qui, selon lui, ne figureraient pas dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF qui lui a été communiquée pour lui permettre d’exercer ses droits de la défense avant l’adoption de la décision attaquée. Le requérant conclut que le CESE a méconnu ses droits de la défense en ne lui communiquant que la version non confidentielle du rapport de l’OLAF, dépourvue d’annexe, avant l’adoption de la décision attaquée.
127 En premier lieu, le requérant soutient que ce n’est qu’après avoir pris connaissance du contenu des témoignages recueillis qu’il aurait pu être en mesure de comprendre la portée exacte de certaines questions qui lui avaient été posées lors de son audition par l’OLAF. Or, si le requérant avait pu prendre connaissance de ces témoignages, lesquels évoquent des évènements parfois anciens, il aurait pu mieux assurer sa défense. Le requérant se réfère à titre d’exemple à une question, qui concerne un évènement qui se serait déroulé dans son bureau en présence de deux témoins, à laquelle il n’a pas pu répondre, car l’identité de ces témoins ne lui a pas été révélée.
128 Il convient toutefois de constater que cette argumentation ne concerne pas la question de savoir si le CESE a méconnu les droits de la défense du requérant et, en particulier, si le résumé figurant dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF, établie par le CESE en collaboration avec l’OLAF, reflète la substance des témoignages recueillis au cours de l’enquête.
129 En tout état de cause, il suffit de rappeler que, au cours de l’enquête, le cadre législatif applicable à l’OLAF exclut, en principe, un droit d’accès au dossier de l’OLAF par la personne concernée. Ce n’est que si l’autorité destinataire du rapport final a l’intention d’adopter un acte faisant grief à la personne concernée que cette autorité devrait, conformément aux règles procédurales qui lui sont applicables, donner accès au rapport final de l’OLAF pour permettre à cette personne d’exercer ses droits de la défense (arrêt du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement, T‑161/17, non publié, EU:T:2018:848, point 67).
130 Partant, lorsqu’il a été auditionné par l’OLAF, le requérant ne devait pas se faire communiquer les déclarations des témoins et des lanceurs d’alerte pour répondre aux questions des enquêteurs.
131 Le Tribunal constate en outre que les questions posées au requérant lors de son audition étaient suffisamment précises et que ce dernier a été capable d’y répondre sans difficulté. Le fait que, en réponse à certaines questions, le requérant ait indiqué ne pas avoir de souvenir ou ne pas être en mesure d’y répondre sans disposer de plus d’informations n’infirme pas ce constat.
132 En effet, en ce qui concerne l’une des sous-questions de la question no 12, à laquelle le requérant a répondu ne pas être en mesure d’identifier l’évènement dont il s’agissait, sans connaître l’identité des personnes présentes, il importe de noter qu’il a néanmoins ajouté que, selon lui, un tel évènement ne s’était jamais produit.
133 Dans ces conditions, l’argumentation tirée du caractère prétendument imprécis des questions posées au requérant par les enquêteurs de l’OLAF, au regard du contenu détaillé des témoignages recueillis, doit être écartée.
134 En deuxième lieu, le requérant fait remarquer que plusieurs témoins ont mentionné l’existence d’un rapport établi par E, membre du groupe I, concernant les difficultés et les inquiétudes rencontrées par le personnel du secrétariat du groupe I à l’égard de A, ce dont il ne serait pas fait état dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF. Or, ce rapport aurait pu apporter un éclairage différent sur la version des faits présentée par A.
135 Il ressort toutefois du dossier, en particulier du procès-verbal de l’audition du requérant, que ce rapport était connu de ce dernier et donc que rien ne l’empêchait, le cas échéant, d’en faire état au cours de la procédure d’élaboration de la décision attaquée pour contextualiser ou nuancer les comportements qui lui étaient reprochés à l’égard de A. L’existence de ce rapport a d’ailleurs explicitement été évoquée devant le comité consultatif, ce qui a conduit à la récusation du membre du groupe I, siégeant au sein dudit comité, qui avait rédigé ce rapport.
136 Partant, l’argumentation tirée de l’absence de référence à ce rapport dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF n’est pas de nature à établir une violation des droits de la défense du requérant.
137 En troisième lieu, le requérant avance que l’un des témoins a été sanctionné pour avoir porté de fausses accusations contre lui dans le passé, ce qui a été rappelé par un autre témoin. Or, cet élément ne figurerait pas dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF.
138 Toutefois, ainsi que le CESE le relève à juste titre, cet élément figure explicitement dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF, sous le point 1.4, intitulé « Similitudes avec une affaire concernant une ancienne cheffe du secrétariat ». Partant, rien n’empêchait le requérant de faire valoir ses observations à cet égard avant l’adoption de la décision attaquée.
139 En quatrième lieu, le requérant explique que certains témoins ont déclaré qu’ils avaient rencontré des difficultés avec A. En particulier, plusieurs témoins ont fait état d’une relation conflictuelle avec cette dernière, ce qui aurait affecté le bon fonctionnement de l’unité. De plus, deux témoins ont fait valoir que le comportement de A était agressif à leur égard et un témoin a ajouté que le requérant ne devrait pas être tenu pour seul responsable de toute cette situation. Or, selon le requérant, ni les noms des témoins ni aucune référence à leurs déclarations ne figureraient dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF à laquelle il a eu accès, alors que ces éléments permettraient de contextualiser et de nuancer les conclusions de l’OLAF.
140 Il ressort toutefois du dossier que les difficultés rencontrées par certains membres du personnel du secrétariat du groupe I avec A non seulement étaient connues du requérant, mais, en outre, que celles-ci figurent explicitement dans le résumé contenu dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF.
141 En effet, lors de son audition par l’OLAF et dans ses observations écrites sur la note sur les faits le concernant, le requérant avait déjà fait valoir que certains membres du personnel s’étaient plaints de A et que cela avait, selon lui, affecté le bon fonctionnement du secrétariat.
142 Par ailleurs, il est notamment indiqué dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF ce qui suit :
« Lors de leurs auditions par l’OLAF, au moins six membres du personnel du secrétariat ont fait part de leur point de vue selon lequel A avait rencontré des difficultés à démontrer les compétences et les capacités requises pour son poste. Au moins trois membres du personnel du secrétariat ont signalé avoir rencontré des difficultés pour identifier le bon interlocuteur (cheffe du secrétariat ou chef adjoint) en raison du manque de clarté de la situation. Des membres du personnel ont aussi indiqué que, par la suite, A avait également une attitude agressive à leur encontre. L’un des membres du personnel a déclaré que ces derniers escomptaient plutôt un chef d’unité qui aurait géré la pression suscitée par [le requérant] et qui les aurait défendus. En ce sens, le personnel était déçu par A. »
143 Il y a donc lieu de considérer que la substance des témoignages recueillis figure dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF. Il ne saurait ainsi valablement être reproché au CESE d’avoir méconnu les droits de la défense du requérant sur ce point.
144 En cinquième lieu, le requérant fait valoir qu’il ressort de la version non confidentielle du rapport de l’OLAF que l’enquête concernait également deux autres personnes. Or, si le bureau du CESE en avait eu connaissance, il aurait pu apprécier leurs rôles respectifs dans les faits reprochés, notamment à l’égard de B. De même, le requérant aurait pu y faire référence pour contextualiser les allégations soulevées contre lui.
145 Il ressort toutefois de la lettre du 3 juin 2020, par laquelle le bureau du CESE a été invité à prendre une décision sur le cas du requérant, que le président du CESE a également transmis au bureau la note du directeur général de l’OLAF du 16 janvier 2020, dans laquelle figure l’identité des deux autres personnes concernées par l’enquête de l’OLAF.
146 Par ailleurs, il convient de constater que la version non confidentielle du rapport de l’OLAF fait état, à plusieurs reprises, de la substance des déclarations de plusieurs témoins concernant le rôle joué par les deux autres personnes visées par l’enquête de l’OLAF. Le requérant était donc en mesure de faire valoir ses observations éventuelles sur ces éléments au cours de la procédure d’élaboration de la décision attaquée.
147 En sixième lieu, le requérant soutient qu’un témoin aurait déclaré ne jamais avoir été témoin d’un comportement inapproprié de sa part. Or, cet élément ne figurerait pas dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF.
148 Force est toutefois de constater que la déclaration du témoin en question est plus nuancée.
149 Certes, à la question de savoir si elle avait été témoin de situations au cours desquelles le requérant se serait mal comporté à l’égard des membres du personnel du secrétariat du groupe I ou si le requérant avait l’habitude de critiquer les membres du personnel, ce témoin a répondu qu’elle n’en était pas informée.
150 Toutefois, ce témoin a également déclaré que, selon elle, l’un des aspects de la « personnalité du requérant était qu’il était autoritaire et qu’il avait un ego important » et qu’elle « n’avait pas beaucoup ressenti le côté désagréable [du requérant] parce que G était entre [eux] ». De même, ce témoin a ajouté qu’elle « avait entendu dire que [le requérant] criait sur des membres de son personnel dans son bureau, mais [qu’elle] n’en avait jamais fait l’expérience [elle-même] ». Enfin, à la question de savoir si elle qualifierait le comportement du requérant à l’égard des membres du personnel de harcèlement, ce témoin a déclaré qu’elle n’avait « jamais expérimenté un tel comportement de la part [du requérant] » mais qu’elle pouvait « imaginer que certaines personnes [avaient] pu elles-mêmes provoquer ce type de comportement » et que, « [c]onnaissant le caractère [du requérant], qui [était] comme le lait, il p[ouvait] “bouillir” très facilement ».
151 En outre, ce témoin a fait état de la situation de trois collègues qui auraient rencontré des difficultés dans leurs relations avec le requérant. Enfin, ce témoin a conclu que « [le requérant] a[vait] une personnalité difficile », qu’il « n’avait peut-être pas voulu mal se comporter, mais [que] ses réactions [avaient] pu facilement être perçues comme du harcèlement », que « [c]ela dépend[ait] également de la sensibilité de l’autre personne », que « [t]ous les collègues du secrétariat s’[étaient] plaints de lui » et que « s’il n’y avait pas eu de lien et de solidarité entre eux, ils auraient pu craquer ».
152 Il s’ensuit que l’affirmation selon laquelle ce témoin a déclaré n’avoir jamais été témoin d’un comportement inapproprié de la part du requérant est incomplète et ne reflète pas la substance de ce témoignage.
153 En septième lieu, le requérant soutient que plusieurs témoignages confirmeraient qu’aucune mesure n’a été prise par le secrétaire général du CESE pour remédier en temps utile aux difficultés rencontrées par certains membres du personnel du secrétariat du groupe I. En particulier, le requérant se réfère à la décision du secrétaire général du CESE de titulariser A à l’issue de la période de stage, en dépit de la proposition du requérant de ne pas la titulariser, ce qui aurait contribué à aggraver les tensions existantes au sein du secrétariat du groupe I. Or, la version non confidentielle du rapport de l’OLAF ferait apparaître le requérant comme étant le seul responsable de cette situation, sans tenir compte de la responsabilité de l’AHCC.
154 À l’instar du CESE, le Tribunal relève que cette affirmation est en contradiction avec la déclaration faite par le requérant lors de son audition par l’OLAF, selon laquelle il « ne souhaitait pas licencier A » et, « en collaboration avec H, il avait été décidé de rendre un avis positif sur la période de stage ».
155 En toute hypothèse, il ressort notamment de ses observations sur la note sur les faits du 4 décembre 2019 que le requérant a déjà fait valoir que la décision du secrétaire général du CESE de titulariser A avait, selon lui, contribué à aggraver les tensions existantes au sein de l’unité. De plus, le fait que le secrétaire général du CESE exerce les fonctions d’AHCC auprès des membres du personnel du secrétariat du groupe I n’est pas un élément nouveau dont le requérant n’aurait pu prendre connaissance qu’à la lecture de la version confidentielle des annexes du rapport de l’OLAF.
156 Partant, il ne saurait être reproché au CESE d’avoir méconnu les droits de la défense du requérant sur ce point.
157 En huitième lieu, le requérant estime que l’occultation des données relatives au cadre juridique dans lequel le rapport de l’OLAF s’inscrit l’aurait empêché de faire valoir ses observations sur la base légale retenue pour qualifier son comportement de harcèlement moral. Cet argument rejoint l’argumentation développée dans la requête et dans la réplique relative à l’occultation de l’évaluation juridique des faits réalisée par l’OLAF qui, selon lui, ne serait pas justifiée et l’aurait empêché d’exercer ses droits de la défense.
158 En ce qui concerne le cadre juridique, il convient de constater, à l’instar du CESE, que celui-ci est notamment exposé dans la note sur les faits qui a été communiquée au requérant le 4 décembre 2019.
159 Quant à l’occultation, dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF, de l’évaluation juridique des faits réalisée par l’OLAF, force est de constater qu’elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
160 Il importe en effet de noter que l’objet de la procédure menée par le CESE à l’encontre du requérant était de déterminer si les actes et comportements reprochés à ce dernier, tels qu’ils ont été identifiés par l’OLAF aux termes de son enquête, justifiaient l’adoption d’une mesure au titre de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, du code de conduite de 2019. Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement no 883/2013, un tel examen relève de la seule compétence du CESE et ne dépend donc pas de l’évaluation juridique des faits réalisée par l’OLAF. Ainsi, le CESE devait se forger sa propre évaluation juridique des faits établis au cours de l’enquête afin d’évaluer l’opportunité d’adopter une mesure à l’encontre du requérant.
161 Partant, l’absence de communication de l’évaluation juridique des faits réalisée par l’OLAF n’est pas de nature à établir une violation des droits de la défense du requérant.
162 Enfin, en neuvième lieu, sans soulever une exception d’illégalité de l’article 103 du règlement de procédure, le requérant soutient néanmoins que, dans la mesure où la version confidentielle des annexes du rapport de l’OLAF n’a pas pu lui être communiquée, conformément aux engagements de confidentialité souscrits par les avocats de celui-ci, les observations de ces derniers seraient minimes et ne pourraient en tout cas pas se substituer aux observations qu’il aurait pu faire s’il avait lui-même eu accès auxdites annexes.
163 À cet égard, il importe de relever que, dans le souci d’assurer le respect du contradictoire, l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure prévoit expressément la faculté, dont le Tribunal a fait usage en l’espèce, de porter à la connaissance d’une partie principale certains renseignements ou pièces pertinents pour l’issue du litige et présentant un caractère confidentiel, en subordonnant leur divulgation à la souscription d’engagements spécifiques. Il ressort par ailleurs du point 191 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure qu’un tel engagement peut consister à ce que les représentants d’une partie s’engagent à ne pas communiquer ces renseignements ou pièces à leur mandant ou à un tiers.
164 Ainsi, par mesure d’organisation de la procédure du 7 avril 2021, le Tribunal a d’abord invité les avocats du requérant à identifier précisément, dans la version confidentielle des annexes du rapport de l’OLAF, les éventuels éléments dont la substance, selon eux, ne se retrouverait pas dans le résumé, figurant dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF, des faits et des éléments de preuve recueillis.
165 Or, il résulte de ce qui précède que les avocats du requérant n’ont identifié aucun élément dans la version confidentielle des annexes du rapport de l’OLAF dont la substance ne se retrouverait pas déjà dans la version non confidentielle du rapport de l’OLAF. Une telle démarche pouvait être réalisée sans communiquer au requérant la version confidentielle des annexes du rapport de l’OLAF. En l’absence d’identification de tels éléments, il n’est donc en tout état de cause pas nécessaire d’examiner les observations complémentaires, susceptibles d’influencer le résultat de la procédure administrative que le requérant aurait pu présenter lui-même au stade de cette procédure, s’il avait eu connaissance de ces documents.
166 Au regard de tout ce qui précède, il convient donc de conclure que, nonobstant le défaut de communication des annexes du rapport de l’OLAF, le CESE a divulgué au requérant la substance des témoignages recueillis, sous la forme d’un résumé, au sens du point 66 de l’arrêt du 25 juin 2020, HF/Parlement (C‑570/18 P, EU:C:2020:490).
– Sur la question de savoir si le requérant a bénéficié d’un délai suffisant pour présenter ses observations sur la version non confidentielle du rapport de l’OLAF
167 À cet égard, si le requérant n’a certes reçu la version non confidentielle du rapport de l’OLAF que le 4 mars 2020, à 12 heures 40, soit à peine deux jours avant son audition par le comité consultatif, qui a eu lieu le 6 mars suivant, à 15 heures, il importe toutefois de noter, en premier lieu, que, à cette date, le requérant avait déjà une connaissance relativement précise des faits qui lui étaient reprochés.
168 En effet, après avoir répondu aux questions de l’OLAF lors d’une audition au cours de laquelle l’identité de certaines personnes s’estimant victimes de son comportement avait été révélée, le requérant a reçu, le 4 décembre 2019, une note sur les faits relatant, de manière résumée, les comportements qui lui étaient reprochés, à l’occasion d’évènements précis, à l’encontre de A, de B ainsi que de C et plus généralement à l’égard des membres du personnel du secrétariat du groupe I. Le requérant a également pu faire valoir ses commentaires sur cette note dans un délai de dix jours ouvrables.
169 La circonstance, évoquée par le requérant lors de l’audience, selon laquelle cette note ne contenait aucune allégation relative à son comportement à l’encontre de D, ancienne membre du CESE, est dépourvue de pertinence en l’espèce. En effet, par lettre du 18 octobre 2019, le requérant a été informé du fait que l’enquête ouverte contre lui portait sur des allégations concernant son comportement notamment à l’égard de membres du CESE, et, lors de son audition par l’OLAF, il a été invité à s’exprimer sur les allégations concernant son comportement à l’encontre de D. En outre, il ressort de ce qui précède que la mesure litigieuse vise à protéger les membres du personnel du secrétariat du groupe I et à assurer le bon fonctionnement de ce service. Partant, la circonstance, à supposer même qu’elle eut été établie, que le requérant n’aurait pas pu faire valoir ses commentaires, avant l’adoption du rapport de l’OLAF, sur le comportement qui lui était reproché à l’égard d’un ancien membre du CESE, qui ne fait donc pas partie du personnel du secrétariat du groupe I, n’est pas de nature à établir que la mesure litigieuse a été adoptée en violation de ses droits de la défense. Enfin, en tout état de cause, il y a lieu de considérer, pour les raisons exposées ci-après, que le requérant a, avant l’adoption de la décision attaquée, bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses commentaires éventuels sur l’ensemble des comportements qui lui étaient reprochés dans le rapport de l’OLAF.
170 En effet, il importe de relever, en deuxième lieu, que le comité consultatif n’a transmis ses recommandations au président du CESE que le 28 avril 2020 et que la décision attaquée n’a été adoptée que le 9 juin suivant, soit plus de trois mois après la transmission de la version non confidentielle du rapport de l’OLAF au requérant.
171 À cet égard, s’il ne ressort pas du dossier que le comité consultatif aurait expressément invité le requérant à soumettre des observations par écrit pour compléter ses déclarations lors de la première audition du 6 mars 2020, à la suite de l’annulation de la seconde audition prévue le 17 mars suivant, il reste néanmoins que rien n’empêchait le requérant de transmettre audit comité, par écrit, tout élément qu’il aurait jugé pertinent pour les besoins de sa défense.
172 En troisième lieu, le 12 mai 2020, le requérant a été invité, par le président du CESE, à formuler des observations éventuelles sur les recommandations émises par le comité consultatif. Il a présenté ses commentaires écrits sur ces recommandations le 2 juin suivant.
173 Dans ses observations écrites du 2 juin 2020 sur lesdites recommandations et bien qu’un délai de près de trois mois se fût écoulé depuis la communication de la version non confidentielle du rapport de l’OLAF, le 4 mars 2020, le requérant n’a fait valoir aucun argument concernant le contenu de ce rapport et, en particulier, sur les faits allégués qui lui étaient reprochés.
174 Il s’ensuit que, entre le 4 mars 2020, date à laquelle le requérant a reçu la version non confidentielle du rapport de l’OLAF, et le 9 juin 2020, date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, le requérant a été entendu à deux occasions au sujet du contenu de ce rapport et a, sur cette période, disposé d’un délai suffisant pour prendre utilement connaissance dudit rapport, faire valoir ses observations sur celui-ci et préparer sa défense.
175 Enfin, le grief tiré d’une prétendue violation du principe de proportionnalité n’est étayé par aucun argument, le requérant s’étant limité à contester, de manière générale et abstraite, le caractère « approprié et nécessaire du contenu de la décision attaquée », sans développer d’arguments permettant au Tribunal d’apprécier le bien-fondé de cette affirmation. Ce grief doit, par conséquent, être écarté.
176 Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la mesure litigieuse n’a pas été adoptée en violation des droits de la défense du requérant.
177 Le premier moyen doit, par conséquent, être rejeté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de la présomption d’innocence et d’impartialité
178 Le requérant reproche au CESE d’avoir constaté, dans la décision attaquée, qu’il aurait enfreint les dispositions de la Charte, le règlement intérieur du CESE et le code de conduite de 2019.
179 Selon le requérant, le principe de la présomption d’innocence, énoncé notamment à l’article 48 de la Charte, imposerait que les membres du bureau du CESE ne partent pas de l’idée préconçue qu’il aurait commis les actes qui lui sont reprochés par l’OLAF. Or, en ne procédant pas à sa propre enquête une fois l’enquête de l’OLAF terminée, le CESE n’aurait pas examiné les circonstances des infractions alléguées, ni tiré ses propres conclusions concernant son comportement.
180 Le comité consultatif aurait aussi méconnu ce principe. En effet, cet organe consultatif aurait outrepassé sa compétence d’avis en déclarant, dans ses recommandations au président du CESE, que le requérant aurait commis des actes de harcèlement, sans entendre ce dernier.
181 Par ailleurs, le principe d’impartialité aurait été méconnu, dans la mesure où les deux membres représentant le groupe I au sein du comité consultatif n’auraient pas participé aux délibérations concernant le requérant. À défaut d’avoir remplacé ces membres, le comité consultatif aurait manqué d’impartialité, ce qui aurait influencé le contenu des recommandations émises ainsi que celui de la décision attaquée, dans la mesure où le bureau du CESE se serait limité à entériner ces recommandations.
182 Enfin, le président du CESE aurait objectivement manqué à son devoir d’impartialité en donnant l’instruction aux services du CESE de ne pas mener d’enquête sur les mêmes faits, ce qui reviendrait à affirmer la culpabilité du requérant.
183 Le CESE conteste cette argumentation.
– Sur le premier grief, tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence
184 À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de la présomption d’innocence, énoncé à l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, constitue un droit fondamental qui confère aux particuliers des droits dont le juge de l’Union garantit le respect (arrêt du 4 octobre 2006, Tillack/Commission, T‑193/04, EU:T:2006:292, point 121). Selon ces dispositions, le respect de la présomption d’innocence exige que toute personne accusée d’une infraction soit présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie [arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, point 360 (non publié)].
185 Or, il ressort de ce qui précède que la mesure litigieuse ne vise pas à reprocher au requérant un manquement aux règles du code de conduite et qu’elle ne constitue pas une sanction. Par ailleurs, l’adoption de cette mesure est sans préjudice de l’éventuelle culpabilité du requérant au regard des dispositions de droit national. Partant, le premier grief du deuxième moyen doit être rejeté comme étant inopérant (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2021, RQ/Commission, T‑29/17 RENV, non publié, EU:T:2021:188, point 114 et jurisprudence citée).
186 En toute hypothèse, il importe de rappeler que la mesure litigieuse a été adoptée aux termes de deux procédures distinctes, à savoir une enquête de l’OLAF visant à établir des faits, suivie d’une évaluation par le CESE des mesures éventuelles à adopter au regard des faits établis au cours de l’enquête. Dans le cadre de cette procédure interne au CESE, il ressort de ce qui précède que le requérant a pris connaissance des résultats de l’enquête avant que le bureau n’adopte la décision attaquée et que ses droits de la défense ont été respectés.
187 Contrairement à ce que fait valoir le requérant, son droit à la présomption d’innocence n’impliquait nullement que le CESE ait été tenu de procéder à une nouvelle enquête après réception du rapport final. Au contraire, si, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement no 883/2013, le CESE était tenu de réserver au rapport final les suites que ses résultats appelaient, cet organe n’en restait pas moins libre de déterminer le contenu des mesures à prendre en réaction aux recommandations de l’OLAF (voir, en ce sens, ordonnance du 25 octobre 2018, UI/Commission, T‑370/18, non publiée, EU:T:2018:770, point 13 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 51).
188 En outre, le requérant n’a fourni aucun élément de nature à démontrer que le CESE avait décidé, dès le début de la procédure, d’adopter la décision attaquée, indépendamment des explications fournies par lui (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2002, Zavvos/Commission, T‑21/01, EU:T:2002:177, point 341). D’ailleurs, après avoir entendu le requérant, le bureau du CESE s’est écarté de l’avis du comité consultatif, lequel recommandait d’adopter des sanctions plus graves que celles énumérées à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code de conduite de 2019, en ne lui infligeant aucune sanction.
189 Le grief tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence doit donc, en tout état de cause, être rejeté comme étant non fondé.
– Sur le second grief, tiré de la violation du principe d’impartialité
190 Nonobstant l’inapplicabilité du principe de la présomption d’innocence en l’espèce, le CESE n’en restait pas moins tenu de respecter les droits fondamentaux de l’Union au cours de la procédure administrative, parmi lesquels figure le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 154).
191 Ainsi, aux termes de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, toute personne a le droit, notamment, de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions de l’Union. Cette exigence d’impartialité recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée qui est chargé de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que l’institution doit offrir les garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 155 et jurisprudence citée).
192 En l’espèce, s’agissant d’un défaut d’impartialité objective allégué, le requérant se contente de soutenir que le président du CESE aurait dû demander l’ouverture d’une nouvelle enquête avant d’affirmer sa culpabilité.
193 Toutefois, une telle argumentation ne peut qu’être rejetée, dans la mesure où le CESE n’était nullement tenu de procéder à une nouvelle enquête avant d’adopter la décision attaquée.
194 En effet, le droit à une bonne administration n’imposait pas au CESE de procéder à une telle enquête, qui aurait eu le même objet que celle précédemment menée par l’OLAF. Le CESE se devait uniquement d’examiner de manière diligente les résultats de l’enquête de cet office, exposés dans le rapport de celui-ci, et de permettre au requérant de se défendre face au contenu dudit rapport et aux éventuelles conséquences pour lui, ce qui a bien été le cas.
195 En outre, les déclarations du président du CESE, auxquelles se réfère le requérant, ne révèlent aucun défaut d’impartialité, subjective ou objective, dans la mesure où ce dernier s’est limité à indiquer que, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement no 883/2013, le CESE était tenu de donner suite aux recommandations de l’OLAF et d’informer cet office des suites qui y seraient réservées.
196 S’agissant du défaut d’impartialité subjective allégué, le requérant se borne à soutenir que le comité consultatif aurait manqué d’impartialité en émettant des recommandations en l’absence des deux membres du groupe I, à savoir E et F. Le requérant n’explique cependant pas dans quelle mesure cela révélerait un parti pris ou un préjugé personnel au sens de la jurisprudence citée au point 191 ci‑dessus.
197 Il suffit en toute hypothèse de constater que la récusation de E répondait précisément au souci d’éviter de porter atteinte à l’impartialité du comité consultatif, cette récusation ayant été décidée en raison de l’existence, en ce qui le concernait, d’un conflit d’intérêts. Par ailleurs, en ce qui concerne F, son absence n’est pas imputable au comité consultatif, étant donné qu’elle a, de sa propre initiative, décidé de ne pas prendre part aux délibérations du comité consultatif portant sur le cas du requérant. En tout état de cause, le requérant n’explique pas la raison pour laquelle l’absence de ces deux membres serait susceptible de soulever un doute légitime quant à l’impartialité du comité consultatif, d’autant plus que les dispositions du code de conduite de 2019 ne prévoient pas que la faculté pour le comité consultatif d’émettre des recommandations soit subordonnée à l’existence d’un quelconque quorum de présence.
198 Le second grief avancé par le requérant, tiré de la violation du principe d’impartialité, doit donc être écarté comme étant non fondé et le deuxième moyen doit, par conséquent, être rejeté dans son intégralité.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 883/2013, du caractère confidentiel des procédures disciplinaires et des informations judiciaires ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, du règlement 2018/1725
199 Le requérant soutient que des membres du personnel de l’OLAF auraient méconnu l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 883/2013 en déclarant, devant la commission du contrôle budgétaire du Parlement, qu’il était coupable de harcèlement, ce qui aurait conduit les membres de cette commission à considérer que sa culpabilité était établie avant même que le comité consultatif et le bureau du CESE n’aient pris position à ce sujet.
200 En outre, le Parlement aurait également méconnu le « principe de confidentialité » en diffusant des informations laissant entendre la culpabilité du requérant concernant les faits allégués. Il en résulterait une violation du secret de la procédure disciplinaire et de l’information judiciaire, laquelle serait d’autant plus grave que l’OLAF aurait, en même temps, reconnu que le comportement du requérant n’aurait eu aucun impact financier sur le budget de l’Union.
201 Enfin, le président du CESE aurait également méconnu le « principe de confidentialité » en divulguant le contenu du rapport final lors de la réunion du bureau du CESE du 21 janvier 2020. Par ailleurs, selon le requérant, le CESE aurait dû inviter le Parlement à omettre ses données personnelles dans ses différentes communications afférentes à son budget ou aux faits lui étant reprochés.
202 Le CESE conteste cette argumentation.
203 Il convient de rappeler que le juge de l’Union peut rejeter un moyen ou un grief comme étant inopérant lorsqu’il constate que celui-ci n’est pas de nature, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation poursuivie (voir arrêt du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑50/08 P, EU:T:2009:457, point 59 et jurisprudence citée).
204 À cet égard, il suffit de constater, à l’instar du CESE, que les arguments concernant les agissements du Parlement et les déclarations de l’OLAF devant la commission du contrôle budgétaire du Parlement, qui ne sont pas parties à la présente procédure, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, étant donné qu’ils ne sont pas imputables au CESE, qui est l’auteur de la décision attaquée.
205 Partant, les arguments relatifs à la prétendue violation, par l’OLAF et par le Parlement, de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 883/2013 et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement 2018/1725 doivent être rejetés comme étant inopérants.
206 Quant à l’argument tiré du fait que le président du CESE aurait révélé aux membres du bureau, lors de la réunion du 21 janvier 2020, le contenu du rapport de l’OLAF, invoqué pour la première fois dans la réplique, il y a lieu de l’écarter comme non fondé, indépendamment de sa recevabilité au regard de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure.
207 En effet, alors qu’il était présent lors de cette réunion, le requérant n’a apporté aucun élément permettant de réfuter les explications du CESE qui indique que le président se serait limité à informer les membres du bureau de l’existence du rapport de l’OLAF et des recommandations accompagnant celui-ci, dans le seul but de préparer la saisine du comité consultatif.
208 Il ressort par ailleurs du dossier que les autres membres du bureau n’ont finalement pris connaissance du contenu de la version non confidentielle du rapport de l’OLAF que le 3 juin 2020, lorsque le comité consultatif a transmis ses recommandations au président du CESE, après que le requérant avait pu faire valoir ses observations sur le contenu de ce rapport et sur ces recommandations.
209 Eu égard à ce qui précède, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant en partie inopérant et en partie non fondé.
Sur les conclusions indemnitaires
210 Le requérant demande, au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, que le CESE soit condamné à lui verser un montant de 250 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il prétend avoir subis.
211 Le préjudice moral du requérant serait constitué du phénomène d’exclusion de son milieu professionnel dont il aurait souffert. À cet égard, l’intervention du directeur de l’OLAF devant la commission du contrôle budgétaire du Parlement, le 3 février 2020, aurait porté atteinte de façon irrémédiable à son honneur et à sa réputation, en ce que ce dernier aurait informé les membres de cette commission du contenu du rapport final sans entendre le requérant et sans qu’il soit démontré que les accusations portées à l’encontre de ce dernier auraient eu un impact financier pour l’Union.
212 Ensuite, en ouvrant une procédure disciplinaire contre lui sans cadre réglementaire défini et en faisant référence, dans la décision attaquée, à la décision du Parlement du 13 mai 2020 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union pour l’exercice 2018 et à la résolution du Parlement du 14 mai 2020, le CESE aurait également porté atteinte à la réputation et à l’honneur du requérant.
213 Ainsi, le fait de ne pas avoir pu s’exprimer sur les faits le concernant aurait créé chez le requérant un sentiment de frustration, d’angoisse et d’injustice, qui aurait eu des répercussions graves sur son état de santé et sur sa vie privée et résulterait directement du comportement de l’OLAF.
214 Pour ces raisons, le requérant demande la réparation de son préjudice moral, qu’il évalue ex æquo et bono, à titre provisionnel, à un montant de 200 000 euros, ce qui serait proportionné aux fautes commises par le CESE, par le Parlement et par l’OLAF. Dans la réplique, le requérant a toutefois indiqué qu’il s’en remettait à la sagesse du Tribunal quant à l’évaluation du montant qui serait dû en réparation de son préjudice moral.
215 Le préjudice matériel du requérant serait constitué des frais qu’il a exposés pour les besoins de sa défense depuis le mois de janvier 2020 et qu’il évalue à 50 000 euros. En outre, si le recours devait être rejeté, il serait inacceptable que le requérant soit condamné à supporter les honoraires engagés par le CESE pour les services d’un avocat externe.
216 Le CESE conteste cette argumentation.
217 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 32 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, point 80).
218 En outre, dès lors que l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de ladite responsabilité (voir arrêt du 29 avril 2020, Tilly-Sabco/Conseil et Commission, T‑707/18, non publié, EU:T:2020:160, point 114 et jurisprudence citée).
219 En l’espèce, il convient de relever que, selon le requérant, les prétendus préjudices subis par ce dernier trouveraient notamment leur source dans le comportement illégal qu’aurait adopté l’OLAF devant la commission du contrôle budgétaire du Parlement.
220 Or, dans la requête, le requérant a désigné le CESE comme étant la seule partie défenderesse.
221 Partant, dans le cadre du présent recours, le requérant n’est recevable à demander la condamnation du CESE à réparer les préjudices prétendument subis qu’en raison d’un comportement illégal de cet organe. Pour obtenir la réparation d’un préjudice causé par une autre institution, il appartient au requérant de diriger sa demande en indemnité contre l’institution à laquelle le fait générateur de responsabilité est reproché (voir, en ce sens, ordonnance du 2 février 2015, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne, T‑577/14, non publiée, EU:T:2015:80, point 23 et jurisprudence citée).
222 En ce qui concerne les agissements du CESE, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (voir arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 202 et jurisprudence citée).
223 Or, il ressort de ce qui précède qu’aucune illégalité n’affecte la décision attaquée et que la procédure d’élaboration de celle-ci a été conduite dans le respect des droits de la défense du requérant. En tout état de cause, le requérant n’explique pas en quoi le seul fait d’avoir fait référence, dans la décision attaquée, à la décision du Parlement du 13 mai 2020 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union pour l’exercice 2018 et à la résolution du Parlement du 14 mai 2020 constituerait une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers de la part du CESE.
224 Partant, dès lors que la première condition d’engagement de la responsabilité de l’Union n’est pas remplie en l’espèce, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions d’engagement de ladite responsabilité.
225 Le recours doit, dans ces conditions, être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
226 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures de référé, conformément aux conclusions du CESE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) KN est condamné aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures de référé.
Svenningsen | Mac Eochaidh | Pynnä |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er septembre 2021.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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