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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> PP Nature-Balance Lizenz v Commission (Judgment) French Text [2015] EUECJ C-82/15 (03 December 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/C8215.html Cite as: [2015] EUECJ C-82/15, ECLI:EU:C:2015:796, EU:C:2015:796 |
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ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
3 décembre 2015 (*)
«Pourvoi – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Articles 31 et 116 – Décision de la Commission ordonnant aux États membres le retrait et la modification des autorisations nationales de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant la substance active ‘tolpérisone’»
Dans l’affaire C‑82/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 février 2015,
PP Nature-Balance Lizenz GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me M. Ambrosius, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. B.-R. Killmann et A. Sipos ainsi que par Mme M. Šimerdová, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme C. Toader, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, PP Nature-Balance Lizenz GmbH (ci-après «Nature-Balance») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 décembre 2014, PP Nature-Balance Lizenz/Commission (T‑189/13, EU:T:2014:1056, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution C(2013) 369 (final) de la Commission, du 21 janvier 2013, relative aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant la substance active «tolpérisone» dans le contexte de l’application de l’article 31 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 10 bis de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67, et rectificatifs JO 2009, L 87, p. 174, et 2011, L 276, p. 63), telle que modifiée par la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011 (JO L 174 p. 74, ci-après la «directive 2001/83»), énonce:
«Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point i), et sans préjudice de la législation relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n’est pas tenu de fournir les résultats des essais précliniques et cliniques s’il peut démontrer que les substances actives du médicament sont d’un usage médical bien établi depuis au moins dix ans dans la Communauté et présentent une efficacité reconnue ainsi qu’un niveau acceptable de sécurité en vertu des conditions prévues à l’annexe I. Dans ce cas, les résultats de ces essais sont remplacés par une documentation bibliographique scientifique appropriée.»
3 L’article 31, paragraphe 1, de la directive 2001/83 prévoit:
«Dans des cas particuliers présentant un intérêt pour l’Union, les États membres, la Commission, le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché [(ci-après l’«AMM»)] saisissent le comité [des médicaments à usage humain] pour que la procédure visée aux articles 32, 33 et 34 soit appliquée avant qu’une décision ne soit prise sur la demande, la suspension ou le retrait de l’[AMM] ou sur toute autre modification de l’[AMM] apparaissant nécessaire.
Lorsque la saisine résulte de l’évaluation des données relatives à la pharmacovigilance d’un médicament autorisé, le comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance est saisi et l’article 107 undecies, paragraphe 2, peut s’appliquer. Le comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance émet une recommandation conformément à la procédure prévue à l’article 32. La recommandation finale est transmise au comité des médicaments à usage humain ou au groupe de coordination, selon le cas, et la procédure prévue à l’article 107 duodecies s’applique.
Toutefois, lorsque les mesures d’urgence sont jugées nécessaires, la procédure prévue aux articles 107 decies à 107 duodecies s’applique.
L’État membre concerné ou la Commission identifient clairement la question soumise au comité pour avis et en informent le demandeur ou le titulaire de l’[AMM].
Les États membres et le demandeur ou le titulaire de l’[AMM] fournissent au comité toutes les informations disponibles en rapport avec la question soulevée.»
4 L’article 34 de cette directive prévoit:
«1. La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédure visée à l’article 121, paragraphe 3, et dans les quinze jours qui suivent la fin de celle-ci.
2. Le règlement intérieur du comité permanent institué à l’article 121, paragraphe 1, est adapté afin de tenir compte des tâches qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
Ces adaptations prévoient que:
a) sauf dans le cas prévu à l’article 33, troisième alinéa, le comité permanent émet son avis par écrit,
b) les États membres disposent d’un délai de vingt-deux jours pour communiquer à la Commission leurs observations écrites au sujet du projet de décision. Toutefois, si une décision doit être arrêtée d’urgence, un délai plus court peut être fixé par le président en fonction du degré d’urgence. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles;
c) les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet de décision soit examiné par le comité permanent réuni en séance plénière.
Lorsque la Commission estime que les observations écrites présentées par un État membre soulèvent de nouvelles questions importantes d’ordre scientifique ou technique qui n’ont pas été abordées dans l’avis rendu par l’Agence [européenne des médicaments (ci-après l’‛Agence’)], le président suspend la procédure et renvoie la demande devant l’Agence pour examen complémentaire.
Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du présent paragraphe sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 121, paragraphe 2.
3. La décision visée au paragraphe 1 est adressée à tous les États membres et communiquée pour information au titulaire de l’[AMM] ou au demandeur. Les États membres concernés et l’État membre de référence octroient ou retirent l’[AMM] ou apportent toute modification aux termes de cette autorisation qui peut être nécessaire pour la mettre en conformité avec la décision dans les trente jours suivant sa notification et y font référence. Ils en informent la Commission et l’Agence.»
5 L’article 116 de ladite directive énonce:
«Les autorités compétentes suspendent, retirent ou modifient une [AMM] lorsqu’il est considéré que le médicament concerné est nocif, que l’effet thérapeutique fait défaut, que le rapport bénéfice/risque n’est pas favorable ou que le médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. L’effet thérapeutique fait défaut lorsqu’il est considéré que le médicament ne permet pas d’obtenir de résultats thérapeutiques.
L’[AMM] peut également être suspendue, retirée ou modifiée lorsque les renseignements à l’appui de la demande prévus aux articles 8, 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater ou 11 sont erronés ou n’ont pas été modifiés conformément à l’article 23, lorsque les conditions visées aux articles 21 bis, 22 ou 22 bis n’ont pas été remplies ou lorsque les contrôles prévus à l’article 112 n’ont pas été effectués.
Le deuxième alinéa du présent article s’applique également lorsque la fabrication du médicament n’a pas lieu conformément aux renseignements fournis en application de l’article 8, paragraphe 3, point d), ou lorsque les contrôles n’ont pas lieu conformément aux méthodes de contrôle décrites en application de l’article 8, paragraphe 3, point h).»
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
6 Il ressort des antécédents du litige exposés aux points 1 à 20 de l’arrêt attaqué que Nature-Balance est titulaire, en Allemagne, d’une AMM pour le médicament Mydocalm, dont la substance active est la tolpérisone. La tolpérisone est une substance active d’action centrale du groupe des relaxants musculaires, pour le traitement des crampes musculaires affectant le système musculo-squelettique.
7 À la suite d’une demande de réévaluation de la tolpérisone présentée par la République fédérale d’Allemagne le 15 juillet 2010, la Commission a, sur la base de l’article 34 de la directive 2001/83, adopté la décision litigieuse. Par celle-ci, la Commission a ordonné aux États membres de retirer les AMM délivrées pour les médicaments dont la substance active est la tolpérisone et qui contiennent des formulations à administrer par voie parentérale, au nombre desquels figurent le Mydocalm, et de modifier ces AMM pour les formulations à administrer par voie orale, de telle sorte que la notice d’utilisation et le résumé des caractéristiques du produit mentionnent l’unique indication thérapeutique «traitement symptomatique de la spasticité après un accident vasculaire cérébral chez les adultes» et que cette notice cite, notamment, les nouvelles informations relatives aux réactions d’hypersensibilité, sur la base des conclusions scientifiques énoncées à l’annexe II de cette décision.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
8 Le 3 avril 2013, Nature-Balance a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse dans la mesure où elle oblige les États membres à modifier les AMM en supprimant l’indication locomotrice.
9 Au soutien de son recours, Nature-Balance invoquait trois moyens tirés de la violation de la directive 2001/83 ainsi que du principe de proportionnalité.
10 Ayant écarté ces moyens, le Tribunal a rejeté le recours dont il était saisi.
Les conclusions des parties
11 Nature-Balance demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse, dans la mesure où elle impose aux États membres de modifier les AMM en supprimant l’indication locomotrice, et de condamner la Commission aux dépens.
12 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Nature-Balance aux dépens.
Sur le pourvoi
13 À l’appui de son pourvoi, Nature-Balance soulève, en substance, trois moyens. Les deux premiers moyens sont respectivement pris d’une violation des articles 116 et 10 bis de la directive 2001/83. Le troisième moyen est tiré d’une dénaturation des éléments de preuve.
Sur le premier moyen, pris d’une violation de l’article 116 de la directive 2001/83
Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une interprétation erronée de l’article 116 de la directive 2001/83 au regard du principe de précaution
– Argumentation des parties
14 Nature-Balance conteste les appréciations du Tribunal énoncées aux points 37 et 45 à 49 de l’arrêt attaqué, par lesquelles celui-ci a examiné la question de savoir si la décision litigieuse est fondée sur des données ou des informations scientifiques ou médicales nouvelles et objectives, qui constituent des indices sérieux et concluants permettant raisonnablement de douter de l’innocuité ou de l’efficacité de la tolpérisone.
15 En premier lieu, Nature-Balance reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 37 de l’arrêt attaqué, que le principe de précaution impose de retirer, de suspendre ou de modifier une AMM, au titre de l’article 116 de la directive 2001/83, en présence de données nouvelles suscitant des doutes sérieux quant à la sécurité du médicament considéré ou à son efficacité, lorsque ces doutes conduisent à une appréciation défavorable du rapport bénéfice/risque présenté par ce médicament.
16 Selon Nature-Balance, le principe de précaution n’est pas applicable en matière d’appréciation de l’efficacité d’un médicament. Elle souligne que, au point 57 de l’arrêt Acino/Commission (C‑269/13 P, EU:C:2014:255), la Cour a pris en considération l’application du principe de précaution dans le contexte de l’appréciation de la sécurité d’un médicament, s’agissant de l’existence de risques pour la santé publique. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en transposant cette approche aux hypothèses relatives à une éventuelle absence d’efficacité ou à une efficacité réduite d’un médicament. Nature-Balance admet qu’un médicament qui se révélerait inefficace pourrait constituer un danger pour la santé publique. Elle estime cependant que l’appréciation de l’existence d’un tel danger dépend d’une analyse au cas par cas pour chaque indication thérapeutique concernée, en prenant en considération l’existence d’alternatives thérapeutiques ou encore le fait que le médicament en cause est prescrit ou utilisé sous contrôle médical.
17 En second lieu, Nature-Balance reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’il existait des doutes raisonnables quant à l’efficacité de la tolpérisone, permettant de parvenir à une évaluation négative du rapport risque/bénéfice de cette substance. Nature-Balance souligne que, en l’occurrence, est en cause la suppression de l’indication «tensions musculaires douloureuses notamment dues à une pathologie de la colonne vertébrale ou des articulations proximales des aisselles», c’est‑à‑dire l’indication de l’utilisation de la tolpérisone comme myorelaxant pour des patients atteints de maux de dos. Pour cette indication thérapeutique, la tolpérisone serait fréquemment prescrite avec des médicaments d’autres groupes de substances, au nombre desquels figurent les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui ont un effet antalgique. Le Tribunal aurait omis de prendre en considération l’importance de la tolpérisone dans le cadre d’une thérapie d’ensemble ainsi que le fait que ce médicament est soumis à prescription médicale.
18 La Commission soutient que cette première branche du premier moyen est inopérante, partiellement irrecevable et, en toute hypothèse, non fondée.
– Appréciation de la Cour
19 Il y a lieu de relever que, au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, dans le système prévu par la directive 2001/83, la charge de la preuve de l’efficacité et de l’innocuité d’un médicament incombe à l’entreprise qui sollicite une AMM et que, s’agissant du retrait, de la suspension ou de la modification d’une AMM, c’est à l’autorité compétente qu’il incombe d’établir que les conditions énoncées à l’article 116 de cette directive sont réunies.
20 À cet égard, l’article 116 de la directive 2001/83 prévoit que «[l]es autorités compétentes suspendent, retirent ou modifient une [AMM] lorsqu’il est considéré que le médicament concerné est nocif, que l’effet thérapeutique fait défaut, que le rapport bénéfice/risque n’est pas favorable ou que le médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée». Cet article précise que «[l]’effet thérapeutique fait défaut lorsqu’il est considéré que le médicament ne permet pas d’obtenir de résultats thérapeutiques».
21 Conformément au principe de précaution, tel qu’interprété par la Cour, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, des mesures de protection peuvent être prises sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées (arrêt Monsanto Agricoltura Italia e.a., C‑236/01, EU:C:2003:431, point 111, ainsi que, en ce sens, arrêts Codacons et Federconsumatori, C‑132/03, EU:C:2005:310, point 61, et Agrarproduktion Staebelow, C‑504/04, EU:C:2006:30, point 39).
22 Si la Cour a, certes, déjà jugé, notamment dans l’arrêt Commission/Danemark (C‑192/01, EU:C:2003:492, point 49), que l’évaluation du risque ne peut se fonder sur des considérations purement hypothétiques, elle a toutefois également ajouté que, lorsqu’il s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée du risque allégué, en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées, mais que la probabilité d’un dommage réel pour la santé publique persiste dans l’hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l’adoption de mesures restrictives (arrêts Commission/Danemark, C‑192/01, EU:C:2003:492, point 52, et Commission/France, C‑333/08, EU:C:2010:44, point 93).
23 Conformément au principe de précaution, la Cour a déjà jugé que, si tous les motifs mentionnés à l’article 116, premier alinéa, de la directive 2001/83 ont pour but de prévenir certains risques pour la santé, ces risques doivent revêtir non pas un caractère concret, mais seulement un caractère potentiel. Sous réserve des exigences de preuve et des limites du pouvoir d’appréciation revenant à la Commission, cette institution peut se limiter à fournir des indices sérieux et concluants qui permettent raisonnablement de douter de l’innocuité du médicament concerné, de son effet thérapeutique, de l’existence d’un rapport bénéfice/risque favorable ou de la composition qualitative et quantitative déclarée (voir, en ce sens, arrêt Acino/Commission, C‑269/13 P, EU:C:2014:255, points 59 et 60).
24 C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 37 de l’arrêt attaqué, que «[l]e principe de précaution impose [...] de retirer, de suspendre ou de modifier une AMM, au titre de l’article 116 de la directive 2001/83, en présence de données nouvelles suscitant des doutes sérieux quant à la sécurité du médicament considéré ou à son efficacité, lorsque ces doutes conduisent à une appréciation défavorable du rapport bénéfice/risque présenté par ce médicament», et que, «[d]ans ce contexte, la Commission peut se limiter à fournir des indices sérieux et concluants, qui, sans écarter l’incertitude scientifique, permettent raisonnablement de douter de l’innocuité ou de l’efficacité du médicament [...]».
25 Par conséquent, l’argumentation de Nature-Balance, tirée d’une interprétation erronée de l’article 116 de la directive 2001/83 au regard du principe de précaution, doit être écartée.
26 S’agissant de l’argumentation par laquelle Nature-Balance reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’il existait des doutes raisonnables quant à l’efficacité de la tolpérisone, il y a lieu de rappeler que, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de la procédure suivie devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 47).
27 Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir en ce sens, notamment, arrêts BEI/Hautem, C‑449/99 P, EU:C:2001:502, point 44, ainsi que Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, points 69 et 70).
28 En l’espèce, force est de constater que, par son argumentation, Nature-Balance se borne à contester l’appréciation faite par le Tribunal, aux points 45 à 49 de l’arrêt attaqué, des éléments de preuve qui lui ont été soumis. Cette argumentation est donc irrecevable.
29 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée.
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une erreur de qualification, au regard de l’article 116 de la directive 2001/83, de quatre études scientifiques
– Argumentation des parties
30 Cette deuxième branche du premier moyen est dirigée contre les points 89 et 90 de l’arrêt attaqué.
31 Nature-Balance reproche, en substance, au Tribunal d’avoir jugé, au point 89 de cet arrêt, que le comité des médicaments à usage humain avait pu s’appuyer sur des études relatives à l’efficacité de la tolpérisone, qu’elle avait soumises à l’autorité compétente en Allemagne avant la mise en œuvre de la procédure conduisant à l’adoption d’une mesure de retrait ou de modification d’AMM au titre de l’article 116 de la directive 2001/83, alors même que ces évaluations n’étaient pas «nouvelles».
32 Elle estime que l’interprétation retenue par le Tribunal implique que toute AMM nationale est tributaire d’une évaluation divergente par ce comité. L’évaluation des données par les autorités nationales dans le cadre de procédures d’autorisation, de prolongation ou de pharmacovigilance serait à tout moment disponible dans les procédures suivies en application de l’article 31 de la directive 2001/83. Ainsi, ledit comité et, par la suite, la Commission pourraient, à l’occasion de telles procédures, effectuer une nouvelle évaluation des informations et des données sur lesquelles repose une AMM. Cette interprétation serait contraire à ce qu’a jugé le Tribunal au point 177 de l’arrêt Artegodan e.a./Commission (T‑74/00, T‑76/00, T‑83/00 à T‑85/00, T‑132/00, T‑137/00 et T‑141/00, EU:T:2002:283).
33 Nature-Balance reproche, en outre, au Tribunal, d’avoir jugé, au point 90 de l’arrêt attaqué, que le fait que l’autorité compétente en Allemagne a pris en considération les études en cause n’est pas pertinent, au motif que cette prise en considération est intervenue dans le cadre d’un examen de l’hypersensibilité. Contrairement aux affirmations du Tribunal, cette autorité aurait également examiné la tolpérisone aux fins d’évaluer son efficacité, laquelle a fait l’objet de quatre études. Le Tribunal aurait donc manifestement dénaturé l’argumentation et les éléments de preuve avancés par Nature-Balance en première instance.
34 La Commission soutient que Nature-Balance cherche à remettre en cause les appréciations factuelles effectuées par le Tribunal. À supposer même que l’argumentation de Nature-Balance soit recevable, elle ne serait pas fondée. La Commission fait valoir que, aux fins de l’article 116 de la directive 2001/83, doit être regardé comme «nouveau» tout élément considéré comme tel par la communauté médicale (voir, en ce sens, arrêt Artegodan/Commission, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, points 103 et 104). En l’occurrence, avant la saisine du comité des médicaments à usage humain, le médicament en cause n’aurait pas été examiné au niveau de l’Union aux fins d’une recherche des risques que comportait pour la santé publique son utilisation dans le traitement des tensions musculaires douloureuses. Ce serait donc à juste titre que le Tribunal a pu considérer comme nouveaux les risques pris en compte par ce comité.
– Appréciation de la Cour
35 Il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que l’adoption d’une décision de retrait d’une AMM d’un médicament est justifiée si des éléments concrets permettent de conclure à l’existence d’un bilan bénéfice/risque négatif pour le médicament concerné, à la suite d’une évolution des critères d’appréciation de l’effet thérapeutique d’un médicament (voir, en ce sens, arrêt Artegodan/Commission, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, points 102 et 103).
36 À cet égard, aucune disposition de la directive 2001/83 n’interdit au comité des médicaments à usage humain, dans le cadre d’une procédure suivie au titre de l’article 31 de cette directive, de prendre en considération des informations pertinentes, au motif qu’elles ont déjà été soumises à l’appréciation d’une autorité nationale. Une telle interdiction serait d’autant moins compréhensible qu’elle conduirait à interdire à ce comité de prendre en considération les données scientifiques en possession d’une autorité compétente d’un État membre ayant justifié l’ouverture, à la demande de ce dernier, de la procédure visée à l’article 31 de cette directive.
37 C’est, dès lors, sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a relevé, au point 89 de l’arrêt attaqué, que, «lorsque le comité [des médicaments à usage humain] est saisi des cas particuliers présentant un intérêt pour l’Union, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2001/83, il incombe à ce dernier de réaliser, à l’échelle européenne, sa propre évaluation du médicament concerné», «[que c]ette évaluation réalisée par [ce] comité est indépendante de celle accomplie par les autorités nationales» et que, «[à] cet égard, ne saurait être opposée [audit] comité, au regard des informations qu’il est appelé à analyser pour la première fois, l’appréciation qu’une autorité nationale aurait pu avoir de ces informations dans le passé».
38 Quant à la critique formulée contre le point 90 de l’arrêt attaqué par Nature-Balance, celle-ci porte sur un motif surabondant de cet arrêt, ainsi qu’en atteste le fait que ce point débute par la locution «en tout état de cause». Cette critique, qui ne peut entraîner l’annulation dudit arrêt, est inopérante.
39 Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen du pourvoi doit être rejetée.
Sur la troisième branche du premier moyen, relative à l’appréciation de l’efficacité du médicament en cause
– Argumentation des parties
40 Nature-Balance reproche au Tribunal d’avoir, aux points 54 à 65 de l’arrêt attaqué, procédé à une évaluation erronée des études et des méta‑analyses qu’elle avait invoquées en ce qui concerne l’efficacité de la tolpérisone. Elle reconnaît que, dans certains cas, des études de cette nature peuvent révéler une faible efficacité, voire une absence d’efficacité, d’un médicament. Toutefois, la simple mention selon laquelle une ou plusieurs études ne sont pas concluantes ne serait pas suffisante pour qu’il soit conclu à l’existence de doutes raisonnables quant à l’efficacité d’un médicament. En effet, il existerait de nombreuses raisons pour lesquelles une étude peut échouer à démontrer l’efficacité d’un médicament, au nombre desquelles figurent notamment les problèmes tenant à sa conception ou à la taille des échantillons statistiques retenus.
41 La Commission soutient que cette branche du premier moyen est irrecevable, dès lors qu’elle vise à remettre en cause des constatations factuelles, sans démontrer l’existence d’une dénaturation des faits.
– Appréciation de la Cour
42 Force est de constater que ces arguments dirigés contre les points 54 à 65 de l’arrêt attaqué se limitent à contester les appréciations des faits et des éléments de preuve effectuées souverainement par le Tribunal, dans le cadre de ses compétences. Ils sont donc irrecevables, conformément à la jurisprudence rappelée au point 27 du présent arrêt.
43 Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen du pourvoi doit être rejetée ainsi que ce moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen du pourvoi, tiré d’une violation de l’article 10 bis et de l’annexe I de la directive 2001/83
– Argumentation des parties
44 Nature-Balance conteste l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal au point 103 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’article 10 bis de la directive 2001/83 ne serait pas applicable en l’espèce, au motif qu’il s’agit non pas d’une procédure de première demande d’AMM, mais d’une procédure d’examen suivie au titre de l’article 31 de cette directive. Nature-Balance soutient que cette interprétation, si elle était correcte, aboutirait à ce qu’il soit considéré que les autorisations fondées sur l’article 10 bis de ladite directive peuvent, sur la base de l’article 31 de la même directive, être retirées immédiatement après leur octroi. Une telle interprétation reviendrait à appliquer, dans le cadre de la procédure visée à l’article 31 de la directive 2001/83, un critère plus strict que lors de l’octroi de l’autorisation.
45 Nature-Balance reproche au Tribunal d’avoir, au point 104 de l’arrêt attaqué, semblé considérer que l’article 10 bis de la directive 2001/83 suppose l’existence d’une efficacité et d’un niveau de sécurité reconnus dans le cadre de la procédure visée à l’article 31 de cette directive. Toutefois, le comité des médicaments à usage humain se serait concentré sur les études scientifiques publiées depuis la première AMM de la tolpérisone. Ces considérations seraient contraires aux dispositions combinées de l’article 10 bis et de l’annexe I de la directive 2001/83. En effet, au point 99 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait indiqué que, selon ces dispositions, peuvent constituer des preuves valables de la sécurité et de l’efficacité d’un médicament non seulement des données relatives à des essais, mais également d’autres sources d’information, telles que, notamment, des études postérieures à la commercialisation de celui-ci et des études épidémiologiques. Par ailleurs, Nature-Balance souligne que les pièces du dossier ne fournissent aucune indication permettant de considérer que ce comité a examiné les quelque 80 essais et études réalisés en ce qui concerne la tolpérisone.
46 La Commission fait valoir que l’article 10 bis de la directive 2001/83 n’est pas applicable à une procédure d’examen suivie au titre de l’article 31 de cette directive.
– Appréciation de la Cour
47 L’article 10 bis fait partie du chapitre 1, intitulé «Autorisation de mise sur le marché», du titre III de la directive 2001/83, intitulé «Mise sur le marché». Cet article 10 bis, établissant une dérogation à l’article 8, paragraphe 3, sous i), de cette directive, prévoit que le demandeur d’une AMM pour un médicament donné n’est pas tenu de fournir les résultats des essais précliniques et cliniques, mais peut remplacer ceux-ci par une documentation bibliographique scientifique appropriée, s’il démontre que les substances actives de ce médicament sont d’un usage médical bien établi depuis au moins dix ans dans l’Union et présentent une efficacité reconnue ainsi qu’un niveau acceptable de sécurité, conformément aux conditions prévues à l’annexe I de ladite directive.
48 L’article 10 bis de la directive 2001/83 a ainsi pour effet d’exempter le demandeur de l’une des obligations établies à l’article 8 de cette directive en vue de l’obtention d’une AMM, au sens de l’article 6 de ladite directive. Dès lors, un médicament dont l’AMM a été délivrée en application de l’article 10 bis de la même directive, le demandeur de cette autorisation ayant fait usage de la dérogation prévue à cet article et ayant rempli par ailleurs toutes les autres obligations établies à l’article 8 de la directive 2001/83, doit être considéré comme un médicament autorisé, au sens de l’article 6 de cette directive, conformément à l’article 8 de ladite directive (arrêt Olainfarm, C‑104/13, EU:C:2014:2316, point 26).
49 L’article 10 bis de la directive 2001/83 n’assouplit nullement les normes de sécurité et d’efficacité auxquelles doivent satisfaire les médicaments, mais vise seulement à réduire la période de préparation d’une demande d’AMM, en dispensant le demandeur de l’obligation de réaliser les essais précliniques et cliniques visés à l’article 8, paragraphe 3, sous i), de la directive 2001/83, pour autant qu’il est établi par une documentation bibliographique scientifique appropriée, dans le respect des exigences énoncées à l’annexe I, partie II, point 1, de cette directive, que ces essais ont été réalisés antérieurement et qu’ils ont démontré que le ou les composants du médicament concerné remplissent les critères indiqués audit article 10 bis (arrêt Olainfarm, C‑104/13, EU:C:2014:2316, point 29).
50 Il convient, en outre, de rappeler que l’article 116 de la directive 2001/83 relève du titre XI de la directive 2001/83, intitulé «Surveillance et sanctions». Ainsi qu’il a été exposé aux points 21 à 24 du présent arrêt, cette disposition vise à prévenir certains risques pour la santé, en exigeant des autorités compétentes qu’elles suspendent, retirent ou modifient une AMM, lorsqu’il est considéré que le médicament concerné est nocif, que l’effet thérapeutique fait défaut, que le rapport bénéfice/risque n’est pas favorable ou que ce médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.
51 C’est, par conséquent, sans commettre d’erreurs de droit que le Tribunal a jugé, au point 103 de l’arrêt attaqué, que «l’article 10 bis de la directive 2001/83 ne s’applique pas au cas d’espèce».
52 Partant, le deuxième moyen du pourvoi doit être écarté.
Sur le troisième moyen du pourvoi, tiré d’une dénaturation des éléments de preuve
– Argumentation des parties
53 Nature-Balance conteste le point 83 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a rejeté l’argument tiré de l’existence d’une contradiction entre l’avis final du comité des médicaments à usage humain et les avis des rapporteurs.
54 Nature-Balance estime que l’arrêt attaqué ne permet pas de comprendre le raisonnement suivi par le Tribunal. Aux points 82 et 83 de celui-ci, le Tribunal aurait uniquement examiné l’évaluation effectuée par le groupe consultatif scientifique «Neurologie» (ci-après le «SAG‑N»), qui, à l’inverse dudit comité, serait parvenu à la conclusion que le risque posé par la tolpérisone était acceptable et n’avait pas augmenté de manière significative. Le Tribunal n’aurait toutefois pas pris position sur les avis des rapporteurs.
55 Or, aux points 24 à 26 de la requête de première instance, Nature-Balance aurait démontré que les rapporteurs avaient contesté l’affirmation selon laquelle le risque d’hypersensibilité était plus important que ce qui avait été précédemment identifié précédemment identifié. L’affirmation du Tribunal selon laquelle il n’existerait pas de contradiction entre l’avis des rapporteurs et celui du comité des médicaments à usage humain serait, par conséquent, manifestement erronée.
56 Cette appréciation erronée des éléments de preuve aurait manifestement conduit le Tribunal à ne pas apprécier les arguments de Nature-Balance au regard de l’absence d’examen des conclusions des rapporteurs. En outre, cette dénaturation affecterait la validité du motif retenu au point 72 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a conclu que n’était pas remise en cause la conclusion dudit comité, selon laquelle le risque d’hypersensibilité était plus important que ce qui avait été précédemment identifié précédemment identifié. Les appréciations erronées du Tribunal, figurant aux points 68 à 72 de l’arrêt attaqué, démontreraient que ni le rapport final d’évaluation ni l’avis final ne contiennent un examen scientifique des contre-arguments soulevés dans le cadre de la procédure de réexamen.
57 La Commission soutient que ce troisième moyen est irrecevable, dès lors qu’il vise en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des éléments de preuve relatifs aux conclusions du SAG-N. Ce moyen, qui reposerait sur une lecture erronée de l’avis du comité des médicaments à usage humain et des rapports afférents à la procédure de réexamen ne serait, en tout état de cause, pas fondé.
– Appréciation de la Cour
58 Il y a lieu de constater que, afin de répondre aux arguments par lesquels Nature-Balance remettait en question les conclusions du comité des médicaments à usage humain relatives à l’efficacité de la tolpérisone et aux risques présentés par ce médicament dans l’indication locomotrice, le Tribunal a examiné, aux points 54 à 64 de l’arrêt attaqué, la motivation de l’avis final de ce comité sur l’efficacité de la tolpérisone. Au terme de cette analyse, le Tribunal a jugé, au point 65 de cet arrêt, qu’il existe «un lien compréhensible entre les constatations médicales et scientifiques concernant l’efficacité de la tolpérisone dans l’indication locomotrice et les conclusions de l’avis final du comité et que celui-ci a indiqué les raisons pour lesquelles il s’était écarté des rapports ou des expertises produits par les entreprises concernées, ainsi que des opinions exprimées par les rapporteurs et corapporteurs, le cas échéant».
59 Aux points 66 à 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé les conclusions dudit comité sur les risques présentés par la tolpérisone. Contrairement à ce que prétend Nature-Balance, le Tribunal n’a pas dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis en considérant qu’il n’y avait pas de contradiction entre les opinions des rapporteurs et l’avis final du comité des médicaments à usage humain. Le Tribunal a ainsi relevé, au point 70 de cet arrêt, que, dans le rapport conjoint de réexamen, il a été considéré que «les risques de la tolpérisone étaient acceptables, en dépit de l’augmentation du taux de réactions d’hypersensibilité et de l’augmentation significative du risque de la tolpérisone en Allemagne, dont le nombre de cas absolu relatif à l’exposition totale des patients, [de l’avis du rapporteur et du corapporteur], restait réduit».
60 Au point 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que le «SAG-N est quant à lui parvenu à la conclusion que des rapports de réactions d’hypersensibilité avaient augmenté, mais pas de manière significative», et que, «[c]ependant, il a suggéré que la surveillance de la sécurité de la tolpérisone soit maintenue afin de démontrer si l’augmentation apparente était due à une tendance de surnotification en Allemagne ou de sous-notification dans d’autres pays».
61 Au point 72 dudit arrêt, le Tribunal a jugé qu’il «ressort de l’analyse qui précède que la conclusion du comité [des médicaments à usage humain] selon laquelle le risque d’hypersensibilité de la tolpérisone était plus important que précédemment identifié ne contredit pas les conclusions des rapporteurs et corapporteurs et autres experts lors de la procédure d’examen de la tolpérisone».
62 Les raisons qui ont permis au Tribunal de parvenir à cette conclusion en dépit des arguments contraires avancés par Nature-Balance sont exposés au point 83 de l’arrêt attaqué, selon lequel «[ce] comité a simplement conclu que le risque d’hypersensibilité de la tolpérisone était plus important que précédemment identifié», que, «[c]ontrairement au rapport conjoint de réexamen, [ledit] comité n’a pas apprécié si ce risque était ‘acceptable’ ou non, ou s’il avait augmenté ‘d’une manière significative’, comme l’a fait le SAG-N», et que, «[d]ès lors, il n’y a pas de contradiction entre la conclusion du [même] comité et le rapport conjoint de réexamen et les conclusions du SAG-N».
63 Ainsi, le Tribunal a constaté que le comité des médicaments à usage humain s’est limité à indiquer que le risque d’hypersensibilité était plus important que ce qui avait été précédemment identifié précédemment identifié, sans pour autant chercher, à l’instar du rapport conjoint d’examen et du SAG-N, à qualifier ou à quantifier cette évolution. Sur la base de ces constatations relatives aux différences existant entre les approches suivies par le comité des médicaments à usage humain, d’une part, et le rapport conjoint d’examen ainsi que les conclusions du SAG-N, d’autre part, c’est sans dénaturer les éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal, au point 84 de l’arrêt attaqué, a pu conclure «que l’argument de [Nature-Balance] relatif à une contradiction entre l’avis final [de ce] comité et les opinions des rapporteurs et des corapporteurs exprimées lors de la procédure d’examen et de la procédure de réexamen de la tolpérisone ne saurait être accueilli».
64 Dès lors, le troisième moyen du pourvoi doit être écarté.
65 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable pour partie et non fondé pour le surplus.
Sur les dépens
66 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Nature-Balance et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) PP Nature-Balance Lizenz GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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