Vinatis v EUIPO - Global Rambla Restauracion (VINATIS) (EU trade mark - Judgment) French Text [2024] EUECJ T-605/23 (23 October 2024)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2024/T60523.html
Cite as: ECLI:EU:T:2024:717, EU:T:2024:717, [2024] EUECJ T-605/23

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ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

23 octobre 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale VINATIS - Marque nationale figurative antérieure VINITUS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Obligation de motivation - Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T-605/23,

Vinatis, établie à Annecy (France), représentée par Me J. Canlorbe, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Global Rambla Restauración, SL, établie à Barcelone (Espagne),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de Mmes P. Škvařilová-Pelzl, faisant fonction de présidente, G. Steinfatt et M. D. Kukovec (rapporteur), juges,

greffier : Mme Renata Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 19 juin 2024,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Vinatis, demande l’annulation partielle de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 juillet 2023 (affaire R 2286/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 17 juillet 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal VINATIS.

3        La marque demandée désignait les services relevant, notamment, de la classe 35, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; services de bureaux de placement ; services de marketing événementiel ; diffusion d’annonces publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; location d’espaces publicitaires sur Internet ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; mise à disposition d’espace publicitaire par voie électronique et via des réseaux mondiaux d’informations ; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; distribution de matériel promotionnel ; promotion de manifestations spéciales ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité télévisée ; services de petites annonces ; démonstration de produits ; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données ; gestion de fichiers informatiques ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services d’abonnement à des supports d’information, y compris électroniques et numériques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine du vin ; services d’informations commerciales concernant les vins ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services de promotion des ventes pour le compte de tiers ; promotion des ventes par l’intermédiaire de programmes de fidélisation de la clientèle ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes, à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelle portant sur des produits et services dans le domaine des vins, des champagnes, des spiritueux et des objets du vin ; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant du vin ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de coupe-capsules pour bouteilles de vin, couteaux de sommeliers, sabres à champagne ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’applications logicielles (logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonction multimédia et interactives) ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de lettres d’information, journaux et revues électroniques (téléchargeables) ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de livres de dégustation et de notation électroniques (téléchargeables), fiches de dégustation et de notation électroniques (téléchargeables), hygromètres pour cave à vin ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de thermomètres, non à usage médical ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de thermomètres à usage domestique, thermomètres pour bouteilles à vin, thermomètres à vin, étiquettes d’identification codées ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de caves à vin électriques, réfrigérateurs à vin, refroidisseurs de vin à usage domestique ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de produits de l’imprimerie ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de lettres d’information, journaux et revues ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de guides électroniques téléchargeables, recueils, guides imprimés, catalogues, fiches de dégustation imprimées, fiches de notation imprimées ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de sacs et articles d’emballage en papier, en carton ou en plastique ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’emballages en carton, emballages pour bouteilles en carton ou en papier, emballages cadeaux en plastique, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux à vin en papier, dessous de carafes en papier ou en carton, dessous de verre en papier ou en carton ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’étiquettes en papier, étiquettes en carton, étiquettes de cave en papier ou en carton, ardoises pour écrire sous forme d’étiquettes de cave, étiquettes pour cadeaux, cartes pour emballages-cadeaux ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de bouchons non métalliques, bouchons de bouteilles, bouchons de bouteilles anti-oxydation, enveloppes en bois pour bouteilles, étuis en bois pour bouteilles, emballages en bois pour bouteilles, casiers à bouteilles, porte-bouteilles de vin (meubles), étiquettes en matières plastiques, étiquettes en matières plastiques pour bouteilles de vin ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de verrerie, porcelaine et faïence ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de vaisselle, aérateurs pour le vin, filtres à vin, pichets à vin, carafes, carafes en verre, carafes à décanter pour vin, carafes à aérer pour vin, récipients à boire, verres (récipients), verres de dégustation, verres à boire, verres à vin, coupes (verres à vin), verres à bière, verres à cognac, verres à whisky ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de pailles pour la dégustation des boissons, seaux à glace, seaux à rafraîchir, seaux à vin, seaux à champagne, bouchons verseurs à vin, becs verseurs à vin, colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, tire-bouchons, ouvre-bouteilles ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de griffes ouvre-champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin, récipients isothermes pour boissons, bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, sacs isothermes pour aliments ou boissons, gourdes, flasques (gourdes de poches), dessous de bouteille de vin en métaux précieux ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de dessous de carafes, non en papier et autres que linge de table ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de dessous de verres, non en papier et autres que linge de table ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais, louches à vin, tâte-vin, pipettes à vin, chaussettes de dégustation de vin destinées à occulter la marque et la provenance du vin, porte-bouteilles de vin, bouchons de verre, moules à glaçons, distributeurs de liquides à utiliser avec des bouteilles, crachoirs pour dégustation de vin, supports pour marque-verres ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’étiquettes à carafe, étiquettes à bouteille de vin ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de matières d’emballage (rembourrage) autres qu’en caoutchouc ou en matières plastiques, emballages en paille pour bouteilles, sacs en tissu pour cadeaux, sacs-cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de vêtements, tabliers ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de bières, bière et produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières brunes (bières à base de malt grillé), bières blanches, bières IPA (bières “Indian Pale Ale”), bières aromatisées, boissons non alcoolisées, boissons gazeuses sans alcool, bière sans alcool, vins sans alcool, cidre sans alcool ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de boissons à base de jus de fruits sans alcool, jus de fruits (boissons), jus de fruits gazeux, tonics (boissons non médicinales), eau gazeuse (soda), sodas ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de boissons alcoolisées à l’exception des bières, boissons gazeuses alcoolisées autres que bières, vins, vins rouges, vins blancs, vins rosés, vins effervescents, vins mousseux, vins cuits, liqueurs, vins de liqueur, vins liquoreux, vins doux naturels, vins de voile, vins de macération carbonique, vins rosés de macération carbonique, vins de paille, spiritueux ; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’apéritifs à base de vin, boissons à base de vin, boissons à base de vin et de jus de fruits, boissons contenant du vin (spritzers), cocktails de vin préparés, cidres ; services commerciaux permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits et services par des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques (sites web, émissions de télé-achat) ; services d’organisation de concours à buts promotionnels ou publicitaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires ; promotion des produits et des services de tiers ; promotion des produits et des services de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; fourniture d’assistance dans le domaine de la direction d’entreprises franchisées ; services d’aide à l’exploitation d’une affaire sous régime de franchise ; services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises commerciales ; services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises ; mise à disposition d’informations commerciales en ligne ; mise à disposition d’informations sur des produits auprès du consommateur par Internet ; mise à disposition d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services ».

4        Le 25 novembre 2020, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Global Rambla Restauración, SL, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour, notamment, les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque espagnole figurative antérieure désignant les services relevant de la classe 43 et correspondant à la description suivante : « Services de restaurants ; service d’aliments et de boissons ; services de bars et de restaurants ; services hôteliers ; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons ; préparation des repas ; services de préparation d’aliments et de boissons ; services de restauration (alimentation) ; bars à tapas ; services de bars à bière ; services de dégustation de vins (fourniture de boissons) ; services d’aliments et de boissons à emporter ; services à emporter ; services de restauration à emporter ; conseils culinaires ; conseils concernant les recettes culinaires ; services de brasseries en plein air ; épiceries fines [restaurants] ; réservation de places de restaurants ; réservation de restaurants et de repas », et reproduite ci-après :

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6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 26 septembre 2022, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Toutefois, elle l’a rejetée à l’égard des services relevant de la classe 35, visés au point 3.

8        Le 21 novembre 2022, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a formé un recours contre la décision de la division d’opposition uniquement en ce que l’opposition a été rejetée à l’encontre de certains services de la classe 35.

9        Par la décision attaquée (corrigée par le rectificatif du 9 janvier 2024), la chambre de recours a partiellement annulé la décision de la division d’opposition, en accueillant l’opposition pour une partie des services relevant de la classe 35 qui étaient contestés devant elle, au motif qu’il existait un risque de confusion, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Le recours a été rejeté pour le surplus.

10      Plus précisément, la chambre de recours a accueilli l’opposition pour les services suivants relevant de la classe 35 qui, aux fins de la comparaison des services en cause, ont été regroupés par cette dernière dans les groupes et dans les sous-groupes, comme suit :

-        groupe (i) dénommé « Services  de vente de vin et de boissons à base de vin » :

-        sous-groupe (i)a) dénommé « Vente en gros » : « Services de vente en gros de vins, vins rouges, vins blancs, vins rosés, vins effervescents, vins mousseux, vins cuits, liqueurs, vins de liqueur, vins liquoreux, vins doux naturels, vins de voile, vins de macération carbonique, vins rosés de macération carbonique, vins de paille ; d’apéritifs à base de vin, de boissons à base de vin, boissons à base de vin et de jus de fruits, boissons contenant du vin (spritzers), cocktails de vin préparés » ;

-        sous-groupe (i)b) dénommé « Vente au détail » : « Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web des produits précités ainsi que services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant du vin ».

-        groupe (ii) dénommé « Services de vente d’autres boissons alcooliques »:

-        sous-groupe (ii)b) dénommé « Vente au détail » : « Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de bières, bière et produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières brunes (bières à base de malt grillé), bières blanches, bières IPA (bières “Indian Pale Ale”), bières aromatisées ; de spiritueux ; de cidre ; de boissons alcoolisées à l’exception des bières, boissons gazeuses alcoolisées autres que bières ».

-        groupe (iii) dénommé « Services de vente de boissons non alcooliques » :

-        sous-groupe (iii)b) dénommé « Vente au détail »: « Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de boissons non alcoolisées, boissons gazeuses sans alcool, bière sans alcool, vins sans alcool, cidre sans alcool ; de boissons à base de jus de fruits sans alcool, jus de fruits (boissons), jus de fruits gazeux, tonics (boissons non médicinales), eau gazeuse (soda), sodas ».

-        groupe (iv) dénommé « Services de vente de livres et de fiches (téléchargeables) concernant la dégustation et la notation de vins » :

-        sous-groupe (iv)a) dénommé « Vente en gros » : « Services de vente en gros de livres de dégustation et de notation électroniques (téléchargeables), fiches de dégustation et de notation électroniques (téléchargeables) » ;

-        sous-groupe (iv)b) dénommé « Vente au détail » : « Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web des produits précités ».

-        groupe (v) dénommé « Services de vente de produits pour le stockage de vin » :

-        sous-groupe (v)a) dénommé « Vente en gros » : « Services de vente en gros d’hygromètres pour cave à vin ; de caves à vin électriques, réfrigérateurs à vin, refroidisseurs de vin à usage domestique ; de casiers à bouteilles, porte-bouteilles de vin (meubles) ;

-        sous-groupe (v)b) dénommé « Vente au détail » : « Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web des produits précités ».

-        groupe (vi) dénommé « Services de vente de produits utilisés pour servir du vin » :

-        sous-groupe (vi)a) dénommé « Vente en gros » : « Services de vente en gros de coupe-capsules pour bouteilles de vin, couteaux de sommeliers, sabres à champagne ; de thermomètres pour bouteilles à vin, thermomètres à vin ; d’aérateurs pour le vin, de filtres à vin, pichets à vin, carafes, carafes en verre, carafes à décanter pour vin, carafes à aérer pour vin, récipients à boire, verres (récipients), verres de dégustation, verres à boire, verres à vin, coupes (verres à vin) ; seaux à glace, seaux à rafraîchir, seaux à vin, seaux à champagne, bouchons verseurs à vin, becs verseurs à vin, colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, tire-bouchons, ouvre-bouteilles ; de griffes ouvre-champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, dessous de bouteille de vin en métaux précieux ; de dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais, louches à vin, tâte-vin, pipettes à vin, chaussettes de dégustation de vin destinées à occulter la marque et la provenance du vin, porte-bouteilles de vin, crachoirs pour dégustation de vin » ;

-        sous-groupe (vi)b) dénommé « Vente au détail » : « Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web des produits précités ».

-        groupe (vii) dénommé « Services de vente d’autres produits liés au vin » :

-        sous-groupe (vii)a) dénommé « Vente en gros » : « Services de vente en gros de bouchons non métalliques, bouchons de bouteilles, bouchons de bouteilles anti-oxydation, enveloppes en bois pour bouteilles, étuis en bois pour bouteilles, emballages en bois pour bouteilles, étiquettes en matières plastiques ; de sacs-cadeaux à vin en papier ; d’étiquettes de cave en papier ou en carton, ardoises pour écrire sous forme d’étiquettes de cave ; d’étiquettes en matières plastiques pour bouteilles de vin ; d’étiquettes à carafe, étiquettes à bouteille de vin ; de sacs-cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin » ;

-        sous-groupe (vii)b) dénommé « Vente au détail » : « Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web des produits précités ».

-        groupe (ix) dénommé « Promotion dans les domaines du vin, du champagne, des spiritueux et du vin » : « Services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes, à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelle portant sur des produits et des services dans le domaine des vins, des champagnes, des spiritueux et des objets du vin » ;

-        groupe (x) dénommé « Services d’informations dans le domaine du vin » : « Informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine du vin ; services d’informations commerciales concernant les vins ».

 Conclusions des parties 

11      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

-        annuler la décision attaquée en ce qu’elle a accueilli l’opposition pour les services relevant de la classe 35 visés au point 10 ci-dessus ;

-        rejeter l’opposition pour tous les services relevant de la classe 35 visés par l’opposition ;

-        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

-        rejeter le recours ;

-        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

 En droit 

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré, d’une part, de la contradiction entre le dispositif et les motifs de la décision attaquée et, d’autre part, de la violation de l’obligation de motivation

14      En premier lieu, la requérante fait valoir qu’il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision attaquée dans la mesure où, tout en retenant au point 57 de cette décision que les services de vente en gros de spiritueux relevant de la classe 35 visés par la marque demandée n’étaient pas similaires aux services couverts par la marque antérieure, la chambre de recours a, comme cela ressort du dispositif de ladite décision, accueilli l’opposition à l’égard de ces mêmes services.

15      En second lieu, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours, de ne pas avoir suffisamment motivé la décision attaquée en ce qui concerne, d’une part, le regroupement des services de vente au détail, des services de vente par correspondance et des services de vente via des sites web de différents produits dans les mêmes sous-groupes et, d’autre part, ses conclusions quant à la similitude entre les services compris dans les groupes (i), (ii)(b), (iii)(b), (iv), (v), (vi) et (vii) visés par la marque demandée et les services couverts par la marque antérieure.

16      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

17      En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la chambre de recours a accueilli, à tort, l’opposition à l’égard des services de vente en gros de spiritueux, il suffit de rappeler que l’EUIPO, par la décision rectificative du 9 janvier 2024, a corrigé l’erreur invoquée par la requérante. À cet égard, les services de vente en gros de spiritueux ont été supprimés de la liste des services visés au premier tiret du point 123 ainsi que dans le dispositif de la décision attaquée. Dès lors, il est évident que l’opposition a été rejetée à l’égard de ces services.

18      En second lieu, s’agissant des arguments de la requérante relatifs au caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée quant au regroupement susmentionné et la similitude de certains des services en cause, il convient d’observer que, selon la jurisprudence, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés des parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. Par ailleurs, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 8 juillet 2020, Euroapotheca/EUIPO - General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL), T-686/19, non publié, EU:T:2020:320, point 21 et jurisprudence citée].

19      À cet égard, premièrement, s’agissant du regroupement des « services de vente au détail » et des « services de vente par correspondance et services de vente via des sites web » de différents produits dans les mêmes sous-groupes, il ressort de la jurisprudence, que lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou les services en cause (voir arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, point 26 et jurisprudence citée).

20      Il n’en demeure pas moins qu’une telle faculté ne saurait s’étendre qu’à des produits et des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services en cause [voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, point 27 et jurisprudence citée, et du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, EU:T:2009:100, point 28 et jurisprudence citée].

21      En l’espèce, la chambre de recours a expliqué, au point 40 de la décision attaquée, avoir effectué le regroupement des services visés par la marque demandée « aux fins de la comparaison » des services en cause. Elle a procédé à ce regroupement en attribuant aux groupes et aux sous-groupes identifiés à cet égard chacun des services visés par ladite marque. S’agissant des « services de vente au détail » et des « services de vente par correspondance et services de vente via des sites web » de différents produits, la chambre de recours les a attribués, en fonction des produits concernés, à plusieurs sous-groupes dénommés « vente au détail ». Ainsi, il en ressort que la chambre de recours a considéré, implicitement mais nécessairement, qu’il convenait de regrouper les services susmentionnés dans les mêmes sous-groupes, car ils pouvaient tous être considérés comme présentant un lien suffisamment direct et concret avec la catégorie « vente au détail ».

22      Il en découle que l’objectif dudit regroupement était d’effectuer une subdivision des services visés par la marque demandée, afin de faciliter leur comparaison avec les services couverts par la marque antérieure, et cela tout en prenant en compte, au moins implicitement, les exigences découlant de la jurisprudence rappelée aux points 19 et 20 ci-dessus. Dans ce contexte, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours un quelconque manquement à son obligation de motivation. En effet, comme cela ressort de la jurisprudence, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêt du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO - Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T-796/16, EU:T:2020:439, point 186 (non publié)].

23      Deuxièmement, la chambre de recours a conclu à la similitude entre les services appartenant aux groupes (i), (ii)(b), (iii)(b), (iv), (v), (vi) et (vii) visés par la marque demandée et les services couverts par la marque antérieure, eu égard à plusieurs facteurs pertinents. À cet égard, il y a lieu de relever que, aux fins de motiver et d’étayer son appréciation, la chambre de recours s’est référée au fait que ces services étaient similaires en termes de nature, de finalité et de mode d’utilisation, et qu’ils visaient le même public pertinent. La chambre de recours a ainsi exposé les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée. De plus, rien n’indique que la requérante n’a pas été en mesure de comprendre les motifs de ladite décision et de les contester devant le Tribunal.

24      Partant, il convient de considérer que la chambre de recours n’a pas entaché la décision attaquée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation, sans préjudice de l’analyse des arguments soulevés par la requérante sous l’angle de leur bien-fondé, lequel est apprécié dans le cadre du second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

25      Dès lors, le premier moyen doit être écarté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

26      Le second moyen se divise, en substance, en quatre branches, tirées d’appréciations erronées en ce qui concerne, premièrement, le public pertinent, deuxièmement, la comparaison des services, troisièmement, la comparaison des signes et, quatrièmement, l’appréciation globale du risque de confusion.

27      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

28      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

29      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

30      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur la première branche, tirée d’une erreur d’appréciation lors de la définition du public pertinent

31      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

32      La chambre de recours a considéré que, en fonction des services concernés, le public pertinent était composé du grand public et/ou du public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. En outre, selon elle, lorsque le public pertinent est composé de catégories de consommateurs ayant chacune un niveau d’attention différent, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération.

33      La requérante ne conteste les appréciations de la chambre de recours que dans la mesure où elles concernent les « services de dégustation de vins (fourniture de boissons) » couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 43. Elle fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en retenant que le public pertinent à l’égard de ces services pouvait être composé d’acheteurs professionnels.

34      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

35      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les « services de dégustation de vins (fourniture de boissons) », relevant de la classe 43, couverts par la marque antérieure, pouvaient être proposés au grand public en âge de consommer de l’alcool, qui ferait preuve d’un niveau d’attention moyen, ainsi qu’aux acheteurs professionnels attentifs des magasins de détail, des points de vente en gros, des restaurants et des bars qui chercheraient à élargir les marques de vin qu’ils proposaient à la revente ou à la consommation sur place.

36      Il suffit de relever que, outre une contestation générique de la part de la requérante, relative au public pertinent concerné par les « services de dégustation de vins (fourniture de boissons) » relevant de la classe 43, cette dernière ne soulève aucun argument concret de nature à remettre en cause la conclusion susmentionnée de la chambre de recours. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet non plus de remettre en cause ces appréciations.

37      En outre, dans la mesure où la marque antérieure était une marque espagnole, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était l’Espagne. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation qui, au demeurant, n’est pas contestée par la requérante.

38      Dès lors, la première branche du second moyen doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur d’appréciation dans la comparaison des services en cause

39      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des services concernés et l’existence d’une certaine pratique commerciale [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI - Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

40      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les services en cause étaient similaires à différents degrés.

41      En particulier, premièrement, elle a constaté que les « services de vente au détail de vin et de boissons à base de vin » et les « services de vente au détail de boissons alcoolisées », compris respectivement dans les sous-groupes (i)(b) et (ii)(b), désignés par la marque demandée et les « services de restaurants ; services de restauration (alimentation) ; services de bars et de restaurants ; fourniture de nourriture et de boissons ; bars à tapas [tapas] ; services de bars à bière ; services de dégustation de vins [fourniture de boissons] ; services de restauration à emporter ; services de plats à emporter ; services de restaurants à emporter ; services de jardin de bières ; services d’épicerie fine [restaurants] », relevant de la classe 43 et désignés par la marque antérieure, étaient similaires à un degré moyen. Selon la chambre de recours, les « services de vente au détail de boissons non alcooliques » [sous-groupe (iii)(b)] visés par la marque demandée présentent un faible degré de similitude avec les services susvisés couverts par la marque antérieure.

42      Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que les « services de vente en gros de vin et de boissons à base de vin » [sous-groupe (i)(a)] visés par la marque demandée présentaient un faible degré de similitude avec les « services de dégustation de vins (fourniture de boissons) », relevant de la classe 43, couverts par la marque antérieure.

43      Troisièmement, selon elle, les « services de vente de livres et fiches (téléchargeables) relatifs à la dégustation et à la notation du vin » [groupe (iv)] visés par la marque demandée présentaient un degré moyen de similitude avec les « services de dégustation de vins (fourniture de boissons) », relevant de la classe 43, désignés par la marque antérieure. La chambre de recours a considéré que les « services de vente de marchandises pour le stockage du vin, pour le service du vin et d’autres produits liés au vin » [groupes (v), (vi) et (vii)] visés par la marque demandée présentaient un faible degré de similitude avec les « services de dégustation de vins », relevant de la classe 43, couverts par la marque antérieure.

44      Quatrièmement, la chambre de recours a constaté que les services compris dans les groupes (ix) et (x) visés par la marque demandée, à savoir, respectivement, les « services de promotion dans les domaines du vin, du champagne et des spiritueux » et les « services d’information dans le domaine du vin », étaient similaires à un degré faible avec les « services de dégustation de vins », relevant de la classe 43, désignés par la marque antérieure. Elle a également constaté que les « services de promotion dans les domaines du vin, du champagne et des spiritueux » étaient similaires à un degré faible avec les « services de conseils en cuisine ; conseils en matière de recettes de cuisine », relevant de la classe 43, désignés par la marque antérieure.

45      La requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours. Premièrement, elle soutient que les « services de vente au détail de vin et de boissons à base de vin » [sous-groupe (i)(b)], les « services de vente au détail de boissons alcoolisées » [sous-groupe (ii)(b)], les « services de vente au détail de boissons non alcoolisées » [sous-groupe (iii)(b)], les « services de vente en gros de livres et de fiches (téléchargeables) concernant la dégustation et la notation de vins » [sous-groupe (iv)(a)], les « services de vente en gros de produits pour le stockage de vin » [sous-groupe (v)(a)], les « services de vente en gros de produits utilisés pour servir du vin » [sous-groupe (vi)(a)] et les « services de vente en gros d’autres produits liés au vin [sous-groupe (vii)(a)], d’une part, et les services couverts par la marque antérieure, d’autre part, ne sont pas similaires ou, tout au plus, très faiblement similaires. Deuxièmement, selon la requérante, tous les autres services visés par la marque demandée sont différents des services couverts par la marque antérieure.

46      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

47      En premier lieu, il convient d’examiner les arguments de la requérante, par lesquels elle conteste les appréciations de la chambre de recours sur le regroupement des « services de vente au détail » et des « services de vente par correspondance et services de vente via des sites web » de différents produits dans les mêmes sous-groupes, à savoir les sous-groupes (i)(b), (ii)(b), (iii)(b), (iv)(b), (v)(b), (vi)(b), (vii)(b), (xi)(b) et (xiii)(b).

48      En l’espèce, ainsi qu’il a été soutenu par l’EUIPO, et conformément à la jurisprudence citée aux points 19 et 20 ci-dessus, il serait artificiel de procéder à une distinction entre les services de vente au détail en fonction de leur mode de prestation. À cet égard, il convient de rappeler que la distinction traditionnelle entre les points de vente qui vendent à des clients dans un magasin physique, d’une part, et les entités effectuant des ventes directes en ligne, d’autre part, a été atténuée au cours des dernières années - presque au point d’être réduite à néant - aussi bien en raison de l’évolution des technologies que de l’évolution du comportement des consommateurs (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Hogan dans l’affaire Wallapop/EUIPO, C-763/18 P, EU:C:2020:497, point 90).

49      En outre, il convient de relever que la note explicative relative à la classe 35, au sens de l’arrangement de Nice, précise que cette classe comprend, notamment, le regroupement pour le compte de tiers de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément. Ces services peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, tels que des sites Internet (arrêt du 4 mars 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, C-155/18 P à C-158/18 P, EU:C:2020:151, point 125).

50       Ainsi, ne saurait prospérer l’argument de la requérante, selon lequel la chambre de recours n’aurait pas dû opérer un regroupement entre les « services de vente au détail » et les « services de vente par correspondance et services de vente via des sites web » de différents produits, au motif que l’expérience client n’est pas la même lors d’un achat en magasin et lors d’un achat à distance.

51      En second lieu, il convient d’examiner les arguments de la requérante par lesquels elle conteste les conclusions de la chambre de recours sur la similitude des services mentionnés au point 41 ci-dessus.

52      Premièrement, la requérante soutient que les « services de vente au détail de vin et de boissons à base de vin », les « services de vente au détail de boissons alcoolisées » et les services de « vente au détail de boissons non alcoolisées », compris respectivement dans les sous-groupes (i)(b), (ii)(b) et (iii)(b)], visés par la marque demandée sont différents ou, tout au plus, très faiblement similaires, des services couverts par la marque antérieure, car les pratiques du marché pertinentes sont différentes.

53      La requérante estime que les pratiques des restaurants concernant la vente en ligne seraient postérieures à la pandémie Covid-19, alors que la date de dépôt de la marque précède cette époque. De plus, si cette pratique existait, la vente de boissons serait purement accessoire à la vente de plats à emporter. Par ailleurs, selon la requérante, les services en cause n’ont pas la même finalité et ne sont pas complémentaires ou concurrents.

54      La chambre de recours a apprécié la similitude des services en cause au regard de plusieurs facteurs, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que la pratique commerciale.

55      À cet égard, certes, ainsi que l’a soutenu la requérante, la destination des services susmentionnés n’est pas identique. Néanmoins, les produits visés par ces services s’adressent aux mêmes consommateurs et ne subissent plus de transformation en vue de leur consommation. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir, à juste titre, la chambre de recours, les services de restauration peuvent être proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels lesdits produits sont vendus.

56      S’agissant de la réalité du marché, comme cela a déjà été expliqué au point 48 ci-dessus, la vente en ligne de tout type de boissons, par des restaurants, n’a pas débuté lors de la pandémie de Covid-19. De plus, il ressort des éléments de preuve versés au dossier que les pratiques de livraison de boissons à domicile ne sont pas nécessairement accessoires, dès lors que de nombreux restaurants exploitent des sites web pour vendre des vins ou des boissons alcoolisées en ligne et proposent aussi leur expédition.

57      En outre, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, le caractère immédiat de la consommation du produit n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion relative à la nature similaire des services en cause. Par ailleurs, le public visé par les services couverts par la marque antérieure ne se limite pas seulement aux consommateurs désirant accompagner la consommation de leur boisson d’une expérience. Il ressort de la jurisprudence que, pour établir le risque de confusion, il suffit qu’un tel risque n’existe que pour une partie du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée).

58      En tout état de cause, ce qui importe, ce ne sont pas les conditions concrètes dans lesquelles les services de la requérante sont fournis, mais la description des services visés par la marque antérieure et par la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI - Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), T-305/06 à T-307/06, non publié, EU:T:2008:444, point 61]. En l’espèce, il y a lieu de constater que la description des services couverts par la marque antérieure n’indique aucune limitation quant aux secteurs ou aux publics auxquels ceux-ci sont destinés.

59      Dans ces conditions, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les services en cause étaient similaires à un degré moyen, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments de la requérante relatifs à la prétendue absence de caractère complémentaire de ces services.

60      Deuxièmement, la requérante soutient que les « services de vente en gros de vin et de boissons à base de vin » [sous-groupe (i)(a)] visés par la marque demandée et les « services de dégustation de vins (fourniture de boissons) » désignés par la marque antérieure sont différents, car ceux-ci s’adressent à des publics distincts.

61      En l’espèce, le seul fait qu’un grossiste proposerait à des acheteurs professionnels de goûter certains vins seulement de manière accessoire ne permet pas d’exclure toute similitude entre les « services de vente en gros de vin et de boissons à base de vin » visés par la marque demandée et les « services de dégustation de vins (fourniture de boissons) » désignés par la marque antérieure. Cela vaut d’autant plus que, contrairement aux allégations de la requérante, les services en cause peuvent s’adresser à la même clientèle, telle que les professionnels. À cet égard, il convient d’observer que, comme cela a déjà été expliqué aux points 35 et 36 ci-dessus, les « services de dégustation de vins (fourniture de boissons) », couverts par la marque antérieure, peuvent être proposés au grand public en âge de consommer de l’alcool ainsi qu’aux acheteurs professionnels attentifs. Dès lors, ainsi que le relève l’EUIPO dans le mémoire en réponse, il existe un chevauchement entre les publics pertinents concernés par les services en cause.

62      Dans ces conditions, il convient de conclure que la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les services en cause étaient similaires à un faible degré.

63      Troisièmement, la requérante soutient que les « services de vente de livres et fiches (téléchargeables) relatifs à la dégustation et à la notation du vin » et les « services de vente de marchandises pour le stockage du vin, pour le service du vin et d’autres produits liés au vin » [groupes (iv), (v), (vi) et (vii)] visés par la marque demandée et les services couverts par la marque antérieure sont différents ou, s’agissant des services de vente en gros [sous-groupes (iv)(a), (v)(a), (vi)(a), et (vii)(a)], tout au plus, très faiblement similaires, car ces services s’adressent à des publics distincts.

64      Or, il suffit de constater que, comme cela a déjà été établi aux points 35 et 36 ci-dessus, il existe un chevauchement entre les différents types de consommateurs du public pertinent visé par les services en cause.

65      En effet, les services en cause visés par la marque demandée sont étroitement liés aux « services de dégustation de vins (fourniture de boissons) » couverts par la marque antérieure, dans la mesure où ils couvrent le même objet et sont proposés par les mêmes entreprises au même public, et notamment aux mêmes points de vente. S’agissant des services de dégustation de vins, il est courant que non seulement les vins, mais également des produits connexes, soient proposés à la vente aux mêmes consommateurs, qu’il s’agisse de professionnels ou du grand public. Cela permet également de considérer que, contrairement aux allégations de la requérante, lesdits services peuvent s’adresser au même public.

66      Partant, il y a lieu de constater que ces services ont en commun les produits fournis lors de leur prestation, à savoir des produits vitivinicoles. Les consommateurs sont donc susceptibles de supposer que la responsabilité de la fourniture des services relevant de la classe 43 incombe à la même entreprise que celle qui est responsable des « services de vente de livres et de fiches (téléchargeables) relatifs à la dégustation et à la notation du vin » et des « services de vente de marchandises pour le stockage du vin, pour le service du vin et d’autres produits liés au vin » [groupes (iv), (v), (vi) et (vii)] visés par la marque demandée.

67      Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que le degré de similitude des services en cause variait de faible à moyen.

68      Quatrièmement, la requérante soutient que les « services de promotion dans les domaines du vin, du champagne et des spiritueux » et les « services d’information dans le domaine du vin », compris respectivement dans les groupes (ix) et (x), visés par la marque demandée, et les services couverts par la marque antérieure sont différents, car ceux-ci s’adressent à des publics distincts et n’ont pas les mêmes finalités.

69      À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rappeler qu’il existe un chevauchement entre les différents types de consommateurs relevant du public pertinent des services en cause. Ensuite, ces services sont, dans une certaine mesure, liés les uns aux autres, car ils peuvent être fournis par le même type de professionnels. Enfin, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours, la fonction desdits services est, en tout état de cause, similaire dans la mesure où ils font partie du secteur vitivinicole et visent à promouvoir les produits liés au vin auprès du public potentiellement intéressé par ceux-ci.

70      Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les services en cause étaient similaires à un faible degré.

71      Dès lors, la deuxième branche du second moyen doit être rejetée.

 Sur la troisième branche, tirée d’une erreur d’appréciation dans la comparaison des signes

72      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

73      En l’espèce, la marque demandée est une marque verbale constituée de l’élément verbal « vinatis ». La marque antérieure figurative est une marque composée de l’élément verbal « vinitus » qui est écrit, dans une police de caractères légèrement stylisée, en lettres majuscules grasses et est divisé verticalement en trois lignes.

74      Conformément à la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus, avant d’apprécier la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner les éléments distinctifs et dominants de ces signes.

-       Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

75      La chambre de recours a considéré, en substance, que bien que le terme « vinitus » n’ait pas de signification claire en tant que telle en espagnol, il serait perçu par une partie significative du public espagnol pertinent comme un jeu de mots faisant allusion aux vins ou au secteur vitivinicole. Toutefois, selon elle, le faible degré de caractère distinctif de l’élément « vin » n’impliquait pas que cet élément ne soit pas pris en considération par le public pertinent.

76      Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que l’élément commun « vin » contribuait de manière significative à l’impression d’ensemble des signes en conflit, étant donné qu’il apparaissait au début de ces signes et que leurs terminaisons « atis » et « itus » n’étaient pas non plus particulièrement longues et ne sauraient être considérées, à elles seules, comme étant dominantes.

77      La requérante conteste cette approche de la chambre de recours et lui reproche, en substance, de ne pas avoir dûment tenu compte du fait que l’élément commun « vin » a un caractère descriptif et, partant, a moins d’incidence sur la comparaison des signes en conflit.

78      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

79      Premièrement, il convient de déterminer les éléments composant les signes en conflit. Ainsi qu’il a été constaté par la chambre de recours, la marque verbale demandée est composée du préfixe « vin » et du suffixe « atis », tandis que la marque figurative antérieure est composée, en substance, du préfixe « vin » et du suffixe « itus ».

80      Deuxièmement, il convient de déterminer les éléments distinctifs des signes en conflit. Selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO - SPI Investments Group (NATURANOVE), T-602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 27 et jurisprudence citée].

81      En l’espèce, la chambre de recours fait valoir, en substance, aux points 97 et 99 de la décision attaquée que, eu égard au fait que les services visés par les signes en conflit sont liés au vin, le consommateur espagnol est susceptible de comprendre l’élément « vin », commun auxdits signes, comme une référence aux mots espagnols « vino » ou « vinitos ». Le préfixe commun « vin » serait, dès lors, allusif aux services liés aux vins ou au secteur vitivinicole.

82      Partant, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours, le préfixe « vin » ne possède qu’un faible caractère distinctif, à tout le moins par rapport aux services en cause ayant un lien avec les vins. En revanche, les éléments « atis » et « itus » des signes en conflit n’ont aucune signification pour le grand public espagnol, ils présentent tous deux un caractère distinctif moyen par rapport aux services visés par les marques en conflit.

83      Troisièmement, selon la jurisprudence, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI - Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée].

84      En l’espèce, il convient de souligner que le préfixe « vin », commun aux marques en conflit, est seulement légèrement plus petit que le suffixe « itus » de la marque antérieure et le suffixe « atis » de la marque demandée. Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 102 de la décision attaquée, cet élément faiblement distinctif commun contribue de manière non négligeable à l’impression d’ensemble et les terminaisons « atis » et « itus », qui ne sont pas particulièrement longues, « ne sauraient être considérées comme dominantes à elles seules des signes en cause ». Il en résulte que tous ces éléments composant les signes en conflit détiennent une place équivalente dans lesdits signes et, dans ces conditions, l’élément « vin » ne saurait être considéré comme étant négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ces mêmes signes.

85      Partant, même si l’élément « vin » est allusif, à tout le moins, aux services en cause ayant un lien avec les vins, il doit être néanmoins, en l’espèce, pris en compte dans l’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit.

-       Sur la similitude visuelle

86      La chambre de recours a considéré, au point 106 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient visuellement similaires à un degré moyen.

87      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. Elle soutient que les signes en conflit sont similaires, sur le plan visuel, tout au plus à un faible degré, car les éléments « itus » et « atis » présentent des différences visuelles importantes, et cela d’autant plus que la marque demandée est représentée visuellement sur trois lignes.

88      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

89      Il convient d’emblée de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou aux services en cause en citant les éléments verbaux qu’en décrivant les éléments figuratifs de cette marque [arrêts du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO - Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T-498/18, EU:T:2019:763, point 78, et du 30 juin 2021, Biovene Cosmetics/EUIPO - Eugène Perma France (BIOVÈNE BARCELONA), T-227/20, non publié, EU:T:2021:395, point 68].

90      Premièrement, il y a lieu d’observer que les signes en conflit partagent cinq lettres sur sept. Ils contiennent néanmoins deux voyelles différentes, placées notamment à leur milieu et en avant-dernière position.

91      Deuxièmement, les signes en conflit diffèrent également par la représentation graphique de la marque antérieure en ce que son élément verbal unique « vinitus » est disposé verticalement sur trois lignes. Toutefois, cette représentation graphique est, en principe, moins distinctive que l’élément verbal de ladite marque, en vertu de la jurisprudence citée au point 89 ci-dessus. En particulier, ladite représentation est de nature purement décorative et ne serait pas perçue par les consommateurs comme indiquant l’origine commerciale des services. Dès lors que l’élément verbal « vinitus » est immédiatement identifiable, sa position verticale ou horizontale n’a pas d’impact significatif sur l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.

92      Dans ce contexte, la chambre de recours a dûment pris en compte tant les similitudes que les différences existant entre les signes en conflit et a constaté, à juste titre, que ces signes étaient visuellement similaires à un degré moyen.

-       Sur la similitude phonétique

93      La chambre de recours a constaté, au point 111 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient, en substance, phonétiquement similaires à un degré élevé.

94      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. Elle fait valoir que les signes en conflit sont similaires à un degré faible sur le plan phonétique, car notamment ils diffèrent par la prononciation des suffixes « atis » et « itus ». En effet, selon elle, la prononciation espagnole de la lettre « u » accentuerait nettement la distinction avec la voyelle « i ».

95      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

96      Premièrement, il convient de rappeler que les signes en conflit comprennent chacun trois syllabes. S’agissant de la marque demandée, ses éléments verbaux seront prononcés, par le public espagnol, en trois syllabes, à savoir « vi », « na » et « tis ». S’agissant de la marque antérieure, ses éléments verbaux seront également prononcés en trois syllabes, à savoir « vi », « ni » et « tus ». La première syllabe étant identique, les deux autres syllabes commencent par la consonne identique « n » et la dernière syllabe se termine par la consonne identique « s ». Il y a lieu de relever que la requérante avait insuffisamment motivé son affirmation selon laquelle la prononciation espagnole supposée de la lettre « u » accentuerait nettement la distinction avec la voyelle « i ».

97      Deuxièmement, il y a lieu d’observer que les signes en conflit ont la même longueur et les coïncidences susmentionnées impliquent qu’ils ont le même rythme et la même intonation.

98      Ainsi, la prononciation des signes en conflit coïncide dans le préfixe « vin » et présente des similitudes au niveau des suffixes « itus » et « atis ». Pour cette raison, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que ces signes présentaient un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.

-       Sur la similitude conceptuelle

99      La chambre de recours a constaté, au point 112 de la décision attaquée, que les signes en conflit n’avaient pas de signification claire, de sorte que la comparaison conceptuelle n’avait pas d’impact déterminant.

100    Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.

101    Eu égard à ce qui précède, la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée.

-       Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

102    Aux points 116 et 117 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque antérieure revêtait un certain degré de caractère distinctif, dès lors qu’elle était enregistrée au niveau national (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C-196/11 P, EU:C:2012:314, point 47). Toutefois, il y a lieu de relever que celle-ci n’a pas pris position de manière explicite sur le degré du caractère distinctif intrinsèque de ladite marque.

103    Lorsqu’il a été interrogé à cet égard, pendant l’audience, l’EUIPO a indiqué que la marque antérieure, prise dans son ensemble, était, en substance, dépourvue de signification pour les services en cause et que, pour cette raison, le caractère distinctif de cette marque devait être considéré comme étant moyen ou légèrement inférieur à la moyenne.

104    La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et avance que la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif en particulier à l’égard des services liés aux vins.

105    En l’espèce, il y a lieu de constater que, alors même que l’EUIPO a qualifié le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure de « moyen ou légèrement inférieur à la moyenne », il y a lieu de comprendre que celle-ci a considéré que le caractère distinctif de cette marque présentait un degré moyen.

106    Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 85 ci-dessus, l’élément « vin » de la marque antérieure sera perçu par le grand public espagnol, à tout le moins par rapport aux services ayant un lien avec les vins, comme étant allusif, de sorte que cet élément est faiblement distinctif. Toutefois, il y a lieu de souligner que ledit élément représente moins de la moitié de la longueur de la marque antérieure. Le second composant de ladite marque, à savoir l’élément « itus », eu égard à son absence de signification, possède un caractère distinctif nettement plus important que l’élément « vin » et confère donc à cette marque un caractère fantaisiste. Eu égard à sa longueur et à ses caractéristiques, il y a lieu de considérer que l’élément « itus » de la marque antérieure renforce le caractère distinctif intrinsèque de cette marque, prise dans son ensemble.

107    Dans ces conditions, il convient de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen par rapport aux services en cause, y compris les services ayant un lien avec les vins.

 Sur la quatrième branche, tirée d’une erreur d’appréciation dans l’analyse globale du risque de confusion

108    La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours, d’avoir commis une erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, selon la requérante, la chambre de recours n’a pas dûment tenu compte de l’absence de caractère distinctif de l’élément commun des signes en conflit ni de l’impact considérable de la seconde partie respective des signes en conflit, qui serait distinctive, sur l’impression visuelle et phonétique d’ensemble produite par ceux-ci.

109    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

110    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).

111    Selon la jurisprudence, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure se révèle être important (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 18). En outre, l’appréciation individuelle de chaque signe afin de déterminer l’impression d’ensemble qui en ressort, telle que requise par la jurisprudence, doit être effectuée en fonction des circonstances particulières de l’espèce et ne saurait être considérée comme étant soumise à des présomptions générales (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 36 et jurisprudence citée).

112    Par ailleurs, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif ou descriptif au regard des produits et des services en cause, il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’aboutira fréquemment pas au constat de l’existence dudit risque. Toutefois, il résulte de la jurisprudence que le constat de l’existence d’un tel risque de confusion ne peut pas, en raison de l’interdépendance des facteurs pertinents à cet égard, être exclu d’avance et en toute hypothèse (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 55 et jurisprudence citée).

113    En l’espèce, il convient d’observer que la chambre de recours a tenu compte, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, de la similitude, au moins à un faible degré, des services en cause, du degré moyen de similitude visuelle et du degré élevé de similitude phonétique des signes en conflit pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.

114    Premièrement, s’agissant des facteurs pertinents pour l’appréciation du risque de confusion, il convient de souligner que, ainsi que cela a été constaté aux points 47 à 71 ci-dessus, les services en cause sont similaires à divers degrés.

115    Deuxièmement, comme cela a été relevé au point 35 ci-dessus, le public pertinent est composé du grand public et/ou du public professionnel espagnol faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.

116    Troisièmement, comme il a déjà été constaté aux points 92 et 98 ci-dessus, les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et à un degré élevé sur le plan phonétique. Bien que l’élément « vin », commun auxdits signes, soit allusif, cela ne peut avoir pour effet d’exclure les similitudes existantes entre ces signes du fait dudit élément, pour les raisons exposées aux points 84 et 85 ci-dessus. De même, contrairement à ce que soutient la requérante, les différences visuelles et phonétiques entre les éléments les plus distinctifs des signes en conflit, à savoir les éléments « itus » et « atis », sont assez limitées et, partant, insuffisantes pour constater que ces signes sont différents eu égard à l’ensemble de leurs similitudes, en particulier celles résultant de l’élément « vin » commun auxdits signes. Par conséquent, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours aurait erronément conclu à l’existence d’un risque de confusion en raison d’une erreur dans l’appréciation de la similitude des signes en conflit.

117    Quatrièmement, ainsi qu’il a déjà été souligné au point 107 ci-dessus, la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.

118    Eu égard à tous les facteurs mentionnés aux points 114 à 117 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, malgré la faible similitude de certains des services en cause. La similitude élevée des signes en conflit sur le plan phonétique et leur similitude moyenne sur le plan visuel, ainsi que la similitude, à des degrés divers, des services en cause et le caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure impliquent que le public pertinent espagnol, même dans le cas où son niveau d’attention est élevé, pourrait croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

119    Par conséquent, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

120    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le deuxième chef des conclusions de la requérante visant à demander au Tribunal de rejeter l'opposition de l'intervenante pour tous les services visés par ladite opposition.

 Sur les dépens

121    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

122    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Vinatis est condamnée aux dépens.

Škvařilová-Pelzl

Steinfatt

Kukovec

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

S. Papasavvas


*      Langue de procédure : le français.

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