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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> HIM v Commission (Judgment) French Text [2022] EUECJ C-500/21P (29 September 2022) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2022/C50021P.html Cite as: EU:C:2022:741, ECLI:EU:C:2022:741, [2022] EUECJ C-500/21P |
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ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
29 septembre 2022 (*)
« Pourvoi – Clause compromissoire – Conventions de subvention conclues dans le cadre du programme d’appui stratégique en matière de technologie de l’information et de la communication (TIC) – Rapport d’audit – Notes de débit émises par la Commission européenne pour le recouvrement de certaines sommes – Recours en annulation – Enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Demande reconventionnelle – Remboursement intégral des subventions concernées – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Impartialité – Principe de proportionnalité – Obligation de motivation »
Dans l’affaire C‑500/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 août 2021,
Health Information Management (HIM), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me P. Zeegers, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà et Mme M. Ilkova, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Biltgen, faisant fonction de président de la septième chambre, M. N. Wahl et Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Health Information Management (HIM) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 juin 2021, HIM/Commission (T‑235/19, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:343), par lequel celui-ci a, d’une part, rejeté son recours tendant à l’annulation des notes de débit nos 3241901815 et 3241901886, du 4 février 2019, émises par la Commission européenne en vue du remboursement des sommes respectives de 94 445 euros et de 121 517 euros, au titre des conventions de subvention nos 225023 et 250449, conclues dans le cadre du programme d’appui stratégique en matière de technologie de l’information et de la communication (TIC) (ci-après, ensemble, les « notes de débit litigieuses ») et, d’autre part, accueilli partiellement la demande reconventionnelle introduite par cette institution de l’Union européenne visant notamment au remboursement intégral des sommes versées dans le cadre de ces conventions de subvention.
Le cadre juridique
2 L’article 119 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006 (JO 2006, L 390, p. 1) (ci-après le « règlement financier »), énonce :
« 1. Le montant de la subvention ne devient définitif qu’après l’acceptation par l’institution des rapports et des comptes finaux, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l’institution.
2. En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations, la subvention est suspendue, réduite ou supprimée dans les cas prévus par les modalités d’exécution après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations. »
Les antécédents du litige
3 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 39 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.
4 La requérante fait partie de deux consortiums composés des bénéficiaires des conventions de subvention no 225023, relative au projet « ElDeRly-friEndly Alarm handling and monitorING (Dreaming) » (ci-après le « projet Dreaming »), et no 250449, relative au projet « Health monitoring and sOcial integration environMEnt for Supporting WidE ExTension of independent life at HOME (HOME SWEET HOME) » (ci-après le « projet HOME SWEET HOME »). Ces conventions de subvention (ci-après, ensemble, les « conventions litigieuses ») ont été conclues dans le cadre du programme d’appui stratégique en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) prévu par le programme-cadre établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO 2006, L 310, p. 15).
5 Les conventions litigieuses sont assorties d’une série d’annexes, dont l’annexe Ι, intitulée « Description des travaux », et l’annexe II, intitulée « Conditions générales ».
6 L’article 10, premier alinéa, de chacune des conventions litigieuses stipule qu’elles sont régies par leurs dispositions, par « les actes pertinents [de l’Union] relatifs au programme-cadre [TIC], par le règlement financier [...] ainsi que ses règles d’exécution, par les autres dispositions du droit de [l’Union] et, à titre subsidiaire, par le droit belge ». L’article 10, troisième alinéa, de chacune des conventions litigieuses prévoit que « [l]e Tribunal ou, sur pourvoi, la Cour seront exclusivement compétents pour trancher tout litige entre l’Union et un bénéficiaire en ce qui concerne l’interprétation, l’application ou la validité [des conventions litigieuses] et des décisions de la Commission qui imposent des obligations pécuniaires ».
7 Conformément au point II.1 des conditions générales des conventions litigieuses, s’entend comme étant une « irrégularité » « toute violation d’une disposition du droit [de l’Union] ou toute méconnaissance d’une disposition de cette convention de subvention résultant d’un acte ou d’une omission d’un ou des contractants qui porte ou qui pourrait porter préjudice au budget [de l’Union] ».
8 Le point II.5, paragraphe 3, sous d), quatrième tiret, des conditions générales des conventions litigieuses prévoit que la Commission peut suspendre, à tout moment, le paiement, pour tout ou partie du montant destiné au bénéficiaire concerné, en cas de suspicion d’une irrégularité commise par un ou plusieurs bénéficiaires.
9 Il résulte du point II.10, paragraphe 3, sous f), des conditions générales de la convention relative au projet Dreaming et du point II.10, paragraphe 2, sous f), des conditions générales de la convention relative au projet HOME SWEET HOME que le fait de commettre une irrégularité ou une fraude peut justifier la résiliation de la participation du bénéficiaire concerné à la convention en cause avec effet immédiat.
10 Le point II.26, paragraphe 6, des conditions générales des conventions litigieuses dispose que chaque paiement peut faire l’objet d’un audit ou d’un contrôle et peut être modifié ou recouvré sur le fondement des résultats de cet audit ou de ce contrôle.
11 Selon le point II.28, paragraphe 1, des conditions générales des conventions litigieuses, la Commission peut, jusqu’à cinq ans après la date du paiement final, faire réaliser un audit soit par des auditeurs externes, soit par ses propres services, soit par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
12 Le point II.28, paragraphe 5, des conditions générales des conventions litigieuses prévoit que la Commission prend toutes les mesures appropriées qu’elle considère comme nécessaires sur le fondement des conclusions de l’audit, y compris l’émission d’un ordre de recouvrement concernant tout ou partie des paiements effectués et l’application de sanctions.
13 Le 12 février 2013, après avoir effectué ses prestations dans le cadre du projet Dreaming, la requérante a déposé auprès du coordinateur de ce projet des demandes visant au paiement d’un montant total de 231 125 euros.
14 Le 16 septembre 2014, après avoir effectué ses prestations dans le cadre du projet HOME SWEET HOME, la requérante a déposé auprès du coordinateur de ce projet des demandes visant au paiement d’un montant total de 287 662 euros.
15 La Commission a accepté ces demandes de contribution de l’Union.
16 Dans le cadre de l’exécution de ces projets, un audit a été demandé par la Commission à un cabinet d’auditeurs, audit qui a été effectué entre le 18 avril 2014 et le 27 mai 2015.
17 Entre-temps, le 30 avril 2015, l’OLAF a ouvert une enquête concernant notamment des allégations d’actes frauduleux commis par la requérante dans le cadre de l’exécution des conventions litigieuses.
18 La requérante a reçu notification de l’ouverture de cette enquête au cours d’un contrôle effectué sur place, à son siège social, le 4 octobre 2016, par les services de l’OLAF.
19 Par lettre du 7 mars 2018, l’OLAF a adressé à la requérante un courrier l’informant des faits au regard desquels elle était considérée comme étant concernée par l’enquête relative auxdits projets. La requérante a présenté ses observations en réponse à cette lettre par courrier du 20 mars 2018.
20 Par une lettre du 12 mars 2018, la Commission a informé la requérante de l’achèvement de l’audit mentionné au point 16 du présent arrêt et a approuvé les conclusions du rapport d’audit final 13–NR02-002 (ci‑après le « rapport d’audit »), lequel était joint à cette lettre en tant qu’annexe. Ladite lettre indiquait que les conclusions du projet de rapport d’audit avaient été maintenues et qu’un montant de 190 444 euros versé dans le cadre du projet Dreaming et un montant de 243 033 euros versé dans le cadre du projet HOME SWEET HOME étaient considérés comme étant non éligibles.
21 À la suite de plusieurs échanges entre la requérante et la Commission, par une lettre de préinformation du 20 septembre 2018, cette institution de l’Union a indiqué que, afin de mettre en œuvre les conclusions du rapport d’audit, il y avait lieu de procéder au recouvrement des sommes de 94 445 euros pour le projet Dreaming et de 121 517 euros pour le projet HOME SWEET HOME, correspondant aux coûts non éligibles dans la mesure où ceux-ci avaient été financés par ladite institution de l’Union et versés par cette dernière à la requérante.
22 Par une lettre du 12 octobre 2018, la requérante s’est, en substance, opposée à l’intention de la Commission de recouvrer les sommes susmentionnées.
23 Le rapport de l’OLAF a été finalisé le 13 novembre 2018. Dans les conclusions de ce rapport, l’OLAF a estimé, en substance, que, au cours de la période allant de l’année 2008 à l’année 2014, la requérante avait commis trois types d’irrégularités, notamment, dans le cadre des projets Dreaming et HOME SWEET HOME. Le premier type consistait, en substance, en un conflit d’intérêts, en ce que la requérante aurait influencé ses partenaires des consortiums chargés de la mise en œuvre de ces projets afin de choisir en tant que fournisseur une société qui lui était liée et qu’elle aurait perçu des commissions sur les ventes de cette dernière. Les deuxième et troisième types consistaient, en substance, en une surfacturation des coûts de personnel et du prix de certains produits nécessaires pour la mise en œuvre desdits projets.
24 Par une lettre du 21 décembre 2018, la Commission a informé la requérante qu’elle maintenait ses conclusions concernant les mesures fondées sur le rapport d’audit et qu’elle allait procéder à l’établissement des notes de débit aux fins du recouvrement des sommes mentionnées au point 21 du présent arrêt.
25 Le 4 février 2019, la Commission a notifié à la requérante les notes de débit litigieuses.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
26 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2019, la requérante a demandé, en substance, au Tribunal de constater qu’elle n’était pas redevable des sommes mentionnées dans les notes de débit litigieuses et d’annuler ces dernières en tant que besoin.
27 Le 12 juillet 2019, la Commission a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense contenant une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la requérante au remboursement intégral des subventions perçues au titre des conventions litigieuses et au paiement de la somme de 58 876,50 euros au titre de dommages et intérêts.
28 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours principal et a accueilli partiellement la demande reconventionnelle de la Commission.
29 En particulier, le Tribunal a, dans un premier temps, abordé les questions procédurales soulevées par la requérante à l’égard du rapport de l’OLAF, sur lequel était fondée la demande reconventionnelle. Dans ce contexte, le Tribunal a, notamment, aux points 92 à 100 de l’arrêt attaqué, écarté l’argumentation de la requérante selon laquelle la production, pour la première fois, dans le cadre de la demande reconventionnelle, du volumineux rapport de l’OLAF l’avait privée d’un procès équitable. À cet égard, le Tribunal a jugé que le principe du contradictoire à l’égard de la requérante avait été respecté, en ce que, tout d’abord, elle avait pu prendre connaissance dans le cadre de la procédure devant lui des éléments de preuve et des observations présentées par la Commission en vue d’étayer sa demande reconventionnelle et avait été en mesure de présenter ses observations dans la réplique. Ensuite, la requérante aurait été mise en mesure de réagir aux éléments de preuve produits par la Commission dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal. Enfin, la requérante aurait pu demander à être entendue dans le cadre d’une audience de plaidoiries, ainsi que le Tribunal l’en avait informée.
30 Dans un deuxième temps, le Tribunal a, aux points 117 à 163 de l’arrêt attaqué, examiné les irrégularités alléguées par la Commission. À cet égard, il a jugé que, en ne déclarant pas le risque de conflit d’intérêts, en ayant perçu des commissions de vente et en ayant participé à la surfacturation de certains équipements, la requérante n’avait pas respecté le principe d’exécution de bonne foi des conventions litigieuses. Il a, dès lors, au terme du raisonnement exposé aux points 164 à 185 de l’arrêt attaqué, fait droit à la demande de remboursement de l’intégralité des sommes versées dans le cadre des conventions litigieuses. En revanche, le Tribunal a, eu égard aux considérations figurant aux points 186 à 210 de l’arrêt attaqué, rejeté la demande en indemnisation présentée par la Commission.
31 Dans un troisième temps, se fondant sur le fait que la requérante devait rembourser l’intégralité des sommes versées au titre des conventions litigieuses, en raison des irrégularités qu’elle avait commises, le Tribunal a, au point 211 de l’arrêt attaqué, jugé que les conclusions de la requérante visant à entendre dire pour droit qu’elle n’était pas redevable des sommes mentionnées dans les notes de débit litigieuses étaient « devenues inopérantes ».
Les conclusions des parties
32 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler les points 93 à 97 et 117 à 185 de l’arrêt attaqué ainsi que les points 1 à 3 et 5 du dispositif de cet arrêt ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le recours principal, et
– de condamner la Commission aux dépens.
33 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
34 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration de la justice, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation et, le troisième, d’une violation de l’article 272 TFUE ainsi que des principes d’impartialité et de proportionnalité.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
35 Par le premier moyen de pourvoi, la requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal, en ayant omis de constater, aux points 93 à 97 de l’arrêt attaqué, la grave violation de ses droits de la défense commise par la Commission dans le cadre de l’introduction de la demande reconventionnelle et en s’étant, en revanche, limité à contrôler le respect du principe du contradictoire dans la procédure juridictionnelle, a violé les droits de la défense et le droit à une bonne administration consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
36 Selon la requérante, cette violation résulte, en particulier, du fait que la demande reconventionnelle visant à obtenir, sur la base du rapport de l’OLAF, le remboursement de l’intégralité des subventions versées à la requérante dans le cadre des conventions litigieuses a été introduite par la Commission sans lui avoir préalablement communiqué ce rapport ni l’avoir entendue sur les conclusions dudit rapport.
37 Or, le droit d’être entendu, qui serait d’ordre public, garantirait à toute personne la possibilité d’exprimer utilement et efficacement son point de vue au cours de la procédure administrative, et ce avant toute décision pouvant porter atteinte à ses intérêts.
38 Dans ce contexte, la requérante relève l’existence de précédents qui démontreraient que la Commission invite habituellement le bénéficiaire d’un financement à présenter des observations sur les conclusions de l’enquête de l’OLAF avant de se prononcer sur un recouvrement de créance sur la base de ces dernières.
39 Ainsi, selon la requérante, le Tribunal aurait dû rejeter la demande reconventionnelle, car celle-ci aurait été formulée au mépris de ses droits de la défense.
40 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
41 En premier lieu, il convient de rappeler que, lorsque la Commission exécute un contrat, elle reste soumise aux obligations qui lui incombent en vertu de la Charte et des principes généraux de droit de l’Union. Ainsi, la circonstance que le droit applicable au contrat concerné n’assure pas les mêmes garanties que celles conférées par la Charte et les principes généraux du droit de l’Union n’exonère pas la Commission d’assurer leur respect à l’égard de ses contractants (arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 82 et jurisprudence citée).
42 Parmi les droits, les libertés et les principes consacrés dans la Charte, figure le droit à une bonne administration, lequel, comporte, notamment, ainsi qu’il ressort de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard.
43 Le droit d’être entendu garantit ainsi à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (arrêt du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, point 121 et jurisprudence citée).
44 Par ailleurs, ce droit fait partie du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union qui trouve à s’appliquer, même en l’absence d’une réglementation spécifique à ce sujet. Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible les intérêts de ceux-ci soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue au sujet des éléments retenus à leur charge pour fonder ces décisions (arrêt du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, point 122 et jurisprudence citée).
45 Il en résulte que, dans le cadre des conventions litigieuses, la Commission est tenue de respecter le principe du contradictoire avant de prendre une décision affectant défavorablement la requérante, au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte ou de la jurisprudence évoquée au point précédent, telle qu’une décision ordonnant le recouvrement de l’intégralité des sommes versées dans le cadre de ces conventions.
46 En second lieu, il importe de relever que, si, ainsi qu’il ressort notamment du point II.26, paragraphe 6, et du point II.28, paragraphe 5, des conditions générales des conventions litigieuses, ainsi que de l’article 119 du règlement financier, la Commission peut, sur le fondement des conclusions d’un audit, adopter une décision ordonnant le recouvrement de l’intégralité des sommes versées dans le cadre de ces conventions, il n’en demeure pas moins que, conformément à l’article 10, troisième alinéa, desdites conventions, cette institution de l’Union peut également s’abstenir de prendre une telle décision et saisir le juge de l’Union d’une demande en paiement, afin que ce juge se prononce sur un tel recouvrement.
47 Or, tel a été, précisément, le cas en l’espèce.
48 En effet, la Commission n’a adopté aucune décision ordonnant le recouvrement de la totalité des sommes perçues par la requérante au titre des conventions litigieuses, mais s’est limitée à saisir le juge compétent pour connaître des litiges concernant ces conventions, à savoir le Tribunal, d’une demande tendant à la constatation par ce dernier de la commission par la requérante de violations contractuelles constitutives d’irrégularités, au sens du point II.1 des conditions générales desdites conventions, ainsi qu’à la condamnation de la requérante au remboursement intégral des sommes perçues par cette dernière au titre des mêmes conventions.
49 Par conséquent, une demande reconventionnelle, telle que celle introduite par la Commission, constitue non pas une décision affectant défavorablement les intérêts de la requérante, au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte ou de la jurisprudence évoquée au point 44 du présent arrêt, dont l’adoption aurait exigé, dès lors, de respecter préalablement le droit d’être entendu de la requérante, mais un acte de procédure par lequel cette institution de l’Union soumet une prétention au juge de l’Union et exerce ainsi son droit d’agir en justice.
50 Il convient d’ajouter qu’aucune disposition du droit de l’Union ou des conventions litigieuses n’imposaient à la Commission de communiquer à la requérante son intention de faire valoir devant le juge de l’Union les droits qu’elle entendait tirer de ces conventions et les arguments qu’elle entendait invoquer au soutien de ses prétentions ni d’entendre la requérante sur ces arguments avant de saisir ce juge.
51 Cela est sans préjudice de l’obligation qui incombe audit juge de garantir le respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 51), obligation qui, en l’espèce, a été respectée, ainsi qu’il ressort des points 93 à 97 de l’arrêt attaqué.
52 Dans ces conditions, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en ayant omis de constater que la Commission avait violé le principe du respect des droits de la défense et le droit à une bonne administration dans le cadre de l’introduction de la demande reconventionnelle, et en s’étant, en revanche, limité, aux points 93 à 97 de l’arrêt attaqué, à apprécier le respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure juridictionnelle.
53 Dès lors, il y a lieu d’écarter le premier moyen de pourvoi comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
54 Par le deuxième moyen de pourvoi, la requérante allègue, en substance, que le Tribunal, en rejetant la demande principale sans avoir examiné aucun des arguments qu’elle avait invoqués à l’appui de cette demande, a manqué à l’obligation de motivation qui lui incombe.
55 Selon la requérante, le Tribunal a omis d’apprécier sa demande principale en choisissant de se prononcer uniquement sur la demande reconventionnelle. Il aurait justifié cette omission en indiquant au point 211 de l’arrêt attaqué que, dès lors que la demande reconventionnelle devait être déclarée fondée, les conclusions de la requérante visant à entendre dire pour droit qu’elle n’était pas redevable des sommes mentionnées dans les notes de débit litigieuses étaient « devenues inopérantes ».
56 Dans le mémoire en réplique, la requérante reconnaît que le deuxième moyen de pourvoi est accessoire au premier, car il suppose que la Cour reconnaisse la violation des droits de la défense invoquée dans le cadre de ce dernier moyen de pourvoi. Cela ne signifierait toutefois pas que le deuxième moyen de pourvoi est « inutile », puisqu’il compléterait l’illustration des erreurs dont serait entaché l’arrêt attaqué et justifierait la demande de renvoi de l’affaire devant le Tribunal, une fois achevée la phase administrative de la procédure du recouvrement des subventions sur la base du rapport de l’OLAF.
57 La Commission allègue que le deuxième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant inopérant.
Appréciation de la Cour
58 Selon la jurisprudence constante de la Cour, la motivation d’un arrêt ou d’une ordonnance doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. L’obligation de motivation qui s’impose au Tribunal n’oblige cependant pas celui-ci à fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et cette motivation peut dès lors être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 25 février 2021, VodafoneZiggo Group/Commission, C‑689/19 P, EU:C:2021:142, point 113 et jurisprudence citée).
59 En l’espèce, il convient de rappeler que la demande principale de la requérante visait à faire constater qu’elle n’était pas redevable d’une partie des sommes versées par la Commission au titre des conventions litigieuses, à savoir, concrètement, les sommes faisant l’objet des notes de débit litigieuses. À cet égard, dans le cadre des moyens soulevés à l’appui de cette demande, la requérante invoquait plusieurs vices dont seraient entachées ces notes.
60 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 185 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que la demande de la Commission tendant au remboursement de l’intégralité des sommes versées dans le cadre des conventions litigieuses, en raison de la commission par la requérante de violations des obligations contractuelles constitutives d’« irrégularités », au sens du point II.1 des conditions générales de ces conventions, était fondée, de telle sorte qu’il y avait lieu de faire droit à ce chef de conclusions de la demande reconventionnelle introduite par cette institution de l’Union.
61 Or, ainsi qu’il découle de la lecture des points 211 et 212 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la demande principale au motif que, à la suite de la condamnation de la requérante au remboursement intégral des sommes versées dans le cadre des conventions litigieuses, les vices dont pourraient être entachées les notes de débit litigieuses étaient sans incidence sur l’obligation de la requérante de rembourser les sommes faisant l’objet de ces notes, dès lors que, à supposer même que les moyens invoquant ces vices fussent fondés, cette dernière serait, en tout état de cause, redevable de ces sommes.
62 Par conséquent, la motivation de l’arrêt attaqué est suffisante pour permettre à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a rejeté sa demande principale sans avoir examiné le bien‑fondé des arguments invoqués à l’appui de cette demande et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.
63 Partant, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen de pourvoi comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
64 Par le troisième moyen de pourvoi, la requérante fait valoir, en substance, que, en ne s’étant pas prononcé sur le bien-fondé des arguments qu’elle avait invoqués en ce qui concerne tant les conditions d’éligibilité de certains frais exposés dans le cadre des projets en cause que les conclusions du rapport d’audit ayant conduit à l’émission des notes de débits litigieuses, le Tribunal a violé l’article 272 TFUE.
65 À cet égard, la requérante relève qu’elle a demandé au Tribunal d’apprécier et de préciser la portée des clauses contractuelles invoquées par la Commission à l’appui de l’émission des notes de débit litigieuses, puisque, à l’occasion de projets antérieurs, cette institution de l’Union avait appliqué des clauses contractuelles similaires d’une manière complètement différente de celle retenue pour les projets en cause.
66 La requérante, en s’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal, relève que, lorsque les auditeurs présentent des preuves concrètes de l’existence d’un risque qu’un coût donné ne satisfasse pas aux conditions d’éligibilité pour faire l’objet de la subvention de la Commission, l’inéligibilité n’est que présumée. Il appartiendrait dans ce cas de figure au bénéficiaire de démontrer, au moyen de preuves, que ces conditions sont satisfaites.
67 Or, le Tribunal n’aurait pas examiné les éléments invoqués par la requérante, lesquels démontreraient pourtant que les conditions d’éligibilité étaient satisfaites et que les conclusions du rapport d’audit étaient erronées.
68 En ayant procédé ainsi, le Tribunal aurait violé l’article 272 TFUE et aurait, par conséquent, rendu un arrêt contraire aux principes d’impartialité et de proportionnalité.
69 Dans la réplique, la requérante reconnaît que, à l’instar du deuxième moyen de pourvoi, le troisième est accessoire au premier.
70 La Commission allègue que le troisième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant inopérant.
Appréciation de la Cour
71 L’article 272 TFUE dispose que « [l]a Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte ».
72 Cette disposition n’impose pas, pour autant, au juge de l’Union d’examiner, en tout état de cause, le bien-fondé des moyens soulevés à l’appui des demandes dont il est saisi. Une telle obligation ne résulte pas non plus d’une autre disposition du droit de l’Union.
73 Au contraire, le juge de l’Union peut, notamment, pour des raisons tenant à une administration efficace de la justice, s’abstenir d’examiner le bien-fondé des moyens qui doivent être écartés comme étant irrecevables ou inopérants.
74 Les arguments invoqués par la requérante à l’appui de sa demande principale étant « devenus inopérants », à la suite de l’accueil partiel de la demande reconventionnelle, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu rejeter la demande principale de la requérante sans examiner le bien-fondé de ces arguments.
75 En ce qui concerne la prétendue violation des principes de proportionnalité et d’impartialité invoquée par la requérante, cette dernière n’indiquant pas les raisons concrètes pour lesquelles ces principes auraient été violés, le troisième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant irrecevable en tant qu’il se rapporte à cet argument.
76 Par conséquent, il y a lieu d’écarter le troisième moyen de pourvoi comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
77 Aucun des moyens soulevés par la requérante à l’appui du pourvoi n’étant accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.
Sur les dépens
78 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
79 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
80 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Health Information Management (HIM) supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Biltgen | Wahl | Arastey Sahún |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 2022.
Le greffier | Le président de la VIIème chambre faisant fonction |
A. Calot Escobar | F. Biltgen |
* Langue de procédure : le français.
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