Boshab v Council (Judgment) French Text [2022] EUECJ C-242/21P (12 May 2022)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2022/C24221P.html
Cite as: [2022] EUECJ C-242/21P, EU:C:2022:375, ECLI:EU:C:2022:375

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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

12 mai 2022 (*)

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en République démocratique du Congo – Règlement (CE) no 1183/2005 – Article 2 ter et article 9, paragraphe 2 – Décision 2010/788/PESC – Article 3, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 2 – Maintien de l’inscription du requérant sur les listes des personnes et entités visées – Décision (PESC) 2018/1940 – Règlement d’exécution (UE) 2018/1931 – Droit d’être entendu »

Dans l’affaire C‑242/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 avril 2021,

Évariste Boshab, demeurant à Kinshasa (République démocratique du Congo), représenté par Mes T. Bontinck, P. De Wolf, T. Payan et A. Guillerme, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. J.-P. Hix et Mme S. Lejeune, puis par Mme S. Lejeune, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. T. von Danwitz et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, M. Évariste Boshab demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 février 2021, Boshab/Conseil (T‑111/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:54), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 47), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 1) (ci-après les « actes litigieux »), en ce que ces actes le concernent.

 Le cadre juridique et les antécédents du litige

2        Le 18 juillet 2005, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement des articles 60, 301 et 308 CE, le règlement (CE) no 1183/2005, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2005, L 193, p. 1).

3        Le 14 mai 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/369/PESC, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2005/440/PESC (JO 2008, L 127, p. 84).

4        Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2010/788/PESC, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369 (JO 2010, L 336, p. 30).

5        Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision (PESC) 2016/2231, modifiant la décision 2010/788 (JO 2016, L 336 I, p. 7).

6        Les considérants 2 à 4 de la décision 2016/2231 se lisent comme suit :

« (2)      Le 17 octobre 2016, le Conseil a adopté des conclusions faisant état d’une profonde préoccupation quant à la situation politique en République démocratique du Congo [...] En particulier, il y condamnait vivement les actes d’une extrême violence qui ont été commis les 19 et 20 septembre [2016] à Kinshasa, indiquant que ces actes ont encore aggravé la situation d’impasse dans laquelle se trouve le pays du fait de la non-convocation des électeurs à l’élection présidentielle dans le délai constitutionnel fixé au 20 décembre 2016.

(3)       Le Conseil a souligné que, afin d’assurer un climat propice à la tenue d’un dialogue et des élections, le gouvernement de la [République démocratique du Congo] doit clairement s’engager à veiller au respect des droits de l’homme et de l’État de droit et cesser toute instrumentalisation de la justice. Il a également exhorté tous les acteurs à rejeter l’usage de la violence.

(4)       Le Conseil s’est également déclaré prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition, y compris le recours à des mesures restrictives contre ceux qui sont responsables de graves violations des droits de l’homme, incitent à la violence ou qui font obstacle à une sortie de crise consensuelle, pacifique et respectueuse de l’aspiration du peuple de la [République démocratique du Congo] à élire ses représentants. »

7        L’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231, prévoit :

« Les mesures restrictives prévues à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et entités :

a)       faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en [République démocratique du Congo], notamment par des actes de violence, de répression ou d’incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l’État de droit ;

b)       contribuant, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en [République démocratique du Congo] ;

c)       associées à celles visées [sous] a) et b),

dont la liste figure à l’annexe II. »

8        L’article 4, paragraphe 1, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231, dispose :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 3. »

9        L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231, prévoit :

« 1.       Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques que les personnes ou entités visées à l’article 3 possèdent ou contrôlent directement ou indirectement, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou entités ou toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, qui sont visées aux annexes I et II, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.

2.       Aucun fonds, autre avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit. »

10      Selon l’article 9, paragraphe 2, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231 :

« Les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, s’appliquent jusqu’au 12 décembre 2017. Elles sont prorogées, ou modifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints. »

11      Le 12 décembre 2016, le Conseil a également adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) 2016/2230, modifiant le règlement no 1183/2005 (JO 2016, L 336 I, p. 1).

12      Les considérants 1 à 4 du règlement 2016/2230 se lisent comme suit :

« (1)      Le règlement [no 1183/2005] donne effet à la décision [2010/788] et prévoit certaines mesures à l’encontre des personnes contrevenant à l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, notamment le gel de leurs avoirs.

(2)      La décision [2016/2231] fixe les critères pour les listes autonomes de l’Union.

(3)      Une action réglementaire au niveau de l’Union est dès lors nécessaire pour donner effet à la décision [2016/2231], en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(4)      Il convient, dès lors, de modifier le règlement [no 1183/2005] en conséquence. »

13      L’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2016/2230, énonce des règles concernant le gel de fonds s’agissant des personnes, entités et organismes dont les listes figurent aux annexes I et I bis du règlement no 1183/2005, qui correspondent, en substance, à celles contenues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231, visées au point ‎9 du présent arrêt.

14      L’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement no 1183/2005, inséré dans celui-ci par le règlement 2016/2230, prévoit ce qui suit :

« 1.       L’annexe I bis comprend les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Conseil pour l’un des motifs suivants :

a)       faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en [République démocratique du Congo], notamment par des actes de violence, de répression ou d’incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l’[É]tat de droit ;

b)       préparant, dirigeant ou commettant des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en [République démocratique du Congo] ;

c)       étant associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés aux points a) et b). »

15      Aux termes de l’article 9, paragraphe 2 du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2016/2230, le Conseil établit et modifie la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes figurant à l’annexe I bis.

16      Le 6 mars 2017, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il a fait part, tout d’abord, de la préoccupation de l’Union quant à la situation politique en République démocratique du Congo provoquée par le blocage dans la mise en œuvre d’un accord politique inclusif conclu entre la majorité présidentielle et les partis d’opposition le 31 décembre 2016 (ci-après l’« accord politique du 31 décembre 2016 »), ainsi que par la situation sécuritaire dans plusieurs régions du pays, soumises à un usage disproportionné de la force. Ensuite, le Conseil a précisé, après avoir condamné les violations graves des droits de l’homme, que la lutte contre l’impunité était l’une des conditions nécessaires pour une transition apaisée et une stabilisation durable du pays. Enfin, le Conseil a indiqué que l’Union déplorait l’émergence de foyers de violence dans les trois provinces du Kasaï et au Kongo Central (République démocratique du Congo) et s’inquiétait des informations faisant état de violations graves des droits de l’homme et du droit humanitaire commises par les milices locales dans le Kasaï, notamment du recrutement et de l’utilisation illicite d’enfants soldats, ainsi que du meurtre de civils par des membres des forces de sécurité de la République démocratique du Congo, qui auraient pu constituer des crimes de guerre au regard du droit international.

17      Le 29 mai 2017, le Conseil a adopté, sur le fondement notamment de l’article 31, paragraphe 2, TUE et de l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2010/788, la décision d’exécution (PESC) 2017/905, mettant en œuvre la décision 2010/788 (JO 2017, L 138 I, p. 6). À la même date, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/904, mettant en œuvre l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1183/2005 (JO 2017, L 138 I, p. 1).

18      Par ces deux actes, le requérant, ressortissant de la République démocratique du Congo, a été inscrit sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/788 et à l’annexe I bis du règlement no 1183/2005 (ci-après les « listes en cause »).

19      Le Conseil a justifié cette inscription par les motifs suivants :

« En sa qualité de vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité de décembre 2014 à décembre 2016, Évariste Boshab était officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il s’est rendu responsable de l’arrestation de militants et de membres de l’opposition, ainsi que d’un recours disproportionné à la force, notamment entre septembre et décembre 2016, en réponse à des manifestations organisées à Kinshasa, pendant lesquelles de nombreux civils ont été tués ou blessés par les services de sécurité. Évariste Boshab a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en [République démocratique du Congo]. »

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2017, le requérant ainsi que sept autres personnes ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2017/905 et du règlement d’exécution 2017/904, pour autant que ces actes les concernaient. Ce recours a été rejeté par arrêt du 26 mars 2019, Boshab e.a./Conseil (T‑582/17, non publié, EU:T:2019:193).

21      Par la décision (PESC) 2017/2282, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788 (JO 2017, L 328, p. 19), l’inscription du requérant sur les listes en cause a été maintenue, avec les mêmes motifs, jusqu’au 12 décembre 2018.

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mars 2018, le requérant a introduit un recours contre la décision 2017/2282, pour autant que cette décision le concernait. Ce recours a été rejeté par arrêt du 12 février 2020, Boshab/Conseil (T‑171/18, non publié, EU:T:2020:55).

23      Le 20 février ainsi que les 28 et 29 mars 2018, le requérant a écrit au Conseil afin que ce dernier procède au réexamen des mesures restrictives qui lui étaient appliquées, organise la tenue d’une audition et lui communique des pièces du dossier.

24      Le 28 mai 2018, le Conseil a adressé au requérant un courrier portant rejet de sa demande de réexamen, rédigé dans les termes suivants :

« [L]e Conseil souhaite rappeler que les sanctions individuelles imposées en décembre 2016 et mai 2017 répondent au blocage dans la mise en œuvre de l’accord [...] du 31 décembre 2016 et à la situation sécuritaire dans plusieurs régions du pays, où des violations répétées des droits de l’homme par les forces gouvernementales ont été observées. Il est patent que de telles circonstances perdurent comme, par exemple, récemment rappelé et détaillé dans le dernier rapport du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme [(BCNUDH)] de mars 2018. »

25      Par ce même courrier, le Conseil a également rejeté les demandes d’audition formulées par le requérant et, en annexe, lui a transmis les éléments du dossier le concernant, y compris des informations provenant d’organisations non gouvernementales.

26      Par courrier du 27 juillet 2018, le Conseil a transmis un autre document au requérant.

27      Les 10 et 30 septembre 2018, le requérant a écrit au Conseil en vue de lui soumettre une nouvelle demande de réexamen. À cet égard, il a indiqué avoir présenté de « nouveaux éléments substantiels » relatifs, pour l’essentiel, à la tenue d’une élection présidentielle le 23 décembre 2018 à la suite de la décision prise par le président de la République M. Kabila, le 8 août 2018, de respecter la Constitution de la République démocratique du Congo et l’accord politique du 31 décembre 2016 en ne briguant pas un nouveau mandat et en désignant un candidat à l’élection présidentielle. Dans ces mêmes courriers, le requérant a également présenté des arguments tendant à remettre en cause le bien-fondé des éléments retenus, contre lui, par le Conseil.

28      Par courrier du 31 octobre 2018, le Conseil a fait savoir au requérant qu’il disposait de « nouveaux éléments relatifs à [s]a désignation » et lui a communiqué un document de travail comprenant, notamment, des documents établis par des organisations non gouvernementales et un rapport dressé par le BCNUDH. Dans ce courrier, le Conseil a invité le requérant à soumettre ses éventuelles observations sur ces nouveaux éléments avant le 16 novembre 2018.

29      Dans un courrier du 2 novembre 2018, le requérant a reproché au Conseil de ne pas avoir répondu à ses demandes de réexamen, présentées au mois de septembre 2018, tout en lui ayant adressé des éléments nouveaux le 31 octobre 2018. Il a également souligné la nécessité pour lui d’être auditionné par le Conseil, dans la mesure où il était candidat à un « scrutin majeur ».

30      Le 15 novembre 2018, le requérant a présenté ses observations sur les éléments communiqués par le Conseil le 31 octobre 2018, en soulignant, d’une part, qu’un délai très court lui avait été laissé pour ce faire et, d’autre part, que lesdits éléments ne comportaient aucun effort d’individualisation en ce qu’ils étaient identiques à ceux adressés aux autres personnes visées par les mesures restrictives en cause et ayant présenté une demande de réexamen.

31      Le 10 décembre 2018, le Conseil a adopté les actes litigieux, par lesquels l’inscription du requérant sur les listes en cause a été maintenue.

32      L’article 9, paragraphe 2, première phrase, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2018/1940, est ainsi libellé :

« Les mesures restrictives visées à l’article 3, paragraphe 2, s’appliquent jusqu’au 12 décembre 2019. »

33      Par courrier du 11 décembre 2018, le Conseil a notifié au requérant la décision 2018/1940 en rappelant que les situations de violation des droits de l’homme et de blocage de la mise en œuvre de l’accord politique du 31 décembre 2016 perduraient. Dans ce même courrier, le Conseil a précisé que la situation du requérant, au moment de l’adoption des actes litigieux, justifiait le maintien de son nom sur les listes en cause, dans la mesure où il « conserv[ait] un lien avec [l]es autorités [de la République démocratique du Congo], en tant qu’ancien ministre de l’Intérieur, aujourd’hui candidat aux élections législatives du parti présidentiel [Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD)] actuellement au pouvoir et proche soutien du camp présidentiel ».

34      En complément au courrier du 11 décembre 2018, le Conseil a transmis au requérant, le même jour, une lettre de l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch du 30 novembre 2018 et son annexe, adressées au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après la « lettre de Human Rights Watch du 30 novembre 2018 »). Il était indiqué dans ledit courrier que cette dernière lettre avait été versée au dossier du Conseil le 4 décembre 2018.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

35      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2019, le requérant a introduit un recours visant à l’annulation des actes litigieux en ce qu’ils le concernaient.

36      À l’appui de son recours, le requérant a soulevé quatre moyens, le premier étant tiré, en sa deuxième branche, d’une violation de son droit d’être entendu et le second d’une erreur manifeste d’appréciation.

37      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.

38      S’agissant de la deuxième branche du premier moyen, le Tribunal a considéré, en premier lieu, au point 76 de l’arrêt attaqué, que les rapports et les articles sur lesquels le Conseil s’était fondé et auxquels le requérant avait fait référence lui avaient été communiqués par le Conseil les 28 mai et 31 octobre 2018, de telle sorte que l’intéressé avait été mis en mesure de présenter au Conseil ses doutes sur la force probante de ces documents avant l’adoption des actes litigieux. Le Tribunal a, en outre, considéré, au point 77 de cet arrêt, que le fait que le requérant n’a pas été entendu par les auteurs de ces rapports n’était pas pertinent pour l’appréciation du respect de ses droits de la défense par le Conseil. Enfin, le Tribunal a jugé, au point 78 dudit arrêt, que le Conseil n’était pas obligé de procéder à une audition formelle du requérant.

39      En deuxième lieu, en ce qui concerne le grief tiré d’un défaut de communication en temps utile de la lettre de Human Rights Watch du 30 novembre 2018, le Tribunal a considéré, aux points 82 à 88 de l’arrêt attaqué, que, premièrement, par les documents qui lui avaient été communiqués avant cette date du 30 novembre 2018, le requérant avait été suffisamment informé de la position du Conseil selon laquelle le maintien des mesures restrictives à son égard était envisagé en raison, d’une part, de l’absence de résolution de la situation de blocage politique au cours de la période de réexamen, malgré l’annonce d’élections prévues le 23 décembre 2018, ainsi que du maintien de la répression à l’égard de la population et d’opposants politiques au cours de cette même période et, d’autre part, des liens que le requérant avait conservés avec les autorités de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, selon le Tribunal, la lettre de Human Rights Watch du 30 novembre 2018 n’aurait fait que corroborer cette appréciation actualisée de la situation en République démocratique du Congo par le Conseil. Le requérant aurait donc été en mesure de faire valoir ses observations sur cette appréciation actualisée du Conseil relative tant à la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo qu’à sa situation particulière, indépendamment de cette lettre.

40      Le Tribunal en a conclu, au point 89 de l’arrêt attaqué, que, si ladite lettre constituait un élément versé au dossier qui devait, de ce fait, faire l’objet d’une communication au requérant dans un délai raisonnable, elle ne pouvait être regardée comme étant un élément nouveau, sur lequel le Conseil aurait été tenu de recueillir les observations du requérant.

41      En outre, le Tribunal a jugé, au point 90 de cet arrêt, que, en tout état de cause, le requérant n’avait pas présenté d’éléments pertinents permettant de mettre en cause les informations contenues dans la lettre de Human Rights Watch du 30 novembre 2018. Le Tribunal en a conclu que, même à supposer que le Conseil eût dû communiquer au requérant cette lettre avant l’adoption des actes litigieux, rien ne permettait de considérer que, si une telle communication avait eu lieu, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.

42      Sur le fondement de ces constats, le Tribunal a conclu, au point 91 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu de rejeter le grief visant la lettre de Human Rights Watch du 30 novembre 2018, présenté par le requérant pour la première fois au stade de la réplique, sans qu’il fût besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

43      S’agissant du second moyen, le Tribunal a considéré que celui-ci se divisait en deux branches, la première contestant le bien-fondé des actes litigieux en ce qu’ils maintenaient l’inscription du requérant sur les listes en cause pour des faits qui n’étaient pas contemporains de l’adoption de ces actes, et la deuxième le bien-fondé des motifs retenus par le Conseil à son égard en ce que ces motifs étaient uniquement fondés sur ses fonctions en tant que vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité entre les mois de décembre 2014 et décembre 2016 et non sur des éléments factuels suffisamment précis et concrets le concernant.

44      Aux points 96 à 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné et rejeté la deuxième branche de ce moyen.

45      En ce qui concerne la première branche dudit moyen, le Tribunal a, en premier lieu, examiné et rejeté, aux points 117 à 122 de l’arrêt attaqué, l’argumentation du requérant visant la situation en République démocratique du Congo au moment de l’adoption des actes litigieux.

46      En deuxième lieu, le Tribunal a examiné, aux points 123 à 134 de cet arrêt, l’argumentation du requérant visant sa situation personnelle au moment de l’adoption de ces actes. Tout en reconnaissant que les faits retenus dans les motifs d’inscription du nom de l’intéressé sur les listes en cause dataient de plus de deux ans et que celui-ci n’occupait plus les fonctions de vice-Premier ministre et de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, qui avaient justifié l’inscription initiale de son nom sur ces listes, le Tribunal a considéré que, étant donné l’absence de changement de contexte politique et sécuritaire en République démocratique du Congo au moment de l’adoption des actes litigieux, il était pertinent pour le Conseil d’examiner, à cette date, les liens qu’entretenait le requérant avec le gouvernement au pouvoir, afin d’apprécier la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant justifié l’adoption des mesures restrictives à l’égard du requérant et la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de leur objectif. À cet égard, le Tribunal a constaté que, au moment de l’adoption des actes litigieux, le requérant, malgré son implication dans des violations des droits de l’homme, était candidat aux élections législatives du parti politique de la majorité présidentielle et responsable de l’élaboration du programme proposé par le candidat de la coalition au pouvoir aux élections présidentielles à venir.

47      Le Tribunal en a conclu, aux points 135 et 136 dudit arrêt, que c’est à juste titre que le Conseil avait pu considérer que les motifs retenus à l’égard du requérant continuaient de justifier l’imposition de mesures restrictives à son égard, compte tenu du maintien des circonstances pertinentes, relatives tant à la situation générale en République démocratique du Congo qu’à sa situation particulière, et que, partant, il convenait d’écarter le second moyen dans son ensemble.

 Les conclusions des parties

48      Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler les actes litigieux, dans la mesure où ceux-ci maintiennent son nom sur les listes en cause, et

–        de condamner le Conseil aux dépens des deux instances.

49      Le Conseil demande à la Cour, à titre principal, de rejeter le pourvoi comme étant partiellement irrecevable et, en tout état de cause comme étant non fondé et, à titre subsidiaire, de rejeter le recours. En outre, le Conseil demande à la Cour de condamner le requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

50      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens, tirés, pour le premier, d’une violation de son droit d’être entendu et, pour le second, d’erreurs de droit commises par le Tribunal en ce que celui-ci a considéré que les actes litigieux n’étaient pas entachés d’erreurs manifestes d’appréciation.

 Sur le premier moyen

51      Le premier moyen s’articule en deux branches.

 Sur la première branche du premier moyen

–       Argumentation des parties

52      Par la première branche du premier moyen, qui vise les points 75 à 79 de l’arrêt attaqué, le requérant soutient que le Tribunal aurait dû constater qu’il n’avait pas été entendu, avant l’adoption des actes litigieux, dans des conditions conformes à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Il conteste en particulier l’appréciation du Tribunal selon laquelle, d’une part, son droit d’être entendu avait été respecté dès lors qu’il avait pu répondre par écrit aux rapports établis par le BCNUDH et par des organisations non gouvernementales ainsi qu’aux articles qui lui avaient été communiqués par le Conseil les 28 mai et 31 octobre 2018 et, d’autre part, le fait qu’il n’avait pas été entendu par les auteurs de ces rapports ne faisait pas obstacle à ce que le Conseil puisse prendre en compte ces documents au soutien des actes litigieux sans autres vérifications ou précautions.

53      À cet égard, le requérant fait valoir, en premier lieu, qu’il ressort de l’arrêt du 11 juillet 2018, Klyuyev/Conseil (T‑240/16, non publié, EU:T:2018:433, point 237), que le Conseil est tenu de procéder à toutes les vérifications nécessaires lorsqu’il est confronté à des interrogations légitimes quant à la fiabilité des informations fournies à l’encontre de la personne concernée par des mesures restrictives. En particulier, le caractère impartial des documents sur lequel le Conseil s’appuie ne serait garanti, au sens de cette jurisprudence, que si, notamment, la personne concernée peut être entendue par les auteurs des rapports utilisés à son égard, ainsi qu’il ressortirait de l’arrêt du Tribunal 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil (T‑619/15, EU:T:2017:532, point 95). Or, en l’espèce, le requérant n’aurait pas été entendu par les membres du BCNUDH et encore moins par des représentants d’organisations non gouvernementales, telles que Human Rights Watch, et le Tribunal n’aurait pas répondu à cet argument.

54      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que les éléments qu’il a produits auraient dû conduire le Conseil à s’interroger sur la présomption de force probante dont bénéficient les rapports utilisés à son égard et, par suite, à procéder, conformément à ses nombreuses demandes, à son audition, ce qui ne présentait aucune difficulté pratique. À cet égard, il conviendrait d’appliquer un raisonnement analogue à celui ayant conduit le Tribunal à annuler les mesures restrictives dans les arrêts du 25 juin 2020, Klymenko/Conseil (T‑295/19, EU:T:2020:287, point 102), et du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, (T‑258/20, EU:T:2021:52, points 100, 101 et 105). Selon l’intéressé, il est évident que la procédure administrative aurait pu avoir une autre issue si son audition par le Conseil avait eu lieu.

55      En troisième lieu, le requérant soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, la seule circonstance que le Conseil lui a communiqué, avant l’adoption des actes litigieux, plusieurs documents ne peut être considérée comme ayant garanti son droit d’être entendu. En l’absence de tout acte de vérification ou d’enquête de la part du Conseil, seule son audition formelle aurait été de nature à garantir ce droit.

56      Le Conseil soutient que cette branche doit être rejetée comme étant non fondée.

–       Appréciation de la Cour

57      Il convient de rappeler que l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte dispose que le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard.

58      À cet égard, le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 53 et jurisprudence citée).

59      En matière de mesures restrictives telles qu’un gel de fonds, il ressort de la jurisprudence que, si une telle mesure doit, afin de ne pas compromettre son efficacité, par sa nature même, pouvoir bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer immédiatement et que, dans un tel cas, il suffit, en principe, que l’institution procède à la communication des motifs à la personne ou à l’entité concernée et ouvre le droit à être entendue de celle-ci concomitamment avec ou immédiatement après l’adoption de la décision, il en est autrement s’agissant d’une décision subséquente par laquelle une telle mesure restrictive est maintenue, comme en l’occurrence, de telle sorte que l’adoption d’une telle décision doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, points 61 et 62).

60      En l’espèce, le requérant se limite à relever qu’il n’a disposé que de quinze jours pour formuler des observations sur les documents communiqués par le Conseil par courrier du 31 octobre 2018. Ce faisant, il n’établit ni n’allègue qu’il n’aurait pas été en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l’éventuel maintien de son nom sur les listes en cause au vu des éléments contenus dans l’ensemble des documents communiqués par le Conseil entre le 28 mai et le 31 octobre 2018, avant l’adoption des actes litigieux.

61      Le requérant fait toutefois valoir que seule son audition formelle aurait été de nature à garantir le respect de son droit d’être entendu, en invoquant, à cet effet, l’arrêt du 11 juillet 2018, Klyuyev/Conseil (T‑240/16, non publié, EU:T:2018:433, point 237), dans lequel le Tribunal a estimé que le Conseil était tenu de procéder à toutes les vérifications nécessaires lorsqu’il est confronté à des interrogations légitimes quant à la fiabilité des informations fournies à l’encontre de la personne concernée par des mesures restrictives.

62      À cet égard, il importe de rappeler que les dispositions du droit de l’Union en matière de mesures restrictives sur lesquelles les actes litigieux ont été fondés, à savoir le règlement no 1183/2005 et la décision 2010/788, ne confèrent pas aux intéressés le droit à une audition formelle. Certes, ainsi qu’il résulte du libellé même de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, cette disposition est d’application générale. Il s’ensuit que le droit d’être entendu doit être respecté dans toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief, même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481 point 67). Toutefois, il ne ressort pas de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte que l’audition formelle constitue la seule manière permettant d’assurer, de manière utile et effective, à l’intéressé l’exercice de son droit d’être entendu.

63      Le requérant critique également le fait qu’il n’a pas été entendu par les auteurs des rapports sur lesquels le Conseil s’est appuyé pour adopter les actes litigieux, qu’il s’agisse du BCNUDH ou des organisations non gouvernementales, telles que Human Rights Watch.

64      Toutefois, la question de savoir si les auteurs des rapports sur lesquels le Conseil s’est fondé ont, avant d’émettre ces rapports, entendu le requérant est dépourvu de pertinence quant à l’appréciation du respect par le Conseil lui-même du droit d’être entendu du requérant.

65      Certes, selon une jurisprudence bien établie, le Conseil est tenu, lorsqu’il adopte des mesures restrictives, de respecter les droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, au rang desquels figurent le respect des droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective. En particulier, lorsqu’il fonde l’adoption ou le maintien de mesures restrictives sur la décision d’un État tiers d’engager et de mener une procédure pénale pour détournement de fonds ou d’avoirs publics de la part de la personne concernée, le Conseil doit, d’une part, s’assurer que, au moment de l’adoption de cette décision, les autorités de cet État tiers ont respecté les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective de la personne faisant l’objet de la procédure pénale en cause et, d’autre part, mentionner, dans la décision imposant des mesures restrictives, les raisons pour lesquelles il considère que ladite décision de l’État tiers a été adoptée dans le respect de ces droits (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2019, Klymenko/Conseil, C‑11/18 P, non publié, EU:C:2019:786 du 25 juin 2020, points 21, 22 et 29 ainsi que jurisprudence citée).

66      Toutefois, outre qu’il est constant que les actes litigieux ne reposent pas, ainsi que le requérant l’a d’ailleurs admis dans son mémoire en réplique, sur de telles décisions d’un État tiers, il ne découle pas de ladite jurisprudence un droit à une audition formelle.

67      Enfin, quant à l’argument tiré du point 95 de l’arrêt du Tribunal du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil (T‑619/15, EU:T:2017:532), il suffit de relever que, à ce point, après avoir confirmé que le Conseil s’était fondé, à bon droit, sur un rapport des Nations unies pour étayer les motifs communiqués aux requérants dans cette affaire, le Tribunal s’est limité à constater que ces derniers avaient été entendus par le groupe d’experts qui avait rédigé ce rapport. Contrairement à ce que le requérant semble suggérer, il ne ressort aucunement de ce constat que le Tribunal a considéré qu’une audition était une garantie conditionnant le caractère impartial du rapport en question, et encore moins qu’une telle garantie était nécessaire pour tous les rapports établis par des organisations internationales.

68      Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée.

 Sur la seconde branche du premier moyen

–       Argumentation des parties

69      Par la seconde branche du premier moyen, qui vise les points 80 à 91 de l’arrêt attaqué, le requérant soutient que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, la lettre de Human Rights Watch du 30 novembre 2018 constituait un élément nouveau sur lequel le Conseil aurait dû l’entendre. Premièrement, le Conseil aurait reconnu, dans sa lettre au requérant du 11 décembre 2018, qu’il avait pris en compte cette lettre lorsqu’il a décidé de renouveler l’inscription de ce dernier sur les listes en cause. Deuxièmement, la lettre de Human Rights Watch du 30 novembre 2018, intervenant tout juste avant cette décision, serait en réalité venu contredire ou tenter de contredire l’ensemble des informations que le requérant avait apportées au Conseil au soutien de ses précédentes demandes de réexamen, en remettant faussement en cause la réalité du processus électoral en cours en République démocratique du Congo et la sérénité avec laquelle celui-ci se serait déroulé. Troisièmement, tant les nouvelles fonctions du requérant que sa prétendue influence dans le parti présidentiel PPRD, auxquelles la lettre de Human Rights Watch du 30 novembre 2018 faisait référence, auraient été retenues dans la motivation des actes litigieux.

70      Le requérant ajoute que, de toute évidence, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent si le Conseil avait recueilli ses observations sur la lettre de Human Rights Watch du 30 novembre 2018, qui comportait de nouvelles allégations. En effet, selon cette lettre, premièrement, l’élection alors prévue pour le 23 décembre 2018 n’aurait été qu’une parodie. Deuxièmement, le requérant aurait joué un rôle significatif dans la manipulation et l’escalade des conflits locaux dans la province du Kasaï. Troisièmement, le requérant aurait continué à jouer un rôle stratégique comme membre d’un groupe non officiel d’environ vingt responsables en charge de la mise en œuvre des stratégies pour s’assurer que le régime se maintienne au pouvoir en République démocratique du Congo.

71      Le Conseil soutient que cette branche doit être rejetée comme étant non fondée. En tout état de cause, il souligne que le grief qu’elle vise était irrecevable en première instance, étant donné qu’il avait été présenté pour la première fois au stade de la réplique et qu’il n’était pas fondé sur des éléments qui se seraient révélés pendant la procédure, ainsi que le requiert l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

–       Appréciation de la Cour

72      Il ressort de la jurisprudence que le Conseil doit respecter le droit de la personne ou de l’entité concernée d’être préalablement entendue lorsqu’il retient à son égard, dans la décision portant maintien de l’inscription de son nom sur la liste, de nouveaux éléments, à savoir des éléments qui ne figuraient pas dans la décision initiale d’inscription de son nom sur cette liste (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, point 33 et jurisprudence citée).

73      En l’espèce, il ressort du point 89 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que, si la lettre de Human Rights Watch du 30 novembre 2018 constituait un élément versé au dossier qui devait, de ce fait, faire l’objet d’une communication au requérant dans un délai raisonnable, cette lettre ne pouvait être regardée comme comportant un élément nouveau sur lequel le Conseil aurait été tenu de recueillir les observations du requérant.

74      En effet, selon le Tribunal, ainsi que celui-ci l’a indiqué au point 83 de l’arrêt attaqué et l’a précisé aux points 84 à 87 de celui-ci, les éléments figurant dans ladite lettre ne faisaient que corroborer l’appréciation actualisée de la situation en République démocratique du Congo par le Conseil, que ce dernier avait déjà communiquée au requérant avant l’adoption des actes attaqués et qui portait, d’une part, sur l’absence de résolution de la situation de blocage politique au cours de la période de réexamen et le maintien de la répression à l’égard de la population et d’opposants politiques au cours de cette même période et, d’autre part, sur les liens que le requérant avait conservés avec les autorités en République démocratique du Congo.

75      Selon une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits et, en principe, pour examiner les preuves qu’il retient à l’appui de ces faits. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 10 septembre 2020, Hamas/Conseil, C‑386/19 P, non publié, EU:C:2020:691, point 71 et jurisprudence citée).

76      Or, par ses arguments, repris au point 69 du présent arrêt, le requérant cherche, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits par la Cour, sans démontrer ni même alléguer que l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livré à cet égard aux points 83 à 87 de l’arrêt attaqué aurait comporté une dénaturation.

77      En tout état de cause, selon une jurisprudence constante de la Cour, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent (arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil, C‑458/17 P, non publié, EU:C:2018:441, point 42 et jurisprudence citée).

78      Or, les seuls éléments concrets dont le requérant s’est prévalu à cet égard, ainsi qu’il ressort du point 90 de l’arrêt attaqué, concernent l’élection d’un nouveau président en République démocratique du Congo et portent donc sur des faits postérieurs à l’adoption des actes attaqués. Partant, à supposer même que le Conseil eût dû communiquer au requérant la lettre de Human Rights Watch du 30 novembre 2018 avant l’adoption des actes attaqués, rien ne permet de considérer que, si tel avait été le cas, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.

79      C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que l’absence de communication au requérant de la lettre de Human Rights Watch du 30 novembre 2018 n’avait pas porté atteinte à ses droits de la défense.

80      Dans ces conditions, la deuxième branche du premier moyen doit être écartée sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le grief visant la communication prétendument tardive de la lettre de Human Rights Watch du 30 novembre 2018 aurait dû être rejeté comme étant irrecevable par le Tribunal, ainsi que le Conseil le fait valoir.

81      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté dans son ensemble.

 Sur le second moyen

82      Le second moyen, qui vise le point 135 de l’arrêt attaqué, s’articule en trois branches.

 Sur la première branche du second moyen

83      Par la première branche de ce moyen, le requérant soutient que le Tribunal n’a aucunement tenu compte de ce que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et provisoire et que leur validité est subordonnée à la perpétuation des circonstances ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé.

84      Dans ce contexte, le requérant fait valoir qu’il n’exerçait plus aucune fonction exécutive en République démocratique du Congo depuis le mois de décembre 2016. Il soutient en outre que l’exposé des motifs n’a pas été modifié pour démontrer une actualité des faits au moment du renouvellement des mesures restrictives, que le Conseil ne fournit aucun élément de nature à justifier que le lien allégué avec les autorités en place au moment du maintien de son nom sur les listes en cause aurait eu pour conséquence qu’il contribue, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en République démocratique du Congo, que la rédaction au présent du critère d’inscription retenu à son égard suppose que les comportements en cause aient cours au moment de l’adoption des actes litigieux, que ses seules fonctions à ce moment ne permettaient pas de justifier les actes litigieux, que le Conseil a confondu les différents critères d’inscription visés par la décision 2010/788 et le règlement no 1183/2005, qu’il ressort de la jurisprudence que des mesures restrictives frappant des États tiers doivent viser uniquement les dirigeants de ces États et les personnes qui leur sont associées et que le Tribunal a commis une erreur de droit en suivant le Conseil s’agissant de la pertinence, en l’espèce, de l’arrêt du 3 juillet 2014, Alchaar/Conseil (T‑203/12, non publié, EU:T:2014:602), et de l’arrêt du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission (T‑190/12, EU:T:2015:222), alors que ces arrêts auraient concerné des situations amplement différentes de celle de l’espèce.

85      Le Conseil soutient que cette branche doit être rejetée comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.

–       Appréciation de la Cour

86      Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 10 septembre 2020, Hamas/Conseil, C‑386/19 P, non publié, EU:C:2020:691, point 54 et jurisprudence citée).

87      Or, en l’espèce, ainsi que le Conseil l’a relevé, les points 62 à 75 du pourvoi se limitent, en substance, à reproduire les arguments que le requérant avait déjà présentés devant le Tribunal aux points 51 à 55 de la requête et aux points 20 à 28 de la réplique, sans préciser les éléments spécifiques de l’arrêt attaqué qu’il entend critiquer et sans comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué.

88      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel il n’exerçait plus aucune fonction exécutive en République démocratique du Congo depuis le mois de décembre 2016, il suffit de relever que le requérant ne précise pas en quoi un tel fait serait susceptible de remettre en cause le raisonnement du Tribunal.

89      En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation tirée de la nature conservatoire et provisoire des mesures restrictives, rappelée au point 83 du présent arrêt, il y a lieu de relever que cette argumentation n’est manifestement pas fondée, le Tribunal ayant bien pris en compte ces considérations, ainsi qu’il ressort des points 125 et 126 de l’arrêt attaqué, en vérifiant que les circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption de telles mesures à l’égard du requérant justifiaient leur maintien en vue de l’objectif poursuivi.

90      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du second moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.

 Sur la deuxième branche du second moyen

–       Argumentation des parties

91      Par la deuxième branche du second moyen, le requérant soutient que le Tribunal aurait dû constater que les éléments présentés par le Conseil pour justifier le maintien de l’inscription de son nom sur les listes en cause n’étaient pas susceptibles d’établir un quelconque comportement relevant du critère d’inscription retenu à son égard, à savoir des actes constituant de graves violations des droits de l’homme. Selon le requérant, le fait qu’il était député à l’Assemblée nationale, directeur de la cellule qui élaborait le programme pour le candidat de la coalition au pouvoir pour les élections présidentielles, candidat aux élections législatives du parti présidentiel et membre influent de ce parti démontrerait plutôt que le premier motif de l’inscription de son nom sur ces listes, relatif à la sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en République démocratique du Congo, n’était plus pertinent. En l’absence de toute implication personnelle de sa part et d’actualité des faits, le Conseil ne pouvait pas, selon le requérant, considérer que le renouvellement des mesures restrictives à son égard était de nature à permettre d’atteindre les objectifs poursuivis par ces mesures. Le requérant reproche, en outre, au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les éléments établissant que la campagne électorale en République démocratique du Congo se déroulait dans une atmosphère classique et dans un espace démocratique ouvert.

92      Le Conseil soutient que cette branche est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

–       Appréciation de la Cour

93      Si le Conseil soutient que le requérant se limite, dans cette branche, à reproduire des arguments qu’il avait déjà soumis au Tribunal et qu’il ne se réfère à aucun passage concret de l’arrêt attaqué, il ressort clairement de l’argumentation du requérant dans son pourvoi que celui-ci reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en omettant de constater, dans le cadre de l’examen de son moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, que les éléments avancés par le Conseil pour justifier le renouvellement des mesures restrictives à son égard ne relevaient pas du critère d’inscription retenu, prévu à l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231, et à l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2016/2230, qui vise des personnes ayant contribué à des graves violations des droits de l’homme ou à des atteintes à ces droits en République démocratique du Congo. Cette argumentation vise donc, ainsi que le requérant l’a précisé dans son mémoire en réplique, les points 118 à 121 et 126 à 134 de l’arrêt attaqué.

94      Dans ces circonstances, la deuxième branche du second moyen répond à l’exigence visée au point 86 du présent arrêt.

95      Sur le fond, il y a lieu de rappeler que ledit critère d’inscription vise des personnes ayant contribué à de graves violations des droits de l’homme ou à des atteintes à ces droits en République démocratique du Congo. Ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 127 de l’arrêt attaqué, sans être critiqué sur ce point par le requérant, les mesures restrictives en cause avaient pour objectif de permettre une transition en République démocratique du Congo et une stabilisation de la situation dans cet État en incitant le gouvernement à assurer le respect de l’État de droit afin de garantir un climat propice à la tenue d’élections, à veiller au respect des droits de l’homme et à traduire, devant une justice indépendante, les auteurs d’atteintes graves à ces droits. À cette fin, elles visaient à faire pression sur les personnes tenues pour responsables de la situation en République démocratique du Congo.

96      Il convient également de relever que, pour arriver à la conclusion selon laquelle le Conseil était en droit de considérer que les motifs retenus à l’égard du requérant et sur lesquels il s’était appuyé pour ajouter le nom du requérant sur les listes en cause étaient toujours valables, le Tribunal s’est fondé sur trois considérations, à savoir, premièrement, que le requérant avait été responsable de graves violations des droits de l’homme dans ses fonctions de vice-Premier ministre et de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité entre les mois de décembre 2014 à décembre 2016, deuxièmement, que, bien que, au moment de l’adoption des actes litigieux, les faits retenus dans les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause dataient de plus de deux ans et que le requérant n’occupait plus ces fonctions, le contexte politique et sécuritaire en République démocratique du Congo n’avait pas changé et, troisièmement, que le requérant maintenait des liens avec le régime au pouvoir dans ce pays et qu’il était donc légitime de considérer que les motifs retenus à l’égard du requérant continuaient de justifier l’imposition de mesures restrictives.

97      S’agissant, en premier lieu, des motifs retenus par le Conseil pour justifier l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause par la décision d’exécution 2017/905 et le règlement d’exécution 2017/904, à savoir sa responsabilité pour de graves violations des droits de l’homme lorsqu’il exerçait les fonctions de vice-Premier ministre et de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité entre les mois de décembre 2014 et décembre 2016, il y a lieu de constater que le requérant n’a pas remis en question l’appréciation du Tribunal, figurant au point 111 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le Conseil avait établi le bien-fondé de ces motifs. En effet, le requérant se limite à cet égard, dans le cadre de la première branche du second moyen, à alléguer que l’appréciation de ces fonctions aurait été erronée, sans apporter la moindre explication susceptible d’étayer une telle allégation et sans invoquer une dénaturation des faits à cet égard.

98      En deuxième lieu, en ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo au moment de l’adoption des actes litigieux, il y a lieu de rappeler que, aux points 118 et 119 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé, d’une part, que le Conseil disposait, au moment de l’adoption des actes litigieux, d’informations provenant de différentes sources, selon lesquelles la crédibilité des élections prévues pour le mois de décembre 2018 ne semblait pas pouvoir être garantie et que, d’autre part, il ressortait des documents pris en compte par le Conseil et communiqués au requérant que le BCNUDH et des organisations non gouvernementales avaient rapporté l’existence de nombreuses violations des droits de l’homme, imputables à des agents de l’État en République démocratique du Congo pendant la période de réexamen.

99      Or, en vertu de la jurisprudence citée au point 75 du présent arrêt, l’appréciation des faits par le Tribunal ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. En l’occurrence, le requérant n’a ni allégué ni a fortiori démontré que l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livré à cet égard aurait comporté une telle dénaturation. Dans la mesure où, par la deuxième branche du second moyen, le requérant vise à remettre en cause les appréciations des faits par le Tribunal figurant aux points 118 et 119 de l’arrêt attaqué, cette branche doit donc être rejetée comme étant irrecevable.

100    En troisième lieu, aux points 130 et 131 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, d’une part, que, étant donné l’absence de changement de contexte politique et sécuritaire en République démocratique du Congo au moment de l’adoption des actes litigieux, il était pertinent pour le Conseil d’examiner, à cette date, les liens qu’entretenait le requérant avec le gouvernement au pouvoir, afin d’apprécier la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives à l’égard du requérant et la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de leur objectif, d’autant plus que l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes litigieuses avait été décidée en raison de son implication, au titre de ses responsabilités gouvernementales, dans des violations des droits de l’homme. D’autre part, le Tribunal a conclu qu’il ressortait des éléments soumis par le Conseil que, au moment de l’adoption des actes litigieux, le requérant, malgré son implication dans des violations des droits de l’homme, était candidat aux élections législatives du parti politique de la majorité présidentielle et responsable de l’élaboration du programme proposé par le candidat de la coalition au pouvoir aux élections présidentielles à venir. Le Tribunal a conclu, au point 133 de l’arrêt attaqué, que c’est à bon droit que le Conseil avait considéré que, au moment de l’adoption des actes litigieux, le requérant maintenait des liens avec le régime au pouvoir en République démocratique du Congo et en a déduit que le maintien de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses demeurait justifié.

101    Il s’ensuit que le Tribunal a vérifié non seulement la pertinence de l’examen, par le Conseil, des liens que le requérant entretenait avec le gouvernement au pouvoir au moment de l’adoption des actes litigieux, mais également le bien-fondé de la conclusion du Conseil découlant d’une telle implication.

102    Par ses arguments relatifs à l’absence de toute implication personnelle de sa part et d’actualité des faits, le requérant cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des faits par la Cour, sans démontrer ni même alléguer que l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livré à cet égard aux points 130 à 132 de l’arrêt attaqué aurait comporté une dénaturation.

103    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du second moyen.

 Sur la troisième branche du second moyen

–       Argumentation des parties

104    Par la troisième branche du second moyen, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir censuré le fait que le Conseil n’avait pas examiné de manière complète et minutieuse les éléments qu’il avait transmis pour contester les allégations relatives à ses fonctions passées et que ce dernier n’avait pas non plus procédé à une audition du requérant.

105    Selon le Conseil, la recevabilité de cette branche est douteuse, le requérant ne se référant à aucun point concret de l’arrêt attaqué et n’expliquant pas quel raisonnement du Tribunal serait entaché d’erreur de droit. En tout état de cause, cette branche serait non fondée.

–       Appréciation de la Cour

106    À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’il lui incombait conformément à la jurisprudence rappelée au point ‎86 du présent arrêt, le requérant, tout en faisant référence à la conclusion énoncée par le Tribunal au point 135 de l’arrêt attaqué, n’indique de façon précise, ni dans son pourvoi ni dans son mémoire en réplique, les éléments critiqués de cet arrêt.

107    Il s’ensuit que la troisième branche du second moyen doit être écartée comme étant irrecevable et que, partant, le second moyen dans son intégralité doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

108    Aucun des moyens avancés par le requérant à l’appui de son pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.

 Sur les dépens

109    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

110    Le Conseil ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Évariste Boshab est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.




Ziemele

von Danwitz

Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2022.

Le greffier

La présidente de la VIème chambre

A. Calot Escobar

 

I. Ziemele


*      Langue de procédure : le français.

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