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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Lithuania v Commission (Judgment) French Text [2018] EUECJ T-34/16 (08 November 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T3416.html Cite as: [2018] EUECJ T-34/16, ECLI:EU:T:2018:753, EU:T:2018:753 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
8 novembre 2018 (*)
« FEAGA – Dépenses exclues du financement – Soutien spécifique aux secteurs de la viande bovine et de la viande ovine – Contrôles sur place – Vérification physique des animaux – Qualité des contrôles – Rapport de contrôle – Correction forfaitaire – Obligation de motivation – Proportionnalité – Correction ponctuelle »
Dans l’affaire T‑34/16,
République de Lituanie, représentée initialement par MM. D. Kriaučiūnas, T. Orlickas et Mme R. Krasuckaitė, puis par M. Orlickas et Mme Krasuckaitė, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. A. Sauka et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/2098 de la Commission, du 13 novembre 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 303, p. 35),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli (rapporteur) et M. A. Kornezov, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 25 janvier 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par lettre du 16 novembre 2012 (ci-après la « communication du 16 novembre 2012 »), dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), la Commission européenne, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement no 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90), à l’issue de l’audit no NAC/2012/007/LT (ci-après l’« audit »), a communiqué à la République de Lituanie ses constatations et lui a demandé des informations. Cette communication portait sur le soutien spécifique accordé par ledit État membre, à partir de 2011, aux secteurs de la viande bovine et de la viande ovine en application de l’article 68, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).
2 Par lettre du 5 février 2013, la République de Lituanie a répondu aux observations et aux demandes de la Commission.
3 Par lettre du 31 octobre 2013, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006, la Commission a invité la République de Lituanie à une réunion bilatérale. Par lettre du 20 décembre 2013, la République de Lituanie a répondu à l’invitation et a fourni des informations supplémentaires. La réunion bilatérale a eu lieu le 17 janvier 2014.
4 Par lettre du 20 février 2014, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 885/2006, la Commission a communiqué à la République de Lituanie le procès-verbal de la réunion bilatérale et une liste des informations supplémentaires demandées lors de cette réunion.
5 Par lettre du 23 avril 2014, la République de Lituanie a fourni des informations supplémentaires.
6 Par lettre du 1er septembre 2014 (ci-après la « communication officielle »), en vertu de l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 885/2006, la Commission a communiqué officiellement à la République de Lituanie sa conclusion selon laquelle le régime de soutien spécifique aux secteurs de la viande bovine et de la viande ovine visé au point 1 ci-dessus mis en œuvre pour les années 2011 et 2012 n’était pas conforme au droit de l’Union européenne et elle proposait, pour cette raison, d’appliquer une correction financière.
7 Par lettre du 10 octobre 2014, la République de Lituanie a demandé la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 885/2006.
8 Le 19 mai 2015, l’organe de conciliation a établi le rapport prévu à l’article 40, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59), applicable à compter du 1er janvier 2015 en lieu et place de l’article 16, paragraphe 4, du règlement no 885/2006 [voir article 64, deuxième alinéa, sous b), du règlement d’exécution no 908/2014], dans lequel il a conclu que la conciliation des parties n’avait pas été possible (ci-après le « rapport de l’organe de conciliation »). Par lettre du 22 mai 2015, en vertu de l’article 40, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 908/2014, le rapport de l’organe de conciliation a été communiqué à la République de Lituanie.
9 Par lettre du 4 août 2015, faisant suite au rapport de l’organe de conciliation, la Commission a informé la République de Lituanie qu’elle maintenait la position exprimée dans la communication officielle et qu’elle envisageait d’appliquer une correction financière.
10 Sur le fondement de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), applicable à compter du 1er janvier 2015 en lieu et place de l’article 31 du règlement no 1290/2005 [voir article 121, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1306/2013], la Commission, par sa décision d’exécution (UE) 2015/2098, du 13 novembre 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 303, p. 35, ci-après la « décision attaquée »), a écarté du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par la République de Lituanie au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) dans le cadre du soutien spécifique aux secteurs de la viande bovine et de la viande ovine visé au point 1 ci-dessus. À ce titre, la Commission a appliqué à la République de Lituanie une correction financière ponctuelle d’un montant de 23 166,73 euros pour l’exercice financier 2012 (concernant les années de demande 2011 et 2012) et une correction financière forfaitaire de 5 % d’un montant net de 456 881,33 euros pour l’exercice financier 2012 (concernant l’année de demande 2011) et de 656 708,32 euros pour l’exercice financier 2013 (concernant les années de demande 2011 et 2012), pour un total de 1 136 756,38 euros.
Procédure et conclusions des parties
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2016, la République de Lituanie a introduit le présent recours. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où, par cette décision, il est prévu de procéder à son égard à une correction financière d’un montant de 1 113 589,65 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
12 Le 21 avril 2016, la Commission a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la République de Lituanie aux dépens.
13 La République de Lituanie a déposé une réplique le 21 juin 2016 et la Commission a déposé une duplique le 3 août 2016.
14 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2016, la République de Lituanie a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries.
15 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a posé aux parties des questions écrites, en les invitant à y répondre par écrit. Les parties ont répondu dans le délai imparti.
16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 25 janvier 2018.
En droit
17 La République de Lituanie invoque trois moyens à l’appui du recours, tirés, le premier, de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, lu en combinaison avec le principe de proportionnalité, le deuxième, de la violation de l’article 41 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65), et, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation.
18 À cet égard, il y a lieu de constater que, dans le corps du recours, la République de Lituanie a développé conjointement les trois moyens rappelés au point 17 ci-dessus, en contestant, premièrement, les irrégularités identifiées par la Commission, à l’égard notamment de leur existence, de leur motivation, de leur nature, du risque qui en découle pour le FEAGA ou des corrections financières qui y sont afférentes (voir points 20 et 22 à 121 de la requête), et, deuxièmement, pour chaque année séparément, la proportionnalité et la motivation des corrections financières forfaitaires appliquées (voir points 21 et 122 à 135 de la requête).
19 Il s’ensuit que, dans le cadre du présent arrêt, il y a lieu d’examiner les moyens du recours conjointement, tels qu’ils ont été développés par la République de Lituanie dans le corps du recours.
Sur l’objet du recours
20 D’emblée, il y a lieu de constater que, dans ses conclusions, la République de Lituanie demande l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle lui applique une correction financière d’un montant de 1 113 589,65 euros, correspondant aux corrections forfaitaires de 5 % d’un montant net de 456 881,33 euros pour l’exercice financier 2012 (concernant l’année de demande 2011) et de 656 708,32 euros pour l’exercice financier 2013 (concernant les années de demande 2011 et 2012) visées aux deuxième et troisième lignes du tableau annexé à la décision attaquée contenant les corrections appliquées à cet État membre.
21 Il s’ensuit que la République de Lituanie ne demande pas l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle lui applique une correction financière ponctuelle d’un montant de 23 166,73 euros pour l’exercice financier 2012 (concernant les années de demande 2011 et 2012), mais qu’elle en demande l’annulation seulement en ce qu’elle lui applique des corrections forfaitaires de 5 % pour l’exercice financier 2012 (concernant l’année de demande 2011) et pour l’exercice financier 2013 (concernant les années de demande 2011 et 2012).
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du recours en ce qu’ils portent sur les irrégularités identifiées par la Commission
Observations liminaires
– Sur la correction forfaitaire de 5 %
22 Il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité, l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013 dispose ce qui suit :
« La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union. »
23 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, à la lumière des orientations de la Commission établies dans le document no VI/5330/97 qu’elle a adopté le 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après les « orientations »), lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer précisément les pertes subies par l’Union, une correction forfaitaire peut être envisagée (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2003, Royaume-Uni/Commission, C‑346/00, EU:C:2003:474, point 53).
24 En particulier, selon l’annexe 2 des orientations, lorsqu’un État membre a effectué tous les contrôles clés, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient d’appliquer une correction à hauteur de 5 %, dans la mesure où il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n’offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA est significatif (voir annexe 2, dix-huitième alinéa, des orientations). En revanche, lorsqu’un État membre a correctement effectué les contrôles clés, mais a complètement omis d’effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient d’appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du faible risque de pertes pour le FEOGA et de la faible gravité de l’infraction (voir annexe 2, dix-neuvième alinéa, des orientations).
25 En outre, selon l’annexe 2 des orientations, les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l’objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris, notamment, le respect des délais, les exigences de récolte et les délais de rétention ; ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux (voir annexe 2, quatorzième alinéa, premier tiret, des orientations). Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l’identification de demandes en doublon pour un même objet, l’analyse du risque, l’application de sanctions et la supervision adéquate des procédures (voir annexe 2, quatorzième alinéa, deuxième tiret, des orientations).
– Sur la charge de la preuve et sur l’obligation de motivation
26 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du FEAGA certaines dépenses pour cause de violations des dispositions du droit de l’Union imputables à un État membre, elle doit prouver l’existence desdites violations (arrêts du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C‑253/97, EU:C:1999:527, point 6 ; du 8 octobre 2015, Italie/Commission, T‑358/13, EU:T:2015:773, point 69, et du 3 avril 2017, Allemagne/Commission, T‑28/16, EU:T:2017:242, point 31). En d’autres termes, la Commission est obligée de justifier la décision par laquelle elle constate l’absence ou la défaillance des contrôles mis en œuvre par l’État membre concerné (arrêt du 8 mai 2003, Espagne/Commission, C‑349/97, EU:C:2003:251, point 46).
27 La Commission est tenue non de démontrer de façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les autorités nationales ou l’irrégularité des données transmises, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces données (arrêts du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C‑263/98, EU:C:2001:455, point 36, et du 8 mai 2003, Espagne/Commission, C‑349/97, EU:C:2003:251, point 47).
28 Il appartient ensuite à cet État membre de démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C‑263/98, EU:C:2001:455, point 37). En d’autres termes, l’État membre concerné ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (arrêts du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C‑253/97, EU:C:1999:527, point 7, et du 8 mai 2003, Espagne/Commission, C‑349/97, EU:C:2003:251, point 48).
29 Cet allègement de l’exigence de la preuve à la charge de la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEAGA et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète des contrôles effectués, de la réalité de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des calculs de la Commission (arrêts du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C‑263/98, EU:C:2001:455, point 37, et du 8 mai 2003, Espagne/Commission, C‑349/97, EU:C:2003:251, point 49).
30 En second lieu, il y a lieu de rappeler que les décisions de la Commission en matière d’apurement de conformité sont prises sur le fondement d’un rapport de synthèse ainsi que d’une correspondance entre la Commission et l’État membre concerné. Dans ce contexte particulier d’élaboration des décisions de conformité, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge des fonds en cause les sommes litigieuses (arrêt du 16 février 2017, Roumanie/Commission, T‑145/15, EU:T:2017:86, point 45).
31 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens invoqués par la République de Lituanie en ce qu’ils portent sur les irrégularités constatées par la Commission.
– Sur les carences visées par les irrégularités identifiées en l’espèce par la Commission
32 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du rapport de synthèse contenant l’évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité avec le droit de l’Union (ci-après le « rapport de synthèse ») mentionné au considérant 6 de la décision attaquée, la Commission a appliqué les corrections financières mentionnées au point 10 ci-dessus en se fondant sur huit irrégularités concernant le soutien spécifique aux secteurs de la viande bovine et de la viande ovine visé au point 1 ci-dessus pour les années de demande 2011 et 2012, à savoir, selon leur intitulé :
– pour les demandes des années 2011 et 2012, l’inscription tardive des animaux dans le registre des animaux d’élevage (ci-après la « première irrégularité ») ;
– pour les demandes de l’année 2011, le non-respect du calendrier prévu pour les contrôles sur place (ci-après la « deuxième irrégularité ») ;
– pour les demandes de l’année 2011, le traitement incorrect de ces demandes (ci-après la « troisième irrégularité ») ;
– pour les demandes des années 2011 et 2012, la non-application de réductions et d’exclusions pour les irrégularités concernant les animaux potentiellement admissibles (ci-après la « quatrième irrégularité ») ;
– pour les demandes des années 2011 et 2012, des carences des contrôles sur place et des rapports de contrôle, relatives :
– à la vérification physique des animaux lors des contrôles sur place (ci-après la « cinquième irrégularité ») ;
– à la traçabilité, dans les rapports de contrôle, des contrôles effectués (ci-après la « sixième irrégularité ») ;
– à la qualité insuffisante des contrôles sur place (ci-après la « septième irrégularité ») ;
– au nombre d’animaux potentiellement admissibles indiqué dans les rapports de contrôle (ci-après la « huitième irrégularité »).
33 Invitée par le Tribunal à préciser, s’agissant des huit irrégularités mentionnées au point 32 ci-dessus, quelles carences concernaient des contrôles clés et quelles carences concernaient des contrôles secondaires, la Commission, dans ses réponses écrites aux mesures d’organisation de la procédure, a confirmé que, en l’espèce, tel que cela est indiqué au point 22 du mémoire en défense, la sixième irrégularité a été considérée comme relevant du contrôle secondaire et les sept autres irrégularités ont été considérées comme relevant du contrôle clé. En outre, s’agissant de ces dernières, la Commission a ajouté que la première irrégularité avait donné lieu à la correction ponctuelle et que les six autres irrégularités – à savoir la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la septième et la huitième – avaient donné lieu aux corrections forfaitaires de 5 %.
34 Dans ces circonstances, compte tenu du fait que, conformément aux orientations, l’application de corrections forfaitaires de 5 % présuppose que l’État membre n’a pas correctement effectué les contrôles clés, en ce sens qu’il n’a pas respecté le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements de l’Union pour effectuer lesdits contrôles, il y a lieu de vérifier si, en l’espèce, c’est à juste titre que la Commission a identifié de telles carences du contrôle clé ayant conduit à l’application desdites corrections forfaitaires.
35 À cet égard, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort du point 32 ci-dessus, les deuxième et troisième irrégularités identifiées par la Commission ne portent que sur la seule année de demande 2011. En revanche, les quatrième, cinquième, septième et huitième irrégularités identifiées par la Commission portent sur les deux années de demande 2011 et 2012.
36 Ainsi, dans un premier temps, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’examiner les moyens de la République de Lituanie en ce qu’ils portent sur les irrégularités relatives aux deux années de demande 2011 et 2012. À cet effet, compte tenu du fait que, faisant suite aux précisions fournies par la Commission dans ses réponses écrites aux mesures d’organisation de la procédure, la République de Lituanie, lors de l’audience, a émis des doutes quant à la qualification de la quatrième irrégularité de carence relevant du contrôle clé, il convient de commencer par examiner les moyens de la République de Lituanie en ce qu’ils portent sur les carences visées par les cinquième, septième et huitième irrégularités.
37 Ce n’est donc que dans un second temps que, pour autant que de besoin, il conviendra d’examiner les moyens de la République de Lituanie en ce qu’ils portent sur les autres carences du contrôle clé visées par les deuxième et troisième irrégularités (relatives à la seule année de demande 2011) et par la quatrième irrégularité (relative aux deux années de demande 2011 et 2012, mais dont la circonstance qu’elle relève du contrôle clé est contestée par la République de Lituanie) ainsi que sur les carences du contrôle clé et du contrôle secondaire visées respectivement par la première irrégularité (sur laquelle la Commission indique ne pas s’être fondée pour appliquer les corrections financières forfaitaires visées par le présent recours) et par la sixième irrégularité.
Sur les cinquième, septième et huitième irrégularités, relatives aux carences des contrôles sur place et des rapports de contrôle
38 Les cinquième, septième et huitième irrégularités sont décrites au point 11.4.1.5 du rapport de synthèse, dans lequel la Commission a regroupé les irrégularités relatives aux carences des contrôles sur place et des rapports de contrôle pour les demandes des années 2011 et 2012. Elles concernent, respectivement, la vérification physique des animaux lors des contrôles sur place [point 11.4.1.5.1 du rapport de synthèse], la qualité insuffisante des contrôles sur place [point 11.4.1.5.3 du rapport de synthèse] et le nombre d’animaux potentiellement admissibles indiqué dans les rapports de contrôle [point 11.4.1.5.4 du rapport de synthèse].
39 En particulier, tout d’abord, ainsi qu’il ressort du point 11.4.1.5.1 du rapport de synthèse, relatif à la cinquième irrégularité, dans le cadre des contrôles sur place, les contrôleurs n’auraient pas démontré une expérience suffisante pour ce qui concerne la vérification physique des animaux, s’agissant notamment du comptage des animaux et de l’établissement de leur identité ; dans la moitié des contrôles auxquels les auditeurs de la Commission ont assisté, les contrôleurs auraient eu des difficultés à faire le rapprochement entre les animaux présents sur place et ceux inscrits dans le registre. Ensuite, ainsi qu’il ressort du point 11.4.1.5.3 du rapport de synthèse, relatif à la septième irrégularité, dans le cadre des contrôles sur place, les contrôleurs audités n’auraient pas démontré une connaissance suffisante des instructions et n’auraient pas toujours appliqué les procédures correctement ; selon la Commission, aucun des contrôleurs n’aurait appliqué tous les contrôles clés correctement. Enfin, ainsi qu’il ressort du point 11.4.1.5.4 du rapport de synthèse, relatif à la huitième irrégularité, les rapports de contrôle auraient pu contenir des données erronées sur le nombre d’animaux potentiellement admissibles, dès lors que, lors des contrôles sur place, les contrôleurs auraient eu à leur disposition des données relatives à trois dates déterminées, et non les données relatives à la situation réelle à la date du contrôle sur place.
– Sur la cinquième irrégularité, relative à la vérification physique des animaux lors des contrôles sur place
40 La République de Lituanie argue que la constatation de la Commission selon laquelle les contrôleurs avaient des difficultés à faire le rapprochement avec les animaux du troupeau est non fondée ; le fait que la vérification ait été réalisée difficilement ne signifierait pas qu’elle n’ait pas eu lieu ou qu’elle ait été effectuée de manière inefficace. La Commission, par ailleurs, n’aurait pas fait état de cas concrets ou d’exemples. Le nombre moyen de bovins ou d’ovins dans le troupeau ne serait pas tel qu’il permettrait de douter que les animaux aient été correctement identifiés. Les orientations confirmeraient que, pour justifier une correction financière, il doit exister une carence significative dans l’application des règles ; en l’espèce, la Commission n’aurait fourni aucune preuve ou argument étayant une telle carence. La République de Lituanie ajoute que, afin d’améliorer l’efficacité des contrôles, par l’arrêté no BR1-1021, du 12 septembre 2012, elle a prévu, d’une part, la possibilité que le contrôleur marque les animaux à la peinture ou demande de les séparer en groupes et, d’autre part, des questionnaires détaillés destinés au contrôle des bovins et des ovins, et, par l’arrêté no 3D-586, du 12 juillet 2012, elle a prévu que la taille des cinq derniers chiffres des marques auriculaires ne soit pas inférieure à 20 millimètres. En conclusion, selon la République de Lituanie, la Commission n’a pas fourni de motivation ni de preuve de cette irrégularité, en violation de son obligation de motivation, et n’aurait pas procédé à son évaluation conformément aux orientations, en violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013.
41 La Commission conteste les arguments de la République de Lituanie.
42 En premier lieu, il convient d’observer que, contrairement à ce que soutient la République de Lituanie, la Commission, dans le cadre de la procédure administrative d’apurement de conformité, a fait état de cas concrets s’agissant des carences visées par la cinquième irrégularité.
43 En effet, ainsi que le fait valoir la Commission, dans la description de la cinquième irrégularité contenue à l’annexe I, point 2.9, de la communication du 16 novembre 2012, d’abord, la Commission a rappelé les obligations de contrôle sur place découlant de l’article 42 du règlement no 1122/2009 (voir premier, deuxième et troisième paragraphes de la description) et indiqué que, lors des contrôles sur place auxquels ses auditeurs avaient assisté, les contrôleurs n’avaient pas démontré une expérience suffisante et avaient eu des difficultés dans la vérification physique des animaux. Ensuite, s’agissant notamment du comptage des animaux et de l’établissement de leur identité (voir cinquième et septième paragraphes de la description), d’une part, en mentionnant à titre d’exemple les contrôles sur place nos 4 et 6, la Commission a indiqué que les contrôleurs avaient noté seulement les derniers chiffres du numéro d’identification des animaux et que ces numéros étaient souvent incomplets ou contenaient des erreurs de transcription. Elle a conclu que cela réduisait l’efficacité des contrôles sur place (voir huitième paragraphe de la description). D’autre part, en mentionnant à titre d’exemple le contrôle sur place no 4, la Commission a indiqué que le contrôleur, en s’appuyant sur les trois derniers chiffres du code d’identification des animaux, avait noté trois fois le même numéro pour trois animaux différents (voir neuvième paragraphe de la description). Enfin, afin d’améliorer l’efficacité des contrôles sur place, la Commission a demandé aux autorités lituaniennes de développer des procédures pour faciliter le comptage des animaux et la lecture des numéros des marques auriculaires et, ainsi, éviter la lecture ou la transcription erronée de ces numéros (voir sixième et dixième paragraphes de la description).
44 Au demeurant, il convient de constater que la République de Lituanie ne conteste pas la réalité des exemples mentionnés par la Commission dans la communication du 16 novembre 2012 et rappelés au point 43 ci-dessus.
45 En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter l’argument de la République de Lituanie selon lequel le fait que le contrôleur note, dans le document de travail, uniquement les trois derniers chiffres du numéro d’identification des animaux n’affecterait pas l’efficacité du contrôle, puisque le contrôleur se fonderait sur les informations contenues dans la base de données informatisée et dans les carnets d’élevage et noterait les derniers chiffres du numéro d’identification seulement pour consigner le fait que les animaux ont été contrôlés. En effet, comme le démontre pertinemment l’exemple relatif au contrôle sur place no 4, mentionné par la Commission dans la communication du 16 novembre 2012 (voir point 43 ci-dessus), l’inscription des seuls trois derniers chiffres du numéro d’identification des animaux contrôlés est susceptible de générer des doutes quant aux animaux effectivement contrôlés. Ainsi, l’argument de la République de Lituanie selon lequel les contrôles sur place réalisés en 2011 et 2012, bien que difficiles, auraient été efficaces n’est pas fondé.
46 En troisième lieu, l’argument de la République de Lituanie selon lequel le nombre moyen d’animaux par troupeau ne serait pas tel qu’il fût possible de douter que les animaux aient été identifiés correctement ne saurait prospérer. En effet, un tel argument hypothétique, fondé sur des données générales relatives au nombre moyen d’animaux par élevage, ne saurait infirmer les constatations faites par la Commission quant aux carences pour ce qui concerne la vérification physique des animaux.
47 En quatrième lieu, il y a lieu d’écarter comme non fondé l’argument de la République de Lituanie tiré d’un prétendu défaut de motivation, en ce que la Commission n’aurait pas fourni de motivation ni de preuve établissant la réalité de la cinquième irrégularité. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 43 ci-dessus, la communication du 16 novembre 2012fait état des dispositions dont la Commission invoque la violation, des carences constatées par la Commission, des exemples de problèmes concernant la vérification physique des animaux et des mesures à prendre pour remédier auxdites carences. Par conséquent, à la lumière de la jurisprudence rappelée au point 30 ci-dessus, la Commission n’a pas violé son obligation de motivation.
48 En cinquième lieu, il y a également lieu d’écarter comme non fondé l’argument de la République de Lituanie tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, en ce que la Commission n’aurait pas évalué cette irrégularité conformément aux orientations et n’aurait pas tenu compte de la nature de celle-ci. En particulier, selon la République de Lituanie, en l’espèce, il n’y aurait pas de « carence significative » tel que cela serait requis par les orientations, puisqu’aucune preuve ou argument n’étayerait une telle carence. Il convient cependant d’observer, d’une part, que, s’agissant de la vérification physique des animaux pour les demandes des années 2011 et 2012, la Commission n’a pas constaté simplement que celle-ci pouvait être améliorée, mais qu’elle présentait des carences affectant l’efficacité des contrôles sur place, tel que cela ressort de la communication du 16 novembre 2012, et, d’autre part, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 43 ci-dessus, que la Commission a étayé sa constatation d’exemples concrets soulevant des doutes quant à l’efficacité des contrôles.
49 En sixième lieu, la République de Lituanie indique que, au cours de la procédure d’apurement de conformité, par lettre du 5 février 2013 visée au point 2 ci-dessus, elle a informé la Commission des mesures qu’elle avait prises pour améliorer l’efficacité des contrôles sur place, en prévoyant, par l’arrêté no BR1-1021, du 12 septembre 2012, d’une part, la possibilité que le contrôleur marque les animaux à la peinture ou demande de les séparer en groupes et, d’autre part, des questionnaires détaillés destinés au contrôle des bovins et des ovins et, par l’arrêté no 3D-586, du 12 juillet 2012, que la taille des cinq derniers chiffres des marques auriculaires ne doit pas être inférieure à 20 millimètres.
50 À cet égard, d’emblée, il y a lieu de relever que la République de Lituanie se borne à mentionner l’adoption de telles mesures, sans, par ce biais, invoquer aucun argument précis à l’encontre des constatations opérées par la Commission relativement aux années 2011 et 2012. Par ailleurs, le Tribunal a déjà considéré que l’attitude d’un État membre se prévalant des mesures de correction adoptées à la suite d’un audit est révélatrice de la reconnaissance par l’État membre de la non-conformité du système national avec la réglementation de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Italie/Commission, T‑181/06, non publié, EU:T:2008:331, point 103).
51 En tout état de cause, force est de constater que les mesures mentionnées par la République de Lituanie ayant été introduites en 2012, elles ne sont pas susceptibles de remettre en cause les constatations de la Commission en ce qui concerne l’année de demande 2011. En outre, en ce qui concerne l’année de demande 2012, la République de Lituanie, dans ses écritures, n’a pas indiqué, ni a fortiori démontré, que lesdites mesures avaient été appliquées utilement pour les contrôles sur place réalisés en 2012. Au contraire, s’agissant notamment du questionnaire détaillé mentionné au point 49 ci-dessus, la République de Lituanie a indiqué expressément, dans la requête, que celui-ci visait « à prévenir, à l’avenir, des erreurs ».
52 À supposer même que, ainsi que la République de Lituanie l’a soutenu pendant la procédure administrative d’apurement de conformité et dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, les modifications de la procédure de contrôle aient été appliquées dès le 12 septembre 2012 pour les contrôles sur place réalisés en dehors de la période de détention – à savoir, selon les chiffres fournis pendant la procédure administrative d’apurement de conformité, 40 % des contrôles pour les bovins et 50 % des contrôles pour les ovins – et que les contrôles réalisés précédemment aient été revérifiés sur la base des règles modifiées, ces allégations ne seraient pas non plus susceptibles de remettre en cause les constatations de la Commission.
53 En effet, s’agissant, d’une part, de la prétendue application des procédures modifiées pour les contrôles sur place réalisés après la période de détention, outre le fait que la République de Lituanie n’étaye aucunement ses propos relatifs à une telle application, y compris dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, force est de constater que les contrôles sur place réalisés au cours de la période de détention – à savoir, en se référant aux chiffres fournis pendant la procédure administrative mentionnée au point 52 ci-dessus, 60 % des contrôles pour les bovins et 50 % des contrôles pour les ovins – demeureraient réalisés sur la base de procédures applicables avant leur modification en 2012. Par ailleurs, dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, la République de Lituanie a indiqué que les contrôles sur place réalisés après le 12 septembre 2012 conformément aux procédures modifiées étaient de 36,46 % pour les bovins et de 37,75 % pour les ovins, des chiffres qui, non seulement, ne coïncident pas avec ceux indiqués pendant la procédure administrative d’apurement de conformité, mais impliquent que les pourcentages des contrôles sur place réalisés au cours de la période de détention sur la base des procédures applicables avant leur modification en 2012 seraient encore plus élevés, supérieurs à 60 % tant pour les bovins que pour les ovins.
54 S’agissant, d’autre part, de la prétendue vérification a posteriori (sur la base des procédures modifiées) des contrôles sur place réalisés précédemment (sur la base des procédures applicables avant leur modification en 2012), il convient de relever que, ainsi que l’indique expressément l’article 42 du règlement no 1122/2009, les contrôles sur place des animaux ne visent pas à vérifier uniquement le contenu des documents relatifs à la période de détention, mais également la présence physique des animaux dans l’exploitation ainsi que leur nombre (article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement) et même, pour chaque animal, l’identification par les deux marques auriculaires [article 42, paragraphe 2, sous d), dudit règlement]. Or, contrairement à ce que la République de Lituanie a suggéré, notamment lors de l’audience, de telles vérifications physiques, relatives à la présence, au nombre et au marquage auriculaire des animaux, ne sauraient être vérifiées a posteriori sur la base des documents existants. En effet, tout d’abord, lesdites vérifications physiques s’ajoutent, et ne se substituent pas, à celles des documents. Ensuite, ainsi que l’a souligné la Commission lors de l’audience, de telles vérifications ne donnent pas le même résultat selon le moment auquel elles sont effectuées. Ainsi, notamment, comme la République de Lituanie l’a reconnu lors de l’audience, la présence des marques auriculaires ne peut pas être vérifiée de manière rétroactive. Enfin, de telles vérifications a posteriori demeurent hypothétiques, puisque, ainsi que la République de Lituanie l’a indiqué dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, elles peuvent avoir lieu seulement « si les animaux ont été physiquement trouvés sur place au cours du nouveau contrôle » ou, autrement dit, s’ils n’ont pas été vendus ou abattus.
55 Par ailleurs, force est de relever que l’annexe 2, douzième alinéa, des orientations souligne, en substance, la relative inefficacité des vérifications physiques des animaux réalisées a posteriori, en indiquant, par le biais d’un exemple, que « [l]e nombre d’oliviers peut être vérifié à tout moment a posteriori, car normalement il ne change pas, mais le nombre d’ovins ou la quantité de fromages exportés ne peuvent se vérifier ultérieurement ».
56 Dans ces circonstances, en ce qui concerne l’année de demande 2012, dès lors que plus de la moitié des contrôles sur place ont été effectués au cours de la période de détention sur la base des règles applicables avant leur modification en 2012 et que, s’agissant spécifiquement de la vérification physique des animaux, ces contrôles ne sont pas susceptibles d’être revérifiés a posteriori, la modification des dispositions des procédures de contrôle en 2012, à la supposer même établie à partir du 12 septembre 2012, ne saurait remettre en cause l’existence des problèmes de vérification physique des animaux constatés par la Commission et démontrer la fiabilité et le caractère opérationnel du système de contrôle modifié pour cette même année.
57 À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 26 à 29 ci-dessus, la Commission a démontré à suffisance de droit l’existence de doutes sérieux et raisonnables quant à la carence du contrôle clé, relative à l’inefficacité de la vérification physique des animaux lors des contrôles sur place réalisés en 2011 et en 2012, visée par la cinquième irrégularité. Dès lors que les arguments de la République de Lituanie ne sont pas susceptibles de lever ces doutes, ils doivent être écartés comme étant non fondés.
– Sur la septième irrégularité, relative à la qualité insuffisante des contrôles sur place
58 Premièrement, la République de Lituanie soutient que la septième irrégularité ne doit pas être considérée comme distincte de la cinquième, étant donné que celle-ci concerne également la compétence des contrôleurs. La Commission aurait ainsi scindé une seule et même irrégularité et créé artificiellement un prétendu risque significatif pour le FEAGA, en violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2009. Elle ajoute que la Commission n’aurait pas indiqué quelle irrégularité serait « la plus grave » et justifierait la correction de 5 % ; il ne s’agirait, en tout état de cause, ni de la septième ni de la cinquième. La Commission aurait ainsi tenu compte d’une pluralité d’irrégularités.
59 Deuxièmement, la République de Lituanie soutient que la Commission aurait violé son obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE, en ce que, dans l’appréciation de la compétence des contrôleurs, tout d’abord, elle aurait appliqué des critères d’appréciation subjectifs, sans fournir la moindre explication concrète ou preuve du motif pour lequel la compétence des contrôleurs était insuffisante. Ensuite, la Commission n’aurait pas indiqué comment remédier à cette irrégularité. En outre, la Commission n’aurait pas constaté que les contrôleurs concrètement concernés n’avaient pas respecté les règles lors des contrôles sur place. Enfin, l’appréciation des auditeurs aurait été subjective, ne prenant pas en considération l’ampleur de l’irrégularité, puisque les auditeurs auraient assisté seulement à dix contrôles sur place et évalué seulement le travail de trois contrôleurs ; cela ne permettrait pas de se prononcer sur la qualité de tous les contrôles sur place, ni sur la compétence de tous les contrôleurs. D’ailleurs, la compétence des contrôleurs aurait été marquée par des progrès constants et la constatation de la Commission serait encore moins fondée en ce qui concerne l’année 2012.
60 La Commission conteste les arguments de la République de Lituanie.
61 En premier lieu, s’agissant, tout d’abord, du grief de la République de Lituanie tiré de la violation de l’obligation de motivation, ainsi que le fait valoir la Commission, d’une part, il convient de constater que, à l’annexe I, point 2.12, de la communication du 16 novembre 2012, la Commission, après avoir décrit l’irrégularité dans les mêmes termes que ceux utilisés dans le rapport de synthèse et rappelés au point 39 ci-dessus, a évoqué quatre cas concrets pour faire état de la qualité insuffisante des contrôles sur place : premièrement, lors des contrôles sur place nos 1 et 2, le contrôleur n’a pas vérifié le numéro des marques auriculaires des ovins, alors que les instructions des autorités lituaniennes demandaient de vérifier les numéros d’identification individuels ; deuxièmement, lors du contrôle sur place no 5, le contrôleur a omis de contrôler le passeport de 44 animaux admissibles pour lesquels les passeports étaient obligatoires, ce qui n’était conforme ni à l’article 42, paragraphe 2, sous d), du règlement no 1122/2009, ni aux instructions des autorités lituaniennes et qui, d’ailleurs, aurait pu être évité si le modèle du rapport de contrôle avait mentionné l’obligation de vérifier et de reporter les numéros des passeports vérifiés ; troisièmement, lors du contrôle sur place no 7, un ovin avec les deux marques auriculaires manquantes a été considéré comme déterminé, alors que celui-ci aurait dû être considéré comme non déterminé, ce qui n’était pas conforme à l’article 66, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009 et aux instructions des autorités lituaniennes ; quatrièmement, lors du contrôle sur place no 7, le contrôleur a noté que 20 animaux admissibles n’avaient pas été enregistrés dans le registre de détention, mais il ne l’a pas reporté dans le rapport de contrôle, alors qu’une telle irrégularité aurait conduit à l’inadmissibilité desdits animaux, ce qui n’était pas conforme à l’article 42 du règlement no 1122/2009 et aux instructions des autorités lituaniennes. D’autre part, la Commission a demandé aux autorités lituaniennes de s’assurer que les contrôleurs reçoivent des instructions claires et soient suffisamment formés, afin d’effectuer les contrôles sur place conformément à la législation de l’Union et à leurs instructions.
62 Il en découle que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 30 ci-dessus, les arguments de la République de Lituanie relatifs à l’absence d’explications concrètes et de preuves ne sont pas fondés, tout comme ceux relatifs à l’absence d’indications quant aux moyens de remédier à l’irrégularité et à l’absence de contestations concrètes concernant spécifiquement les contrôleurs. En effet, force est de constater que la communication du 16 novembre 2012 contient tous les éléments dont la République de Lituanie invoque l’absence.
63 S’agissant, ensuite, de l’argument de la République de Lituanie tiré du fait que les auditeurs de la Commission auraient assisté seulement à dix contrôles sur place et évalué seulement le travail de trois contrôleurs, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence mentionnée aux points 26 à 29 ci-dessus, la Commission est tenue non de démontrer de façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les autorités nationales, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de la conformité de ces contrôles. Ainsi qu’il ressort des constatations opérées aux points 61 et 62 ci-dessus, en l’espèce, la Commission a présenté plusieurs éléments de preuve des doutes qu’elle éprouvait relativement à la qualité des contrôles sur place. En revanche, si la République de Lituanie soutient que la charge de la preuve qui lui incombe est trop lourde, elle n’a nullement démontré que les constatations de la Commission relatives aux contrôles sur place mentionnées au point 61 ci-dessus sont inexactes.
64 S’agissant, enfin, de l’argument tiré du fait que la compétence des contrôleurs aurait été marquée par des progrès constants et que la constatation de l’irrégularité par la Commission serait encore moins fondée en ce qui concerne l’année 2012, la République de Lituanie se borne à indiquer, dans une note en bas de page de la requête, qu’elle a fourni à la Commission des informations à cet égard dans la lettre du 5 février 2013 visée au point 2 ci-dessus.
65 Or, il convient d’observer que, dans cette lettre, en ce qui concerne la septième irrégularité, d’une part, la République de Lituanie a indiqué que les procédures de contrôle avaient été amendées par l’arrêté no BR1-1021 du 12 septembre 2012, que des formations sur les procédures de contrôle amendées avaient été dispensées aux contrôleurs en 2012, d’autres formations étant prévues avant le début des contrôles en 2013, et que, en cas de questions, les contrôleurs étaient conseillés régulièrement de manière individuelle. D’autre part, la République de Lituanie a indiqué que les contrôles réalisés en 2012 après la période de détention, à savoir 40 % des contrôles pour les bovins et 50 % des contrôles pour les ovins, avaient été réalisés sur la base des procédures et des instructions amendées et que les rapports des contrôles réalisés pendant la période de détention en 2012 avaient été vérifiés, en corrigeant les possibles incohérences (voir point 12 de l’annexe de la lettre du 5 février 2013).
66 Ces indications, en ce qu’elles portent sur la modification des procédures de contrôle sur place en 2012, sur l’application des procédures amendées pour la réalisation des contrôles sur place après la période de détention en 2012 et sur la vérification des contrôles sur place réalisés pendant la période de détention en 2012, coïncident, en substance, avec celles mentionnées aux points 49 et 52 ci-dessus. Partant, pour les motifs exposés aux points 51 à 55 ci-dessus, mutatis mutandis, elles ne sont pas non plus susceptibles de remettre en cause les constatations de la Commission relatives à la qualité insuffisante des contrôles sur place des animaux due au non-respect des instructions et des procédures de contrôle et de démontrer la fiabilité et le caractère opérationnel du système de contrôle modifié pour cette même année. Cette conclusion s’applique, a fortiori, aux indications de la République de Lituanie visées au point 65 ci-dessus relatives à la formation et au conseil des contrôleurs, lesquelles sont générales et vagues.
67 Par ailleurs, s’agissant de la vérification des contrôles sur place, il convient d’observer que, ainsi que la République de Lituanie l’a indiqué dans les réponses aux mesures d’organisation de la procédure, le point 12 de l’annexe de sa lettre du 20 décembre 2013 et le point 8 de sa lettre du 23 avril 2014 mentionnent des informations relatives aux contrôles sur place qu’elle aurait corrigés.
68 Or, force est de constater que les mentions contenues dans lesdites lettres sont spécifiquement faites en relation à la septième irrégularité et se réfèrent à un fichier Excel transmis, par le biais desdites lettres, à la Commission et contenant des informations sur les résultats de la vérification des contrôles. En particulier, un tableau figure en annexe à la lettre de la République de Lituanie du 23 avril 2014, tableau indiquant que 1018 contrôles sur place des bovins et 314 contrôles sur place des ovins ont été effectués en 2012 pendant la période de détention et ont été vérifiés, ce qui a conduit à corriger les données de 266 contrôles des bovins et de 84 contrôles des ovins, pour un total de 350 contrôles corrigés. Ces données coïncident, d’ailleurs, avec celles invoquées par la République de Lituanie lors de la procédure de conciliation (voir, à cet effet, paragraphe 5, quatrième alinéa, du rapport de l’organe de conciliation) et dans le cadre des réponses aux mesures d’organisation de la procédure en ce qui concerne la vérification et la correction des contrôles sur place en général.
69 Ces indications ne permettent pas non plus de lever les doutes mis en évidence par la Commission dans le cadre de la septième irrégularité, laquelle, en répondant à ces indications, a considéré qu’une nouvelle réalisation complète des contrôles sur place n’était pas possible dans le secteur des animaux. En effet, tout d’abord, il ressort de l’intitulé du tableau annexé à la lettre de la République de Lituanie du 23 avril 2014 – « Modification des données des contrôles sur place effectués pendant la période de détention en 2012, corrigées après avoir revu les rapports des contrôles sur place » – que la République de Lituanie n’a pas concrètement répété les contrôles sur place des animaux effectués selon les règles applicables avant leur modification en 2012, mais a seulement revu les données figurant dans les rapports des contrôle sur place et corrigé les conclusions de ces rapports sur la base des instructions amendées. Ensuite, il ressort de la dernière ligne dudit tableau que le nombre de contrôles corrigés inclut des corrections (46 pour les bovins et 29 pour les ovins) relatives à des infractions en matière de conditionnalité, laquelle, cependant, n’est pas visée par la septième irrégularité ni par d’autres irrégularités faisant l’objet de la présente affaire. Enfin, dès lors que les carences visées par la septième irrégularité concernent des contrôles sur place lors desquels les contrôleurs n’ont pas appliqué correctement les instructions relatives au contrôle sur place, la vérification a posteriori de ces contrôles ne saurait impliquer la conformité desdits contrôles sur place avec les instructions qui n’ont pas été suivies.
70 En deuxième lieu, la République de Lituanie invoque la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013.
71 Dans la mesure où un tel grief s’appuie sur l’argument selon lequel la septième irrégularité aurait été indûment distinguée de la cinquième et que la Commission aurait ainsi créé artificiellement un risque significatif pour le FEAGA, il y a lieu de relever que ledit argument est inopérant et, en tout état de cause, non fondé.
72 En effet, d’une part, outre le fait qu’un tel argument n’apparaît pas viser l’existence de la septième irrégularité, mais les conséquences financières tirées de sa constatation, il y a lieu de rappeler que l’annexe 2, vingt-cinquième alinéa, des orientations indique que, « [l]orsqu’un même système recèle plusieurs carences, les taux forfaitaires de correction ne sont pas cumulatifs, la carence la plus grave étant considérée comme indicative des risques présentés par le système de contrôle dans son ensemble ». Par conséquent, à supposer même que les carences constatées par la Commission dans le cadre des cinquième et septième irrégularités soient de la même nature et qu’elles aient pu être regroupées, cela n’aurait pu avoir aucun impact sur le niveau de la correction forfaitaire. En effet, selon les orientations, la présence d’une ou de plusieurs carences est sans incidence sur le taux de correction applicable, puisque les taux correspondant à plusieurs carences ne sont pas cumulés, mais seul le taux le plus haut s’applique, lequel, en l’occurrence, est le même pour les carences en cause, celles-ci concernant toutes les deux le déroulement des contrôles sur place.
73 D’autre part, l’argument en question repose sur la prémisse erronée selon laquelle les cinquième et septième irrégularités seraient « une seule et même irrégularité ». Certes, les deux irrégularités concernent le déroulement des contrôles sur place. D’ailleurs, dans le rapport de synthèse, la Commission les a regroupées dans le cadre des carences des contrôles sur place et des rapports de contrôle (voir point 38 ci-dessus). Il n’en demeure pas moins qu’elles portent sur des aspects différents des contrôles sur place, à savoir des erreurs relatives la vérification physique des animaux, en ce qui concerne la cinquième irrégularité, et le non-respect des instructions du contrôle sur place, en ce qui concerne la septième irrégularité.
74 Les mêmes constats s’appliquent à l’affirmation de la République de Lituanie selon laquelle la Commission aurait considéré, sans motivation, que la septième irrégularité constituait la preuve que le FEAGA était susceptible d’être exposé à un risque significatif de pertes. En outre, force est de constater qu’une telle affirmation manque en fait, puisqu’il ne ressort ni du rapport de synthèse ni de la correspondance entre la Commission et l’État membre concerné que la Commission aurait considéré que la septième irrégularité « constituait la preuve » que le FEAGA était susceptible d’être exposé à un risque significatif de pertes.
75 Par conséquent, le grief tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013 doit être écarté.
76 À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 26 à 29 ci-dessus, la Commission a démontré à suffisance de droit l’existence de doutes sérieux et raisonnables quant à la carence du contrôle clé, relative à la qualité insuffisante des contrôles sur place réalisés en 2011 et en 2012, visée par la septième irrégularité. Dès lors que les arguments de la République de Lituanie ne sont pas susceptibles de lever ces doutes, ils doivent être écartés comme étant non fondés.
– Sur la huitième irrégularité, relative au nombre d’animaux potentiellement admissibles indiqué dans les rapports de contrôle
77 La République de Lituanie soutient que la Commission n’a pas tenu compte des informations transmises par les autorités lituaniennes dans la lettre du 20 décembre 2013 visée au point 3 ci-dessus, lesquelles prouvaient que les contrôleurs disposaient d’informations à jour lors du contrôle sur place.
78 En particulier, d’une part, la République de Lituanie argue que, en vertu de l’arrêté no 3D-234, du 16 juin 2003, les détenteurs d’animaux doivent, dans un délai de sept jours calendaires, déclarer tout événement relatif à un animal et le marquer ainsi que remplir les carnets d’élevage et d’élevage du troupeau (ci-après les « carnets ») et les conserver pendant au moins trois ans après la dernière inscription. Par conséquent, lors des contrôles sur place, les contrôleurs ne se seraient pas fondés uniquement sur les informations du registre, mises à jour trois fois, étant donné qu’ils avaient la possibilité de vérifier les inscriptions contenues dans les carnets, ce qu’ils auraient fait. Les demandes auraient donc été traitées sur la base d’informations parfaitement à jour. Ce serait dans les carnets que se trouvaient les informations les plus à jour. Ces contrôles auraient eu pour résultat que les aides avaient été correctement payées, et l’efficacité du paiement des aides serait l’élément le plus important pour garantir qu’il ne soit pas porté préjudice au FEAGA.
79 D’autre part, la République de Lituanie soutient que, en vertu des dispositions nationales, le contrôleur, avant de se rendre sur place, imprime, à partir de la base de données informatisée ŪGRIS, les informations sur les bovins et les ovins détenus par le demandeur au cours de la période de détention (nombre d’animaux déclarés et numéros des animaux admissibles déclarés), ce qui garantit une utilisation correcte et exacte des données lors du contrôle sur place. Lors du contrôle sur place, ces informations seraient vérifiées en les confrontant avec les animaux trouvés sur place, lesquels étaient tous inscrits dans le rapport de contrôle, sachant que, si des animaux étaient abattus, les informations étaient vérifiées en s’appuyant sur le carnet d’élevage.
80 La République de Lituanie ajoute que « des précisions ont été apportées à la procédure de contrôle de l’année 2012, afin de clarifier la procédure d’obtention de données à jour, sans cependant modifier au fond la pratique antérieure de se baser uniquement sur des données à jour ».
81 Elle conclut que l’existence d’une irrégularité n’a pas été établie, ni les circonstances pour lesquelles le FEAGA serait exposé à un risque, en violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013.
82 La Commission conteste les arguments de la République de Lituanie.
83 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 1122/2009, les contrôles sur place relatifs aux critères d’admissibilité pour les demandes d’aides « animaux » visent notamment à déterminer si le nombre d’animaux présents dans l’exploitation pour lesquels des demandes d’aide ont été introduites et, dans le cas des bovins, le nombre de bovins ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide correspondent au nombre d’animaux inscrits dans les registres et, dans le cas des bovins, au nombre d’animaux enregistrés dans la base de données informatisée.
84 Ainsi, tant pour les bovins que pour les ovins, la vérification à opérer lors des contrôles sur place porte sur la correspondance entre le nombre d’animaux présents dans l’exploitation pour lesquels des demandes d’aides ont été introduites et le nombre d’animaux inscrits dans les registres, des éléments supplémentaires s’ajoutant dans le cas des bovins, à savoir le nombre de bovins ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide dans le premier terme de la comparaison et le nombre d’animaux enregistrés dans la base de données informatisée dans le deuxième terme de la comparaison.
85 Par ailleurs, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2, deuxième alinéa, point 7, du règlement no 1122/2009, le « registre » est le registre tenu par les détenteurs d’animaux conformément, pour les ovins et les caprins, à l’article 5 du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, du 17 décembre 2003, établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO 2004, L 5, p. 8), ou, pour les bovins, à l’article 3, sous d), et à l’article 7 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO 2000, L 204, p. 1). Ainsi qu’il ressort des considérants 4 à 6 et de l’article 3 du règlement no 1760/2000, ledit registre fait partie du système d’identification et d’enregistrement des animaux visant notamment à permettre la traçabilité des animaux dans une perspective de protection de la santé publique et de la santé animale (voir également considérants 1 à 3 et article 3 du règlement no 21/2004).
86 En l’espèce, ainsi qu’il ressort de la communication du 16 novembre 2012 (annexe I, point 2.13) et de la communication officielle (annexe 1, point 1.8), les auditeurs de la Commission ont relevé que, lors des contrôles sur place, les contrôleurs lituaniens avaient à leur disposition des extraits ou des copies des registres relatifs à trois dates déterminées, à savoir le 4 juin 2012, le 25 juin 2012 et le 20 juillet 2012 ; ainsi, les auditeurs de la Commission ont relevé que les données à disposition des contrôleurs ne correspondaient pas à la réalité, mais aux données relatives auxdites dates, ce qui aurait conduit à des données erronées dans les rapports de contrôle et à des contrôles inefficaces, ce dont la Commission a fourni un exemple dans la communication du 16 novembre 2012.
87 La République de Lituanie ne conteste pas que, tel que cela a été constaté par les auditeurs de la Commission, les contrôleurs lituaniens avaient à disposition les données relatives au nombre d’animaux inscrits dans les registres auxdites trois dates déterminées.
88 À cet égard, d’emblée, il importe de relever que, compte tenu du fait que le contrôle sur place vise à vérifier la correspondance entre les animaux présents sur place et le nombre d’animaux inscrits dans le registre, une telle vérification ne saurait efficacement se faire sur la base de données du registre qui ne se réfèrent pas à la situation du jour du contrôle.
89 Cependant, la République de Lituanie argue que les contrôleurs disposaient de données à jour, puisqu’ils ne disposaient pas uniquement des données des registres relatives auxdites trois dates déterminées, mais également de celles contenues dans les carnets et de celles imprimées à partir de la base de données ŪGRIS.
90 Or, un tel argument ne saurait être retenu.
91 En effet, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 1122/2009, le contrôle sur place vise, notamment, à vérifier spécifiquement la correspondance entre le nombre d’animaux présents sur place et le nombre d’animaux inscrits dans le registre. La vérification d’une telle correspondance ne saurait donc être remplacée par la vérification de la correspondance entre le nombre d’animaux présents sur place et le nombre d’animaux résultant des carnets ou de la base de données informatisée. Cette dernière, d’ailleurs, ainsi qu’il a été relevé au point 84 ci-dessus, est déjà prise en compte, en plus des registres, dans le cas des bovins. Par conséquent, à supposer même que lesdits carnets et la base de données contiennent des données à jour, cela ne saurait exempter les contrôleurs d’utiliser des données du registre à jour et de vérifier, lors des contrôles sur place, la correspondance entre le nombre d’animaux présents sur place et le nombre d’animaux inscrits dans le registre.
92 Dans ces circonstances, il y a également lieu d’écarter l’argument de la République de Lituanie selon lequel le contrôle des carnets garantirait l’efficacité du paiement des aides, ce qui serait l’élément le plus important pour garantir qu’il ne soit pas porté préjudice au FEAGA. En effet, d’une part, il ressort du règlement no 1122/2009 que les contrôles sur place doivent être effectués de façon à assurer une vérification efficace des conditions d’octroi des aides (voir article 26 dudit règlement) et que, notamment, dans cette perspective, l’utilisation, lors desdits contrôles, des registres ne saurait être remplacée par l’utilisation des carnets ou de la base de données informatisée (voir article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement). D’autre part, il découle de la jurisprudence que le critère déterminant de la prise en charge d’une dépense par le budget de l’Union est celui de sa conformité avec les règles de l’Union (ordonnance du 15 juillet 2014, Grèce/Commission, C‑71/13 P, non publiée, EU:C:2014:2119, point 21).
93 De même, l’argument de la République de Lituanie visé au point 80 ci-dessus, selon lequel des précisions ont été portées à la procédure de contrôle en 2012, ne saurait être retenu, puisqu’il est formulé de manière vague, générique et non étayée.
94 À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 26 à 29 ci-dessus, la Commission a démontré à suffisance de droit l’existence de doutes sérieux et raisonnables quant à la carence du contrôle clé, relative à l’utilisation de données du registre non à jour dans les rapports de contrôle, visée par la huitième irrégularité. Dès lors que les arguments de la République de Lituanie ne sont pas susceptibles de lever ces doutes, ils doivent être écartés comme étant non fondés.
95 Il découle des constatations opérées aux points 57, 76 et 94 ci-dessus que les moyens du recours, en ce qu’ils portent sur les cinquième, septième et huitième irrégularités du contrôle clé identifiées par la Commission, doivent être rejetés comme étant non fondés.
Sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième irrégularités
96 Les deuxième, troisième et quatrième irrégularités, considérées par la Commission comme relevant du contrôle clé, sont décrites aux points 11.4.1.2, 11.4.1.3 et 11.4.1.4 du rapport de synthèse. Elles portent, respectivement, sur le fait que, pour les demandes de l’année 2011, le calendrier prévu pour les contrôles sur place des bovins et des ovins n’aurait pas été respecté, en violation de l’article 41 du règlement no 1122/2009, sur le fait que les demandes de l’année 2011 n’auraient pas été traitées correctement, en violation de l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, sous b), du règlement no 1122/2009, et sur le fait que, pour les demandes des années 2011 et 2012, la République de Lituanie n’aurait pas prévu d’appliquer de réductions et d’exclusions pour les irrégularités sur les animaux potentiellement admissibles, en violation de l’article 65, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de l’article 66, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009.
97 La République de Lituanie conteste l’existence des irrégularités en question.
98 Or, dans le cadre du mémoire en défense et des réponses écrites aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a indiqué que, malgré le fait que six irrégularités du contrôle clé avaient été identifiées, pour lesquelles une correction forfaitaire de 5 % était applicable, conformément aux orientations, le taux de correction était demeuré inchangé, en ce sens qu’il était resté de 5 % et qu’il n’avait pas été porté à 30 % par le cumul des taux relatifs à chaque irrégularité. Cela, en substance, découlerait de l’annexe 2, vingt-cinquième alinéa, des orientations, en vertu de laquelle, « [l]orsqu’un même système recèle plusieurs carences, les taux forfaitaires de correction ne sont pas cumulatifs, la carence la plus grave étant considérée comme indicative des risques présentés par le système de contrôle dans son ensemble ». Ainsi, selon la Commission, une seule des irrégularités du contrôle clé suffit pour justifier l’application d’une correction financière forfaitaire de 5 %.
99 En réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la République de Lituanie a indiqué qu’elle comprenait les orientations de la même manière, en ce sens qu’une seule irrégularité relevant du contrôle clé pour laquelle une correction de 5 % est applicable suffit pour appliquer une telle correction.
100 Il s’ensuit que, pour autant que les cinquième, septième et huitième irrégularités du contrôle clé soient de nature à justifier l’application d’une correction financière forfaitaire de 5 % pour les années de demande 2011 et 2012, ce qu’il appartient au Tribunal de vérifier dans le cadre de l’examen des moyens du recours en ce qu’ils portent sur les corrections financières forfaitaires appliquées en l’espèce (voir points 110 à 153 ci-après), l’examen des moyens du recours en ce qu’ils portent sur les deuxième, troisième et quatrième irrégularités du contrôle clé ne peut que demeurer sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
101 En effet, il ressort de la jurisprudence que, dans la mesure où certains motifs d’une décision sont, à eux seuls, de nature à justifier à suffisance de droit celle-ci, les vices dont pourraient être entachés d’autres motifs de l’acte sont, en tout état de cause, sans influence sur son dispositif. En outre, dès lors que le dispositif d’une décision de la Commission repose sur plusieurs piliers de raisonnement dont chacun suffirait à lui seul à fonder ce dispositif, il n’y a lieu d’annuler cet acte, en principe, que si chacun de ces piliers est entaché d’illégalité. Dans cette hypothèse, une erreur ou autre illégalité qui n’affecterait qu’un seul des piliers du raisonnement ne saurait suffire à justifier l’annulation de la décision litigieuse dès lors que cette erreur n’a pu avoir une influence déterminante quant au dispositif retenu par l’institution auteur de cette décision (ordonnance du 26 février 2013, Castiglioni/Commission, T‑591/10, non publiée, EU:T:2013:94, point 44 ; arrêts du 15 janvier 2015, France/Commission, T‑1/12, EU:T:2015:17, point 73, et du 28 septembre 2016, Royaume-Uni/Commission, T‑437/14, EU:T:2016:577, point 73).
102 Cela est a fortiori valable pour la sixième irrégularité, considérée par la Commission comme relevant du contrôle secondaire. En effet, dans ses réponses écrites aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a également indiqué que, nonobstant la possibilité d’appliquer un taux de 2 % pour la sixième irrégularité relevant du contrôle secondaire, cette correction, conformément aux orientations visées au point 98 ci-dessus, avait été absorbée par le taux de 5 % appliqué pour les irrégularités du contrôle clé. Par conséquent, à supposer que la Commission ait correctement considéré la sixième irrégularité comme relevant du contrôle secondaire, ce qu’il n’appartient pas au Tribunal de remettre en cause dans le cadre du présent litige, la Commission ayant indiqué qu’elle ne s’était pas fondée sur cette irrégularité pour appliquer les corrections forfaitaires visées par le recours et la République de Lituanie n’ayant pas contesté une telle qualification, l’examen des moyens du recours en ce qu’ils portent sur la sixième irrégularité ne peut que demeurer sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
103 Partant, à ce stade, sous réserve de l’examen des corrections forfaitaires appliquées en l’espèce par la Commission, les moyens du recours, en ce qu’ils visent les deuxième, troisième, quatrième et sixième irrégularités, doivent être écartés comme étant inopérants.
Sur les premier et troisième moyens du recours en ce qu’ils portent sur les corrections financières forfaitaires appliquées par la Commission
104 Aux points 122 à 135 de la requête, la République de Lituanie conteste, premièrement, le caractère disproportionné de la correction financière forfaitaire appliquée au titre de l’année de demande 2011 et, deuxièmement, le caractère disproportionné et l’absence de motivation de la correction financière forfaitaire appliquée au titre de l’année de demande 2012. En outre, aux points 22 à 39 de la requête, la République de Lituanie conteste, en substance, l’application cumulée des corrections forfaitaires et de la correction ponctuelle.
Observations liminaires
105 Il convient de rappeler que le principe de proportionnalité, énoncé à l’article 5, paragraphe 4, TUE, fait partie des principes généraux du droit de l’Union et exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 8 juin 2010, Vodafone e.a., C‑58/08, EU:C:2010:321, point 51 et jurisprudence citée).
106 Le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêts du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, EU:C:1984:183, point 25, et du 19 juin 1997, Air Inter/Commission, T‑260/94, EU:T:1997:89, point 144).
107 L’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013 dispose que la Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l’infraction ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union.
108 Il convient également de rappeler qu’une correction arrêtée par la Commission conformément aux orientations qu’elle a adoptées en la matière tend à éviter la mise à la charge du FEAGA de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause et ne constitue pas une sanction (voir arrêt du 31 mars 2011, Grèce/Commission, T‑214/07, non publié, EU:T:2011:130, point 136 et jurisprudence citée). La jurisprudence a ainsi reconnu que les taux forfaitaires retenus dans les orientations permettent à la fois le respect du droit de l’Union et la bonne gestion des ressources de l’Union ainsi que d’éviter que la Commission n’exerce son pouvoir discrétionnaire en imposant aux États membres des corrections démesurées et disproportionnées (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Italie/Commission, T‑181/06, non publié, EU:T:2008:331, point 234).
109 Selon une jurisprudence constante, s’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’Union, une fois cette violation établie, il revient à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (arrêts du 8 mai 2003, Espagne/Commission, C‑349/97, EU:C:2003:251, point 147 ; du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C‑5/03, EU:C:2005:426, point 38, et du 14 février 2008, Espagne/Commission, T‑266/04, non publié, EU:T:2008:37, point 105).
Sur la proportionnalité de la correction financière forfaitaire relative à l’année de demande 2011
110 La République de Lituanie soutient que la Commission a indûment appliqué une correction financière excessive au titre de l’année de demande 2011. Elle commence par indiquer qu’une telle correction ne pouvait se fonder que sur cinq irrégularités, puisque la première ne devrait pas être prise en compte et que tant les deuxième et troisième irrégularités que les cinquième et septième ne devraient pas être dissociées artificiellement. Des cinq irrégularités restantes, en substance, la deuxième (à considérer avec la troisième) ne serait que partiellement fondée, seulement en ce qui concerne les ovins, la quatrième ne devrait pas être prise en compte, en considération des résultats des contrôles a posteriori, la cinquième (à considérer avec la septième) ne serait ni fondée ni motivée, la sixième n’existerait que sur un plan formel et la huitième ne serait pas fondée. Ainsi, elle fait valoir qu’il n’y aurait pas cette multitude d’irrégularités qui permettait d’appliquer une correction de 5 % et qui avait exposé le FEAGA à un préjudice significatif. Selon la République de Lituanie, une telle correction financière de 5 % serait disproportionnée et infondée, puisque, au titre des déficiences mineures du système de contrôle en 2011, elle ne pouvait pas excéder 2 %.
111 La Commission conteste les arguments de la République de Lituanie.
112 À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 109 ci-dessus, s’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’Union, une fois cette violation établie, il revient à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer.
113 Dans ce cadre, premièrement, il importe de relever que, en l’espèce, ainsi qu’il ressort des constatations opérées aux points 57, 76, 94 et 95 ci-dessus, c’est à bon droit que la Commission a constaté l’existence des carences visées par les cinquième, septième et huitième irrégularités.
114 Partant, dans la mesure où, par ses arguments relatifs à la proportionnalité de la correction, la République de Lituanie conteste l’existence desdites irrégularités, ces arguments doivent être écartés comme étant non fondés. De même, tel que cela est relevé aux points 71 à 73 ci-dessus, il y a lieu d’écarter comme étant inopérant et, en tout état de cause, infondé l’argument de la République de Lituanie tiré de la dissociation artificielle des cinquième et septième irrégularités.
115 Au demeurant, il y a lieu de rappeler que les carences constatées en l’espèce par la Commission en 2011, tout comme en 2012, et examinées dans le présent arrêt concernent des carences des contrôles sur place et des rapports de contrôle qui y sont afférents, à savoir, en ce qui concerne la cinquième irrégularité, les erreurs et le manque d’expérience des contrôleurs dans la vérification physique des animaux, en ce qui concerne la septième irrégularité, la qualité insuffisante des contrôles due au non-respect des instructions et des procédures de contrôle et, en ce qui concerne la huitième irrégularité, l’utilisation, lors des contrôles, de données qui n’étaient pas à jour dans les rapports de contrôle. Dès lors que de telles carences concernent, en substance, la vérification sur place des animaux objet des demandes et donc la réalité des éléments quant au fond, elles concernent des contrôles clés au sens de l’annexe 2, quatorzième alinéa, premier tiret, des orientations.
116 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la République de Lituanie selon lequel il n’y aurait pas une multitude d’irrégularités pouvant justifier une correction forfaitaire de 5 %, il y a lieu de relever que l’annexe 2 des orientations ne requiert pas la présence d’une multitude d’irrégularités pour que le FEAGA soit exposé à un risque significatif et qu’un taux de 5 % puisse être appliqué.
117 En effet, d’une part, il y a lieu de rappeler que, tel que cela a été relevé aux points 24 et 34 ci-dessus, l’application d’un taux de 5 % est prévue, en vertu de l’annexe 2, dix-huitième alinéa, des orientations, lorsque l’État membre effectue tous les contrôles clés, mais ne respecte pas le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés. Il en découle que l’application d’une correction forfaitaire de 5 % peut se fonder tout aussi bien sur la déficience de plusieurs contrôles clés que sur la déficience d’un seul contrôle clé. Ainsi, tel que cela a déjà été relevé par le Tribunal, la Commission peut, en présence d’une déficience d’un contrôle clé, appliquer une correction forfaitaire de 5 % (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2015, Royaume-Uni/Commission, T‑503/12, EU:T:2015:597, points 64 et 99).
118 D’autre part, il y a lieu de rappeler que, tel que cela a été relevé au point 72 ci-dessus, en vertu de l’annexe 2, vingt-cinquième alinéa, des orientations, lorsqu’un même système recèle plusieurs carences, les taux forfaitaires de correction ne sont pas cumulatifs, la carence la plus grave étant considérée comme indicative des risques présentés par le système de contrôle dans son ensemble. Il en découle que la présence de plusieurs carences du contrôle clé justifiant l’application d’un taux de 5 % ne saurait conduire à l’application d’un taux plus élevé et que, partant, une seule de ces carences suffit pour appliquer un tel taux de correction (voir points 98 et 99 ci-dessus).
119 Au demeurant, en l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé au point 115 ci-dessus, la Commission a constaté l’existence de plusieurs carences des vérifications relevant du contrôle clé.
120 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la République de Lituanie selon lequel la correction forfaitaire ne pouvait pas excéder 2 %, il y a lieu de rappelerque,ainsi qu’il ressort du point 24 ci-dessus, l’application d’une correction forfaitaire de 2 % invoquée par la République de Lituanie présuppose que les contrôles clés aient été effectués correctement et que l’État membre n’ait omis d’effectuer que des contrôles secondaires.
121 Or, en l’espèce, les carences constatées par la Commission dans le cadre des cinquième, septième et huitième irrégularités et rappelées au point 115 ci-dessus impliquent que les contrôles clés ont été effectués sans respecter la rigueur préconisée par les règlements, au sens de l’annexe 2, dix-huitième alinéa, des orientations. Par conséquent, les conditions pour l’application d’une correction forfaitaire de 2 % ne sont pas remplies en l’espèce, puisque les contrôles clés n’ont pas été effectués correctement.
122 Il découle de tout ce qui précède que la République de Lituanie n’a pas démontré que, en appliquant une correction forfaitaire de 5 % au titre de l’année de demande 2011, la Commission avait commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées pour l’année de demande 2011. Au demeurant, dès lors qu’il résulte desdites irrégularités que les contrôles sur place des animaux présentaient des déficiences quant à la vérification physique des animaux (y compris quant à leur identification), au respect des règles et des procédures de contrôle et à l’utilisation de données à jour lors des contrôles, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a pu considérer que, au sens de l’annexe 2, dix-huitième alinéa, des orientations, lesdits contrôles ne pouvaient pas raisonnablement offrir le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque qui en découlait pour le FEAGA était significatif.
123 Partant, les moyens de la République de Lituanie, en ce qu’ils portent sur la proportionnalité de la correction financière forfaitaire appliquée au titre de l’année de demande 2011, doivent être écartés comme étant non fondés.
Sur la proportionnalité et la motivation de la correction financière forfaitaire relative à l’année de demande 2012
124 La République de Lituanie soutient que la Commission ne devait pas appliquer de correction financière au titre de l’année de demande 2012.
125 Tout d’abord, elle argue que la Commission n’a pas fourni la moindre motivation des raisons pour lesquelles les années de demande 2011 et 2012 avaient été appréciées ensemble aux fins d’appliquer une correction financière de 5 %, alors qu’il y avait des différences significatives en ce qui concerne le nombre et la nature des irrégularités. Cela serait également disproportionné, en considérant que le montant des aides était plus élevé en 2012 et que la correction pour cette année était donc plus importante que celle de 2011.
126 Ensuite, la République de Lituanie fait valoir, en substance, que seules quatre irrégularités devraient être considérées pour l’année de demande 2012, dès lors que la première irrégularité ne devrait pas être prise en compte, que les deuxième et troisième irrégularités portent uniquement sur l’année de demande 2011 et que les cinquième et septième irrégularités sont étroitement liées. Des quatre irrégularités restantes, en substance, la cinquième (à considérer avec la septième) et la huitième ne seraient ni étayées par des preuves, ni motivées, la sixième n’existerait que sur un plan formel et la quatrième ne devrait pas être prise en compte en raison de la modification des procédures de contrôle et des résultats des contrôles réalisés a posteriori.
127 Enfin, la République de Lituanie fait valoir que la Commission a violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, lu conjointement avec le principe de proportionnalité, du fait de l’application d’une correction de 5 % au titre de l’année de demande 2012, alors que les vérifications effectuées et les informations fournies par les autorités lituaniennes prouvaient que le nombre, l’importance et la nature des irrégularités ainsi que le risque pour le FEAGA étaient moindres qu’en ce qui concerne l’année de demande 2011. En particulier, elle argue que, au cours de l’année 2012, les procédures de contrôle ont été modifiées, sachant que le fait qu’elles ont été modifiées au cours du dernier trimestre n’en a nullement affecté l’efficacité, et que des contrôles a posteriori ont été réalisés, lesquels ont montré qu’aucune irrégularité n’avait eu lieu ; les risques pour le FEAGA auraient ainsi été réduits de façon maximale.
128 En conclusion, la République de Lituanie considère que l’application d’une correction de 5 % pour l’année de demande 2012 ne repose sur aucun fondement et que la Commission n’a pas fourni le moindre motif justifiant qu’il fallût procéder uniformément à une correction forfaitaire de 5 % au titre des non-conformités constatées pour les années 2011 et 2012.
129 La Commission conteste les arguments de la République de Lituanie.
130 En premier lieu, s’agissant du grief de la République de Lituanie tiré de la violation de l’obligation de motivation, d’une part, il convient de relever que le point 11.4.3 du rapport de synthèse, exposant la position de la Commission avant la procédure de conciliation, indique que les services de la Commission, conformément aux orientations, ont proposé d’appliquer une correction forfaitaire de 5 % tant pour l’année de demande 2011 que pour l’année de demande 2012 en raison du fait que les irrégularités constatées constituaient des carences des contrôles clés et des contrôles secondaires et que ces carences avaient exposé le FEAGA à un risque financier pour ces deux années. En particulier, le document indique que, selon les services de la Commission, conformément aux orientations, l’application d’une correction forfaitaire était la meilleure façon de quantifier le risque lié auxdites irrégularités et, à cet effet, cite l’annexe 2, dix-huitième alinéa, des orientations. Il s’ensuit que, selon la Commission, conformément à cette disposition, les irrégularités du contrôle clé constatées en l’espèce entraînaient une insuffisance du niveau attendu de garantie de régularité des demandes et avaient exposé le FEAGA à un risque de pertes significatif tant pour l’année de demande 2011 que pour l’année de demande 2012.
131 D’autre part, en ce qui concerne spécifiquement l’année de demande 2012, le point 11.4.5 du rapport de synthèse, exposant la position de la Commission après la procédure de conciliation, indique que les autorités lituaniennes ont informé les services de la Commission que les instructions avaient été amendées immédiatement après l’audit en septembre 2012 et que 40 à 50 % des contrôles sur place en 2012 avaient été effectués sur la base desdites instructions amendées. À cet égard, le document continue en indiquant que, selon les services de la Commission, il était hautement improbable que 40 à 50 % des contrôles sur place réalisés en 2012 l’aient été sur la base desdites règles modifiées, puisque la formation et la mise en œuvre repousseraient les contrôles sur place à la toute fin de l’année ; que les autorités lituaniennes n’avaient pas recruté de personnel supplémentaire ; que tout contrôle réalisé après le mois d’août avait été effectué en dehors de la période de détention ; qu’une nouvelle réalisation complète des contrôles sur place n’était pas possible dans le secteur des animaux, puisque, par exemple, la présence des marques auriculaires ne pouvait pas être revérifiée ; enfin, que l’affirmation selon laquelle certaines corrections avaient été faites ne permettait pas d’appliquer une correction différente de celle envisagée. Sur ces bases, le document indique que les services de la Commission ont décidé de maintenir leur position quant à la correction financière à appliquer.
132 Il découle de ces constatations que la Commission a motivé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles elle a appliqué une correction financière de 5 % au titre de l’année de demande 2012.
133 En deuxième lieu par son grief tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, lu conjointement avec le principe de proportionnalité, la République de Lituanie fait valoir qu’une correction de 5 % serait disproportionnée en considération, en substance, du montant des aides accordées, du nombre, de l’importance et de la nature des irrégularités constatées ainsi que du risque pour le FEAGA.
134 Or, un tel grief ne saurait non plus être retenu.
135 Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel une correction de 5 % serait disproportionnée pour l’année de demande 2012 au motif que le montant des aides était plus élevé en 2012 qu’en 2011, un tel argument repose sur une prémisse erronée. En effet, conformément à l’annexe 2, vingt-troisième alinéa, des orientations, « [l]e taux de correction doit être appliqué à la part des fonds pour laquelle la dépense a constitué un risque ». Il en découle que le taux de correction forfaitaire relatif à l’année de demande 2012 est appliqué au montant de base correspondant à l’aide octroyée pour cette année. Par conséquent, la proportionnalité de la correction forfaitaire appliquée pour l’année de demande 2012 ne saurait être appréciée par rapport au montant de l’aide octroyé en 2011.
136 Deuxièmement, s’agissant du nombre d’irrégularités, il convient de relever que, si, certes, certaines irrégularités identifiées par la Commission dans le rapport de synthèse ne concernent pas 2012 (à savoir les deuxième et troisième irrégularités) et d’autres, tel que la Commission elle-même l’a indiqué, ne constituent pas le fondement de la correction forfaitaire de 5 % appliquée au titre de l’année de demande 2012 (à savoir les première et sixième irrégularités), il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort des points 57, 76, 94 et 95 ci-dessus, c’est à bon droit que la Commission a constaté l’existence, non seulement en 2011, mais également en 2012, de carences du contrôle clé visées par les cinquième, septième et huitième irrégularités.
137 Ainsi, d’une part, pour les motifs exposés aux points 113 et 114 ci-dessus, il y a lieu d’écarter les arguments de la République de Lituanie visant à contester l’existence, en 2012, de ces irrégularités ainsi que celui tiré de la séparation artificielle des cinquième et septième irrégularités.
138 D’autre part, pour les motifs déjà exposés aux points 117 et 118 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que l’annexe 2 des orientations ne requiert pas la présence d’une multitude, voire d’un nombre minimal, d’irrégularités pour que le FEAGA soit exposé à un risque significatif et qu’un taux de 5 % puisse être appliqué. Au contraire, en présence d’une déficience d’un contrôle clé au sens de l’annexe 2, dix-huitième alinéa, des orientations, la Commission peut appliquer une correction forfaitaire de 5 %. Au demeurant, en l’espèce, la Commission a constaté l’existence de plusieurs de ces carences (voir point 119 ci-dessus).
139 Troisièmement, s’agissant de la nature et de l’importance des irrégularités, il suffit de rappeler que les cinquième, septième et huitième irrégularités constituent des carences des contrôles clés, lesquels n’ont pas été effectués avec toute la rigueur exigée par la réglementation de l’Union au sens de l’annexe 2, dix-huitième alinéa, des orientations, susceptibles de conduire à l’application d’une correction forfaitaire de 5 %.
140 Quatrièmement, s’agissant du risque pour le FEAGA, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 122 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a pu considérer, au sens de l’annexe 2, dix-huitième alinéa, des orientations, que les contrôles clés visés par les cinquième, septième et huitième irrégularités ne pouvaient pas raisonnablement offrir le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque qui en découlait pour le FEAGA était significatif.
141 Cependant, la République de Lituanie fait valoir que, en 2012, le risque pour le FEAGA aurait été réduit de façon maximale, du fait de la modification des procédures de contrôle au cours de l’année et de la réalisation de contrôles a posteriori montrant qu’aucune irrégularité n’avait eu lieu.
142 Or, d’une part, s’agissant de la modification des procédures de contrôle, il y a lieu de relever que, dans le cadre du grief dirigé contre la proportionnalité de la correction appliquée au titre de l’année de demande 2012, cet argument est avancé de manière générique tant dans la requête (point 133) que dans la réplique (point 34), en se référant, d’ailleurs, uniquement à la quatrième irrégularité.
143 Si, dans le cadre des griefs dirigés à l’encontre des cinquième, septième et huitième irrégularités, la République de Lituanie a mentionné des mesures prises après l’audit pour corriger lesdites irrégularités (voir points 49, 64 et 93 ci-dessus), ces indications non seulement ne remettent pas en cause les constatations de la Commission relatives à l’existence desdites irrégularités (voir points 56, 66 et 93 ci-dessus), mais ne démontrent pas non plus que la Commission aurait commis des erreurs quant aux conséquences financières à en tirer.
144 En effet, d’emblée, il y a lieu de rappeler que, selon l’annexe 2, vingt-huitième alinéa, des orientations, le fait que des mesures de correction aient été prises immédiatement après que les carences ont été signalées à l’État membre ne peut pas influencer le taux de correction (arrêts du 14 février 2008, Espagne/Commission, T‑266/04, non publié, EU:T:2008:37, point 112, et du 9 avril 2008, Grèce/Commission, T‑364/04, non publié, EU:T:2008:97, point 77 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Italie/Commission, T‑181/06, non publié, EU:T:2008:331, points 103, 255 et 256).
145 En outre, d’un côté, s’agissant des indications relatives aux mesures visant les cinquième et septième irrégularités (points 82 à 84 et 109 de la requête), force est de constater que la République de Lituanie s’est bornée à évoquer ces mesures sans démontrer de manière précise et étayée comment elles auraient limité les risques encourus par le FEAGA en 2012. Par ailleurs, elle a indiqué que le questionnaire détaillé visait « à prévenir, à l’avenir, des erreurs » (voir point 51 ci-dessus). De l’autre côté, s’agissant de la huitième irrégularité, la République de Lituanie s’est bornée à mentionner la modification des procédures sans aucune autre précision ou référence (point 118 de la requête).
146 La Commission, d’ailleurs, dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité, ainsi qu’il ressort du point 2 de l’annexe de la lettre mentionnée au point 9 ci-dessus et du point 11.4.5 du rapport de synthèse, a considéré qu’il était hautement improbable que les nouvelles procédures aient effectivement été appliquées dès septembre 2012 pour la réalisation des contrôles sur place en dehors de la période de détention.
147 En tout état de cause, à supposer même que les procédures amendées aient été appliquées dès le 12 septembre 2012, à savoir, selon les précisions fournies par la République de Lituanie dans les réponses aux mesures d’organisation de la procédure, pour 36,46 % des contrôles des bovins et pour 37,75 % des contrôles des ovins, les contrôles effectués auparavant au cours de la période de détention, à savoir plus du 60 % des contrôles, demeureraient réalisés sur la base des règles applicables avant leur modification en 2012.
148 D’autre part, s’agissant de la réalisation de contrôles a posteriori, il y a lieu de relever que, dans le cadre du grief dirigé à l’encontre de la proportionnalité de la correction appliquée au titre de l’année de demande 2012, cet argument de la République de Lituanie est aussi avancé de manière générique et vague. De plus, force est de constater que, dans le cadre de la requête et de la réplique, la République de Lituanie a mentionné la réalisation de contrôles a posteriori uniquement en ce qui concerne les première et quatrième irrégularités, ce qui est donc inopérant quant aux conséquences financières tirées des cinquième, septième et huitième irrégularités.
149 En outre, si, ainsi qu’il a été relevé aux points 67 et 68 ci-dessus, la République de Lituanie a certes mentionné la correction a posteriori des données des rapports de contrôles, particulièrement en ce qui concerne la septième irrégularité, cette correction, à supposer même qu’elle puisse permettre de limiter le risque découlant pour le FEAGA, en 2012, des carences visées par la septième irrégularité, ne serait pas susceptible de limiter les risques découlant des carences visées par les cinquième et huitième irrégularités.
150 Dans ces circonstances, la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que la modification des procédures de contrôle et leur prétendue application dès le 12 septembre 2012 ainsi que la prétendue correction a posteriori des rapports de contrôle ne permettaient pas de considérer que le risque encouru par le FEAGA en 2012 aurait été limité.
151 Il découle de tout ce qui précède que la République de Lituanie n’a pas démontré que, en appliquant une correction forfaitaire de 5 % au titre de l’année de demande 2012, la Commission avait commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées pour cette année.
152 Partant, les moyens de la République de Lituanie, en ce qu’ils portent sur la proportionnalité de la correction financière forfaitaire appliquée au titre de l’année de demande 2012, doivent être écartés comme étant non fondés.
153 À la lumière de tout ce qui précède, les premier et troisième moyens du recours doivent être rejetés en ce qu’ils portent sur la proportionnalité et sur la motivation des corrections financières forfaitaires appliquées au titre des années de demande 2011 et 2012.
Sur le cumul des corrections financières forfaitaires et d’une correction ponctuelle
154 La République de Lituanie reconnaît que le fait, visé par la première irrégularité, que la réglementation lituanienne relative à l’inscription des animaux dans le registre des animaux d’élevage permettait de considérer admissibles les bovins et les ovins inscrits tardivement dans ledit registre constitue une déficience dans la gestion des demandes.
155 Elle soutient, cependant, d’une part, que la première irrégularité doit uniquement donner lieu à une correction financière ponctuelle et qu’elle ne doit pas être prise en compte, conjointement avec les sept autres irrégularités, pour justifier une correction financière forfaitaire de 5 %. S’il en allait différemment, cette irrégularité serait doublement sanctionnée. Or, en ne tenant pas compte du fait que le préjudice découlant de cette irrégularité avait été établi avec précision, la Commission aurait violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013. La République de Lituanie soutient, d’autre part, qu’il n’est pas possible de déterminer clairement si la Commission a pris en compte la première irrégularité pour décider d’une correction forfaitaire de 5 %. La Commission aurait ainsi manqué à son obligation de motivation.
156 En outre, la République de Lituanie conteste le caractère justifié et proportionné de l’application cumulée d’une correction ponctuelle pour la première irrégularité et d’une correction forfaitaire pour les autres irrégularités, en ce que ce cumul aurait conduit à lui appliquer une correction globale plus élevée que celle résultant de l’application de la seule correction forfaitaire pour l’ensemble des huit irrégularités.
157 La Commission conteste les arguments de la République de Lituanie.
158 S’agissant, en premier lieu, du grief tiré de la violation de l’obligation de motivation incombant à la Commission en vertu de l’article 296 TFUE, il convient de relever que, en l’espèce, il ressort expressément du point 11.4.3 du rapport de synthèse, lu conjointement avec son point 11.4.5, exposant, respectivement, la position de la Commission avant la saisie de l’organe de conciliation et la position finale de la Commission, que cette dernière a appliqué, d’une part, une correction ponctuelle pour l’irrégularité décrite au point 11.4.1.1 du rapport de synthèse, à savoir la première irrégularité, et, d’autre part, une correction forfaitaire pour les irrégularités décrites aux points 11.4.1.2 à 11.4.1.5 du rapport de synthèse, à savoir les autres irrégularités.
159 De même, il ressort du point 2, deuxième alinéa, du rapport de l’organe de conciliation que, en ce qui concerne l’irrégularité décrite au point 2, premier alinéa, sous A), dudit rapport, à savoir la première irrégularité, les services de la Commission ont spécifiquement proposé l’adoption d’une correction ponctuelle.
160 Il résulte donc tant du rapport de synthèse que de la correspondance entre la Commission et l’État membre concerné que, contrairement à ce qui est allégué par la République de Lituanie, la Commission a appliqué uniquement une correction ponctuelle en ce qui concerne la première irrégularité et ne l’a pas prise en compte pour justifier l’adoption des corrections forfaitaires, lesquelles se fondent sur les autres irrégularités du contrôle clé constatées par la Commission.
161 Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée au point 30 ci-dessus, la Commission n’a pas violé l’obligation de motivation lui incombant en vertu de l’article 296 TFUE.
162 S’agissant, en deuxième lieu, du grief tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, il y a lieu de relever que, aux termes de la dernière phrase de cette disposition, rappelée au point 22 ci-dessus, une correction forfaitaire n’est appliquée que lorsque le préjudice financier causé à l’Union ne peut pas être déterminé plus précisément.
163 En l’espèce, premièrement, il ressort de l’annexe 1, point 1.1, de la communication officielle que, en ce qui concerne la première irrégularité, la Commission, après avoir indiqué que celle-ci concernait deux cas constatés lors de l’audit et que les autorités lituaniennes avaient déterminé le montant correspondant à recouvrer, dont une partie avait déjà été recouvrée, a indiqué qu’il y avait lieu de procéder au recouvrement du montant non encore recouvré. Ainsi qu’il ressort du tableau joint à ladite annexe, la Commission a proposé l’application d’une correction ponctuelle correspondant audit montant encore à recouvrer. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 11.4.5 du rapport de synthèse, la Commission a successivement réduit le montant de ladite correction ponctuelle compte tenu de la partie du montant recouvrée ultérieurement par les autorités lituaniennes.
164 Deuxièmement, tant le point 11.4.5 du rapport de synthèse, exposant la position finale de la Commission, que la lettre de la Commission du 8 juin 2015, répondant à une question de la République de Lituanie qui soulevait des doutes quant à une éventuelle double correction, indiquent que, dans la proposition de correction forfaitaire, le montant correspondant à la correction ponctuelle a été déduit du montant de base sur lequel la correction forfaitaire avait été appliquée.
165 Il en résulte que, contrairement à ce qui est allégué par la République de Lituanie, la Commission a tenu compte du fait que le préjudice découlant de la première irrégularité pouvait être déterminé précisément et que, à l’égard de cette irrégularité, elle avait appliqué uniquement une correction ponctuelle correspondant audit préjudice, tel que cela a déjà été relevé aux points 158 à 161 ci-dessus. Ainsi, contrairement à ce qui est allégué par la République de Lituanie, il ne saurait être considéré que la Commission a doublement sanctionné la première irrégularité.
166 Il s’ensuit que la Commission n’a pas violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/20013.
167 S’agissant, en troisième lieu, du grief contestant le caractère justifié et proportionné de l’application cumulée d’une correction ponctuelle pour la première irrégularité et d’une correction forfaitaire pour les autres irrégularités, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité d’un tel grief au stade de la réplique, recevabilité sur laquelle la Commission a soulevé des doutes, force est de constater que, en tout état de cause, un tel grief est non fondé.
168 À cet égard, premièrement, s’agissant de la possibilité de procéder audit cumul, il convient de rappeler que l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013 n’interdit pas à la Commission d’effectuer un tel cumul. Au contraire, la jurisprudence a admis la possibilité de cumuler des corrections financières forfaitaires et d’autres corrections (arrêt du 3 mars 2016, Espagne/Commission, T‑675/14, non publié, EU:T:2016:123, point 69 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Espagne/Commission, C‑279/16 P, non publié, EU:C:2017:461, point 72).
169 En effet, selon la jurisprudence, s’il s’avère que le risque encouru par le FEAGA ne peut pas être uniquement couvert par des corrections analytiques, d’autres corrections forfaitaires doivent être possibles. Il serait contraire au système de financement du FEAGA que, s’il existe des motifs d’opérer une correction ponctuelle, d’autres dommages ou risques, qui ne sont pas aussi clairement déterminables, restent à la charge du FEAGA. Aucune raison de principe ne s’oppose, par conséquent, au cumul d’une correction ponctuelle et d’une correction forfaitaire (voir arrêt du 3 mars 2016, Espagne/Commission, T‑675/14, non publié, EU:T:2016:123, point 70 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Espagne/Commission, C‑279/16 P, non publié, EU:C:2017:461, point 72).
170 De surcroît, force est de constater que, en l’espèce, la correction ponctuelle concerne une irrégularité différente de celles ayant donné lieu à la correction forfaitaire (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 2017, Espagne/Commission, C‑279/16 P, non publié, EU:C:2017:461, point 73, et du 3 mars 2016, Espagne/Commission, T‑675/14, non publié, EU:T:2016:123, point 71).
171 Deuxièmement, s’agissant de la proportionnalité dudit cumul, il doit être rappelé que, selon l’annexe 2, vingt-cinquième alinéa, des orientations, les taux forfaitaires « sont appliqués à ce qui reste des dépenses après déduction des montants écartés concernant des dossiers individuels ».
172 En l’espèce, tel que cela a été relevé au point 164 ci-dessus, la Commission a calculé le montant de la correction forfaitaire après avoir déduit du montant de base, sur lequel elle a appliqué le taux de 5 %, un montant correspondant à la correction ponctuelle. Force est donc de constater que, conformément aux orientations, la Commission a pris en compte l’application de la correction ponctuelle pour la première irrégularité et a réduit en conséquence le montant de base sur lequel elle a appliqué la correction forfaitaire de 5 % pour les autres irrégularités du contrôle clé.
173 Au contraire, l’argument de la République de Lituanie selon lequel le montant total de la correction serait disproportionné, puisque supérieur à celui qui aurait résulté de l’application d’une seule correction forfaitaire à l’ensemble des huit irrégularités, repose sur des prémisses erronées. En effet, d’une part, dès lors que la première irrégularité porte sur une carence relative à des animaux donnés qui ont été déclarés tardivement – à savoir deux animaux, tel que cela ressort de l’annexe 1, point 1.1, de la communication officielle et du paragraphe 2, point A, du rapport de l’organe de conciliation – et que le préjudice qui en découle pour l’Union peut être déterminé précisément, la Commission, conformément à la jurisprudence rappelée au point 169 ci-dessus, avait des motifs justifiant l’application d’une correction ponctuelle en raison de cette irrégularité ainsi que l’application, au reste des dépenses après déduction du montant de ladite correction ponctuelle relative à des dossiers donnés, d’une correction forfaitaire en raison des autres irrégularités portant sur des carences pour lesquelles le préjudice en découlant pour l’Union n’était pas aussi précisément déterminable.
174 Dans ces circonstances, l’application cumulative d’une correction ponctuelle pour la première irrégularité et de corrections forfaitaires pour les autres irrégularités ne saurait être considérée comme étant injustifiée et disproportionnée.
175 À la lumière de tout ce qui précède, les premier et troisième moyens du recours doivent être rejetés en ce qu’ils portent sur le cumul de corrections financières forfaitaires et d’une correction ponctuelle.
176 Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
177 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République de Lituanie ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République de Lituanie est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Marcoulli | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 novembre 2018.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur l’objet du recours
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du recours en ce qu’ils portent sur les irrégularités identifiées par la Commission
Observations liminaires
– Sur la correction forfaitaire de 5 %
– Sur la charge de la preuve et sur l’obligation de motivation
– Sur les carences visées par les irrégularités identifiées en l’espèce par la Commission
Sur les cinquième, septième et huitième irrégularités, relatives aux carences des contrôles sur place et des rapports de contrôle
– Sur la cinquième irrégularité, relative à la vérification physique des animaux lors des contrôles sur place
– Sur la septième irrégularité, relative à la qualité insuffisante des contrôles sur place
– Sur la huitième irrégularité, relative au nombre d’animaux potentiellement admissibles indiqué dans les rapports de contrôle
Sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième irrégularités
Sur les premier et troisième moyens du recours en ce qu’ils portent sur les corrections financières forfaitaires appliquées par la Commission
Observations liminaires
Sur la proportionnalité de la correction financière forfaitaire relative à l’année de demande 2011
Sur la proportionnalité et la motivation de la correction financière forfaitaire relative à l’année de demande 2012
Sur le cumul des corrections financières forfaitaires et d’une correction ponctuelle
Sur les dépens
* Langue de procédure : le lituanien.
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