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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Sanetview v EUIPO - 2boca2catering (Las Cebras) (EU trade mark - Judgment) French Text [2022] EUECJ T-159/22 (07 December 2022) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2022/T15922.html Cite as: ECLI:EU:T:2022:772, [2022] EUECJ T-159/22, EU:T:2022:772 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
7 décembre 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Las Cebras – Marque nationale figurative antérieure LEZEBRA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑159/22,
Sanetview, SLU, établie à Andorre-la-Vieille (Andorre), représentée par Mes J. Gallego Jiménez, E. Sanz Valls, P. Bauzá Martínez, Y. Hernández Viñes et C. Marí Aguilar, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Crawcour Hage et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
2boca2catering, SL, établie à Séville (Espagne),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, R. Mastroianni et T. Tóth (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Sanetview, SLU, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 janvier 2022 (affaire R 1070/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 19 décembre 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les services relevant de la classe 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Logement temporaire ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes ; mise à disposition d’aliments et de boissons ; services de restauration (alimentation) ».
4 Le 8 avril 2020, 2boca2catering, SL a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative antérieure reproduite ci-après, pour laquelle les couleurs blanche, noire et jaune ont été revendiquées :
6 Les services désignés par la marque antérieure relèvent de la classe 43 et correspondent à la description suivante : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 28 mai 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
9 Le 18 juin 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Tout d’abord, après avoir apprécié l’existence d’un risque de confusion du point de vue du grand public espagnol faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, elle a considéré que les services en cause étaient identiques, que les signes en conflit présentaient un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel, moyen sur le plan phonétique et élevé sur le plan conceptuel. Ensuite, elle a ajouté que la marque antérieure présentait un caractère distinctif moyen. Enfin, elle a rejeté les arguments de la requérante tirés de décisions antérieures concernant des signes différents de ceux en conflit et a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour ce qui était de l’ensemble des services visés par la marque demandée.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter l’opposition ;
– condamner l’EUIPO et 2boca2catering aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui du recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, elle conteste l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au motif que ces marques ne présentent aucune similitude globale.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
15 À titre liminaire, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques en conflit et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des marques en conflit et de celle des produits ou des services en cause [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
18 En l’espèce, la chambre de recours a estimé, aux points 14 et 15 de la décision attaquée, que les services en cause s’adressaient au grand public, lequel faisait preuve d’un niveau d’attention moyen, et que, l’opposition étant fondée sur une marque antérieure espagnole, c’est le grand public espagnol qui devait être pris en considération.
19 Cette définition du public pertinent et de son niveau d’attention n’est pas contestée par les parties.
Sur la comparaison des services en cause
20 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que les services en cause étaient identiques.
21 Cette appréciation n’est pas contestée par les parties.
Sur la comparaison des marques en conflit
22 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
23 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
24 En l’espèce, aux points 38 à 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel, moyen sur le plan phonétique et élevé sur le plan conceptuel.
25 En substance, la requérante soutient que, en n’appréciant pas les marques en conflit dans leur ensemble, la chambre de recours a conclu de manière erronée que ces marques étaient globalement similaires.
Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
26 En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques qu’a effectuée la chambre de recours.
27 Selon la jurisprudence, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].
28 Aux points 28 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que l’élément figuratif et l’élément verbal co-dominaient l’impression visuelle des marques en conflit, que la représentation figurative de la tête d’un zèbre présente dans chacune des marques était ni moins dominante ni moins distinctive que leur élément verbal et, enfin, que la partie de l’élément figuratif de la marque antérieure représentant un serveur ne possédait qu’un très faible caractère distinctif.
29 La requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas s’être livrée à une appréciation globale des marques en conflit. Elle lui reproche, en particulier, d’avoir décomposé arbitrairement la marque antérieure en omettant notamment de prendre en compte les deux premières lettres de son élément verbal, « l » et « e », pour conclure qu’il existait une similitude entre les marques en conflit. Selon la requérante, seuls les termes « lezebra » de la marque antérieure et « cebras » de la marque demandée seraient distinctifs dans les marques en conflit.
30 En premier lieu, il convient de rejeter d’emblée l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait omis de prendre en compte les lettres « l » et « e » de l’élément verbal de la marque antérieure lors de la comparaison des marques en conflit. En effet, il suffit de relever qu’il ressort notamment des points 33, 37, 38, 43 et 45 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en compte ces deux lettres en appréciant les éléments distinctifs et dominants ainsi que la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit.
31 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’analyse de la marque antérieure, il convient de relever que, d’une part, aucun des deux composants de cette marque n’est plus visuellement frappant que l’autre, cette dernière étant une marque figurative composée de l’élément verbal « lezebra » représenté en caractères majuscules à droite de l’élément figuratif représentant un serveur tenant une assiette surmontée d’un couvercle en forme de cloche, et dont la tête est celle d’un zèbre.
32 D’autre part, s’agissant des éléments distinctifs de la marque antérieure, il convient de considérer que les deux composants de cette marque sont dotés d’un caractère distinctif, contrairement à ce qu’allègue la requérante.
33 En ce qui concerne l’élément verbal « lezebra », la chambre de recours a relevé à juste titre que, bien qu’il n’ait aucune signification en tant que tel en espagnol, il sera néanmoins perçu par le public pertinent comme faisant référence à un zèbre. En effet, il convient de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence que, nonobstant le fait qu’il convient normalement d’apprécier la similitude des signes en conflit sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci sans se livrer à un examen de leurs différents détails (voir point 22 ci-dessus), le public pertinent décomposera un signe verbal en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 8 juillet 2010, Engelhorn/OHMI – The Outdoor Group (peerstorm), T‑30/09, EU:T:2010:298, point 77 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, l’élément verbal « lezebra » sera très probablement décomposé par le public pertinent en deux éléments, à savoir « le » et « zebra », dès lors que le public pertinent percevra que le terme « zebra » ressemble au terme « cebra » en espagnol. Cette perception est d’autant plus plausible que les consonnes « z » et « c » devant la voyelle « e » se prononcent de la même manière en espagnol et que le public pertinent verra ce terme simultanément avec la tête de zèbre contenue dans l’élément figuratif, ce qui rendra encore plus évidente la référence à cet animal. Partant, eu égard aux services concernés, il convient de considérer que l’élément verbal « lezebra » est doté d’un caractère distinctif.
34 Contrairement à ce que soutient la requérante, tel est le cas également de l’élément figuratif. Certes, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37]. Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, dans un signe complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à l’élément verbal [voir arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, EU:T:2005:418, point 47 et jurisprudence citée].
35 En l’espèce, l’élément figuratif de la marque antérieure représente un serveur tenant une assiette surmontée d’un couvercle en forme de cloche, et dont la tête est celle d’un zèbre. Force est de constater que, eu égard aux services concernés et ainsi que l’a souligné, en substance, la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée, la partie de cet élément qui représente un serveur ne jouit, tout au plus, que d’un très faible caractère distinctif, étant donné que ce dernier est descriptif des caractéristiques des services en cause. Tel n’est pas le cas en revanche de la partie de l’élément figuratif qui représente la tête d’un zèbre. Le public pertinent concentrera davantage son attention sur la tête de zèbre que sur le corps du serveur dès lors que cet animal ne revêt pas de signification pertinente par rapport aux services en cause.
36 Dans ces conditions, étant donné que les marques sont perçues comme un tout, ainsi que l’a relevé, en substance, la chambre de recours, les consommateurs percevront, en l’espèce, la représentation figurative de la tête d’un zèbre dans la marque antérieure, même si celle-ci est accompagnée de l’élément verbal « lezebra ». Cette représentation figurative sera conceptuellement liée au mot « lezebra » et elle conservera tout son pouvoir attractif sur le plan visuel. Elle sera donc mémorisée par les consommateurs, qui feront la liaison entre l’élément verbal et l’élément figuratif composant la marque antérieure et retiendront tant le premier que le second [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T‑389/03, non publié, EU:T:2008:114, point 81].
37 En troisième lieu, en ce qui concerne l’analyse de la marque demandée, il y a lieu de relever que cette dernière est une marque figurative composée des mots « las cebras », représentés en caractères minuscules à l’exception des deux premières lettres, majuscules, « L » et « C » de chacun des mots qui sont situés en dessous de l’élément figuratif, qui représente la tête d’un zèbre à l’intérieur d’un cercle qui présente lui-même une ouverture dans sa partie inférieure. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne saurait être considéré que seul le terme « cebras » est distinctif dans la marque demandée. En effet, d’une part, un tel argument fait totalement abstraction de l’élément figuratif représentant une tête de zèbre, en contradiction avec la jurisprudence mentionnée au point 22 ci-dessus et selon laquelle il convient normalement d’apprécier la similitude des signes en conflit sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. D’autre part, ainsi que l’ont souligné tant la division d’opposition que la chambre de recours, les termes « las » et « cebras » ont une signification claire en espagnol et seront compris sans aucune ambiguïté par le public pertinent comme étant le pluriel du terme « cebra ». Eu égard au fait que les éléments constitutifs de cette marque sont l’expression verbale et figurative d’une même idée et que ces éléments ont une signification évidente et clairement perceptible, il est donc fort probable que le public pertinent s’en souvienne de manière égale. Il convient donc de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que la représentation figurative de la tête d’un zèbre dans la marque demandée n’est ni moins dominante ni moins distinctive que les mots « las cebras ».
38 Il résulte des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la représentation figurative de la tête d’un zèbre dans chacune des marques n’était ni moins dominante ni moins distinctive que leur élément verbal et, enfin, que la partie de l’élément figuratif de la marque antérieure représentant un serveur ne jouissait, tout au plus, que d’un très faible caractère distinctif.
Sur la comparaison visuelle
39 La chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un degré de similitude visuelle légèrement inférieur à la moyenne.
40 La requérante conteste l’appréciation effectuée par la chambre de recours et fait valoir que, bien que l’élément figuratif des marques en conflit contienne la représentation d’un zèbre, la manière dont est représenté cet animal est parfaitement différenciable.
41 Il y a lieu de relever que les marques en conflit ont en commun, d’une part, la représentation figurative de la tête d’un zèbre dans leur élément figuratif et, d’autre part, la première lettre « l » ainsi que la suite de lettres « e », « b », « r », « a » dans leur élément verbal.
42 Certes, comme cela a été soutenu par la requérante, les marques en conflit comportent également des différences notables, qui ont d’ailleurs conduit la chambre de recours à estimer qu’elles ne présentaient qu’un degré de similitude visuelle légèrement inférieur à la moyenne.
43 Cependant, il y a lieu de rappeler que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir point 22 ci-dessus). En effet, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes et doit se fier à l’image imparfaite de ceux-ci qu’il a gardée en mémoire (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 60 et jurisprudence citée).
44 À cet égard, il y a lieu de considérer que les circonstances, premièrement, que les lettres de la marque antérieure soient en majuscules alors que, dans la marque demandée, elles sont principalement en minuscules, deuxièmement, que la marque antérieure soit composée, dans sa partie supérieure, de la tête d’un zèbre et, dans sa partie inférieure, du corps d’un être humain, troisièmement, que les rayures du zèbre dans la marque antérieure prennent une forme circulaire alors que, dans la marque demandée, elles prennent la forme d’un S ou encore, quatrièmement, que la configuration des marques en conflit soit rectangulaire pour l’une et quadrangulaire pour l’autre constituent des éléments de différenciation qui ne resteront pas dans la mémoire du public pertinent, ainsi que l’a relevé la chambre de recours aux points 39 à 41 de la décision attaquée.
45 En effet, tout d’abord, la représentation du serveur tenant une assiette surmontée d’un couvercle en forme de cloche, qui a été prise en compte par la chambre de recours dans la comparaison visuelle des marques en conflit contrairement à ce qu’allègue la requérante, possède tout au plus un faible caractère distinctif à l’égard des services en cause et n’attirera pas particulièrement l’attention du public pertinent (voir points 35 et 38 ci-dessus). Ensuite, s’agissant de la différence de stylisation graphique des rayures de la tête de zèbre, il s’agit d’un élément mineur qui ne restera probablement pas dans la mémoire du public pertinent [voir, par analogie, arrêts du 17 avril 2008, Représentation d’un pélican, T‑389/03, non publié, EU:T:2008:114, point 80, et du 20 octobre 2011, Scatizza/OHMI – Jacinto (Horse Couture), T‑238/10, non publié, EU:T:2011:613, point 31]. S’agissant, enfin, de la configuration différente des marques en conflit (rectangulaire et quadrangulaire) et du fait que la marque antérieure combine un corps humain et un animal à l’image de figures de la mythologie grecque, cela ne change rien à la considération que le public pertinent percevra immédiatement tant dans la marque demandée que dans la marque antérieure : une tête de zèbre avec des rayures noires et blanches, qu’il gardera en mémoire.
46 En conséquence, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
47 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante relatif aux décisions antérieures de l’EUIPO. En effet, les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
Sur la comparaison phonétique
48 La chambre de recours a relevé que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude phonétique.
49 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours en se bornant à faire valoir que les marques en conflit sont différentes sur le plan phonétique.
50 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, sur le plan phonétique, la prononciation d’un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse du signe sur le plan visuel [arrêt du 25 mai 2005, Creative Technology/OHMI – Vila Ortiz (PC WORKS), T‑352/02, EU:T:2005:176, point 42].
51 En l’espèce, ainsi que l’a relevé la chambre de recours à juste titre et sans que cela soit contesté, les éléments verbaux des marques en conflit sont composés de trois syllabes et seront prononcés « las » « ce » « bras » s’agissant de la marque demandée et « le » « ce » « bra » s’agissant de la marque antérieure. Par conséquent, ils coïncident par la deuxième syllabe ainsi que par le « bra » de la troisième syllabe et se différencient phonétiquement par la première syllabe ainsi que par la prononciation du « s » à la fin de la troisième syllabe. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à contrebalancer les similitudes phonétiques entre les marques en conflit.
52 Il en résulte que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
Sur la comparaison conceptuelle
53 La chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude conceptuelle.
54 La requérante conteste cette appréciation en faisant grief à la chambre de recours d’avoir ignoré les lettres « l » et « e » de l’élément verbal de la marque antérieure et la partie du corps humain de l’élément figuratif de cette même marque.
55 À cet égard, ainsi que cela ressort des points 33 et 37 ci-dessus, il convient de rappeler que l’élément verbal des marques en conflit sera compris par le public pertinent comme faisant référence à un zèbre. Il sera donc interprété comme se rapportant directement à leur élément figuratif qui contient la représentation graphique d’une tête de zèbre. Ces deux éléments se renforcent mutuellement, de sorte que les consommateurs appréhendent plus aisément l’un grâce à l’autre.
56 Certes, les marques en conflit comportent également des différences au niveau tant de l’élément verbal que de l’élément figuratif. Toutefois, ces différences, loin d’avoir été ignorées par la chambre de recours, ont conduit cette dernière à considérer que les marques en conflit ne présentaient qu’un degré élevé de similitude conceptuelle et non qu’elles étaient identiques sur le plan conceptuel.
57 Or, une telle considération n’est entachée d’aucune erreur, contrairement à ce que fait valoir la requérante. En effet, tout d’abord, aucun concept ne saurait être attaché aux lettres « l » et « e » de l’élément verbal de la marque antérieure ni au terme « las » de l’élément verbal de la marque demandée, si bien que cette différence n’est pas de nature à rendre les marques en conflit différentes sur le plan conceptuel. Par ailleurs, il ne fait pas de doute que le public pertinent percevra la référence commune des deux marques en conflit à un zèbre malgré la présence du corps humain dans l’élément figuratif de la marque antérieure dès lors que ce corps humain ne jouit, tout au plus, que d’un très faible caractère distinctif (voir points 35, 38 et 45 ci-dessus). Ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours au point 45 de la décision attaquée, pris ensemble, l’élément verbal et l’élément figuratif des marques en conflit évoquent donc clairement le même concept.
58 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient, malgré leurs différences, un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Sur le risque de confusion
59 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
60 En outre, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes et doit se fier à l’image imparfaite de ceux-ci qu’il a gardée en mémoire (voir point 43 ci-dessus).
61 En l’espèce, premièrement, à l’instar de ce que relève la chambre de recours aux points 48 à 50 de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que, eu égard aux services en cause, la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
62 Deuxièmement, ainsi qu’il ressort des points 22 à 58 ci-dessus, lesdites marques présentent, sur le plan visuel, un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne, sur le plan phonétique, un degré de similitude moyen et, sur le plan conceptuel, un degré de similitude élevé. Dans ces conditions, les similitudes entre les marques en conflit, en particulier sur les plans phonétique et conceptuel, ne sauraient être contrebalancées par l’existence de différences notamment sur le plan visuel.
63 Ainsi, il y a lieu de conclure que, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 16 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 était établi en l’espèce dans l’esprit du public pertinent.
64 Partant, il convient d’écarter le moyen unique présenté par la requérante et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son ensemble sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions de la requérante visant le rejet de l’opposition.
Sur les dépens
65 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
66 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Sanetview, SLU est condamnée aux dépens.
Spielmann | Mastroianni | Tóth |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 décembre 2022.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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