Commission v Valencia Club de Futbol and Spain (Opinion) French Text [2022] EUECJ C-211/20P_O (07 April 2022)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2022/C21120P_O.html
Cite as: ECLI:EU:C:2022:280, [2022] EUECJ C-211/20P_O, EU:C:2022:280

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Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 7 avril 2022(1)

Affaire C211/20 P

Commission européenne

contre

Valencia Club de Fútbol/Commission

« Pourvoi – Aides d’État – Aide d’État accordée à certains clubs de football professionnels – Articles 107, paragraphe 1, TFUE – Notion d’avantage – Garanties d’État – Communication sur les garanties – Prix de la garantie axé sur le marché – Charge de la preuve – Devoir de diligence de la Commission »






1.        La présente affaire a pour objet un pourvoi formé par la Commission en annulation de l’arrêt du 12 mars 2020, (T‑732/16, EU:T:2020:98 ; ci-après l’« arrêt attaqué ») par lequel le Tribunal de l’Union a annulé, sur requête du Valencia Club de Fútbol, SAD (ci‑après le « Valencia CF »), la Décision (UE) 2017/365 de la Commission du 4 juillet 2016 relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, au Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva et au Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva (2) (ci-après la « décision attaquée »).

2.        Le présent pourvoi donne à la Cour l’occasion d’examiner la méthodologie établie dans la communication de la Commission sur l’application des articles [107] et [108 TFUE] aux aides d’État sous forme de garanties (3)(ci-après la « communication sur les garanties »), afin de déterminer l’existence d’une aide en présence d’une garantie publique ad hoc, méthodologie que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, a considérée comme ayant été inappliquée par la Commission. La Cour aura également l’occasion de préciser davantage la portée de sa jurisprudence en matière de charge de la preuve et de devoir de diligence de la Commission aux fins de la détermination de l’existence d’un avantage, notamment dans le contexte de l’octroi d’une garantie d’État ad hoc.

I.      Le cadre juridique      

3.        Outre l’article 107 TFUE, les points 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 et 4.2 de la communication sur les garanties sont pertinents dans la présente affaire.

II.    Les antécédents du litige et la décision attaquée

4.        Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué, auxquels je renvoie pour de plus amples détails. Pour les besoins de la présente procédure, je me bornerai à préciser ce qui suit.

5.        Le Valencia CF est un club de football professionnel établi à Valence, en Espagne. La Fundación Valencia est une organisation sans but lucratif dont le principal objectif est de préserver, de diffuser et de promouvoir les aspects sportifs, culturels et sociaux du Valencia CF et sa relation avec ses supporteurs.

6.        Le 5 novembre 2009, l’Instituto Valenciano de Finanzas (ci-après l’« IVF »), l’établissement financier de la Generalitat Valenciana (Généralité valencienne, Espagne), a octroyé à la Fundación Valencia une garantie pour un prêt bancaire de 75 millions d’euros accordé par Bancaja (devenue Bankia), au moyen duquel elle a acquis, dans le cadre d’une augmentation de capital, 70,6 % des actions du Valencia CF (ci‑après la « mesure 1 ») (4).

7.        La garantie couvrait 100 % du principal du prêt, plus les intérêts et les frais associés à la transaction garantie. En contrepartie, une commission annuelle de garantie de 0,5 % devait être acquittée par la Fundación Valencia au profit de l’IVF. L’IVF recevait en nantissement de second rang, à titre de contre-garantie, des actions de la requérante acquises par la Fundación Valencia. La durée du prêt sous-jacent était de six ans. Le taux d’intérêt du prêt sous-jacent était d’abord de 6 % la première année, puis l’« Euro Interbank Offered Rate » (Euribor) à 1 an, augmenté d’une marge de 3,5 %, avec un taux minimal de 6 %. En outre, une commission d’ouverture de 1 % était appliquée. L’échéancier prévoyait un remboursement des intérêts à compter du mois d’août 2010 et un remboursement du principal en deux tranches de 37,5 millions d’euros, respectivement le 26 août 2014 et le 26 août 2015. Il était prévu que le remboursement du prêt garanti (principal et intérêts) serait financé par la vente des actions de la requérante acquises par la Fundación Valencia.

8.        Le 10 novembre 2010, l’IVF a augmenté sa garantie en faveur de la Fundación Valencia de 6 millions d’euros (ci-après la « mesure 4 ») (5).

9.        Informée de l’existence de ces garanties, la Commission a lancé, par décision du 4 juillet 2006 (ci-après la « décision d’ouverture de la procédure ») (6), une procédure formelle d’examen afin de vérifier la compatibilité de ces garanties avec les dispositions de l’Union en matière d’aides d’État. Au cours de la procédure formelle d’examen, la Commission a reçu les observations et renseignements notamment du Royaume d’Espagne, de l’IVF, du Valencia CF et de la Fundaciόn Valencia.

10.      Par la décision attaquée, la Commission a notamment conclu que la mesure 1 et la mesure 4 constituaient des aides d’État illégales.

11.      Dans cette décision, , la Commission a conclu en premier lieu qu’à l’époque où avaient été octroyées les mesures 1 et 4, le Valencia CF se trouvait en difficulté (7). Toutefois, il ne se trouvait pas en difficulté financière au sens du point 2.2 et du point 4.1, a), de la communication sur les garanties (8). La Commission a néanmoins estimé, au vu des difficultés que connaissait le club avant la mise en œuvre des mesures, que l’on pouvait considérer que sa note tombait dans la catégorie CCC selon la définition de l’agence de notation Standard & Poor’s (9).

12.      Ensuite, aux considérants 85 à 87 de la décision attaquée, qui figurent dans la section 7.1.2 intitulée « Avantage sélectif », la Commission a considéré ce qui suit :

« (85) Eu égard à l’élément d’aide des mesures, qui impliquent toutes des garanties publiques, la Commission prend en compte la communication sur les garanties de 2008, dans ses sections 2.2 et 3.2. Cette communication établit que le respect de certaines conditions déterminées peut être suffisant pour que la Commission écarte l’existence d’une aide d’État, comme le fait que l’emprunteur ne se trouve pas en difficulté et que la garantie ne couvre pas plus de 80 % du prêt ou de l’obligation financière. Néanmoins, lorsque l’emprunteur ne s’acquitte pas, en contrepartie de la garantie, d’un prix suffisant pour compenser la prise de risques, il obtient un avantage. En outre, un emprunteur en difficulté n’aurait pas pu trouver, sans garantie publique, d’entités financières disposées à lui accorder un prêt, de quelque nature que ce soit.

(86) À cet égard, la Commission rejette l’affirmation de l’Espagne selon laquelle les conditions de la communication sur les garanties (…) seraient remplies. Lors de l’application de ces critères à ce cas concret, la Commission est parvenue à la conclusion suivante :

a) Le Valencia CF (…) se trouvai(t) en difficulté (voir les considérants 70 à 82) à la date d’octroi des mesures 1 (…) et 4.

b) Comme démontré aux considérants 7 à 9, les garanties couvraient plus de 100 % des prêts sous-jacents.

c) Il ne peut être considéré que les commissions de garantie annuelles de 0,5 % et 1 % appliquées aux garanties examinées tiennent compte du risque de défaut de paiement des prêts garantis, compte tenu des difficultés du Valencia CF (…) et, notamment, de (son) ratio dette/fonds propres élevé ou du fait qu’ils possédaient des fonds propres négatifs à la date de l’octroi de mesures concernées.

(87) La Commission déduit de ce qui précède que les mesures 1 (…) et 4 ne remplissent pas les conditions établies par la communication sur les garanties (…), et considère que les bénéficiaires n’auraient pas bénéficié des mesures examinées aux mêmes conditions sur le marché. Les mesures ont donc concédé un avantage indu aux bénéficiaires ».

13.      Le considérant 93 de la décision attaquée, qui figure dans la section 7.2, intitulée « [q] uantification de l’aide », énonce :

« (93) Conformément à la section 4.2 de la communication sur les garanties (…) la Commission considère, pour chacune des garanties, que le montant de l’aide équivaut à l’élément de subvention de la garantie, c’est-à-dire au montant correspondant à la différence entre, d’une part, le taux d’intérêt du prêt réellement appliqué grâce à l’aide d’État, augmenté de la commission de garantie et, d’autre part, le taux d’intérêt qui aurait été appliqué à un prêt sans garantie d’État. La Commission précise qu’en raison du nombre limité d’opérations de nature similaire sur le marché, cette valeur de référence ne permet pas une comparaison significative. Par conséquent, la Commission utilise le taux d’intérêt de référence applicable, qui s’élève à 1 000 points de base en raison des difficultés des trois clubs de football et de la valeur particulièrement faible des garanties des prêts, majoré de 124‑149 points de base comme taux de base appliqués en Espagne à la date d’octroi des mesures d’aide. En effet, chaque prêt a été garanti au moyen du nantissement des actions des clubs acquises. Néanmoins, les clubs se trouvaient en difficulté, et réalisaient donc des opérations déficitaires. Il n’existait aucun plan de viabilité fiable démontrant que ces opérations pourraient apporter des bénéfices à leurs actionnaires. Par conséquent, les pertes des clubs étaient intégrées à la valeur des propres actions des clubs, puisque la valeur de ces actions comme garantie de prêt était quasiment nulle. Selon les calculs de la Commission, l’aide totale correspondant aux mesures examinées serait (…) dans le cas du Valencia CF (de) 19,193 millions d’EUR pour la mesure 1 (…) ».

III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

14.      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 octobre 2016, le Valencia CF a introduit un recours en annulation contre la décision attaquée, soulevant huit moyens à l’appui de son recours.

15.      Dans l’arrêt attaqué, aux points 116 à 138, faisant l’objet du présent pourvoi, le Tribunal a accueilli – exclusivement en ce qui concerne la mesure 1 (10) – la troisième branche du premier moyen de recours tirée par le Valencia CF d’une erreur de la Commission qui aurait considéré que la mesure 1 n’avait pas été accordée à un prix de marché.

16.      Le Tribunal a, tout d’abord, estimé qu’il ressortirait de la communication sur les garanties qu’il convient au préalable d’identifier un éventuel prix de marché, au niveau de la garantie ou au niveau du prêt sous-jacent, auquel comparer les termes de l’opération litigieuse afin de déterminer si le coût financier que supporte l’emprunteur est inférieur à celui qu’il supporterait s’il devait se procurer le même financement et la même garantie aux prix du marché. À cette fin, selon le Tribunal, il ressort des points 3.2, sous d), et 4.2. de la communication sur les garanties que la Commission doit, en premier lieu, vérifier si le prix payé pour la garantie est au moins aussi élevé que la prime de garantie de référence correspondante offerte sur les marchés financiers ; Deuxièmement, en l’absence d’un tel paramètre, elle doit comparer le coût financier total du prêt garanti (comprenant le taux d’intérêt et la prime versée) doit être comparé au prix de marché d’un prêt similaire non garanti ; Enfin, en troisième lieu, à défaut de prix de marché d’un prêt similaire non garanti, il convient de recourir au taux de référence (11).

17.      Sur la base de cette prémisse, le Tribunal a relevé, en se référant aux considérants 85 et 86, sous c), de la décision attaquée, que la Commission n’avait pas indiqué, dans les développements afférents à la caractérisation d’un avantage, quel était le prix de marché au regard duquel elle avait évalué la prime en cause et n’avait pas examiné le nantissement octroyé à l’IVF à titre de contre-garantie. De manière générale, la Commission se contente de procéder à l’évaluation de la situation financière de la requérante pour en conclure, au regard du montant de la prime de garantie versée à l’IVF, que celle-ci n’est pas conforme aux conditions de marché. Ensuite, le Tribunal a relevé que, dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission avait confirmé avoir considéré que, compte tenu de la situation financière de la requérante, qui était une entreprise en difficulté, il n’y avait pas de prix de marché pouvant servir de référence pour la prime de garantie. Le Tribunal a alors conclu que, pour établir si la prime versée à l’IVF recelait un avantage, la Commission, d’une part, s’était abstenue de prendre en considération l’ensemble des caractéristiques pertinentes de la garantie et du prêt sous-jacent, en particulier l’existence de sûretés données par l’emprunteur et, d’autre part, avait omis de rechercher un prix de marché au regard duquel comparer la prime en cause en considérant que, pour une entreprise en difficulté, un tel prix n’existait pas (12).

18.      Ensuite, aux points 130 à 133 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu’au considérant 93 de la décision attaquée, dans le cadre de la quantification de l’aide, la Commission avait procédé à une analyse plus détaillée. Toutefois, en se référant à la réponse de la Commission dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure et à une réponse à une question posée lors de l’audience au cours de laquelle la Commission avait renvoyé au contenu de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, le Tribunal a considéré, en premier lieu, que la Commission n’avait pas recherché s’il existait une « une prime de garantie de référence correspondante offerte sur les marchés financiers ». Selon le Tribunal, la Commission a en revanche présumé qu’aucun établissement financier ne se porterait garant d’une entreprise en difficulté, alors que la communication sur les garanties ne prévoit communication ne prévoit pas de présomption générale selon laquelle, en présence d’une entreprise en difficulté, il ne saurait y avoir de prix de marché. En second lieu, le Tribunal a conclu que la Commission avait considéré s’être acquittée de ses obligations investigatrices relatives à l’existence d’un prix de marché d’un prêt similaire non garanti, tout en faisant part de ses doutes à cet égard dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

19.      Le Tribunal a donc reproché à la Commission, en premier lieu, d’avoir méconnu la communication sur les garanties en présumant qu’aucun établissement financier ne se porterait garant d’une entreprise en difficulté et, partant, qu’aucune prime de garantie de référence correspondante n’était offerte sur le marché. En second lieu, le Tribunal a considéré que la Commission avait manqué à son obligation d’effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément pertinent en l’espèce (13).

20.      En troisième lieu, aux points 135 à 137 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également reproché à la Commission de ne pas avoir étayé à suffisance de droit le constat de l’exclusion de l’existence d’un prix de marché pour un prêt similaire non garanti. À cet égard, le Tribunal a considéré que la Commission s’était contentée de faire part de ses doutes, dans la décision d’ouverture de la procédure formelle, quant à l’existence d’opérations similaires sans demander, comme elle en avait le pouvoir, à l’État membre concerné ou à d’autres sources des informations relatives à l’existence de prêts similaires au prêt sous‑jacent à l’opération litigieuse. Par ailleurs, la Commission ne fait valoir aucun autre élément obtenu durant la procédure administrative qui viendrait appuyer ses constatations relatives à l’insuffisance d’opérations comparables (14).

21.      Sur la base de ces considérations, le Tribunal a accueilli le premier moyen de recours soulevé par Valencia CF et a annulé la décision attaquée en tant qu’elle concernait la mesure 1.

IV.    Les conclusions des parties

22.      Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal a annulé la décision attaquée s’agissant de la mesure 1, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens.

23.      Le Valencia CF demande à la Cour, à titre principal, de déclarer irrecevable le pourvoi introduit par la Commission, à titre subsidiaire, de rejeter ce pourvoi dans son intégralité et de condamner la Commission aux dépens.

24.      Le Royaume d’Espagne demande à la Cour de rejeter le pourvoi de la Commission et de condamner cette dernière aux dépens.

V.      Analyse du pourvoi

A.      Exposé sommaire des arguments des parties

25.      Par son pourvoi, la Commission soulève un moyen unique par lequel elle soutient que, aux points 124 à 138 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé le droit de l’Union en interprétant de manière erronée l’article 107, paragraphe 1, TFUE, notamment en ce qui concerne la démonstration de l’existence d’un avantage. Le moyen unique de la Commission se subdivise en trois branches.

26.      Dans la première branche, la Commission fait valoir que le Tribunal a interprété de manière erronée la décision attaquée et la communication sur les garanties. La Commission relève que, compte tenu du caractère spécifique de l’opération garantie, elle n’a pas relevé sur le marché d’opérations semblables à la garantie litigieuse ni de prêts non garantis similaires au prêt faisant l’objet de cette garantie. Toutefois, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, la Commission, la Commission n’a jamais considéré qu’il n’y avait pas de prix de marché pour la prime de garantie correspondante et ainsi qu’aucun opérateur de marché ne se porterait garant du Valencia CF. Au contraire, comme indiqué au considérant 93, point a), de la décision litigieuse, la Commission aurait calculé quel serait le taux d’intérêt du marché applicable à la mesure en cause. À cet égard, il ressortirait de la communication sur les garanties que, dans certaines circonstances exceptionnelles, la Commission pourrait considérer qu’il n’y a pas de prix de marché pour une garantie donnée, mais ce n’aurait pas été le cas dans la décision attaquée (15).

27.      Les appréciations exposées aux points 124 à 130 de l’arrêt attaqué reposeraient donc sur une interprétation erronée de la décision attaquée. Au point 124 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait en particulier procédé à une lecture partielle et sélective de la décision attaquée. Il aurait pris en compte de manière isolée la dernière phrase du considérant 85 qui, certes imprécise, ne constituerait pas le fondement de la décision attaquée. Celle-ci reposerait, en revanche, sur l’insuffisance du prix payé pour la garantie et non sur l’impossibilité d’obtenir une garantie ou un prêt sur le marché. La Commission ne remet pas en cause qu’il puisse exister un prix de marché même lorsqu’une garantie est accordée au profit d’une entreprise en difficulté. Les points 127 à 129 de l’arrêt attaqué seraient donc dénués de pertinence.

28.      En outre, l’arrêt attaqué reposerait sur une interprétation erronée de la communication sur les garanties, dont le Tribunal se serait borné à résumer quelques brefs fragments, sans en suivre la logique. En premier lieu, le Tribunal considérerait à tort que le recours aux taux de référence est comparable à une présomption, alors que l’utilisation de ces taux faisait partie intégrante d’un exercice empirique visant à établir un indicateur du prix de marché de la garantie. Deuxièmement, le Tribunal interpréterait erronément la communication sur les garanties comme si celle-ci prévoyait une hiérarchie stricte entre les méthodes de marché et les méthodes de référence pour déterminer l’existence d’une aide et pour sa quantification. Or toutes les méthodes qui y sont prévues auraient pour but de déterminer le prix du marché de la garantie et reposeraient sur des données de marché. Troisièmement, l’utilisation du taux de référence ne supposerait pas un manquement à l’obligation d’effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément pertinent en l’espèce

29.      Dans la seconde branche de son moyen unique, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne la charge de la preuve quant à l’existence d’un avantage découlant d’une garantie individuelle et l’obligation de diligence incombant à la Commission. Le Tribunal aurait en particulier exigé de la Commission une charge de la preuve excessive pour établir qu’une garantie octroyée par les autorités publiques n’avait pas été accordée dans des conditions de marché.

30.      La Commission souligne que, en l’espèce, elle a, en premier lieu, exprimé dans la décision d’ouverture des doutes quant à l’existence de garanties analogues sur le marché financier et a indiqué que les acteurs du marché semblaient ne pas être disposés à prendre en charge le risque d’insolvabilité des bénéficiaires. Deuxièmement, la Commission aurait également invité l’État membre et les parties intéressées à formuler des observations à cet égard, et prié le Royaume d’Espagne de lui fournir toutes les informations pertinentes pour l’évaluation de l’aide. En troisième lieu, selon la Commission, dans ses observations relatives à la décision d’ouverture de la procédure, la Fundación Valencia avait exprimé des doutes quant à l’existence de garanties similaires sur le marché.

31.      La Commission estime s’’acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe pour démontrer l’existence d’un avantage, au sens de la jurisprudence, lorsque, comme en l’espèce, elle présente dans la décision d’ouverture un raisonnement fondé sur les difficultés de l’entreprise bénéficiaire de la garantie et sur les caractéristiques de cette garantie, dont elle déduit la notation de l’entreprise, et que, après avoir invité l’État membre et les intéressés à formuler des observations à cet égard en demandant de fournir toutes les informations pertinentes aux fins de l’appréciation de l’aide, rien dans le dossier ne porte à croire qu’il existe des transactions similaires sur le marché (circonstance qui aurait été confirmée par les parties intéressées également). Dans ces conditions, le devoir de diligence n’exigerait pas que la Commission doive rechercher des éléments dont l’existence est improbable ou purement hypothétique. Il n’existerait aucune raison logique pour que la Commission, dans de telles circonstances, soit en outre obligée d’utiliser ses pouvoirs à l’égard de l’État membre, de tiers intéressés ou même d’autres sources. La Commission estime qu’une invitation formulée dans la décision d’ouverture de la procédure formelle suffit pour que l’État membre et/ou les parties intéressées lui communiquent des opérations similaires, s’il en existe. En principe, c’est l’État membre qui affirme s’être comporté comme un opérateur privé avisé en économie de marché qui devrait avoir examiné s’il existe des transactions similaires sur le marché. Les autorités publiques et le bénéficiaire de la mesure seraient donc mieux placés que la Commission pour établir l’existence de transactions similaires. De plus, la Commission ne saurait être invitée à produire des preuves négatives. La jurisprudence tant de la Cour que du Tribunal confirmeraient cette approche.

32.      Plus généralement, en ce qui concerne la démonstration de l’existence de l’aide, la Commission estime n’être tenue de faire usage de ses pouvoirs d’enquête spécifiques que quand elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour démontrer que l’aide existe, quand elle a connaissance de l’existence d’un élément important dont elle ne dispose pas et qui est susceptible d’affecter son appréciation de l’existence de l’aide, ou quand il est raisonnable de supposer que les données dont elle dispose sont incomplètes. Aucune de ces situations ne se présenterait en l’espèce.

33.      Dans la troisième branche de son moyen unique, la Commission soutient que le Tribunal a dénaturé les faits lorsqu’il a affirmé, au point 137 de l’arrêt attaqué, que « la Commission ne fait valoir aucun autre élément obtenu durant la procédure administrative qui viendrait appuyer ses constatations relatives à l’insuffisance d’opérations comparables ». En effet, lors de l’audience devant le Tribunal, elle se serait référée aux doutes exprimés par la Fundación Valencia quant à l’existence de garanties similaires sur le marché, mentionnés au paragraphe 30, élément sur lequel elle aurait également fondé sa décision.

34.      Le Valencia CF soulève, à titre liminaire, une exception d’irrecevabilité dans laquelle il soutient que le pourvoi doit être déclaré irrecevable. Sur le fond, le Valencia CF et le Royaume d’Espagne contestent les arguments de la Commission.

B.      Analyse juridique

1.      Sur la recevabilité du pourvoi

35.      À titre liminaire, il convient d’analyser l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Valencia CF à l’encontre du pourvoi.

36.      Le Valencia CF fait valoir, en premier lieu, que la Commission n’identifie pas avec la précision requise les motifs de l’arrêt attaqué qu’elle conteste. En deuxième lieu, le Valencia CF fait valoir que, dès lors que la communication sur les garanties ne constitue pas un instrument de droit positif de l’Union, sa violation éventuelle ne saurait être qualifiée de question de droit que la Cour pourrait analyser dans le cadre d’un pourvoi. Troisièmement, selon le Valencia CF, la Commission se serait contentée de répéter des moyens et des arguments déjà exposés devant le Tribunal et entendrait obtenir une nouvelle appréciation des faits, ce qui serait irrecevable au stade du pourvoi.

37.      Je suis d’avis que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Valencia CF doit être rejetée.

38.      Tout d’abord, dans son pourvoi, la Commission indique clairement les points et passages de l’arrêt attaqué qui font l’objet de ses critiques. En outre, ainsi qu’il ressort des points 25 à 33 des présentes conclusions, les prétendues erreurs de droit reprochées par la Commission au Tribunal ressortent clairement de son argumentation.

39.      En effet, la Commission conteste, tout d’abord, l’interprétation faite par le Tribunal de la décision attaquée. À cet égard, la Cour a déjà jugé que des moyens dirigés contre l’interprétation d’une décision de la Commission effectuée par le Tribunal sont recevables dans le cadre d’un pourvoi (16). La Commission conteste en outre l’interprétation faite par le Tribunal de la communication sur les garanties. à cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme cela ressort d’une jurisprudence constante, dans le domaine spécifique des aides d’État, la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu’elle adopte, dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes du traité (17). Partant, dès lors que le Tribunal a reproché à la Commission de s’être écartée de la communication sur les garanties, un moyen visant à contester l’interprétation de cette communication doit être considéré recevable. De même, la méconnaissance alléguée des règles applicables en matière de preuve constitue une question de droit qui est recevable au stade du pourvoi (18).

40.      Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Valencia CF, le pourvoi de la Commission ne vise ni à réitérer des moyens et arguments déjà exposés en première instance, ni à remettre en cause l’appréciation des faits et des moyens de preuve effectuée par le Tribunal.

2.      Sur le fond : sur le moyen de pourvoi unique

41.      Sur le fond, j’estime que, pour pouvoir répondre aux arguments avancés par la Commission dans son pourvoi, il convient, à titre liminaire, d’exposer quelques considérations sur la communication sur les garanties [section a)], ainsi que de rappeler les principes dégagés par la jurisprudence concernant la charge de la preuve et l’obligation de diligence de la Commission dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE [section b)]. Sur la base de ces considérations, j’analyserai ensuite le moyen unique du pourvoi soulevé par la Commission [section c)].

a)      Sur la communication sur les garanties

42.      Il ressort du point 1.1 de la communication sur les garanties que celle-ci fournit des indications quant aux principes et à la méthodologie sur lesquels se fonde la Commission pour appliquer les dispositions des traités relatives aux aides d’État aux garanties étatiques. Conformément à la jurisprudence rappelée au point 39 des présentes conclusions, la communication lie la Commission, mais non la Cour (19).

43.      Ainsi qu’il ressort des points 2.1. et 2.2. de ladite communication, le bénéfice d’une garantie de l’État réside dans le fait que le risque lié à l’insolvabilité du prêt garanti est assumé par l’État. La prise de ce risque devrait en principe être rémunérée par une contrepartie appropriée, à savoir la prime. Il y a avantage, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en cas de renonciation, totale ou partielle, à la prime elle-même, ce qui entraîne une ponction de ressources d’État tout en représentant un bénéfice pour l’entreprise.

44.      Conformément à la jurisprudence de la Cour (20), il ressort de la communication sur les garanties (21) que l’appréciation pour déterminer l’existence d’un avantage et, partant, d’une aide, repose sur le « principe de l’investisseur en économie de marché ». Cette appréciation vise à vérifier si la garantie a été accordée dans des conditions qui seraient acceptables pour un opérateur privé agissant dans des conditions normales d’économie de marché.

45.      À cette fin, la communication sur les garanties prévoit une analyse visant à déterminer, tout d’abord, si un investisseur privé avisé aurait ou non accordé au bénéficiaire une garantie comparable aux mêmes conditions et au même prix que celle en cause. En cas de réponse négative, il y a avantage et donc une aide qui, dans le cadre d’une deuxième étape, doit être quantifiée en déterminant à quel prix, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, l’investisseur privé avisé aurait, le cas échéant, accordé une garantie similaire. Le montant de l’aide sera, en général, égal à la différence entre le prix réellement payé au titre de la garantie et le prix qu’un investisseur privé avisé aurait exigé pour octroyer une telle garantie.

46.      La structure de la communication sur les garanties suit ce schéma en deux étapes. En effet, tout d’abord, elle indique, au point 3, certaines conditions cumulatives dont la réunion exclut la présence d’une aide d’État. S’agissant spécifiquement des garanties ad hoc, telles que celle en cause dans la présente affaire, la communication sur les garanties indique, au point 3.2, qu’il suffit que certaines conditions qui y sont exposées soient remplies pour exclure la présence d’aides d’État. Ces conditions sont les suivantes : que l’emprunteur ne soit pas en difficulté financière [sous a)] ; que la portée de la garantie puisse être mesurée de façon adéquate lors de son octroi [sous b)] ; que la garantie ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt [sous c)] ; et que la garantie donne lieu au paiement d’une prime conforme au prix du marché [sous d)].

47.      La communication sur les garanties ne précise pas expressément les conséquences du non‑respect de ces conditions. Toutefois, il y a lieu de considérer que si l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, cela n’implique pas automatiquement et nécessairement qu’il y a aide d’État. Le non‑respect d’une ou de plusieurs de ces conditions constitue un indice de l’existence d’une aide, nécessitant une analyse plus détaillée. Dans ce contexte, la condition énoncée au point 3.2, sous d), à savoir que la garantie donne lieu au paiement d’une prime conforme au prix du marché est particulièrement importante. Si elle n’est pas respectée, c’est-à-dire si la garantie de l’État en cause est accordée à un prix inférieur au prix du marché, il ne fait aucun doute que la mesure en cause est susceptible de conférer un avantage au bénéficiaire et constitue donc une aide d’État.

48.      Le point 3.2, sous d), de la communication sur les garanties indique, de manière détaillée, les critères à utiliser pour déterminer si la garantie en cause donne lieu ou non au paiement d’une prime conforme au prix du marché.

49.      Ce point précise, aux premier et deuxième alinéas, qu’il convient à cette fin, tout d’abord, de vérifier l’existence d’une « prime de garantie de référence correspondante offerte sur les marchés financiers ». S’il n’est pas possible de trouver ce paramètre, alors « le coût financier total du prêt garanti, comprenant le taux d’intérêt et la prime versée, doit être comparé au prix de marché d’un prêt similaire non garanti ».

50.      Ensuite, ce point indique, au troisième alinéa, que, dans les deux cas, afin de déterminer le prix de marché correspondant, il y a lieu de procéder à une analyse des caractéristiques essentielles de la garantie et du prêt sous-jacent, ce qui devrait, notamment, permettre de classer l’emprunteur au moyen d’une notation du risque.

51.      Dans l’hypothèse où, à la lumière de l’analyse des paramètres précités, la Commission conclut que la garantie accordée confère un avantage, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, au bénéficiaire, il convient, dans un second temps, de quantifier le montant de l’aide. La communication sur les garanties fournit, au point 4, des indications sur les critères à utiliser aux fins de cette quantification.

52.      Comme déjà mentionné, elle indique que, de manière générale, le montant de l’aide sera réputé être égal à la différence entre le prix réellement payé pour la garantie et le prix qu’un investisseur privé avisé aurait exigé pour octroyer une telle garantie.

53.      Dans certains cas, il est cependant possible que, si l’entreprise se trouve dans un état de grave difficulté et donc que la probabilité que l’emprunteur ne rembourse pas le prêt est particulièrement élevée, aucun investisseur privé avisé ne soit disposé à accorder la garantie. Dans ce cas, visé au point 2.2 et au point 4.1 a), de la communication sur les garanties, le prix de marché de la garantie n’existe pas, car aucun investisseur ne serait disposé à l’accorder. Dans un tel cas, aux termes du point 4.1. a) de la communication sur les garanties, ce n’est que dans des « circonstances exceptionnelles » que le montant de l’aide sera alors égal au montant de la garantie. Cela s’explique par le fait que, d’une part, en l’absence de prix de marché pour l’octroi de cette garantie, le montant de l’aide ne peut être déterminé comme la différence entre le prix effectivement payé et un facteur qui n’existe pas. D’autre part, comme le risque de manquement est particulièrement élevé, l’État sera très probablement contraint de débourser la totalité de la somme garantie (22).

54.      En dehors de cette hypothèse spécifique, pour quantifier l’aide, il y a lieu d’identifier un prix de marché pour l’octroi de la garantie auquel comparer le prix effectivement payé pour la garantie en cause.

55.      À cet égard, le point 4.2 de la communication sur les garanties indique que, Lorsque le marché ne fournit pas de garantie pour ce type de transaction, il n’existe pas de prix de marché de la garantie. Cela doit être compris en ce sens non pas qu’il s’agit là d’une situation telle que celle visée au point 53 des présentes conclusions, mais plutôt en ce sens qu’un prix de marché n’est pas « empiriquement » disponible, mais peut toutefois être estimé. Dans ce cas, l’aide doit être quantifiée en calculant « différence entre le taux d’intérêt du marché que cette entreprise aurait supporté en l’absence de la garantie et le taux d’intérêt obtenu grâce à la garantie de l’État, après déduction des primes éventuellement versées ». Au même point de la communication, il est indiqué que « s’il n’y a pas de taux d’intérêt du marché et que l’État membre souhaite recourir au taux de référence (…) les conditions établies dans la communication sur les taux de référence (…) sont valables pour le calcul de l’intensité d’aide d’une garantie individuelle ».

b)      Principes jurisprudentiels sur la charge de la preuve et le devoir de diligence de la Commission quant à la démonstration de l’existence d’un avantage

56.      Selon une jurisprudence constante de la Cour, il incombe à la Commission d’apporter la preuve de l’existence d’une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et, partant, également la preuve que la condition d’octroi d’un avantage aux bénéficiaires est remplie (23).

57.      Il est également de jurisprudence constante que, lorsque le critère de l’investisseur privé est applicable, c’est à la Commission qu’incombe la charge de la preuve, en tenant compte, notamment, des informations fournies par l’État membre concerné, que les conditions d’application de ce principe sont remplies (24).

58.      À cet égard, il appartient donc à la Commission d’effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément pertinent en l’espèce lui permettant de déterminer si l’entreprise bénéficiaire n’aurait manifestement pas obtenu des facilités comparables d’un tel opérateur privé (25). D’après la jurisprudence, aux fins de l’application du critère de l’investisseur privé, les éléments disponibles et les évolutions prévisibles au moment où la décision de procéder à l’investissement a été prise (26).

59.      À cet égard, la Commission est tenue, dans l’intérêt d’une bonne administration des règles fondamentales du traité FUE relatives aux aides d’État, de conduire la procédure d’examen des mesures incriminées de manière diligente et impartiale, afin qu’elle dispose, lors de l’adoption de la décision finale, des éléments les plus complets et fiables possibles pour ce faire (27).

60.      Ainsi, lorsqu’il apparaît que le critère du créancier privé pourrait être applicable, il incombe à la Commission de demander à l’État membre concerné de lui fournir toutes les informations pertinentes lui permettant de vérifier si les conditions d’application de ce critère sont remplies (28).

61.      En effet, la Commission n’ayant pas une connaissance directe des circonstances dans lesquelles une décision d’investissement a été prise, elle doit s’appuyer aux fins de l’application de ce critère, dans une large mesure, sur les éléments objectifs et vérifiables produits par l’État membre en cause aux fins d’établir que les conditions d’application du critère de l’investisseur privé sont réunies (29).

62.      Or, même lorsque cette institution est confrontée à un État membre qui, manquant à son devoir de collaboration, a omis de lui fournir des renseignements qu’elle lui avait enjoint de communiquer, elle doit fonder ses décisions sur des éléments d’une certaine fiabilité et cohérence qui fournissent une base suffisante pour conclure qu’une entreprise a bénéficié d’un avantage constitutif d’une aide d’État et qui sont, partant, de nature à étayer les conclusions auxquelles elle parvient (30).

63.      effet, étant donné que la récupération de l’aide en cause auprès de son bénéficiaire vise à éliminer la distorsion de concurrence causée par un avantage concurrentiel déterminé et à rétablir ainsi la situation antérieure au versement de cette aide, la Commission ne saurait supposer qu’une entreprise a bénéficié d’un avantage constitutif d’une aide d’État en se basant simplement sur une présomption négative, fondée sur l’absence d’informations permettant d’aboutir à la conclusion contraire, en l’absence d’autres éléments de nature à établir positivement l’existence d’un tel avantage (31).

c)      Sur le moyen unique de pourvoi

64.      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’analyser le moyen unique soulevé par la Commission à l’encontre de l’arrêt attaqué.

65.      Afin de vérifier si l’analyse du Tribunal est correcte au regard des griefs invoqués par la Commission, il convient, selon moi, de procéder en premier lieu à un examen de la décision attaquée à la lumière de l’arrêt attaqué.

66.      À cet égard, dans la décision attaquée, la Commission a, tout d’abord, au point 7.1.2, établi l’existence d’un avantage sélectif, puis, au point 7.2, quantifié l’aide.

67.      Dans le cadre de la section 7.1.2, la Commission a, tout d’abord, établi, aux considérants 73 à 77, que le Valencia CF se trouvait dans une situation de difficulté, mais a exclu, au considérant 80, qu’elle se trouvait dans une situation de grave difficulté. À cet égard, dans l’arrêt attaqué, aux points 51 à 106, le Tribunal a rejeté les arguments soulevés par le Valencia CF visant à remettre en cause l’analyse de la Commission quant à la situation de difficulté de cette société. Cette partie de l’arrêt attaqué n’est pas contestée et échappe ainsi au présent pourvoi.

68.      Ensuite, aux considérants 81 à 83 de la décision attaquée, la Commission a déduit de cette situation de difficulté qu’il était possible de considérer que la notation du Valencia CF relevait de la catégorie CCC, selon la méthodologie standard utilisée par les agences de notation (en particulier Standard & Poor’s). Bien que le Valencia CF ait contesté cette analyse tant dans la troisième branche du premier moyen de recours de première instance, à laquelle le Tribunal a fait droit, que dans son mémoire en réponse dans le cadre du présent pourvoi, il convient de relever que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas remis en cause cette analyse et la conclusion consécutive. Elles ne relèvent donc pas du présent pourvoi.

69.      Ensuite, dans la décision attaquée, au considérant 85 – repris au point 12 des présentes conclusions – la Commission se réfère à la communication sur les garanties, en indiquant que son analyse repose sur elle et en en rappelant certains principes. Le Tribunal mentionne ce considérant, et notamment la dernière phrase de celui-ci, au point 124 de l’arrêt attaqué. Ainsi que la Commission l’admet elle-même, cette dernière phrase est manifestement imprécise (32).

70.      L’analyse proprement dite de l’espèce se trouve cependant aux considérants 86 et 87 de la décision attaquée.

71.      Plus précisément, au considérant 86, la Commission constate qu’il n’est pas satisfait aux critères indiqués au point 3.2 de la communication. Plus précisément, la Commission constate : A) que Valencia CF est une entreprise en difficulté [voir point 3.2, a) de la communication sur les garanties] ; B) que la garantie couvre plus de 100 % du prêt [voir point 3.2, c), de ladite communication] ; et que C) une prime de garantie de 0,5 % ne tient pas compte du risque de défaut de paiement du prêt garanti ; dès lors, la garantie ne donne pas lieu au paiement d’une prime conforme au prix du marché. [voir point 3.2, sous d), de ladite communication].

72.      Sur la base de cette analyse, la Commission conclut, au considérant 87, que les mesures en cause ne respectent pas les conditions de la communication sur les garanties et que « les bénéficiaires n’auraient pas bénéficié des mesures examinées aux mêmes conditions sur le marché ».

73.      Il résulte de l’analyse qui précède que c’est à juste titre que le Tribunal a constaté, au point 125 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait indiqué nulle part dans les développements afférents à la caractérisation d’un avantage, c’est-à-dire point 7.1.2 de la décision attaquée, quel était le prix de marché au regard duquel elle évaluait la prime en cause.

74.      Ce n’est qu’au considérant 93 de la décision attaquée – à savoir dans la section 7.2. consacrée à la quantification de l’aide – que la Commission observe que « taux d’intérêt qui aurait été appliqué à un prêt sans garantie d’État (…) ne permet pas une comparaison significative » et ce « en raison du nombre limité d’opérations de nature similaire sur le marché ».

75.      À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été relevé aux points 48 à 50 ci-dessus, qu’aux termes de la communication sur les garanties, afin de déterminer si, en application du « principe de l’investisseur en économie de marché », la garantie en cause donne lieu ou non au paiement d’une prime conforme au prix du marché, il convient, tout d’abord, de vérifier si « le prix payé pour la garantie est au moins aussi élevé que la prime de garantie de référence correspondante offerte sur les marchés financiers » et, s’il n’existe pas de prime de garantie de référence correspondante sur les marchés financiers, le coût financier total du prêt garanti, comprenant le taux d’intérêt et la prime versée, doit être comparé au prix de marché d’un prêt similaire non garanti ».

76.      Dans le système de la communication sur les garanties, la détermination de ces prix de référence (à savoir la « prime de garantie sur les marchés financiers » et, à défaut, « le prix de marché d’un prêt similaire non garanti ») apparaît, lorsqu’il est possible de les identifier, comme déterminant aux fins de la qualification d’aide d’État de la garantie en cause.

77.      À cet égard, il ressort du dossier ainsi que des points 125 et 131 de l’arrêt attaqué que, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a interrogé explicitement la Commission afin de vérifier le fondement de la conclusion susvisée, figurant au considérant 93 de la décision attaquée, dont il résultait, en substance, qu’il n’existait pas de « prêts similaires non garantis » à utiliser comme paramètre pour déterminer si la garantie en cause avait donné lieu ou non au paiement d’une prime conforme au prix du marché.

78.      La Commission a répondu que, compte tenu de la situation financière du Valencia CF, qui était une entreprise en difficulté, elle avait considéré qu’il n’y avait pas de prix de marché pouvant servir de référence à la prime en cause. Dans sa réponse, la Commission a ensuite précisé qu’« en d’autres termes, la Commission n’a[vait] pas été en mesure de trouver des transactions similaires avec des primes payées par des établissements financiers, étant donné que ces établissements ne soutiennent pas de transactions aussi risquées que celles consistant à se porter garant d’entreprises cotées CCC ». La Commission s’est ensuite référée au point 3.3 de la communication sur les garanties, dont il ressort qu’il n’existe pas de taux de référence du marché pour les prêts accordés à des entreprises s’étant vu attribuer une notation de crédit CCC (section 3.3). La Commission a ajouté que rien dans le dossier administratif n’indiquait le contraire.

79.      Il ressort de cette réponse à la demande du Tribunal que la Commission a, en substance, déduit de la circonstance que, à la suite de l’analyse qu’elle a elle-même effectuée, il pouvait « être considéré » (33) que la note de crédit du Valencia CF tombait dans la catégorie CCC, qu’aucun établissement financier n’aurait soutenu une opération aussi risquée que celle d’offrir une garantie en faveur du Valencia CF et que, pour cette raison et en l’absence d’indications contraires dans le dossier, il devait être exclu qu’il existe des « prêts similaires non garantis » à utiliser comme paramètre de comparaison avec la garantie en cause.

80.      À cet égard, je relève que, au-delà du fait que l’argumentation à l’appui de la conclusion figurant au considérant 93 de la décision attaquée fait totalement défaut dans le texte de la décision attaquée, elle semble se fonder sur un raisonnement que nous pourrions qualifier de « plausible d’un point de vue logique », mais qui, en réalité, ne repose sur aucun véritable élément de preuve.

81.      Il est, en effet, plausible, comme l’a estimé la Commission, de considérer que des établissements financiers ne concluent généralement pas d’opérations de garantie avec des entreprises tombant dans la catégorie CCC, même si, à proprement parler, au soutien de cette affirmation, la Commission s’est limitée à faire référence au point 3.3 de la communication sur les garanties. Dans le cas d’espèce toutefois, la conclusion relative à l’inexistence de « prêts similaires non garantis » » à utiliser comme paramètre de comparaison avec la garantie en cause afin de déterminer si la garantie en cause donne lieu ou non au paiement d’une prime conforme au prix du marché, repose en quelque sorte sur une double déduction, à savoir : d’une part, qu’en raison des difficultés financières que rencontre le Valencia CF, il pourrait « être considéré », que la note de crédit du Valencia CF tombe dans la catégorie CCC ; c’est donc la Commission elle-même qui a attribué cette note au Valencia CF (34); d’autre part, qu’en conséquence de cette notation, aucun établissement financier n’aurait conclu une telle opération avec le Valencia CF.

82.      Je doute qu’une conclusion fondée exclusivement sur un tel raisonnement plausible d’un point de vue logique puisse être considérée comme satisfaisant aux exigences en matière de charge de la preuve de l’existence d’un avantage et d’obligation de diligence incombant à la Commission conformément à la jurisprudence mentionnée aux points 56 à 63 ci-dessus.

83.      En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 57 des présentes conclusions, la charge de démontrer que les conditions d’application du principe de l’opérateur privé ne sont pas remplies pèse sur la Commission. Cette charge de la preuve, telle qu’interprétée par la jurisprudence, impose à la Commission de se fonder sur des éléments de nature à établir positivement l’existence d’un avantage et ne lui permet pas de se limiter à de simples déductions, même plausibles, ou de se fonder sur des présomptions négatives sans pouvoir établir qu’elle a, à tout le moins, cherché à vérifier concrètement le bien-fondé de ces allégations au moyen d’éléments suffisamment fiables et cohérents pour parvenir à ses conclusions et soient ainsi de nature à les étayer. En effet, il ressort de la jurisprudence constante rappelée au point 59 des présentes conclusions que la Commission doit mener la procédure d’examen de manière diligente et impartiale, afin qu’elle dispose, lors de l’adoption de la décision finale, des éléments les plus complets et fiables possibles pour ce faire. L’obligation de diligence pesant sur la Commission ne lui permet pas de fonder ses conclusions uniquement sur un raisonnement « plausible d’un point de vue logique » sans recherche d’informations spécifiques de nature à étayer ses conclusions.

84.      Ainsi, je ne partage pas la thèse de la Commission, mentionnée au point 31 des présentes conclusions, selon laquelle, dans une situation telle que celle de l’espèce, il y aurait lieu de considérer qu’elle s’est acquittée de la charge de la preuve et qu’elle a respecté son devoir de diligence au sens de la jurisprudence. À mon avis, dans un cas comme celui de l’espèce, la Commission ne saurait, en effet, conclure, sur la base d’un raisonnement déductif, qu’il n’existe pas de « prêts similaires non garantis » à utiliser comme critères à utiliser pour déterminer si la garantie en cause a donné lieu ou non au paiement d’une prime conforme au prix du marché, se bornant à demander à l’État membre et aux intéressés de présenter des observations sur la décision d’ouverture de la procédure et les conclusions qu’elle contient et à relever que rien dans le dossier ne laisse à penser qu’il existe des opérations similaires sur le marché.

85.      Il est vrai, en effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée aux points 57 et 61 des présentes conclusions, que la Commission, en matière d’aides d’État se fonde dans une large mesure sur les informations fournies par l’État membre. Toutefois, il ressort également de la jurisprudence mentionnée au point 60, d’une part, qu’il lui incombe de demander à l’État membre concerné de lui fournir toutes les informations pertinentes lui permettant de vérifier si les conditions d’application du principe de l’investisseur privé sont remplies. Une simple invitation à formuler des observations sur la décision d’ouverture de la procédure ne me paraît pas comparable à une telle demande de renseignements. D’autre part, il ressort également de la jurisprudence mentionnée au point 62 que, même si l’État membre en cause ne coopère pas, la Commission doit néanmoins fonder ses décisions sur des éléments d’une certaine fiabilité et cohérence qui fournissent une base suffisante à ses conclusions. Elle ne saurait donc se fonder simplement sur un raisonnement déductif, plausible d’un point de vue logique.

86.      Cela ne signifie pas que la Commission doive rechercher des éléments dont l’existence est purement hypothétique ou qu’elle doive faire usage de ses pouvoirs d’enquête spécifiques en dehors des cas où cela est nécessaire. Cela signifie simplement que l’obligation de diligence qui pèse sur elle ne lui permet pas, dans un cas comme celui de l’espèce, de se fonder exclusivement sur un raisonnement plausible d’un point de vue logique sans, à tout le moins, essayer de fonder sur des informations spécifiques sa conclusion selon laquelle il convenait d’exclure l’existence de « prêts similaires non garantis » à utiliser comme paramètre de comparaison avec la garantie en cause.

87.      Il résulte de tout ce qui précède que l’on ne saurait estimer, comme le prétend la Commission, que le Tribunal aurait commis une erreur de droit et lui aurait imposé une charge de la preuve excessive en concluant, au point 135 de l’arrêt attaqué, que c’est à tort que la Commission avait exclu, au considérant 93 de la décision attaquée, l’existence d’un prix de marché pour un prêt similaire non garanti « en raison du nombre limité d’opérations de nature similaire sur le marché », dans la mesure où ce constat n’était pas étayé à suffisance de droit. Il s’ensuit que la seconde branche du moyen unique de pourvoi de la Commission doit être rejetée.

88.      Cette erreur de la Commission à l’égard d’un élément qui, ainsi qu’il a été relevé aux points 75 et 76, au regard des points 48 à 50, est déterminant dans l’analyse prévue par la communication sur les garanties aux fins de la qualification d’aide d’État d’une garantie de l’État telle que celle en cause, suffit également, à mon avis, à justifier la conclusion du Tribunal figurant au point 134 de l’arrêt attaqué selon laquelle la Commission a, en l’espèce, méconnu cette communication. En effet, une analyse conforme à ladite communication aurait supposé la vérification diligente de l’existence éventuelle d’un prix de marché pour un prêt similaire non garanti. Il s’ensuit selon moi que la première branche du moyen unique du pourvoi de la Commission doit, en tout état de cause, être également rejetée.

89.      S’agissant de la troisième branche du moyen unique de la Commission, tirée d’une prétendue dénaturation des faits par le Tribunal et résumée au point 33 des présentes conclusions, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante de la Cour qu’une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (35).

90.      La Commission soutient que, en jugeant au point 137 de l’arrêt attaqué que la Commission n’avait fait valoir aucun autre élément obtenu durant la procédure administrative qui viendrait appuyer ses constatations relatives à l’insuffisance d’opérations comparables, le Tribunal aurait dénaturé les faits, en ce qu’elle se serait également fondée sur les doutes exprimés par la Fundación Valencia quant à l’existence de garanties similaires sur le marché dans ses observations sur à la décision d’ouverture de la procédure.

91.      À cet égard, je relève, d’une part, qu’il n’est fait aucune référence à d’éventuels doutes exprimés par la Fundación Valencia ni dans la décision attaquée, ni dans la réponse précitée de la Commission aux mesures d’organisation de la procédure ordonnées par le Tribunal. D’autre part, et en tout état de cause, la simple lecture du passage des observations de la Fundación Valencia mentionnées par la Commission relève que celle-ci s’est bornée à affirmer « ignorer » s’il existait ou non des garanties similaires comparables sur le marché et non, comme le soutient la Commission, qu’elle aurait émis des doutes quant à leur existence. Dans ces conditions, il ne saurait, à mon sens, être reproché au Tribunal d’avoir commis une dénaturation des faits et, par conséquent, la troisième branche du moyen unique de pourvoi de la Commission ne saurait lui non plus prospérer.

92.      En conclusion, il résulte selon moi de ce qui précède que le moyen unique du pourvoi introduit par la Commission est dépourvu de fondement. Par conséquent, j’estime que le pourvoi doit être rejeté.

VI.    Sur les dépens

93.      Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui–ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

94.      L’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui est également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, dispose que les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

95.      En l’espèce, la Commission ayant succombé, elle doit être condamnée à supporter les dépens, conformément aux conclusions de Valencia CF. Le royaume d’Espagne, qui avait la qualité de partie intervenante en première instance, supportera ses propres dépens.

VII. Conclusions

96.      À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer de la manière suivante :

–        Le pourvoi est rejeté.

–        La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Valencia Club de Fútbol, SAD.

–        Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


1      Langue originale : l’italien.


2      JO 2017, L 55, p. 12.


3      JO 2008, C 155, p. 10.


4      Voir les considérants 6 à 8 de la décision attaquée et le point 9 de l’arrêt attaqué.


5      Voir, pour davantage de détails, les considérants 12 et 13 de la décision attaquée et les points 5 et 9 de l’arrêt attaqué.


6      JO 2014, C 69, p. 99.


7      Aux termes des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2), voir considérants 73 à 77 de la décision attaquée.


8      Voir le considérant 80 de la décision attaquée.


9      Considérants 81 à 83 et note 25 de la décision attaquée.


10      Comme cela ressort des points 50 et 140 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a en effet conclu à l’irrecevabilité du premier moyen s’agissant spécifiquement de la mesure 4.


11      Défini conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO 2008, C 14, p.6). (Voir point 4.2, second alinéa, de la communication relative aux garanties), points 121 à 123 et 133 de l’arrêt attaqué.


12      Arrêt attaqué, points 124 et 125.


13      Voir point 134 de l’arrêt attaqué.


14      Voir les points 135 à 138 de l’arrêt attaqué.


15      La Commission se réfère au point 4.1 a), de la communication, et donne en exemple la décision qui a fait l’objet du récent arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, points 92 à 119).


16      À cet égard, voir arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, point 102 et jurisprudence citée).


17      Arrêt du 2 décembre 2010, Holland Malt/Commission (C‑464/09 P, EU:C:2010:733, point 47 et jurisprudence citée).


18      Arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 44 et jurisprudence citée).


19      Arrêt du 7 mars 2002, Italie/Commission (C‑310/99, EU:C:2002:143, point 52 et jurisprudence citée).


20      Voir notamment, à cet égard, l’arrêt du 3 avril 2014, France/Commission (C‑559/12 P, EU:C:2014:217, point 96).


21      Voir spécifiquement le point 3.1 de la Communication sur les garanties.


22      Une situation comparable s’est vérifiée dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, points 92 à 119). Voir également l’arrêt antérieur du 1er février 2018, Larko/Commission (T‑423/14, EU:T:2018:57, points 180 à 194).


23      Voir notamment l’arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona (C‑362/19 P, EU:C:2021:169, point 62 et jurisprudence citée).


24      Voir en ce sens l’arrêt du 10 décembre 2020, Comune di Milano/Commission (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, point 104) et l’arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, point 65 et jurisprudence citée).


25      Arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, point 66).


26      Arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 105) et arrêt du 10 décembre 2020, Comune di Milano/Commission (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, point 112).


27      Voir notamment les arrêts du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 90) et arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, point 67).


28      Voir notamment les arrêts du 20 septembre 2017, Commission/Frucona Košice, C‑300/16 P, EU:C:2017:706, point 24), du 26 mars 2020, Larko/Commission (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, point 68) et du 10 décembre 2020, Comune di Milano/Commission (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, point 104). Voir également en ce sens les arrêts du 5 juin 2012, Commission/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 104) ainsi que du 6 mars 2018, Commission/FIH Holding et FIH Erhvervsbank (C‑579/16 P, EU:C:2018:159, point 47).


29      Voir en ce sens l’arrêt du 10 décembre 2020, Comune di Milano/Commission (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, point 112).


30      Voir les arrêts du 17 septembre 2009, Commission/MTU Friedrichshafen (C‑520/07 P, EU:C:2009:557, points 54 à 56) et du 26 mars 2020, Larko/Commission (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, point 69).


31      Voir les arrêts du 17 septembre 2009, Commission/MTU Friedrichshafen (C‑520/07 P, EU:C:2009:557, points 57 et 58) et du 26 mars 2020, Larko/Commission (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, point 70), ainsi que l’arrêt du 10 décembre 2020, Comune di Milano/Commission (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, point 111).


32      Cette phrase constitue à mon avis une paraphrase inexacte de la phrase contenue au point 2.2 de la communication sur les garanties, qui se réfère à des situations dans lesquelles l’entreprise se trouve en grave difficulté, telles que celles visées au précédent point 53. Comme l’a constaté la Commission elle-même au considérant 80 de la décision attaquée, cela n’est pas le cas en l’espèce.


33      Voir le considérant 83 de la décision attaquée.


34      À cet égard, je relève que le Valencia CF et le Royaume d’Espagne font valoir que Bancaja, l’établissement bancaire ayant accordé le prêt, a donné la note de BB.


35      Arrêt du 11 novembre 2021, Autostrada Wielkopolska/Commission et Pologne (C‑933/19 P, EU:C:2021:905, point 94 et jurisprudence citée).

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