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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Manders v Parliament (Ombudsman's duties - Order) French Text [2024] EUECJ T-476/24_CO (28 October 2024) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2024/T47624_CO.html Cite as: [2024] EUECJ T-476/24_CO |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
28 octobre 2024
(*) Référé – Droit institutionnel – Demande de mesures provisoires – Défaut de fumus boni juris »
Dans l’affaire T‑476/24 R,
Antonius Manders, demeurant à Helmond (Pays-Bas), représenté par Me R. van Dalen, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mme A.-M. Dumbrăvan et M. J. Van Pottelberge, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur l’article 279 TFUE, le requérant, M. Antonius Manders, sollicite qu’il soit ordonné au Parlement européen, d’une part, de le dispenser de la période de latence de deux ans prévue à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2021/1163 du Parlement, du 24 juin 2021, fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom (JO 2021, L 253, p. 1) et, d’autre part, de lui accorder une période de 30 jours pour trouver un nombre suffisant de députés au Parlement prêts à soutenir sa candidature ou la possibilité de présenter directement sa candidature en vue de l’élection du Médiateur européen en 2024.
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 Le requérant a été député au Parlement au cours de la neuvième législature (2019-2024).
3 Le 5 avril 2024, il a adressé un courrier à la présidente du Parlement et à son Bureau dans lequel il faisait part de son intention de se porter candidat au poste de Médiateur, mais qu’il s’en trouvait empêché par l’article 11, paragraphe 2, dernier tiret, du règlement 2021/1163 en vertu duquel le Médiateur est choisi parmi des personnalités qui n’ont pas été députés au Parlement au cours des deux années précédant la date de publication de l’appel à candidatures.
4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 septembre 2024, le requérant a introduit un recours tendant à ce que l’article 11, paragraphe 2, dernier tiret, du règlement 2021/1163 soit déclaré dépourvu d’effets en raison de son incompatibilité avec la loi.
5 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit la présente demande en référé dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au juge des référés d’ordonner au Parlement de le dispenser de la période de latence de deux ans prévue à l’article 11, paragraphe 2, dernier tiret, du règlement 2021/1163 et de lui accorder une période de 30 jours pour trouver un nombre suffisant de députés au Parlement prêts à soutenir sa candidature ou lui permettre de présenter directement sa candidature au poste de Médiateur en 2024.
6 Le Parlement a déposé au greffe du Tribunal des observations sur la demande en référé le 25 septembre 2024 dans lesquelles il conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :
– rejeter la demande de mesures provisoires ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
7 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
8 En outre, l’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.
9 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
10 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
11 Compte tenu des éléments du dossier, le vice-président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
12 Selon une jurisprudence constante, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence d’un différend juridique ou factuel important dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond [voir ordonnance du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C‑512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 59 et jurisprudence citée].
13 Afin de déterminer si la condition relative au fumus boni juris est remplie en l’espèce, il y a lieu de procéder à un examen prima facie du bien-fondé des griefs invoqués par la partie requérante à l’appui du recours dans l’affaire principale et donc de vérifier si au moins l’un d’entre eux présente un caractère suffisamment sérieux pour justifier qu’il ne soit pas écarté dans le cadre de la procédure de référé (voir ordonnance du 4 mai 2020, Csordas e.a./Commission, T‑146/20 R, non publiée, EU:T:2020:172, point 26 et jurisprudence citée).
14 En l’espèce, aux fins de démontrer que l’article 11, paragraphe 2, dernier tiret, du règlement 2021/1163 est, à première vue, entaché d’illégalité, le requérant soulève un moyen unique.
15 Ainsi, le requérant invoque la violation de l’article 2 TUE, de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des traités et des droits fondamentaux de l’Union et fait valoir qu’imposer une période de latence de deux ans à un groupe très limité de citoyens de l’Union viole l’interdiction de toute discrimination.
16 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux est une expression particulière du principe d’égalité de traitement, qui constitue un principe général du droit de l’Union, consacré à l’article 20 de ladite charte (voir arrêt du 29 avril 2015, Léger, C‑528/13, EU:C:2015:288, point 48 et jurisprudence citée) et que tant ce principe que l’interdiction de toute discrimination sont deux désignations d’un même principe général du droit, interdisant, d’une part, de traiter différemment des situations similaires et, d’autre part, de traiter de la même manière des situations différentes, sauf si des raisons objectives justifient un tel traitement [voir arrêt du 27 janvier 2005, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, C‑422/02 P, EU:C:2005:56, point 33 et jurisprudence citée].
17 Premièrement, il y a lieu de noter que l’argumentation du requérant est particulièrement succincte et qu’il se borne à faire valoir, sans davantage de précision, qu’il considère ne pas être traité de manière équitable au motif qu’il a été député au Parlement, que les fonctions dans le secteur privé sont soumises à une période de latence de six mois et qu’aucune période de ce type n’est prévue pour une fonction publique telle que ministre ou commissaire européen.
18 Deuxièmement, à supposer que le requérant entende faire valoir qu’il fait l’objet d’une discrimination en raison de sa qualité d’ancien député au Parlement, force est de constater que l’article 11, paragraphe 2, dernier tiret, du règlement 2021/1163 prévoit également que ne peuvent pas être choisis pour être Médiateur les personnalités qui ont été membres de gouvernements nationaux ainsi que membres du Conseil européen ou de la Commission européenne au cours des deux années précédant la candidature. Dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir qu’il n’est pas traité de manière équitable du fait de sa qualité d’ancien député au Parlement.
19 Troisièmement, à supposer que le requérant entende faire valoir qu’il se trouve dans une situation similaire à celle d’une personne postulant à un emploi dans le secteur privé ou à un poste de ministre ou de commissaire européen, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation. Au demeurant, il convient de relever que la situation dans laquelle se trouve une personne postulant à un emploi dans le secteur privé diffère largement de celle d’un candidat au poste de Médiateur. Il en est de même de la situation d’un candidat à un poste de ministre ou de commissaire européen dont les modalités de désignation et les fonctions ne sont pas similaires à celles du poste de Médiateur.
20 Quatrièmement, et en tout état de cause, à supposer que, comme le soutient le requérant, les situations d’un candidat au poste de Médiateur et d’un candidat dans le secteur privé ou public soient similaires, celui-ci n’établit ni même n’allègue que, à première vue, la différence de traitement en cause ne serait pas justifiée par des raisons objectives.
21 Par ailleurs, le requérant ne développe aucune argumentation de nature à démontrer que l’article 11, paragraphe 2, dernier tiret, du règlement 2021/1163 violerait l’article 2 TUE ainsi que des traités et des droits fondamentaux de l’Union dont il ne précise d’ailleurs pas ceux auxquels il entend faire référence.
22 Dans ces conditions, l’argumentation développée par le requérant n’apparaît pas de nature à démontrer l’existence d’un fumus boni juris.
23 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande en référé du requérant, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité du recours principal et des mesures provisoires sollicitées ainsi que sur la mise en balance des intérêts en cause.
24 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 28 octobre 2024.
Le greffier | Le vice-président |
V. Di Bucci | S. Papasavvas |
*Langue de procédure : le néerlandais.
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