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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> HD v Parliament (Staff Regulations of officials and Conditions of Employment of other servants : Judgment) French Text [2017] EUECJ T-652/16 (22 November 2017) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T65216.html Cite as: [2017] EUECJ T-652/16, ECLI:EU:T:2017:828, EU:T:2017:828 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
22 novembre 2017 (*)
« Pourvoi – Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation scolaire – Interdiction du cumul d’allocations de même nature – Demande de répétition de l’indu – Protection des données à caractère personnel – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑652/16 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F‑136/15, EU:F:2016:169), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
HD, fonctionnaire du Parlement européen, représentée par Me C. Bernard-Glanz, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et L. Deneys, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et S. Papasavvas, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, HD, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F‑136/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:169), par lequel celui-ci a, d’une part, rejeté son recours tendant à l’annulation des décisions du Parlement européen du 11 novembre 2014 procédant à la régularisation de sa situation relative au bénéfice de l’allocation scolaire et du 8 décembre 2014 répétant les montants qu’elle aurait indûment perçus à ce titre ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision du 30 juin 2015 rejetant ses réclamations et, d’autre part, condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 4 à 30 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 4 Le 25 novembre 2010, la requérante a introduit une demande d’attribution de l’allocation scolaire prévue à l’article 67, paragraphe 1, du [statut des fonctionnaires de l’Union européenne] (ci-après l’“allocation scolaire”) pour l’année scolaire 2010/2011. Elle a notamment indiqué que deux de ses quatre enfants, S. et M., effectuaient des études universitaires et qu’aucune allocation de même nature n’était perçue par ailleurs par elle [...]
5 Le 25 novembre 2010, l’unité “Droits individuels et rémunérations” de la direction “Gestion de la vie administrative” de la direction générale du personnel du Parlement (ci-après l’“unité ‘Droits individuels et rémunérations’”) a envoyé à la requérante le courrier électronique suivant :
“Vous résidez à Luxembourg [(Luxembourg)]. Vous avez deux enfants fréquentant l’université ; avez-vous fait le nécessaire avec vos enfants pour introduire une demande de bourse auprès des autorités luxembourgeoises ([Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur]) ?
Je vous remercie d’avance de bien vouloir me faire parvenir la réponse du C[entre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur], qu’elle soit positive ou négative.”
6 Par courrier électronique du 8 décembre 2010, la requérante a répondu :
“Je vous prie de bien vouloir noter que je suis toujours dans l’attente de la réponse du C[entre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur].”
7 Le 5 janvier 2011, l’unité “Droits individuels et rémunérations” a réitéré sa demande du 25 novembre 2010. Le même jour la requérante a répondu qu’elle était toujours en attente d’une réponse du Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur (ci-après le “Cedies”).
8 Le 31 janvier 2011, l’unité “Droits individuels et rémunérations” a posé à nouveau la même question à la requérante. Celle-ci a répondu le jour même qu’elle n’avait rien reçu du Cedies.
9 Par courrier électronique du 22 février 2011, l’unité “Droits individuels et rémunérations” a de nouveau répété sa demande, en ajoutant :
“Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y aura répétition de l’indu à partir du [1er septembre] 2010 si une bourse [du] C[edies] est accordée à vos enfants.”
10 Le même jour, la requérante a répondu qu’elle n’avait pas reçu de nouvelles du Cedies.
11 Par communication au personnel no 2011/023 du 24 août 2011, le directeur général du personnel a informé en particulier les fonctionnaires et agents du Parlement résidant au Luxembourg que, en vue de l’octroi de l’allocation scolaire pour leurs enfants fréquentant un établissement d’enseignement supérieur au cours de l’année académique 2011/2012, un dossier complet avec pièces justificatives serait à présenter à l’administration (ci-après la “communication du 24 août 2011”). Ladite communication précisait que le dossier devait contenir l’attestation d’inscription de l’enfant à l’université et la décision positive ou négative établie par le Cedies. Au cas où la décision du Cedies ne serait pas jointe au dossier, le paiement de l’allocation scolaire serait suspendu jusqu’à la présentation de ce document.
12 Le 31 octobre 2011, la requérante a introduit une demande d’attribution de l’allocation scolaire pour l’année scolaire 2011/2012. Elle a notamment indiqué que trois de ses quatre enfants, S., M. et I., effectuaient des études universitaires et qu’aucune allocation de même nature n’était perçue par ailleurs par elle. Aucune décision du Cedies n’était jointe à la demande.
13 Par courrier électronique du 9 décembre 2011, la requérante a fait savoir à l’unité “Droits individuels et rémunérations” que, depuis le 1er septembre 2011, son bulletin de rémunération ne prévoyait plus le versement de l’allocation scolaire.
14 Par courrier électronique du 11 décembre 2011, le chef de l’unité “Droits individuels et rémunérations” a rappelé à la requérante la communication du 24 août 2011 et lui a indiqué que son dossier était incomplet, raison pour laquelle le versement de l’allocation scolaire pour ses enfants M. et S. avait été suspendu. Il a également demandé à la requérante de fournir les justificatifs nécessaires à la finalisation de son dossier, s’agissant de ces deux enfants.
15 Le 9 mai 2012, sans attendre les justificatifs demandés, le chef de l’unité “Droits individuels et rémunérations” a adopté une décision modifiant favorablement les droits de la requérante quant à l’octroi de l’allocation pour son enfant I. avec effet au 1er septembre 2011. Dans son mémoire en défense, le Parlement fait valoir que cette décision était erronée.
16 Le 17 octobre 2012, la requérante a introduit une demande d’attribution de l’allocation scolaire pour l’année 2012/2013. Elle a indiqué que trois de ses quatre enfants, S., M. et I., effectuaient des études universitaires et qu’aucune allocation de même nature n’était perçue par ailleurs par elle. Aucune décision du Cedies n’était jointe à la demande.
17 Le 28 janvier 2013, un agent de l’unité “Droits individuels et rémunérations” a contacté le Cedies par téléphone afin de se renseigner sur l’octroi éventuel d’une bourse aux enfants de la requérante.
18 Le 7 février 2013, l’agent de l’unité “Droits individuels et rémunérations” qui avait contacté le Cedies par téléphone a envoyé un courrier électronique au chef de l’unité “Droits individuels et rémunérations”, dont il ressort que les enfants S. et M. avaient obtenu une bourse du Cedies pour les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013 et que l’enfant I. avait obtenu une bourse du Cedies pour le semestre d’hiver de l’année scolaire 2011/2012.
19 Le 21 et le 29 octobre 2013, la requérante a introduit des demandes de remboursement de frais de scolarité pour l’année 2013/2014 pour ses enfants S., M. et I. Elle n’a déclaré aucune bourse et n’a joint aucune décision du Cedies.
20 Le 7 août 2014, le chef de l’unité “Droits individuels et rémunérations” a adopté une décision constatant la fin des droits à l’allocation pour enfant à charge et à l’allocation scolaire pour l’enfant S., qui avait eu 26 ans le 1er juillet 2014.
21 Le 3 octobre 2014, le chef de l’unité “Droits individuels et rémunérations” a adopté une décision constatant le droit à l’abattement d’impôt pour l’enfant S. pour la période allant du 1er août 2014 au 31 juillet 2015.
22 Le 7 octobre 2014, la requérante a rempli les formulaires de déclaration de scolarité et/ou de remboursement scolaire pour l’année scolaire 2014/2015 pour ses enfants M. et I. Elle n’a déclaré aucune bourse et n’a joint aucune décision du Cedies.
23 Le 11 novembre 2014, le chef de l’unité “Droits individuels et rémunérations” a informé la requérante que, à défaut de lui avoir indiqué si ses enfants S., M. et I. percevaient ou non une bourse du Cedies et sur la base des informations recueillies auprès du Cedies, il avait décidé de procéder à la régularisation de son dossier relatif aux allocations scolaires pour les quatre années scolaires allant de 2011 à 2015.
24 Le 8 décembre 2014, le directeur de la direction “Gestion de la vie administrative” de la direction générale du personnel du Parlement a adressé à la requérante une décision de répétition de l’indu portant sur une somme de 16 208,85 euros.
25 Le 25 février 2015, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du chef de l’unité “Droits individuels et rémunérations” du 11 novembre 2014 de procéder à la régularisation de son dossier et, le 4 mars 2015, une réclamation contre la décision de répétition de l’indu du 8 décembre 2014 [...]
26 Le 23 avril 2015, le chef de l’unité “Droits individuels et rémunérations” a demandé au Cedies la confirmation écrite des périodes pour lesquelles le Cedies avait versé des bourses pour chacun des enfants de la requérante concernés.
27 Par courrier électronique du 24 avril 2015, le chef de l’unité “Droits individuels et rémunérations” a informé la requérante de la consultation écrite du Cedies et de ses droits en vertu du règlement no 45/2001 et lui a signalé qu’elle serait informée du résultat de cette consultation.
28 Le Cedies a communiqué au chef de l’unité “Droits individuels et rémunérations” les montants des bourses octroyées aux enfants de la requérante et les périodes concernées. Le 12 mai 2015, cette information a été transmise à la requérante ainsi qu’une lettre du chef d’unité susmentionné concernant la régularisation de son dossier, annonçant la rectification de la décision concernant la déduction de la bourse du Cedies et expliquant qu’une répétition de l’indu serait également effectuée pour l’année scolaire 2010/2011.
29 Le 16 juin 2015, la requérante a été entendue et a par la suite, en l’occurrence le 21 juillet 2015, fait des commentaires sur le procès-verbal de cette audition.
30 Par décision du 30 juin 2015, notifiée à la requérante le 29 juillet 2015, le secrétaire général du Parlement a rejeté les réclamations de la requérante des 25 février et 4 mars 2015 en précisant néanmoins que la décision de répétition de l’indu du 8 décembre 2014 comportait une erreur dans la détermination du montant et qu’une nouvelle décision de répétition de l’indu lui serait adressée [...] »
Recours de première instance et arrêt attaqué
3 Dans le recours de première instance, introduit devant le Tribunal de la fonction publique le 29 octobre 2015, la requérante concluait à l’annulation de la décision du chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » de la direction « Gestion de la vie administrative » de la direction générale du personnel du Parlement du 11 novembre 2014 de procéder à la régularisation de son dossier (ci-après la « décision du 11 novembre 2014 »), de la décision du directeur de la direction « Gestion de la vie administrative » du 8 décembre 2014 de procéder à la répétition de l’indu (ci-après la « décision du 8 décembre 2014 ») et, en tant que de besoin, de la décision du 30 juin 2015 par laquelle le secrétaire général du Parlement avait rejeté ses réclamations (ci-après, prises ensemble, les « décisions litigieuses »). À l’appui de son recours, elle invoquait deux moyens, dont le premier était tiré de la violation du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), d’une part, et de celle du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), d’autre part. Le second moyen invoqué par la requérante était tiré de la violation de l’article 85 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.
4 Dans l’arrêt attaqué, tout d’abord, le Tribunal de la fonction publique a constaté que la décision de rejet des réclamations introduites par la requérante était dépourvue de contenu autonome et, en conséquence, considéré que le recours devait être regardé comme étant dirigé contre les décisions des 11 novembre et 8 décembre 2014 (arrêt attaqué, point 34).
5 Ensuite, s’agissant du premier moyen, en premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a estimé que la requérante n’était pas recevable à se prévaloir de la violation du règlement no 966/2012 pour la première fois au stade de la procédure contentieuse, étant donné que, dans aucune des deux réclamations, il n’avait été fait référence de façon explicite ou implicite à une violation du règlement no 966/2012 ou à la séparation des responsabilités entre l’auditeur interne et l’ordonnateur telle que prévue par ce règlement (arrêt attaqué, points 39 et 40).
6 En second lieu, le Tribunal de la fonction publique a considéré que les informations prévues à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 45/2001 avaient, en tout état de cause, été transmises à la requérante dans un courrier électronique lui ayant été adressé le 24 avril 2015. Dès lors, et sans qu’il estime nécessaire de se prononcer sur l’applicabilité, dans le cas d’espèce, de cette disposition au Parlement, le Tribunal de la fonction publique a écarté l’argument tiré de sa violation et, par suite, le premier moyen du recours dans son ensemble (arrêt attaqué, points 41 et 42).
7 De plus, aux points 47 à 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a exposé les raisons qui l’ont conduit à écarter le second moyen du recours.
8 Enfin, le Tribunal de la fonction publique a déduit de l’absence de fondement des deux moyens du recours que celui-ci devait être rejeté dans son intégralité (arrêt attaqué, point 67). Estimant toutefois que le comportement du Parlement avant l’introduction du recours avait été susceptible de dissuader la requérante de chercher à se procurer les justificatifs qui lui étaient demandés, le Tribunal de la fonction publique a décidé que chaque partie devrait supporter ses propres dépens (arrêt attaqué, points 68 à 71).
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
9 Par mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 16 septembre 2016, la requérante a introduit le présent pourvoi.
10 Par courrier du 21 septembre 2016, enregistré au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a confirmé sa demande tendant à bénéficier de l’anonymat. Le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé de faire droit à cette demande.
11 Le mémoire en réponse présenté par le Parlement a été enregistré au greffe du Tribunal le 9 novembre 2016.
12 Les parties, ayant été autorisées à présenter une réplique et une duplique, ont déposé leurs mémoires respectifs dans les délais qui leur avaient été impartis.
13 La phase écrite de la procédure a été close le 17 février 2017, avec le dépôt de la duplique.
14 Dans le délai prévu à l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requérante a demandé la tenue d’une audience.
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le pourvoi recevable ;
– annuler l’arrêt attaqué ;
– faire droit aux conclusions qu’elle avait présentées en première instance ;
– condamner le Parlement aux dépens des deux instances.
16 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
17 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens, dont le premier est pris de la dénaturation d’éléments de preuve, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du règlement no 45/2001. Le second moyen du pourvoi est tiré d’un défaut de motivation.
18 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 207, paragraphe 2, du règlement de procédure, de statuer sur le pourvoi sans ouvrir la phase orale de la procédure, nonobstant la demande en ce sens présentée par la requérante.
Sur le premier moyen, tiré de la dénaturation d’éléments de preuve, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du règlement no 45/2001
19 En premier lieu, d’une part, la requérante soutient qu’il ne fait guère de doute que le règlement no 45/2001 est applicable en l’espèce, ledit règlement étant pleinement applicable aux institutions de l’Union européenne.
20 En outre, la requérante fait valoir qu’elle est concernée par le traitement que le Parlement a réservé aux données personnelles relatives à ses enfants majeurs. Par suite, elle estime qu’elle pouvait se prévaloir en l’espèce de la violation du règlement no 45/2001.
21 D’autre part, la requérante soutient que l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 45/2001, en ce qu’il prévoit notamment que la personne concernée doit être informée de son droit d’accès et de rectification ainsi que de son droit de saisir le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), confère des droits dont la nature est substantielle et non uniquement procédurale.
22 Cela étant, même à supposer que les droits ainsi conférés n’offrent à la personne concernée que des garanties procédurales, la requérante est d’avis que, dans le cas d’espèce, le résultat de la procédure aurait pu être différent si elle avait été dûment informée par le Parlement. Ainsi, elle aurait pu contester la licéité du traitement des données en cause et demander l’effacement ou le verrouillage de ces données, privant de la sorte le Parlement de la possibilité d’adopter les décisions litigieuses. Or, puisque, en son absence, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent, la violation par le Parlement de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 45/2001 serait de nature à justifier l’annulation des décisions litigieuses.
23 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que les décisions des 11 novembre et 8 décembre 2014 sont fondées sur des informations recueillies auprès du Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur (Cedies) du Grand-Duché de Luxembourg le 28 janvier 2013, ce qui ressortirait tant de la décision du 11 novembre 2014 que de la décision de rejet de ses réclamations. Dès lors, le Tribunal de la fonction publique aurait dû considérer que le courrier électronique qui lui a été envoyé le 24 avril 2015 ne constituait pas une mesure d’information accomplie « dès l’enregistrement des données ». De plus, la requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique a lui-même rappelé, au point 18 de l’arrêt attaqué, que, le 7 février 2013, un agent de l’unité « Droits individuels et rémunérations » avait adressé un courrier électronique au chef de cette unité, dans lequel il faisait état de l’obtention, par les enfants S. et M., de bourses du Cedies. Ce serait donc à tort que le Tribunal de la fonction publique a estimé, au point 41 de l’arrêt attaqué, que le Parlement avait respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 45/2001.
24 En effet, selon la requérante, en ne relevant pas que le Parlement n’avait pas accompli les formalités d’information qui, selon cette disposition, lui incombaient « dès l’enregistrement des données », et ce alors même qu’elle avait spécifiquement soulevé ce problème et fourni les preuves nécessaires, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits et, partant, commis une erreur manifeste d’appréciation de ces éléments, qui l’a conduit à violer le règlement no 45/2001.
25 En troisième lieu, la requérante conteste la recevabilité de l’annexe B 9 du mémoire en réponse (ci-après la « note du 9 mai 2011 »), dès lors que cette pièce n’a pas été produite devant le Tribunal de la fonction publique et que l’allégation du Parlement selon laquelle elle prouverait que l’information requise par l’article 12 du règlement no 45/2001 aurait été assurée avant l’enregistrement des données est un argument nouveau, présenté pour la première fois devant le juge du pourvoi.
26 En tout état de cause, la requérante fait observer que la note du 9 mai 2011 ne mentionne que l’année universitaire 2010/2011 et qu’elle ne saurait, par conséquent, concerner les années universitaires allant de 2011/2012 à 2014/2015, qui sont pourtant également prises en compte dans les décisions litigieuses. Ainsi, même à la supposer recevable, la note du 9 mai 2011 ne suffirait pas à établir que le Parlement s’est conformé à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu du règlement no 45/2001.
27 Le Parlement conteste ces allégations.
28 Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 45/2001, lorsque des données personnelles font l’objet d’un traitement par les institutions et les organes de l’Union et que ces données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement doit, dès l’enregistrement de ces données, fournir à la personne concernée, à moins que celle-ci en ait déjà été informée, les données suivantes : l’identité du responsable du traitement, les finalités du traitement, les catégories de données concernées, les destinataires (ou les catégories de destinataires) de ces données ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification. Cette disposition prévoit, par ailleurs, la communication d’informations supplémentaires dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour assurer un traitement loyal des données à l’égard de la personne concernée, telles que la base juridique du traitement, le délai de conservation des données, le droit de saisir à tout moment le CEPD ou l’origine des données, à moins que le secret professionnel ne s’oppose à cette divulgation.
29 Aux points 41 et 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique, tout en réservant la question de l’applicabilité, dans le cas d’espèce, de cette disposition au Parlement, a considéré que les informations prévues à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 45/2001 avaient, en tout état de cause, été transmises à la requérante dans un courrier électronique lui ayant été adressé le 24 avril 2015.
30 La requérante, quant à elle, conteste cette appréciation.
31 Il convient de constater d’emblée que, en vertu de son article 3, paragraphe 1, le règlement no 45/2001 s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par toutes les institutions et tous les organes de l’Union, dans la mesure où ce traitement est mis en œuvre pour l’exercice d’activités qui relèvent en tout ou en partie du champ d’application du droit de l’Union. C’est donc à juste titre que la requérante fait valoir que ledit règlement est applicable aux données personnelles collectées par le Parlement aux fins de la vérification des droits statutaires de ses fonctionnaires.
32 Toutefois, la question de savoir si la violation de l’obligation d’information prévue à l’article 12 du règlement no 45/2001 serait susceptible d’entacher d’illégalité une décision prise au vu de données personnelles ayant fait l’objet d’un traitement au sens dudit règlement n’a pas été tranchée par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué.
33 À cet égard, le Tribunal a déjà jugé, dans une affaire relative à des mesures restrictives, que la violation des droits garantis par le règlement no 45/2001 demeurait sans incidence sur la légalité des décisions adoptées sur le fondement des données personnelles en cause. En revanche, selon le Tribunal, une telle violation pourrait ouvrir un droit à réparation dans le cadre d’un recours en indemnité (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 140).
34 En effet, force est de constater qu’il ne résulte d’aucune disposition du règlement no 45/2001 que la violation des droits qu’il garantit ait, de plein droit, une incidence sur la légalité des actes adoptés par les institutions et les organes de l’Union. En revanche, l’article 32 dudit règlement prévoit, outre les recours dirigés contre les décisions adoptées par le CEPD, la possibilité d’obtenir une réparation dans le cadre d’un recours en responsabilité extracontractuelle de l’Union, dans les conditions visées à l’article 340 TFUE.
35 En outre, il y a lieu de relever que la requérante n’a jamais établi ni même allégué que les données obtenues auprès du Cedies par le Parlement étaient inexactes et que cet échange d’informations n’était pas régulier. Dès lors, il convient de considérer que, dans les circonstances de l’espèce, une éventuelle violation par le Parlement de ses obligations d’information, telles qu’elles sont prévues à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 45/2001, demeurerait dépourvue de toute incidence sur la légalité des décisions litigieuses.
36 Par conséquent, le moyen tiré de ce que, en ne relevant pas que le Parlement n’avait pas accompli les formalités d’information qui, selon l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 45/2001, lui incombaient « dès l’enregistrement des données », le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les faits de l’espèce et commis une erreur de droit est inopérant et, partant, voué au rejet.
37 Au surplus, il convient de rappeler que, dans la requête de première instance, la requérante ne soutenait pas que le Parlement lui avait communiqué les données requises avec du retard, mais seulement que le Parlement « ne s’[était] pas acquitté de cette obligation », à savoir lui « fournir [...] un certain nombre d’informations telles qu’énumérées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 45/2001 ».
38 Or, dans le cadre du présent pourvoi, la requérante ne conteste pas que le courrier électronique du 24 avril 2015 contenait les informations prévues à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 45/2001, mais se borne à faire valoir que ces informations ne lui ont pas été communiquées « dès l’enregistrement des données ».
39 Force est, dès lors, de constater que l’argumentation développée par la requérante dans le cadre du présent pourvoi ne relève pas de la critique d’une prétendue dénaturation, mais tend à une réappréciation des faits par le juge du pourvoi. Or, l’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue pas, sous réserve de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi (voir arrêt du 16 juin 2016, SKW Stahl-Metallurgie et SKW Stahl-Metallurgie Holding/Commission, C‑154/14 P, EU:C:2016:445, point 33 et jurisprudence citée).
40 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté.
Sur le second moyen, tiré d’un défaut de motivation
41 À l’appui du second moyen qu’elle invoque, la requérante fait valoir que, en omettant de statuer sur la question de savoir si le Parlement avait rempli ses obligations d’informer ses enfants du fait qu’il allait traiter des données personnelles les concernant, laquelle incombait à l’institution en vertu du règlement no 45/2001, alors qu’elle avait invoqué cet argument en première instance, le Tribunal de la fonction publique a manqué à son obligation de motivation.
42 À cet égard, elle fait valoir que, si le Parlement avait commis une violation supplémentaire des obligations d’information qui lui incombent, cette violation entacherait d’illégalité les décisions litigieuses.
43 Certes, il est vrai que, alors que, aux points 25 et 26 de la requête de première instance, la requérante faisait valoir que le Parlement n’avait pas informé ses enfants de son intention de procéder à un traitement des données personnelles les concernant, le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas prononcé sur ce point.
44 Cependant, il résulte de l’examen du premier moyen du pourvoi que, même à le supposer avéré, un manquement de la part du Parlement aux obligations d’information qui lui incombent, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 45/2001, serait demeuré, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses. Dès lors, il ne saurait être fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir omis de statuer sur un grief inopérant.
45 Il s’ensuit que le second moyen du pourvoi doit être écarté et que, par suite, le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
46 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
47 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
48 La requérante ayant succombé en ses conclusions et le Parlement ayant conclu en ce sens, la requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) HD est condamnée aux dépens.
Jaeger | Frimodt Nielsen | Papasavvas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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