Guangdong Haomei New Materials and Guangdong King Metal Light Alloy Technology v Commission (Dumping - aluminium - Order) French Text [2021] EUECJ T-725/20_CO (22 December 2021)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2021/T72520_CO.html
Cite as: EU:T:2021:957, ECLI:EU:T:2021:957, [2021] EUECJ T-725/20_CO

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

22 décembre 2021 (*)

« Dumping – Importations de produits extrudés en aluminium originaires de Chine – Acte imposant un droit antidumping provisoire – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité – Droit antidumping définitif – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑725/20,

Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd, établie à Qingyuan (Chine),

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd, établie à Yuan Tan Town (Chine),

représentées par Mes M. Maresca, C. Malinconico, D. Guardamagna, M. Guardamagna, D. Maresca, A. Cerruti, A. Malinconico et G. La Malfa Ribolla, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Luengo, Mmes P. Němečková et F. Tomat, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, à titre principal, du règlement d’exécution (UE) 2020/1428 de la Commission, du 12 octobre 2020, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 336, p. 8), et, à titre subsidiaire, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, Mme R. Frendo et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

1        À la suite d’une plainte déposée par une association représentant des producteurs européens de produits extrudés en aluminium (ci-après le « produit concerné »), la Commission européenne a publié, le 14 février 2020, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, C 51, p. 26), au titre de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21), tel que modifié (ci-après le « règlement de base »).

2        Le 21 août 2020, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/1215 soumettant à enregistrement les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 275, p. 16). Les requérantes, Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd et Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd, deux sociétés productrices et exportatrices du produit concerné, ont formé un recours contre ce règlement devant le Tribunal (affaire T‑604/20).

3        Après avoir consulté tous les producteurs-exportateurs connus du produit concerné, dont les requérantes, et après avoir notamment demandé à ces dernières de répondre à un questionnaire, la Commission a adopté, le 12 octobre 2020, le règlement d’exécution (UE) 2020/1428 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 336, p. 8, ci-après le « règlement attaqué »).

4        Le règlement attaqué dispose notamment :

« Article premier

1. Un droit antidumping provisoire devrait être imposé sur les importations [du produit concerné].

2. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit :

Société

Droit antidumping provisoire

Code additionnel TARIC

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd

30,4 %

C562

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd

30,4 %

C563

[…]

3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit : “Je, soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes”. Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

[…]

Article 2

1. Les parties intéressées présentent par écrit leurs observations concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les parties intéressées demandent à être entendues par la Commission dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les parties intéressées demandent à être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider, le cas échéant, d’y donner suite.

Article 3

1. Les autorités douanières sont chargées de lever l’enregistrement des importations, établi conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/1215 soumettant à enregistrement les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine.

2. Les données collectées au sujet de produits qui ont été importés pour mise à la consommation dans l’Union 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure. »

5        Postérieurement à l’introduction du recours dans la présente affaire, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/546, du 29 mars 2021, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2021, L 109, p. 1, ci-après le « règlement définitif »). Les requérantes ont formé un recours contre ce règlement devant le Tribunal (affaire T‑326/21).

6        En vertu du règlement définitif :

« Article premier

1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations [du produit concerné].

2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit :

Société

Taux de droit (en %)

Code additionnel TARIC

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.

21,2

C562

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.

21,2

C563

[…]

3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit : “Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.” Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

[…]

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1428 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

Il ne sera procédé à aucune perception rétroactive de droits antidumping définitifs sur les importations soumises à enregistrement. Les données collectées en application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/1215 ne sont plus conservées.

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 décembre 2020, les requérantes ont introduit le présent recours.

8        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 10 mars 2021, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, au soutien de laquelle elle a invoqué le caractère non attaquable du règlement attaqué et l’absence d’intérêt des requérantes à le contester. Elle a également fait valoir, dans le cadre de cette exception, la disparition de l’intérêt à agir des requérantes lorsque sera adopté le règlement définitif. Les requérantes ont déposé leurs observations sur ladite exception d’irrecevabilité le 22 avril 2021.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 avril 2021, la Commission a annoncé l’adoption et la publication du règlement définitif. Invitées à présenter leurs observations sur cet acte, les requérantes n’ont pas réagi dans le délai imparti. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal (quatrième chambre) a invité les parties à se prononcer sur le maintien de l’intérêt des requérantes à agir à l’encontre du règlement attaqué après l’adoption du règlement définitif. Les parties ont répondu dans le délai imparti.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2021, les requérantes ont demandé la jonction de la présente affaire avec l’affaire T‑604/20, Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commission (voir point 2 ci-dessus), ainsi qu’avec l’affaire T‑326/21, Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commission (voir point 5 ci-dessus). Cette demande a été rejetée par décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 4 août 2021.

11      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler le règlement attaqué ;

–        à titre subsidiaire, annuler le règlement de base ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

13      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. Il importe de préciser à cet égard que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, l’exception d’irrecevabilité a été présentée par la Commission dans le respect du délai de dépôt d’une telle exception résultant de l’application de l’article 81, paragraphe 1, du règlement de procédure, du point 102 et de l’annexe 2 des dispositions pratiques d’exécution et de l’article 6, troisième alinéa, de la décision du Tribunal du 11 juillet 2018 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia. En effet, en raison, d’une part, de la demande de régularisation pour non-production de certaines annexes de la requête, qui a conduit à ce que la signification de la requête soit retardée au 23 décembre 2020, et, d’autre part, de la demande par la Commission le 29 décembre 2020 d’avoir accès à la requête régularisée signifiée par e-Curia, le délai de deux mois, augmenté du délai de distance de dix jours, a expiré le 10 mars 2021.

14      En l’espèce, la Commission ayant, dès lors, valablement demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

15      La Commission excipe de l’irrecevabilité du chef de conclusions présenté à titre principal, visant à l’annulation du règlement attaqué, aux motifs, premièrement, que ce règlement ne serait pas un acte attaquable et, deuxièmement, que les requérantes n’auraient pas, voire plus, intérêt à le contester.

16      Quant au motif d’irrecevabilité tiré du caractère non attaquable du règlement attaqué, la Commission fait valoir que celui-ci serait une mesure provisoire adoptée dans l’attente de l’issue de l’enquête, avec pour seule conséquence le dépôt d’une garantie visant à permettre, le cas échéant, l’application ultérieure des droits provisoires fixés sans qu’aucun droit ne soit perçu à ce stade. Il s’agirait ainsi d’un acte préparatoire suivi, selon le règlement de base, soit d’un acte clôturant la procédure antidumping sans adopter de mesures, soit d’un règlement instituant des droits antidumping définitifs. La Commission ajoute que le fait que les requérantes ne puissent pas directement contester le règlement attaqué ne les prive pas de protection juridictionnelle, dès lors que les illégalités éventuelles qui entacheraient ce règlement pourraient être invoquées à l’appui du recours dirigé contre l’acte imposant les droits définitifs, dont il constitue un stade d’élaboration. En outre, selon la Commission, si le recours devait être déclaré recevable, le Tribunal devrait porter une appréciation sur des questions sur lesquelles la Commission se prononcera ultérieurement lors de la fixation éventuelle des droits antidumping définitifs, ce qui serait incompatible avec les exigences d’une bonne administration de la justice et du déroulement régulier de la procédure administrative devant la Commission.

17      Les requérantes estiment, au contraire, que le règlement attaqué est un acte attaquable. En effet, le règlement provisoire produirait des effets contraignants et immédiats autonomes par rapport aux droits définitifs en faussant les négociations sur le marché, les acheteurs « déduisant » immédiatement les droits provisoires des prix des marchandises. Invoquant leur protection juridictionnelle effective, les requérantes soulignent par ailleurs que le règlement provisoire serait entaché de plusieurs erreurs manifestes commises par la Commission et que la forme comme la nature dudit règlement ne sauraient permettre de déroger à leur droit de le contester.

18      Selon l’article 263 TFUE, un recours en annulation est ouvert contre les actes, autres que les recommandations ou avis, destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.

19      Pour déterminer si un acte est susceptible de faire l’objet d’un tel recours, il convient de s’attacher à la substance même de cet acte, la forme dans laquelle il a été pris étant, en principe, comme le soulignent à juste titre les requérantes, indifférente à cet égard, de même que les illégalités dont il serait entaché. Ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine, C‑351/15 P, EU:C:2017:27, points 35 et 36, et ordonnance du 15 mars 2019, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T‑410/18, EU:T:2019:166, points 12 et 13).

20      Lorsqu’il s’agit d’actes dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, seules constituent, en principe, des actes attaquables les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de la procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 10 ; ordonnance du 10 décembre 1996, Söktas/Commission, T‑75/96, EU:T:1996:183, point 27).

21      Il n’en serait autrement que si des actes ou décisions pris au cours de la procédure préparatoire non seulement réunissaient les caractéristiques juridiques ci‑dessus décrites, mais constituaient eux-mêmes le terme ultime d’une procédure spéciale distincte de celle qui doit permettre à l’institution de statuer sur le fond (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 11, et ordonnance du 2 juin 2004, Pfizer/Commission, T‑123/03, EU:T:2004:167, point 23) et produisaient ainsi des effets juridiques autonomes, immédiats et irréversibles justifiant que lesdits actes ou décisions puissent faire l’objet d’un recours en annulation, dès lors qu’il ne pourrait être remédié à leur illégalité à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision finale dont ils constitueraient une étape d’élaboration (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Tognoli e.a./Parlement, C‑431/20 P, EU:C:2021:807, points 42, 44 et 51 et jurisprudence citée). À cet égard, il a déjà été jugé que la décision de la Commission d’engager une procédure antidumping était un acte préparatoire non susceptible de recours, en ce qu’elle n’affecte pas immédiatement et de manière irréversible la situation juridique des entreprises concernées, et qu’elle n’était donc pas de nature à justifier, dès avant l’achèvement de la procédure administrative, la recevabilité d’un recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnances du 14 mars 1996, Dysan Magnetics et Review Magnetics/Commission, T‑134/95, EU:T:1996:38, points 21 à 23 et jurisprudence citée, et du 25 mai 1998, Broome & Wellington/Commission, T‑267/97, EU:T:1998:108, points 26 à 29).

22      En l’espèce, il convient, dès lors, d’apprécier les effets et la nature juridique du règlement attaqué, adopté conformément à l’article 7 du règlement de base, à la lumière de la fonction de celui-ci dans le cadre de la procédure antidumping et à la lumière de l’acte clôturant cette procédure en application de l’article 9 du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 13, et ordonnance du 15 mars 2019, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T‑410/18, EU:T:2019:166, point 16).

23      Or, ainsi qu’il ressort des dispositions du règlement de base, le règlement imposant des droits antidumping provisoires constitue une étape intermédiaire entre l’avis d’ouverture régi par l’article 5 du règlement de base, qui marque l’ouverture de la procédure antidumping, et la clôture de cette procédure, qui se traduit soit par l’imposition de droits définitifs, soit par l’absence de fixation de droits en vertu de l’article 9 du règlement de base. Un tel règlement imposant des droits provisoires vise en effet, selon les termes employés dès les premiers règlements relatifs à la défense contre les pratiques de dumping, à assurer une « protection appropriée » de l’Union dès que l’existence d’un dumping ressort d’un examen préliminaire et à « empêcher qu’un préjudice ne soit causé pendant la procédure » en fixant, à titre provisoire, des droits antidumping qui pourront ensuite être perçus rétroactivement au moment de la clôture de la procédure [voir treizième considérant du règlement (CEE) no 459/68 du Conseil, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO 1968, L 93, p. 1), et article 11 du règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de « dumping » ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO 1979, L 339, p. 1)]. Il s’inscrit, ce faisant, dans le continuum de la procédure antidumping et tend à assurer son efficacité.

24      Dans le même sens de l’inscription dans ce continuum, le règlement fixant des droits antidumping provisoires informe les parties intéressées, et notamment les producteurs-exportateurs, des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées et leur donne la possibilité de présenter des observations en vue de la détermination des mesures définitives à adopter (article 2 du règlement attaqué ; voir, également, articles 19 bis et 20 du règlement de base). Un tel continuum est d’autant plus marqué que, depuis l’entrée en vigueur en 2016 du règlement de base, la Commission adopte l’ensemble des actes formant la procédure antidumping, de l’avis d’ouverture jusqu’à l’institution de droits définitifs, alors que précédemment les droits définitifs étaient imposés par le Conseil de l’Union européenne [voir notamment article 9 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51)]. Il est d’ailleurs remarquable, à cet égard, que le considérant 32 du règlement de base évoque la « logique séquentielle [des mesures provisoires] par rapport à l’adoption de mesures définitives ». Ce faisant, la réglementation applicable au cas d’espèce diffère de celle en vigueur dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 février 1984, Allied Corporation e.a./Commission (239/82 et 275/82, EU:C:1984:68), qui n’est d’ailleurs pas cité par les requérantes au soutien de leurs arguments en faveur du caractère attaquable du règlement attaqué, dans lequel la Cour a statué sur le bien-fondé du recours dirigé contre les deux règlements provisoires contestés, sans toutefois se prononcer explicitement sur le caractère attaquable de ces règlements, qui n’avaient pas été suivis de l’adoption d’un règlement définitif.

25      Il s’ensuit que le règlement attaqué, en ce qu’il institue des droits antidumping provisoires, ne saurait être considéré comme constituant le terme ultime d’une procédure distincte de celle qui sera clôturée par la fixation de droits définitifs ou par l’absence de fixation de tels droits. De même que l’avis d’ouverture de la procédure antidumping qualifié, ainsi qu’il a été rappelé au point 21 ci-dessus, d’acte préparatoire par la jurisprudence, le règlement attaqué est préparatoire de ces actes clôturant la procédure antidumping et eux-mêmes susceptibles de recours (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, point 72 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, ordonnance du 25 mai 1998, Broome & Wellington/Commission, T‑267/97, EU:T:1998:108, point 33, et arrêt du 17 décembre 2010, EWRIA e.a./Commission, T‑369/08, EU:T:2010:549, point 37 et jurisprudence citée).

26      En outre, le règlement attaqué n’affecte pas immédiatement et de manière irréversible la situation juridique des requérantes.

27      En effet, l’article 2 du règlement attaqué n’implique aucune contrainte de coopérer à l’enquête et prévoit une simple possibilité pour les parties intéressées, dont font partie les producteurs-exportateurs, de présenter des observations ou d’être entendues. Même si cette disposition emploie le présent de l’indicatif, elle doit être lue à la lumière des articles 19 bis et 20 du règlement de base (voir point 24 ci-dessus) et, ainsi, être interprétée comme se bornant à créer, en faveur des parties intéressées, des garanties procédurales et comme ne produisant que les effets propres à un acte de procédure, sans affecter, en dehors de leur situation procédurale, la situation juridique des requérantes (voir, par analogie, ordonnances du 14 mars 1996, Dysan Magnetics et Review Magnetics/Commission, T‑134/95, EU:T:1996:38, point 27, et du 15 mars 2019, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T‑410/18, EU:T:2019:166, points 17 et 19 et jurisprudence citée).

28      De même, le règlement attaqué n’impose aux producteurs-exportateurs, tels que les requérantes, ni aux autres opérateurs économiques concernés, aucune obligation de modifier ou de reconsidérer leurs pratiques commerciales (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 19, et ordonnance du 10 décembre 1996, Söktas/Commission, T‑75/96, EU:T:1996:183, point 41). En particulier, la circonstance, invoquée par les requérantes, que le règlement attaqué fausserait immédiatement les négociations sur le marché, en particulier celles concernant le prix de leurs marchandises, quand bien même elle serait avérée, relève des conséquences factuelles et économiques dudit règlement ne pouvant être considérées comme constitutives d’effets obligatoires modifiant leur situation juridique.

29      Par ailleurs, s’il y a lieu d’admettre que l’article 1er du règlement attaqué impose des droits antidumping, ceux-ci sont par définition provisoires et ne doivent pas, à ce stade, être payés. Leur perception éventuelle ne sera décidée qu’ultérieurement, au moment de la clôture de la procédure antidumping, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base. Ainsi, les effets préjudiciables attribués par les requérantes au règlement attaqué, exposés au point 28 ci-dessus, ne résultent, en tout état de cause, que de comportements d’anticipation, par les opérateurs économiques, des effets économiques qu’est susceptible de produire l’imposition effective des droits antidumping, dans l’hypothèse où ils seraient dus en vertu du règlement définitif, adopté au terme de la procédure antidumping (voir également point 49 ci-après). Ainsi, de tels effets, même s’ils s’étaient produits, ne résulteraient pas immédiatement et de manière irréversible du règlement attaqué.

30      Le règlement attaqué n’impose donc pas d’obligation produisant des effets immédiats et irréversibles.

31      La circonstance que l’article 1er du règlement attaqué prévoit également, en son paragraphe 4, que l’importation du produit des requérantes dans l’Union est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire ne permet pas davantage de déduire le caractère attaquable du règlement attaqué. En effet, cette obligation de constituer une garantie pour importer le produit concerné pendant la durée de validité du règlement attaqué, vise à assurer le paiement des droits dans l’hypothèse où leur perception serait finalement décidée et est, dès lors, dépendante de cette obligation de paiement qui ne sera qu’ultérieurement décidée et imposée. Il a ainsi été jugé de manière constante que, lorsque les montants garantis par le droit antidumping provisoire sont intégralement perçus en vertu d’un règlement définitif, aucun effet juridique autonome découlant du règlement provisoire ne peut être invoqué, le règlement définitif se substituant dans ce cas rétroactivement au règlement provisoire [ordonnances du 30 juin 1998, BSC Footwear Supplies e.a./Commission, T‑73/97, EU:T:1998:147, point 13 ; du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T‑445/11 et T‑88/12, non publiée, EU:T:2013:4, point 30, et du 10 novembre 2014, DelSolar (Wujiang)/Commission, T‑320/13, non publiée, EU:T:2014:969, point 56].

32      Il a certes également été jugé que, dans l’hypothèse, qui est celle en cause en l’espèce (voir point 43 ci-après), où une partie des montants garantis en application du règlement instituant le droit provisoire est libérée du fait que le taux du droit définitif fixé est inférieur au taux du droit provisoire, il pouvait être constaté d’éventuels effets autonomes ou indépendants, susceptibles d’être imputés uniquement au règlement instituant le droit antidumping provisoire à la suite de l’entrée en vigueur du règlement instituant un droit antidumping définitif, et donc non repris par ce dernier (voir point 47 ci-après). Toutefois, le juge de l’Union a statué en ce sens en prenant en considération l’adoption ultérieure d’un règlement définitif, dès lors qu’il se prononçait, non sur la condition de recevabilité en cause en l’espèce, qui est examinée à la date d’introduction du recours (voir arrêt du 22 juin 2016, Whirlpool Europe/Commission, T‑118/13, EU:T:2016:365, point 49 et jurisprudence citée), mais sur la condition distincte de l’intérêt à agir qui doit perdurer au-delà de l’introduction du recours et dont la persistance s’apprécie au moment où le juge statue (voir point 39 ci-après). Cette jurisprudence atteste ainsi, en complément des considérations du point 31 ci-dessus, que l’obligation de constituer une garantie pour couvrir les droits provisoires ne produit pas d’effets juridiques autonomes et irréversibles à la date d’appréciation de la recevabilité du recours, la production de tels effets dépendant de l’intervention et du contenu du règlement définitif ultérieurement adopté.

33      Il s’ensuit que, à la date d’introduction du présent recours, à laquelle la procédure antidumping n’était pas encore achevée et qui constitue également la date à laquelle la recevabilité du recours doit s’apprécier (voir point 32 ci-dessus), il ne peut être considéré que l’obligation de constituer une garantie pour importer les produits des requérantes produisait des effets juridiques autonomes et irréversibles.

34      L’obligation de constituer une garantie se distingue ainsi de l’obligation de suspension qui s’attache aux décisions d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État, lesquelles sont considérées par une jurisprudence constante comme pouvant former des actes attaquables (arrêts du 30 juin 1992, Espagne/Commission, C‑312/90, EU:C:1992:282, points 21 à 24 ; du 24 octobre 2013, Deutsche Post/Commission, C‑77/12 P, non publié, EU:C:2013:695, points 51 à 55, et du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑30/01 à T‑32/01 et T‑86/02 à T‑88/02, EU:T:2009:314, point 350). En effet, cette obligation de suspension s’impose dès l’entrée en vigueur de ladite décision et empêche la mise en œuvre de la mesure d’aide en cause jusqu’à l’adoption de la décision clôturant la procédure formelle d’examen, quel que soit le sens de cette décision et sans que celle-ci puisse revenir sur cette période de suspension.

35      En outre, juger qu’un règlement provisoire constitue un acte attaquable nuirait à la bonne administration de la justice et à l’équilibre institutionnel. En effet, admettre la recevabilité du présent recours conduirait le Tribunal à se prononcer sur des moyens le plus souvent similaires à ceux invoqués au soutien du recours formé à l’encontre du règlement définitif, comme c’est d’ailleurs le cas en l’espèce, alors que la Commission a entre-temps pris position de manière définitive sur les questions soulevées par ces moyens en prenant en considération les éléments complémentaires recueillis au cours de la procédure ayant suivi l’adoption du règlement provisoire. Outre la confusion ainsi créée entre les phases administrative et juridictionnelle, à juste titre soulignée par la Commission, ainsi que les difficultés pour le Tribunal de prendre position sur les constatations relatives à l’existence d’un dumping et la fixation provisoire d’un taux de droit antidumping alors que ces constatations et ce taux auront le cas échéant été ultérieurement modifiés dans le cadre de l’appréciation définitive de la Commission, il importe de souligner également les lacunes d’une instance sur le bien-fondé du règlement provisoire en termes de protection juridictionnelle. En effet, dans la mesure où l’appréciation définitive est effectuée à partir de données en partie différentes de celles prises en compte lors de l’appréciation provisoire, une éventuelle annulation du règlement provisoire n’impliquerait pas nécessairement une obligation pour la Commission de tirer les conséquences de l’arrêt d’annulation sur son règlement définitif en vertu de l’article 266 TFUE, de sorte qu’une partie s’estimant lésée par le règlement provisoire pourrait, en tout état de cause, devoir également former un recours contre le règlement définitif pour s’assurer du redressement effectif et complet de sa situation (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 20, et ordonnance du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission, T‑393/13, non publiée, EU:T:2015:211, points 66 à 69).

36      Or, il convient précisément de souligner que l’irrecevabilité du présent recours ne revient pas à priver les requérantes de la protection juridictionnelle à laquelle elles ont droit. En effet, il reste loisible aux requérantes, si elle s’y croient fondées, d’introduire un recours en responsabilité au titre de l’article 268 TFUE, en faisant valoir les illégalités du règlement provisoire qu’elle ont invoquées au soutien du présent recours et en demandant réparation du préjudice prétendument subi (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2000, Fresh Marine/Commission, T‑178/98, EU:T:2000:240, points 45 à 52, et ordonnance du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission, T‑393/13, non publiée, EU:T:2015:211, points 51 et 52 et jurisprudence citée).

37      Il résulte de tout ce qui précède que le règlement attaqué est un acte préparatoire intervenant au cours de la procédure antidumping et que, partant, il n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

38      Il peut encore être ajouté, à titre surabondant, que, à supposer même que le règlement attaqué soit un acte attaquable, il conviendrait de juger en l’espèce que les requérantes ont perdu leur intérêt à en demander l’annulation à la suite de l’adoption du règlement définitif.

39      Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 61 et jurisprudence citée). Si l’intérêt à agir du requérant disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait lui procurer un quelconque bénéfice (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 43).

40      Dans diverses circonstances, la Cour a reconnu que l’intérêt à agir d’une partie requérante ne disparaissait pas nécessairement en raison du fait que l’acte attaqué par cette dernière aurait cessé de produire des effets en cours d’instance. Notamment, elle a ainsi jugé que dans les cas où, en raison des circonstances, il s’avère impossible de mettre en œuvre l’obligation, pour l’institution dont émane l’acte annulé, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt ayant prononcé cette annulation, le recours en annulation peut conserver un intérêt en tant que fondement d’un recours éventuel en responsabilité. De même, une partie requérante peut conserver un intérêt à demander l’annulation d’une décision pour amener l’auteur de l’acte attaqué à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition de l’illégalité dont l’acte attaqué est prétendument entaché (voir arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, points 62 à 64 et jurisprudence citée).

41      Il s’ensuit que la persistance de l’intérêt à agir d’une partie requérante doit être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 65).

42      Faisant application de cette jurisprudence à l’hypothèse de l’adoption d’un règlement définitif au cours de l’instance devant se prononcer sur l’annulation d’un règlement provisoire, en cause dans la présente affaire (voir points 5, 6 et 9 ci-dessus), le Tribunal comme la Cour ont, de manière constante, jugé que les parties requérantes n’avaient en principe plus d’intérêt à contester le règlement provisoire (arrêt du 5 octobre 1988, Brother Industries/Commission, 56/85, EU:C:1988:463, point 6 ; ordonnances du 10 mars 2016, SolarWorld/Commission, C‑312/15 P, non publiée, EU:C:2016:162, point 25, et du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T‑445/11 et T‑88/12, non publiée, EU:T:2013:4, point 30).

43      Or, en l’espèce, le règlement attaqué a fixé un droit antidumping provisoire et a notamment subordonné la mise en libre pratique du produit concerné dans l’Union au dépôt d’une garantie équivalente au montant de ce droit provisoire (voir point 4 ci-dessus). Il a été suivi, au cours de la présente instance introduite le 14 décembre 2020 pour le contester, de l’adoption, le 29 mars 2021, d’un règlement imposant un droit antidumping définitif aux produits fabriqués et exportés par les requérantes, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 30 mars 2021. Le règlement définitif a retenu un taux de droit antidumping définitif plus faible (21,2 %) que celui fixé à titre provisoire par le règlement attaqué (30,4 %). Ainsi, en vertu de l’article 2 du règlement définitif, les montants garantis au titre du règlement attaqué correspondant au droit antidumping définitivement retenu sont perçus et ceux garantis au-delà du taux retenu sont libérés (voir point 6 ci-dessus).

44      Il convient dans cette hypothèse, en application de la jurisprudence susmentionnée, de distinguer deux aspects du règlement attaqué, à savoir, d’une part, les montants déposés pour garantir les droits intégralement perçus en vertu du règlement définitif et, d’autre part, les montants déposés en application du règlement attaqué libérés du fait que le taux du droit définitif est inférieur au taux du droit provisoire.

45      Quant à la garantie relative aux droits définitivement perçus, il est de jurisprudence constante que, lorsque les montants garantis par le droit antidumping provisoire sont intégralement perçus en vertu d’un règlement définitif, aucun effet juridique autonome découlant du règlement provisoire ne peut être invoqué par les parties requérantes (voir la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus). Dans cette mesure en effet, le règlement définitif confirme et reprend les éléments, voire les effets contestés du règlement provisoire, de sorte qu’il s’y substitue rétroactivement, et qu’il ne subsiste à l’égard des parties requérantes, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement définitif, aucun effet juridique indépendant du règlement provisoire (arrêt du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C‑305/86 et C‑160/87, EU:C:1990:295, point 14, et ordonnance du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission, T‑393/13, non publiée, EU:T:2015:211, point 45). En outre, les irrégularités éventuelles du règlement provisoire pouvant être invoquées comme cause d’illégalité du règlement définitif, dans la mesure où elles sont reprises par ce dernier, les éléments, voire les effets juridiques prétendument préjudiciables du règlement provisoire qui ont été repris par le règlement définitif peuvent être contestés dans un recours dirigé contre le règlement définitif et les parties requérantes n’ont en principe plus d’intérêt à poursuivre leur recours en annulation du règlement provisoire (ordonnance du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission, T‑393/13, non publiée, EU:T:2015:211, point 47).

46      Ainsi, en l’espèce, l’allégation des requérantes selon laquelle elles auraient un intérêt immédiat à contester le règlement attaqué en tant qu’il constitue une condition préalable à d’éventuels actes dommageables futurs ne saurait prospérer.

47      Quant à la garantie relative aux montants libérés, il a été admis qu’une partie requérante pouvait justifier, outre d’un intérêt à former un recours indemnitaire, d’un intérêt à demander l’annulation d’un règlement instituant des droits provisoires en dépit de l’adoption d’un règlement fixant les droits définitifs, mais uniquement en ce qui concerne les montants garantis en application du règlement instituant le droit provisoire et libérés du fait que le taux du droit définitif s’est avéré inférieur au taux du droit provisoire, comme c’est le cas en l’espèce (arrêt du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C‑305/86 et C‑160/87, EU:C:1990:295, point 15 ; ordonnances du 30 juin 1998, BSC Footwear Supplies e.a./Commission, T‑73/97, EU:T:1998:147, point 15, et du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T‑445/11 et T‑88/12, non publiée, EU:T:2013:4, point 30). En effet, des effets autonomes ou indépendants, susceptibles d’être imputés uniquement au règlement instituant le droit antidumping provisoire à la suite de l’entrée en vigueur du règlement instituant un droit antidumping définitif, et donc non repris par ce dernier, doivent pouvoir être contestés dans le cadre d’un recours dirigé à l’encontre du règlement provisoire (voir ordonnance du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission, T‑393/13, non publiée, EU:T:2015:211, point 51 et jurisprudence citée).

48      Encore faut-il, pour ce faire, que les parties requérantes allèguent avoir subi un dommage relatif aux montants garantis ultérieurement libérés qui aurait été causé par le règlement provisoire (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C‑305/86 et C‑160/87, EU:C:1990:295, point 15, et ordonnance du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T‑445/11 et T‑88/12, non publiée, EU:T:2013:4, point 30). Sans aller jusqu’à exiger un chiffrage précis du préjudice en cause au même titre que celui requis aux fins d’un recours indemnitaire, il convient cependant de s’assurer de l’effectivité dudit préjudice, eu égard aux difficultés susvisées, en termes de bonne administration de la justice notamment, causées par l’examen d’un recours contre un règlement provisoire alors qu’un recours a également été formé contre le règlement définitif (voir point 35 ci-dessus).

49      En l’espèce, les requérantes indiquent certes que les acheteurs et plus généralement le marché auraient « pénalisé » leurs produits dès l’entrée en vigueur du règlement attaqué, dès lors qu’ils s’attendaient déjà à ce que ces produits soient soumis rétroactivement à des droits antidumping. Toutefois, elles ne donnent aucune indication concrète ni a fortiori ne fournissent d’éléments de preuve relatifs à la teneur et à la réalité de cette « pénalisation » au cours de la période comprise entre l’entrée en vigueur du règlement attaqué et celle du règlement définitif. En outre, la « pénalisation » ainsi alléguée ne résulterait que de comportements d’anticipation, par les opérateurs économiques, des effets économiques qu’est susceptible de produire l’imposition effective des droits antidumping, dans l’hypothèse où ils seraient dus en vertu du règlement définitif et se rattacherait seulement aux effets des droits susceptibles d’être imposés ultérieurement, par le règlement définitif, aux produits des requérantes, de sorte qu’elle ne serait pas imputable de manière autonome et indépendante au règlement attaqué. Les requérantes ne font au surplus pas mention d’un préjudice spécifiquement lié aux montants garantis en vertu du règlement attaqué et libérés par le règlement définitif.

50      Or, il est de jurisprudence constante que la preuve de l’existence comme de la persistance d’un intérêt à agir, qui est une condition essentielle et première de tout recours en justice, doit être rapportée par la partie requérante (voir arrêt du 18 octobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, C‑100/17 P, EU:C:2018:842, points 37 et 40 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 décembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, T‑199/04 RENV, non publié, EU:T:2016:740, point 54).

51      Les requérantes ne sauraient, dès lors, être considérées comme ayant établi la persistance de leur intérêt à demander l’annulation du règlement attaqué en dépit de l’adoption du règlement définitif.

52      Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté comme irrecevable, en ce qu’il vise le règlement attaqué, et qu’il n’y a, en tout état de cause, plus lieu de statuer sur celui-ci.

53      En conséquence, doit également être déclarée irrecevable la demande incidente tendant à l’annulation du règlement de base, par laquelle les requérantes visent en substance à faire constater l’illégalité dudit règlement dont les dispositions fondent le règlement attaqué et soulèvent ainsi une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE. En tout état de cause, quand bien même cette demande devrait être interprétée comme un chef de conclusions autonome, le délai de recours serait manifestement expiré, le règlement de base ayant été adopté et publié au Journal officiel de l’Union européenne, respectivement, les 8 et 30 juin 2016.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd et Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd sont condamnées aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Gervasoni


*      Langue de procédure : l’italien.

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